La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/05/1991 | CJUE | N°C-266/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 8 mai 1991., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 08/05/1991, C-266/89


Avis juridique important

|

61989J0266

Arrêt de la Cour du 8 mai 1991. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Relève statistique des transports de marchandises par route - Non-exécution d'un arrêt de la Cour. - Affaire C-266/89.
Recueil de jurisprudence 199

1 page I-02411

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépense...

Avis juridique important

|

61989J0266

Arrêt de la Cour du 8 mai 1991. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Relève statistique des transports de marchandises par route - Non-exécution d'un arrêt de la Cour. - Affaire C-266/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02411

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Recours en manquement - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Inexécution

( Traité CEE, art . 169 et 171 )

Parties

Dans l' affaire C-266/89,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sergio Fabro, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire reconnaître qu' en continuant à ne pas appliquer la directive 78/546/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, relative au relevé statistique des transports de marchandises par route dans le cadre d' une statistique régionale ( JO L 168, p . 29 ), malgré l' arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 1985, Commission/Italie ( 101/84, Rec . p . 2629 ), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins et G . C . Moitinho de Almeida, présidents de chambre, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 23 janvier 1991, au cours de laquelle la Commission a été représentée par MM . Antonio Aresu et Guido Berardis, membres du service juridique, en qualité d' agents, et la République italienne par M . Ivo Braguglia, en qualité d' agent,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 février 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 août 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que la République italienne, en ne prenant pas les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, Commission/Italie ( 101/84, Rec . p . 2629 ), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE .

2 Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que

"la République italienne, en ayant omis de procéder au relevé statistique des transports de marchandises par route, selon les modalités prévues par la directive 78/546/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, relative au relevé statistique des transports de marchandises par route dans le cadre d' une statistique régionale ( JO L 168, p . 29 ), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de cette directive ".

3 Plusieurs mois après l' arrêt précité de la Cour, la Commission, estimant que la République italienne ne s' était pas conformée à cet arrêt, a, par lettre du 22 juin 1988, mis la République italienne en demeure de remplir ses obligations . Considérant que la réponse de la République italienne était insuffisante, la Commission lui a adressé, le 10 avril 1989, un avis motivé . La République italienne y a répondu, par lettre du 28 juin 1989, en envoyant des données supplémentaires . Ces données s'
étant révélées, de l' avis de la Commission, incomplètes, cette dernière a introduit le présent recours .

4 Pour un plus ample exposé des antécédents du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

5 La République italienne n' a pas contesté les allégations de fait de la Commission selon lesquelles elle ne s' était pas convenablement conformée à l' arrêt précité .

6 Toutefois, pour la première fois lors de la procédure orale, la République italienne a fait valoir que le manquement visé par le présent recours concernait son omission relative aux relevés statistiques des transports de marchandises par route exigés par la directive 78/546, précitée, pour les années postérieures à l' arrêt rendu le 11 juillet 1985 . Ce comportement, s' il constitue un manquement aux obligations qui découlent de la directive serait donc un manquement nouveau et ne constituerait
pas toutefois, un manquement à l' article 171 du traité CEE, puisque le manquement constaté par l' arrêt du 11 juillet 1985 concernait les années antérieures au prononcé de celui-ci .

7 L' argumentation de la République italienne repose sur l' idée que pour chaque année il y a une obligation autonome des États membres de relever les données statistiques exigées par la directive 78/546, précitée . Ce relevé étant annuel, il y aurait chaque année un manquement distinct . Par conséquent, les griefs de la Commission concernant la non-exécution de la directive pour les années postérieures à 1985 ne seraient pas couverts par l' arrêt du 11 juillet 1985 et le recours, étant fondé sur l'
article 171 du traité, devrait être rejeté .

8 Indépendamment de sa tardiveté, l' argumentation de la République italienne ne peut pas être accueillie .

9 Il est vrai que, pour étayer ses griefs, la Commission fait uniquement état dans sa requête de manquements concernant les années 1986 à 1988 et qu' elle ne reproche pas à la République italienne le fait de ne pas avoir relevé les données statistiques pour les années antérieures à 1985 . Il est également vrai que la directive 78/546 exige que les États membres relèvent annuellement les données statistiques prévues par celle-ci .

10 Toutefois, il y a lieu de constater que l' article 10 de la directive précitée impose, de manière générale, aux États membres de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 1er janvier 1979 .

11 Il résulte de cette disposition que les États membres sont tenus de mettre en oeuvre un système assurant la transmission constante et ponctuelle des données statistiques visées par la directive . Dès lors, l' obligation incombant aux États membres à cet égard est unique, même si elle doit produire ses effets chaque année .

12 L' arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, précité, se réfère à cette obligation de base . Il s' ensuit que le fait pour la République italienne de continuer à ne pas relever les données statistiques pour les années postérieures à 1985 constitue un manquement à la même obligation, tel qu' il a été reconnu par l' arrêt précité .

13 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de constater que la République italienne, en continuant à ne pas procéder au relevé statistique des transports de marchandises par route, selon les modalités prévues par la directive 78/546 relative aux relevés des statistiques des transports de marchandises par route dans le cadre d' une statistique régionale, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de cette directive et de l' article 171 du traité CEE .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

14 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) La République italienne, en continuant à ne pas procéder au relevé statistique des transports de marchandises par route, selon les modalités prévues par la directive 78/546/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, relative aux relevés des statistiques des transports de marchandises par route dans le cadre d' une statistique régionale, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de cette directive et de l' article 171 du traité CEE .

2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-266/89
Date de la décision : 08/05/1991
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Relève statistique des transports de marchandises par route - Non-exécution d'un arrêt de la Cour.

Transports


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:198

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award