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04/06/1991 | CJUE | N°C-113/90

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 4 juin 1991., Gebrüder Schulte AG et H & E Reinert KG contre Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw, Belgische Staat, Instituut voor veterinaire keuring et Vanden Avenne-Ooigem NV., 04/06/1991, C-113/90


Avis juridique important

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61990C0113

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 4 juin 1991. - Gebrüder Schulte AG et H & E Reinert KG contre Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw, Belgische Staat, Instituut voor veterinaire keuring et Vanden Avenne-Ooigem NV. - Demande de décision préjudic

ielle: Rechtbank van eerste aanleg Brussel - Belgique. - Contrat de vent...

Avis juridique important

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61990C0113

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 4 juin 1991. - Gebrüder Schulte AG et H & E Reinert KG contre Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw, Belgische Staat, Instituut voor veterinaire keuring et Vanden Avenne-Ooigem NV. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Brussel - Belgique. - Contrat de vente de viande bovine provenant des stocks d'intervention - Vices cachés - Réclamation postérieure à l'achat. - Affaire C-113/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04407

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Les présentes conclusions portent sur des questions préjudicielles qui nous sont posées dans le cadre d' une action intentée par deux entreprises allemandes de transformation de la viande qui ont acquis, dans le cadre d' une opération d' écoulement de viandes provenant de l' organisme d' intervention belge et vendues à un prix fixé forfaitairement à l' avance, selon les modalités prévues par le règlement ( CEE ) n 1431/87 ( 1 ), de la viande dont la décongélation a révélé des moisissures et dont
une partie, déclarée impropre à la consommation humaine par l' organisme de contrôle vétérinaire allemand, a dû être détruite . Cette viande, dont la transformation était d' ailleurs imposée par le règlement précité, avait été achetée afin d' être transformée en préparations à base de viande destinées à la consommation humaine .

2 . Les entreprises concernées demandent au tribunal de Bruxelles de constater la responsabilité de l' État belge, de l' organisme d' intervention et de celui de contrôle vétérinaire, tout comme celle de l' entreprise par les entrepôts de laquelle les produits ont transité avant d' être amenés en Allemagne ( ci-après "parties défenderesses ").

Quant à la première question

3 . Les parties défenderesses invoquant le droit communautaire applicable, le juge de renvoi nous soumet tout d' abord la question suivante :

"L' article 2, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 2173/79, du 4 octobre 1979, doit-il être interprété en ce sens que la déclaration faite par le demandeur empêche celui-ci de se prévaloir de vices cachés ou de la non-conformité des produits fournis lorsque ceux-ci sont vendus surgelés et ne présentent des signes de moisissures qu' après décongélation au lieu de destination, de sorte qu' ils ne peuvent plus faire l' objet d' une transformation, ou bien cette 'déclaration' porte-t-elle plutôt sur
les caractéristiques commerciales extérieurement perceptibles du produit?"

4 . Précisons d' emblée que la vente s' étant faite sous l' empire du règlement n 1431/87, elle est, conformément au troisième considérant de celui-ci, soumise aux dispositions des règlements ( CEE ) n s 2173/79 ( 2 ) et 2182/77 ( 3 ), auxquels nous ferons référence .

5 . L' article 2, paragraphe 2, du règlement n 2173/79 énonce les conditions que doit remplir une demande d' achat auprès d' un organisme d' intervention pour être admissible . Il stipule notamment que la demande doit comporter :

"...

d ) une déclaration selon laquelle le demandeur renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du produit éventuellement attribué ".

6 . C' est sur la portée de cette renonciation que nous interroge le juge national .

7 . Le gouvernement du Royaume-Uni expose que l' interprétation littérale de cette disposition conduit nécessairement à exclure toute réclamation, quelle qu' elle soit . En effet, le sens commun des mots l' exigerait .

8 . La Commission s' appuie toutefois également sur une interprétation littérale pour soutenir la thèse inverse, en invoquant le sens spécifique qui serait à donner aux termes de cette disposition dans le contexte du règlement considéré . Elle fait valoir à cet égard que le mot "qualité" se retrouve à l' article 1er, paragraphe 3, du règlement n 1431/87, où il est fait référence à l' annexe 1, qui énumère des viandes d' une catégorie déterminée correspondant à une qualité déterminée . Quant au mot
"caractéristiques", il viserait l' état du produit en tant que caractérisé par certains éléments tels que la présentation par exemple .

9 . Pour notre part, nous estimons que le problème ne peut pas être résolu sur la base du seul texte de la disposition en cause et qu' il y a lieu d' examiner aussi la finalité et l' économie de la réglementation dans laquelle elle s' insère .

10 . Les parties défenderesses affirment qu' une interprétation extensive de la clause de renonciation est indispensable afin de faciliter le déroulement rapide des opérations d' écoulement des stocks qui risqueraient sinon de se voir indûment ralenties par d' incessants litiges sur le produit livré . Les gouvernements belge et du Royaume-Uni soulignent également que les produits en cause sont vendus à des prix très inférieurs à ceux du marché et que leurs acheteurs devraient dès lors savoir qu' ils
s' exposent à un certain risque .

11 . On peut toutefois répondre à cela qu' une telle interprétation serait susceptible de dissuader les entreprises de s' intéresser aux produits offerts par les organismes d' intervention, ce qui serait de toute évidence préjudiciable à l' écoulement des stocks . On peut certes admettre que, compte tenu du prix offert, les acheteurs ne peuvent pas s' attendre à obtenir des produits de premier choix . Ils savent, en particulier, qu' avec le temps, la viande est susceptible de s' oxyder même si elle
a été congelée dans les règles de l' art . Ce phénomène chimique, qui s' effectue inévitablement, ne doit toutefois pas être confondu avec les moisissures constatées dans le cadre du recours au principal, qui proviennent d' une dégradation biologique causée par l' apparition, nettement moins prévisible, de germes . Il importe en effet de ne pas oublier qu' il s' agit, dans la présente affaire, non pas de viande réfrigérée, comme nous pouvons tous en conserver dans notre réfrigérateur pendant
quelques jours à une température se situant aux environs de + 4 C, mais de viande congelée qui, selon la directive 83/90/CEE du Conseil ( 4 ) doit être entreposée et transportée à une température ne pouvant être supérieure à - 12 C ( voir annexe I de la directive, chapitre XIII, point 65 ).

12 . L' oxydation diminue la qualité de la viande, mais les moisissures la rendent incomestible, de telle sorte qu' elle cesse d' être de la viande apte à la consommation humaine pour devenir un "aliud" et non plus seulement un "peius ". Or la notion de "caractéristiques" figurant dans la déclaration de renonciation nous semble difficilement pouvoir couvrir un changement aussi profond . Le risque pris par les acheteurs ne devrait pas inclure celui de recevoir un produit devenu impropre à l' usage
prévu par le règlement, à savoir la transformation en conserves destinées à la consommation humaine .

13 . On ne peut pas non plus raisonnablement supposer que les règlements aient entendu exposer les acheteurs au risque d' encourir une triple perte . Ils auront en effet dû verser un prix pour lequel ils n' auront rien obtenu et doivent en outre financer la destruction de la viande achetée . Enfin, ils perdent également le montant de la caution que le règlement leur impose de constituer spécialement pour garantir l' exécution de leur obligation de transformation . En effet, l' article 3 du règlement
n 1431/87 renvoie expressément à l' article 4 du règlement n 2182/77 qui dispose que :

"Avant la conclusion du contrat de vente, une caution destinée à garantir la transformation des produits est constituée auprès de l' autorité compétente de l' État membre où la transformation aura lieu ... "

14 . Le gouvernement du Royaume-Uni et les défenderesses au principal invoquent encore le lien entre la clause de renonciation imposée à l' acheteur et la possibilité de procéder à un contrôle préalable de la marchandise offerte qu' établit l' article 13 du règlement n 2173/79, aux termes duquel :

"Les organismes d' intervention prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés de se rendre compte, avant leur demande ou leur offre, de l' état des produits mis en vente ."

15 . Il n' est pas contesté entre les parties que la renonciation à d' éventuelles réclamations par le demandeur est liée à son droit de procéder à ce contrôle préalable.Ce lien est d' ailleurs confirmé par le 8e considérant du règlement n 2173/79 qui précise que :

"la présentation d' une demande d' achat ou d' une offre est facilitée par la possibilité offerte aux intéressés de se rendre compte de l' état des produits; ( et ) qu' il est donc indiqué de prévoir que les intéressés renoncent à toute réclamation en ce qui concerne la qualité et les caractéristiques du produit qui leur sera éventuellement attribué ".

16 . La renonciation doit donc être comprise comme la contrepartie de la possibilité de contrôle . On ne saurait dès lors lui attribuer un objet ou une portée dépassant le contenu de celui-ci . Or, la Commission expose qu' en pratique le droit de l' acheteur à ce contrôle ne s' exerce que difficilement parce qu' il ne sait pas de quel entrepôt provient la viande qui lui sera attribuée .

17 . En effet, plusieurs dispositions du règlement n 2173/79 indiquent clairement que l' acheteur ne peut connaître avec certitude la provenance exacte du lot qu' il recevra éventuellement .

18 . Ainsi son article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, dispose que :

"La demande peut également comporter l' indication du ou des entrepôts où les produits demandés sont entreposés, par ordre de préférence . " ( 5 )

19 . Le demandeur n' a par conséquent pas de certitude quant à l' entrepôt d' où provient le produit reçu . Ceci est encore accentué dans le cadre du règlement n 1431/87 applicable aux ventes litigieuses.La Commission cite à cet égard l' article 1er, paragraphe 5, dudit règlement, qui stipule que :

"Par dérogation à l' article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement ( CEE ) n 2173/79, les demandes d' achat ne comportent pas l' indication du ou des entrepôts où les produits demandés sont entreposés ."

20 . Le demandeur n' a donc même plus la faculté d' exprimer une quelconque préférence . L' impossibilité dans laquelle il se trouve de connaître, au moment où il peut exercer son contrôle préalable, la provenance du lot qui lui sera attribué résulte également de l' article 18, paragraphe 2, du règlement n 2173/79, qui stipule que :

"La prise en charge de la marchandise s' effectue selon les directives de déstockage des organismes d' intervention, sans aucun droit à des lots stockés déterminés ."

21 . Il est donc clair que l' acheteur ne sait pas de quel entrepôt proviendra le lot qu' il obtiendra . Il n' est dès lors pas en mesure de procéder à des vérifications de nature à lui garantir l' état de la viande qui lui sera attribuée . Il peut certes s' enquérir des caractéristiques commerciales de l' ensemble du lot offert . Il peut également, comme l' ont souligné les défendeurs et le gouvernement du Royaume-Uni, prélever des échantillons pour les dégeler et les examiner . Mais il ne pourra
alors que se faire une idée de l' état du morceau analysé et non pas de l' état de la viande qui lui sera spécifiquement attribuée .

22 . Or la quantité globale de viande mise en vente, en Belgique, dans le cadre du règlement n 1431/87, était de 1 500 tonnes . Comme l' a signalé en particulier le gouvernement du Royaume-Uni, cette viande était nécessairement d' une qualité non homogène . La possibilité de contrôle dont disposaient les acheteurs n' avait donc guère de signification réelle, et elle ne saurait faire pencher la balance du côté d' une interprétation large de la clause de renonciation .

23 . Pour les mêmes raisons, il n' est pas nécessaire de trancher la question de savoir si, en ne procédant apparemment pas à des examens de la marchandise offerte, les parties requérantes au principal ont manqué de diligence dans l' usage de leur faculté de contrôle, puisque celle-ci ne pouvait en aucun cas leur donner de certitude sur l' état de la viande qui leur serait finalement attribuée .

24 . Dans le cadre du règlement n 1431/79 la renonciation ne peut donc, du fait de l' impossibilité pratique d' effectuer un contrôle ayant une réelle signification, qu' être interprétée restrictivement . Elle ne saurait par conséquent inclure les réclamations portant sur d' éventuels vices cachés du produit attribué .

25 . En ce qui concerne la question de savoir quelles réclamations sont exclues du fait de la clause de renonciation, la Commission expose que tel est le cas des réclamations portant sur la présentation et sur les défauts décelables à l' oeil nu . Nous n' estimons cependant pas nécessaire de prendre position à ce sujet, puisque le litige au principal porte sur des vices cachés .

26 . Compte tenu des considérations qui précèdent, nous proposons d' adresser la réponse suivante à la première question posée :

"Dans le cadre de l' application du règlement n 1431/87, l' article 2, paragraphe 2, sous d ), du règlement ( CEE ) n 2173/79 de la Commission, du 4 octobre 1979, relatif aux modalités d' application concernant l' écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d' intervention et abrogeant le règlement ( CEE ) n 216/69, doit être interprété en ce sens que la déclaration y visée ne porte pas sur les éventuels vices cachés ."

Quant à la seconde question

27 . La juridiction de renvoi demande en outre une réponse à la question suivante :

"Élargir la portée de cette 'déclaration' à des caractéristiques hygiéniques qui ne sont pas directement perceptibles sur place et qui rendent le produit impropre à la transformation est-il incompatible :

a ) avec l' objectif du règlement ( CEE ) n 1431/87 qui a trait à la vente 'en vue de la transformation' ?

b ) avec l' objectif de la directive 64/433/CEE qui confie à l' État membre d' expédition la responsabilité d' effectuer les contrôles sanitaires des produits à exporter?"

28 . Il est clair que, compte tenu du fait que nous venons de proposer de trancher la première question dans le sens d' une interprétation restrictive de la "déclaration" de renonciation, la seconde est devenue sans objet . C' est donc uniquement à titre tout à fait subsidiaire que nous procédons ici à l' examen de cette dernière .

Quant à la question 2 a ):

29 . Dans le cadre de l' examen de la première question nous avons déjà indiqué qu' une interprétation large de la clause de renonciation serait incompatible avec l' objectif du règlement n 1431/87 qui a trait à la vente en vue de la transformation . Ajoutons que si les auteurs du règlement avaient effectivement envisagé que les acheteurs devaient prendre sur eux le risque d' obtenir une viande inapte à la transformation, ils auraient dû prévoir que la caution serait libérée en cas de transformation
ou de destruction de la viande .

Quant à la question 2 b ):

30 . Il n' existe pas de rapport direct entre la directive 64/433/CEE ( 6 ) et l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 2173/79 . En effet, quelle que soit l' interprétation que l' on donne à la clause de renonciation, l' État membre demeure responsable des contrôles sanitaires à effectuer sur les viandes exportées, en vertu des articles 3, 4 et 5 de la directive ( 7 ). Cette responsabilité doit pouvoir être recherchée devant les juridictions nationales, en vertu des règles applicables en matière
de responsabilité extra-contractuelle de la puissance publique . Il s' agit d' une action différente, tant par les conditions auxquelles elle est soumise que par les résultats sur lesquels elle peut déboucher, de celle qui consiste à agir contre l' organisme vendeur pour des défauts de la viande livrée et qui relève des obligations contractuelles de celui-ci .

31 . Il en résulte que même une interprétation extensive de la clause de renonciation ne saurait empêcher un acheteur qui aurait importé la viande dans un autre État membre et constaté que l' État membre d' origine n' aurait pas rempli ses obligations en matière de contrôles à l' exportation, de faire constater judiciairement la responsabilité de celui-ci et d' obtenir le cas échéant compensation pour le dommage que lui aurait causé le manquement .

32 . Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons de répondre comme suit aux questions de la juridiction de renvoi :

"Dans le cadre de l' application du règlement ( CEE ) n 1431/87, l' article 2, paragraphe 2, sous d ), du règlement ( CEE ) n 2173/79 de la Commission, du 4 octobre 1979, relatif aux modalités d' application concernant l' écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d' intervention et abrogeant le règlement ( CEE ) n 216/69, doit être interprété en ce sens que la déclaration y visée ne porte pas sur les éventuels vices cachés .

Compte tenu de la réponse à la première question, il n' y a pas lieu de répondre à la seconde ."

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) De la Commission du 25 mai 1987 relatif à la vente à prix fixé forfaitairement à l' avance, en vue de leur transformation dans la Communauté, de certaines viandes bovines provenant des stocks d' intervention, abrogeant le règlement ( CEE ) n 786/87 et modifiant le règlement ( CEE ) n 2182/77 ( JO L 136, p . 26 ).

( 2 ) De la Commission du 4 octobre 1979 relatif aux modalités d' application concernant l' écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d' intervention et abrogeant le règlement ( CEE ) n 216/69 ( JO L 251, p . 12 ).

( 3 ) De la Commission du 30 septembre 1977 portant modalités d' application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d' intervention et destinées à la transformation dans la Communauté, et portant modification du règlement ( CEE ) n 1687/76 ( JO L 251, p . 60 ).

( 4 ) Du 7 février 1983 modifiant la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( JO L 59, p . 10 ).

( 5 ) On peut d' ailleurs remarquer ici que ce sont les difficultés d' application de cette règle qui ont conduit à son abandon dans le règlement n 1431/87 ( voir le 6e considérant de celui-ci ). Ceci confirme les affirmations de la Commission sur la pratique de l' exercice du droit de contrôle par l' acheteur .

( 6 ) Directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( JO 1964, 121, p . 2012 ).

( 7 ) Telle que modifiée par la directive 83/90/CEE du Conseil du 7 février 1983 modifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( JO L 59, p . 10 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-113/90
Date de la décision : 04/06/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Brussel - Belgique.

Contrat de vente de viande bovine provenant des stocks d'intervention - Vices cachés - Réclamation postérieure à l'achat.

Viande bovine

Législation vétérinaire

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Gebrüder Schulte AG et H & E Reinert KG
Défendeurs : Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw, Belgische Staat, Instituut voor veterinaire keuring et Vanden Avenne-Ooigem NV.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:236

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