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08/05/1991 | CJUE | N°C-213/90

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 8 mai 1991., Association de soutien aux travailleurs immigres (ASTI) contre Chambre des employés privés., 08/05/1991, C-213/90


Avis juridique important

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61990C0213

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 8 mai 1991. - Association de soutien aux travailleurs immigres (ASTI) contre Chambre des employés privés. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg. - Libre circulation des travaille

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Avis juridique important

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61990C0213

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 8 mai 1991. - Association de soutien aux travailleurs immigres (ASTI) contre Chambre des employés privés. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg. - Libre circulation des travailleurs - Egalité de traitement - Participation à la gestion d'organismes de droit public et exercice d'une fonction de droit public. - Affaire C-213/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03507
édition spéciale suédoise page I-00289
édition spéciale finnoise page I-00301

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le président,

Messieurs les juges,

1 . Dans la présente affaire, la Cour de cassation du Luxembourg a saisi la Cour en vue d' obtenir une décision à titre préjudiciel sur la question suivante :

"Les articles 7, 48, 117, 118, 118 A et 189, deuxième alinéa, du traité CEE et les articles 7 et 8 du règlement ( CEE ) n 1612/68 du Conseil ou certains de ces textes sont-ils à interpréter en ce sens qu' ils s' opposent à ce que la législation d' un État membre impose le paiement d' une cotisation à un travailleur étranger ressortissant d' un État membre, obligatoirement affilié à une chambre professionnelle, tout en lui refusant le droit de participer à l' élection des personnes composant la
chambre, droit restant réservé aux seuls nationaux?"

2 . Cette question s' est posée dans le cadre d' un litige opposant la chambre des employés privés et l' Association de soutien aux travailleurs immigrés ( ci-après "ASTI ") et portant sur la compatibilité avec le droit communataire de certaines dispositions de la législation luxembourgeoise concernant les droits et obligations de la chambre en question . Pour expliquer la nature du litige, il nous faut décrire brièvement les caractéristiques principales de la législation mise en cause .

Le cadre du litige

3 . La chambre des employés privés est une "chambre professionnelle ". Elle a été instituée ainsi qu' un certain nombre d' autres organismes de ce type par une loi du 4 avril 1924 ( ci-après "loi "). Le nombre de chambres professionnelles a été augmenté en 1964, et il y a, désormais, une chambre professionnelle pour toutes les professions à l' exception des professions libérales . Toute personne occupant sur le territoire du Grand-Duché un emploi qui relève de la juridiction d' une chambre
professionnelle est affiliée automatiquement et de manière obligatoire à cette chambre .

4 . Les fonctions de la chambre des employés privés sont décrites au premier alinéa de l' article 38 de la loi . Conformément à cette disposition, la tâche de la chambre consiste à favoriser la création d' institutions et la fourniture de services voués à l' amélioration du sort des employés privés, à donner son opinion sur les projets de loi, à réunir des informations ainsi qu' à produire des statistiques . Le deuxième alinéa de l' article 38 prévoit que la chambre a, également, le droit de faire
des propositions sur tout sujet relevant de sa compétence . Le gouvernement est tenu d' examiner toutes ces propositions et de les soumettre à la Chambre des députés ( le parlement du Grand-Duché ). Le troisième alinéa de l' article 38 prévoit que l' avis de la chambre des employés privés doit être demandé avant l' adoption des lois et des arrêtés ministériels et grand-ducaux concernant principalement les employés privés .

5 . L' article 38 énumère, ensuite, certains domaines qui relèvent de la compétence de la chambre des employés privés en précisant, toutefois, expressément que cette liste a seulement valeur d' exemple . Les domaines mentionnés sont les suivants :

- la défense des intérêts des employés privés en veillant, notamment, à l' observation de la législation et des règlements applicables à ces employés;

- la surveillance et le contrôle de l' exécution des contrats de travail individuels et des conventions collectives;

- son avis doit être demandé avant le vote définitif par la Chambre des députés des lois intéressant les employés privés;

- elle présente ses observations à la Chambre des députés sur l' emploi des crédits du budget de l' État relatifs aux employés privés;

- elle fait des propositions concernant la surveillance de l' enseignement professionnel des employés privés .

6 . La chambre des employés privés se compose de vingt membres titulaires et de vingt membres suppléants qui sont élus pour une période de cinq ans . Les membres peuvent se représenter . Pour prendre part à ces élections, il est nécessaire de posséder la nationalité luxembourgeoise ( article 6 de la loi ). En principe, quiconque a le droit de vote peut être éligible ( article 5 de la loi ), mais le statut de membre n' est pas ouvert aux membres de la Chambre des députés ou du Conseil d' État (
article 8 de la loi ). Il apparaît dans la pratique que les membres des chambres professionnelles sont souvent élus sur des listes présentées par les syndicats .

7 . L' article 3 de la loi autorise les chambres professionnelles à prendre certaines mesures pour couvrir leurs frais de fonctionnement . Dans sa forme originale, l' article 3 autorisait les chambres professionnelles à percevoir une taxe ou une cotisation de leurs "électeurs", c' est-à-dire de tous ceux qui avaient le droit de vote aux élections professionnelles de la chambre concernée . Toutefois, même dans les années 20, la population active au Grand-Duché comportait une forte proportion d'
étrangers . L' article 3, tel qu' il avait été rédigé à l' origine, avait donc pour effet d' exclure un grand nombre de ceux qui étaient affiliés aux chambres professionnelles de l' obligation de verser une contribution .

8 . Une des possibilités de surmonter cette difficulté aurait été d' étendre le droit de vote à tous ceux qui étaient affiliés à une chambre professionnelle spécifique sans tenir compte de leur nationalité . Au lieu de cela, la loi du 30 juin 1926 a remplacé le terme "électeurs", visé à l' article 3, par le terme "ressortissants ". Cette modification a eu pour résultat de briser le lien établi par la loi entre le droit de vote et l' obligation de verser une cotisation . A partir de ce moment, il
pouvait être imposé à toute personne relevant d' une chambre professionnelle qu' elle contribue à ses frais de fonctionnement, indépendamment du fait de savoir si elle disposait ou non du droit de vote aux élections professionnelles de la chambre en cause ou si elle était éligible à de telles élections .

9 . Le règlement grand-ducal du 3 février 1982 prévoit que les cotisations exigibles des employés ressortissants de la chambre des employés privés sont retenues directement par les employeurs, qui peuvent déduire des salaires payés à leurs employés le montant correspondant . En 1987, l' ASTI a refusé pour trois de ses employés qui étaient des ressortissants d' autres États membres de verser les cotisations d' un montant de 350 LFR par personne . L' ASTI s' est élevée contre le fait d' être obligée
de cotiser pour ses employés à un organisme duquel les employés étaient, selon elle, par ailleurs exclus . Au lieu de cela, la somme due a été versée à la Croix-Rouge luxembourgeoise . La chambre des employés privés a fait citer l' ASTI à comparaître devant le tribunal de paix, qui, par jugement du 13 octobre 1989, a condamné l' ASTI à payer la somme due à la chambre des employés privés . L' ASTI a fait appel de ce jugement devant la Cour de cassation qui a déféré la question précitée à la Cour de
justice .

10 . Dans l' intervalle, la Commission avait commencé à examiner la compatibilité avec le droit communautaire de la législation luxembourgeoise sur les chambres professionnelles . La lettre de mise en demeure prévue par l' article 169 du traité a été envoyée au gouvernement luxembourgeois le 27 novembre 1989 . Le 20 février 1990, ce dernier a saisi le Conseil d' État pour avis sur les questions soulevées dans la lettre de la Commission . L' avis du Conseil d' État a été transmis au gouvernement
luxembourgeois le 10 octobre 1990 . Le Conseil d' État était divisé sur la compatibilité de la législation incriminée avec le droit communautaire, mais une majorité de ses membres a estimé qu' en principe les ressortissants des autres États membres et des pays tiers devraient être autorisés à participer aux activités des chambres professionnelles sur la même base que les ressortissants luxembourgeois . Le 23 octobre 1990, la Commission a émis un avis motivé conformément à l' article 169, mais n' a
pas encore introduit de recours devant la Cour .

Les problèmes posés devant la Cour

11 . L' ordonnance de renvoi ne fait pas apparaître tout à fait clairement si la juridiction nationale cherche à être éclairée uniquement sur la compatibilité avec le droit communautaire des dispositions telles que celles qui régissent le droit de vote aux élections à la chambre des employés privés ou si elle demande également à la Cour de justice de statuer sur la légalité de dispositions telles que celles concernant l' éligibilité aux élections précitées . Toutefois, la plupart des arguments
développés devant la Cour ont porté sur le droit de vote, et il peut très bien s' avérer superflu dans la présente affaire de statuer sur la légalité des dispositions régissant l' éligibilité aux élections visées . Il en est ainsi parce que le problème sur lequel la juridiction nationale est appelée à statuer est principalement celui de savoir si le droit communautaire fait obstacle à ce que la chambre des employés privés recouvre les cotisations de travailleurs relevant de sa juridiction qui sont
des ressortissants d' autres États membres . Si la Cour de justice juge que les dispositions de la loi nationale réglementant le droit de vote en cause dans l' affaire au principal sont incompatibles avec le droit communautaire et que les cotisations dues en vertu de la loi nationale ne peuvent pas être recouvrées de force, la juridiction nationale n' aura pas besoin, pour rendre son jugement, d' envisager la légalité de la règle qui en est la conséquence, à savoir que seuls des ressortissants
luxembourgeois sont éligibles à cette chambre .

12 . Il est constant entre les parties que les trois employés pour lesquels l' ASTI a refusé de verser des cotisations relèvent de la chambre des employés privés et sont des travailleurs au sens de l' article 48 du traité . Par conséquent, il n' est pas nécessaire dans la présente affaire d' envisager si une législation nationale telle que celle en cause dans l' affaire au principal est compatible ou non avec les règles en matière d' établissement et de libre prestation de services inscrites dans le
traité, même si les ressortissants de certaines chambres professionnelles peuvent relever du champ d' application des dispositions précitées plutôt que des règles régissant la libre circulation des travailleurs . Parmi les dispositions du droit communautaire citées dans la question déférée à la Cour de justice, seul l' article 48 du traité ainsi que les articles 7 et 8 du règlement n 1612/68 ( JO L 257, p . 2 ) sont, par conséquent, pertinents . Il n' est pas nécessaire d' envisager séparément l'
interdiction de discrimination fondée sur la nationalité inscrite à l' article 7 du traité puisque, dans le cadre de la libre circulation des travailleurs, cette interdiction est mise en oeuvre par l' article 48 du traité ( voir affaire 36/74, Walrave/Union cycliste internationale, point 6, Rec . 1974, p . 1405 ). La jurisprudence de la Cour fait apparaître clairement que l' article 7 "n' a vocation à s' appliquer de façon autonome que dans des situations régies par le droit communautaire pour
lesquelles le traité ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination" ( voir l' affaire 305/87, Commission/Grèce, point 13, Rec . 1989, p . 1461; arrêt du 7 mars 1991, Masgio/Bundesknappschaft, C-10/90, point 12, Rec . p . I-1119 ).

L' article 8 du règlement n 1612/68

13 . Nous commencerons par envisager la première phrase de l' article 8 du règlement n 1612/68 ( ci-après "règlement ") sur laquelle sont fondés la plupart des arguments avancés dans le présent litige . L' article 8 (( tel qu' il a été modifié par le règlement ( CEE ) n 312/76, JO L 39, p . 2 )) dispose comme suit :

"Le travailleur ressortissant d' un État membre occupé sur le territoire d' un autre État membre bénéficie de l' égalité de traitement en matière d' affiliation aux organisations syndicales et d' exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l' accès aux postes d' administration ou de direction d' une organisation syndicale; il peut être exclu de la participation à la gestion d' organismes de droit public et de l' exercice d' une fonction de droit public . Il bénéficie, en outre, du
droit d' éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l' entreprise . Ces dispositions ne portent pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans certains États membres, accordent des droits plus étendus aux travailleurs en provenance d' autres États membres ."

14 . Cette disposition peut être considérée comme une lex specialis qui met en oeuvre dans le domaine où elle s' applique le principe de non-discrimination ancré aux articles 7 et 48 du traité . Il apparaîtra, toutefois, clairement que seule la première phrase de l' article 8 du règlement en cause est pertinente dans la présente affaire . La question essentielle est celle de savoir si un organisme tel que la chambre des employés privés constitue une organisation syndicale au sens de la première
partie de la phrase en cause et si, dans ce cas, l' exclusion des travailleurs migrants du droit de vote prévu par la seconde partie de ladite phrase est justifiée .

15 . Le gouvernement luxembourgeois met l' accent sur le fait que les chambres professionnelles ne constituent pas des syndicats au sens de la loi applicable au Grand-Duché . Il fait valoir, par ailleurs, que le droit des chambres professionnelles de percevoir une cotisation de leurs ressortissants et le caractère obligatoire de l' affiliation pour ceux qui occupent certains emplois sont incompatibles avec la notion de syndicat .

16 . Selon nous, aucun de ces critères n' est concluant . Il est clair qu' il y a lieu de donner à la notion de syndicats une signification au niveau communautaire, aux fins de l' application de l' article 8, et que cette notion ne saurait être limitée par les lois nationales d' aucun des États membres . Nous notons que le texte français de l' article 8 semble être conçu de manière plus large que le texte anglais, bien que cela ne soit pas vrai de certaines autres versions linguistiques . Néanmoins,
puisque la première partie de la première phrase de l' article 8 a pour but de faciliter la libre ciculation des travailleurs, cette disposition ne saurait, selon nous, être limitée aux organisations syndicales au sens strict .

17 . Il résulte clairement de l' article 38 de la loi en cause que plusieurs des fonctions qui incombent à la chambre des employés privés seraient exercées dans d' autres États membres par les syndicats . Le gouvernement luxembourgeois a fait valoir à l' audience orale qu' un certain nombre de tâches auxquelles l' article 38 faisait allusion étaient, désormais, accomplies par des syndicats au sens traditionnel et que la fonction principale de la chambre des employés privés, aujourd' hui, était de
participer à la procédure législative . Nous notons qu' au moins certains membres du Conseil d' État luxembourgeois ne partagent pas ce point de vue . Dans la version A de son avis motivé rendu le 10 octobre 1990 ( voir point 14, p . 7 ), le Conseil d' État, après avoir fait référence au rôle joué par les chambres professionnelles dans la procédure législative, indique que la fonction essentielle des chambres professionnelles demeure d' ordre économique et social, à savoir la protection des intérêts
de leurs ressortissants .

18 . S' agissant de la chambre des employés privés, l' article 38 étaye l' opinion exprimée à la version A de l' avis du Conseil d' État . Aux termes du premier alinéa de cet article, la tâche principale de la chambre est de protéger les intérêts des employés privés qui lui sont affiliés . Il est exact que la chambre a un rôle formel dans le processus législatif, mais il est difficile de ne pas en conclure que l' accomplissement de cette tâche n' est qu' une des manières pour elle de remplir sa
fonction essentielle qui est d' améliorer le sort des travailleurs qui lui sont affiliés .

19 . Nous estimons, par conséquent, que, bien qu' un organisme tel que la chambre des employés privés ne constitue pas un syndicat au sens strict du terme, il doit néanmoins être considéré, à la lumière des objectifs qui sont les siens, comme une organisation analogue et qu' il relève, par conséquent, du champ d' application de la première partie de la première phrase de l' article 8 du règlement .

20 . Le gouvernement luxembourgeois et la chambre des employés privés soutiennent que, même si la chambre constitue un syndicat aux fins de l' article 8, la législation incriminée n' en est pas moins justifiée, conformément à la deuxième partie de la première phrase de la disposition en cause . Le second terme de la dérogation en cause, qui prévoit qu' un travailleur migrant peut être exclu de la "gestion d' un organisme de droit public", n' est pas, selon nous, susceptible de s' appliquer au droit
de vote ( bien que cela puisse, en principe, s' appliquer au droit à l' éligibilité si ce problème devait être traité ). La question essentielle, s' agissant du droit de vote, est, par conséquent, de savoir si les électeurs à un organisme tel qu' une chambre professionnelle peuvent être considérés comme participant à la gestion d' un organisme de droit public .

21 . Nous observerons que la dérogation qui figure à la première phrase de l' article 8 du règlement fait plus que de réitérer simplement les dérogations que comporte l' article 48 du traité . Elle doit, par conséquent, être uniquement considérée comme valide dans la mesure où elle vise les droits accordés aux travailleurs migrants par le règlement qui vont au-delà de ceux figurant à l' article 48, puisqu' il est clair qu' un règlement ne saurait limiter les droits conférés directement par le traité
. En outre, la partie pertinente de l' article 8 du règlement ne constitue pas, selon nous, une limitation générale de tous les droits accordés aux travailleurs migrants par le règlement et qui vont au-delà de l' article 48 du traité . La rédaction de l' article 8 et la place de la dérogation à l' intérieur de cet article, considérées ensemble, indique que les travailleurs migrants ne peuvent être exclus des activités mentionnées que lorsque le droit de prendre part à ces activités apparaîtrait
sinon comme accessoire à l' affiliation à un syndicat ou à un organisme similaire .

22 . La dérogation inscrite à la première phrase de l' article 8 du règlement peut être considérée comme un développement du principe qui sous-tend l' article 48, paragraphe 4, du traité selon lequel "les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l' administration publique ". Selon la jurisprudence de la Cour, l' article 48, paragraphe 4, en tant que dérogation à un principe fondamental du traité, doit recevoir une interprétation stricte ( voir affaire 66/85,
Lawrie-Blum/Land Baden-Wuerttemberg, Rec . 1986, p . 2121 ). Par ailleurs, dans l' affaire 149/79, Commission/Belgique, point 10 ( Rec . 1980, p . 3881 ), la Cour a jugé que l' article 48, paragraphe 4, s' appliquait "à un ensemble d' emplois qui comporte une participation directe ou indirecte, à l' exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l' État ou des autres collectivités publiques ". La Cour a exposé que "de tels emplois
supposent, en effet, de la part de leurs titulaires l' existence d' un rapport particulier de solidarité à l' égard de l' État ainsi que la réciprocité de droits et devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité ". Eu égard au parallélisme entre l' article 48, paragraphe 4, du traité et la dérogation mentionnée à la première phrase de l' article 8 du règlement, nous estimons que des principes analogues devraient être appliqués pour l' interprétation de cette dernière disposition .

23 . En cherchant à justifier le fait que des ressortissants non luxembourgeois ne jouissent pas du droit de vote, le gouvernement luxembourgeois a mis l' accent sur le droit de la chambre des employés privés de faire des propositions législatives dans les matières qui relèvent de sa compétence et sur l' obligation du gouvernement de la consulter avant d' adopter certaines dispositions législatives ou réglementaires . Toutefois, le droit de la chambre d' intervenir dans la procédure législative
nationale ne lui confère pas le pouvoir de lier le gouvernement ou le pouvoir législatif . Par ailleurs, comme le souligne la Commission, la fonction de la chambre n' est pas d' intervenir dans l' intérêt général de la nation dans son ensemble, mais dans l' intérêt spécifique du groupe professionnel dont elle est responsable . Par conséquent, les fonctions de la chambre en cause ne sauraient, à notre avis, être considérées comme "présumant l' existence d' un rapport particulier de solidarité à l'
égard de l' État" ( voir Commission/Belgique, précité ) de nature à justifier l' exclusion des ressortissants d' autres États membres du droit de vote aux élections à ces chambres . Les chambres professionnelles "ne sont pas non plus investies ... de la responsabilité de la sauvegarde des intérêts généraux de l' État" (( voir affaire 149/79, Commission/Belgique ( deuxième arrêt dans cette affaire ), point 7, Rec . 1982, p . 1845 )). En toute hypothèse, l' influence exercée par les électeurs de ces
chambres est, selon nous, trop faible pour que l' on puisse dire qu' ils participent à la direction de la chambre professionnelle concernée . Par conséquent, nous n' estimons pas applicable à la présente affaire la dérogation mentionnée à la première phrase de l' article 8 du règlement . Il en résulte qu' une législation telle que celle en cause dans l' affaire au principal est incompatible avec l' article 8 .

L' article 7, paragraphe 2, du règlement

24 . Aux termes de l' article 7, paragraphe 2, du règlement, un travailleur ressortissant d' un autre État membre "bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux ". Dans la mesure où les dispositions spécifiques de l' article 8 s' appliquent dans n' importe quel cas particulier, les termes plus généraux de l' article 7, paragraphe 2, sont à notre avis écartés . Cependant, si nous étions arrivés à la conclusion que l' article 8 ne s' appliquait pas, nous aurions
considéré que le droit de vote aux élections à un organisme tel que la chambre des employés privés constituait un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2 .

25 . Dans l' affaire 32/75, Cristini/SNCF, point 12 ( Rec . 1975, p . 1085 ), la Cour a jugé que "l' on ne saurait interpréter limitativement la référence aux 'avantages sociaux' au paragraphe 2 de l' article 7 ". Il résulte, selon la Cour, "dans la perspective de l' égalité de traitement recherchée par la disposition que le champ d' application matériel doit être délimité de manière à comprendre tous avantages sociaux et fiscaux, qu' ils soient liés ou non au contrat d' emploi ..." ( même affaire,
point 13 ). La Cour a, également, exposé de manière analogue dans l' affaire 207/78, Ministère public/Even, point 22 ( Rec . 1979, p . 2019 ),

"que les avantages que ce règlement étend aux travailleurs ressortissants d' autres États membres sont tous ceux qui, liés ou non à un contrat d' emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison principalement de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l' extension aux travailleurs ressortissants d' autres États membres apparaît, dès lors, apte à faciliter leur mobilité à l' intérieur de la Communauté ".

26 . L' article 7, paragraphe 2, a été considéré par la Cour comme s' appliquant à une large série d' avantages dont bénéficiaient les ressortissants de l' État membre d' accueil, mais qui avaient été refusés aux travailleurs migrants ( voir, par exemple, l' affaire Cristini, précitée, ainsi que les affaires 65/81, Reina/Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg, Rec . 1982, p . 33, et 137/84, Ministère public/Mutsch, Rec . 1985, p . 2681 ). Dans l' affaire 59/85, Pays-Bas/Reed ( Rec . 1986, p . 1283 ),
la Cour a jugé que l' article 7, paragraphe 2, s' appliquait également au droit d' un travailleur d' obtenir que son partenaire non marié, non ressortissant de l' État membre d' accueil soit autorisé à y séjourner avec lui . La Cour a noté que le fait d' étendre ce droit au travailleur migrant "peut contribuer à son intégration dans le milieu du pays d' accueil et donc à la réalisation de l' objectif de la libre circulation des travailleurs" ( point 28 ).

27 . Il doit, a fortiori, en être de même lorsque, comme tel est le cas dans la présente affaire, l' avantage refusé aux travailleurs migrants a un lien avec leur activité salariée, qui est un des principaux objectifs de l' article 7 du règlement . Le fait de refuser aux employés privés qui sont ressortissants d' autres États membres le droit de vote aux élections à un organisme tel que la chambre des employés privés a pour conséquence de faire obstacle à leur pleine participation aux activités d'
un organisme qui est directement concerné par leurs conditions de travail et dont ils relèvent de manière obligatoire . Cet état de choses fait obstacle à leur intégration dans l' État membre d' accueil et, par conséquent, à la mise en oeuvre de la libre circulation des travailleurs . Un tel droit doit, par conséquent, être considéré comme un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement .

Les effets de l' incompatibilité

28 . Il reste à examiner si l' incompatibilité avec le droit communautaire du refus opposé aux travailleurs qui sont des ressortissants d' autres États membres du droit de voter aux élections à un organisme tel que la chambre des employés privés signifie que l' on ne saurait recouvrer les cotisations à un tel organisme prévues par la législation nationale . A notre avis, ce résultat doit être considéré comme un corollaire de l' effet direct du règlement n 1612/68 avec lequel un texte tel que celui
qui est en cause dans la présente affaire est, selon nous, incompatible ( sur l' effet direct du règlement, voir les affaires 167/73, Commission/France, Rec . 1974, p . 359; 36/75, Rutili/Ministère de l' Intérieur, Rec . 1975, p . 1219; 118/75, Watson et Belmann, Rec . 1976, p . 1185 ).

29 . L' arrêt rendu dans l' affaire 222/82, Apple and Pear Development Council/Lewis, point 32 ( Rec . 1983, p . 4083 ), dans lequel la Cour dit pour droit au point 32 que la perception d' une taxe d' affiliation obligatoire serait contraire au droit communautaire si elle servait à financer des activités qui sont en elles-mêmes contraires au droit communautaire fournit un argument en faveur de cette interprétation . Dans la présente affaire, ce ne sont pas les activités de la chambre des employés
privés qui sont illégales, mais son organisation interne . Néanmoins, le principe appliqué dans l' arrêt Lewis devrait, selon nous, être étendu à une situation dans laquelle l' obligation de contribuer aux dépenses d' un tel organisme doit être considérée comme la contrepartie du droit de vote à la chambre professionnelle concernée, qu' il est, à notre avis, illégal de refuser aux travailleurs migrants .

Conclusion

30 . A la lumière des conclusions auxquelles nous sommes parvenus sur l' incompatibilité de la législation excluant les travailleurs migrants du droit de vote aux élections professionnelles à un organisme tel que la chambre des employés privés avec le règlement n 1612/68 et sur les conséquences de cette incompatibilité pour l' affaire au principal, nous n' estimons pas nécessaire d' examiner les conséquences de l' interdiction de discrimination inscrite à l' article 48, paragraphe 2, du traité ni la
légalité de la règle refusant aux travailleurs migrants le droit de se présenter à de telles élections .

31 . Nous estimons, par conséquent, que la question déférée par la Cour de cassation appelle la réponse suivante :

"1 ) Le fait pour la législation d' un État membre d' exclure des travailleurs qui sont des ressortissants d' un autre État membre et qui sont affiliés à une chambre professionnelle telle que la chambre des employés privés du droit de vote aux élections à une chambre professionnelle sur la base de leur nationalité est incompatible avec l' article 8 du règlement ( CEE ) n 1612/68 .

2 ) Dès lors que le droit de voter aux élections à une chambre professionnelle est refusé aux ressortissants d' autres États membres, il ne saurait leur être imposé de verser des contributions financières aux frais de fonctionnement de cette chambre ."

(*) Langue originale : l' anglais .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-213/90
Date de la décision : 08/05/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg.

Libre circulation des travailleurs - Egalité de traitement - Participation à la gestion d'organismes de droit public et exercice d'une fonction de droit public.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Association de soutien aux travailleurs immigres (ASTI)
Défendeurs : Chambre des employés privés.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:200

Source

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