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07/05/1991 | CJUE | N°C-229/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 7 mai 1991., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 07/05/1991, C-229/89


Avis juridique important

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61989J0229

Arrêt de la Cour du 7 mai 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Détermination du montant des prestations de chômage et des indemnités d'invalidité. - Affair

e C-229/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02205

Sommaire
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Avis juridique important

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61989J0229

Arrêt de la Cour du 7 mai 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Détermination du montant des prestations de chômage et des indemnités d'invalidité. - Affaire C-229/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02205

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Montant des prestations de chômage et d' invalidité prenant en compte les charges de famille et les revenus des personnes à charge - Admissibilité - Conditions

( Directive du Conseil 79/7, art . 4, § 1 )

Sommaire

L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE doit être interprété en ce sens qu' un système de prestations de chômage ou d' invalidité dans lequel le montant de la prestation est fixé en tenant compte à la fois de l' existence de personnes à charge du bénéficiaire et des revenus éventuels de ces dernières est conforme à cette disposition lorsque ce système vise à garantir aux familles un revenu minimal de remplacement et n' accorde à ceux qui cohabitent avec un conjoint ou des enfants
dépourvus de revenu que des majorations n' excédant pas le montant des charges raisonnablement imputables à la présence de ces personnes .

Un tel système répond en effet à un objectif légitime de politique sociale et met en oeuvre des moyens adéquats et nécessaires à cet effet, de sorte qu' il est justifié par des raisons étrangères à une discrimination fondée sur le sexe .

Parties

Dans l' affaire C-229/89,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d' agent, assistée de Me Francis Herbert, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M . Robert Hoebaer, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, assisté de M . C . Deneve, directeur d' administration au ministère de l' Emploi et du Travail, et de M . M . Loix, conseiller adjoint au ministère de la Prévoyance sociale, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater l' incompatibilité des conditions présidant à la détermination du montant des prestations de chômage et des indemnités d' invalidité avec la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( JO 1979, L 6, p . 24 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 17 octobre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 20 novembre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 juillet 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit à l' article 8, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( JO 1979, L 6, p . 24 ), toutes les
mesures nécessaires pour l' application complète et exacte de cette directive et en maintenant, en particulier, en vigueur un système de calcul d' allocations de chômage et d' indemnités d' invalidité, générateur de discriminations indirectes, non justifiées objectivement, au détriment des ayants droit féminins, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité .

2 Les systèmes belges mentionnés dans la requête ont été définis respectivement par l' arrêté royal du 8 août 1986 ( Moniteur belge du 27.8.1986, p . 11825, modifiant l' article 160 de l' arrêté royal du 20 décembre 1963 ) et par l' arrêté royal du 30 juillet 1986 ( Moniteur belge du 2.8.1986, p . 10854, modifiant les articles 226, deuxième alinéa, et 227, paragraphe 1, de l' arrêté royal du 4 novembre 1963 ).

3 Aux termes de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, précitée, le principe de l' égalité de traitement "implique l' absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence, notamment, à l' état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne ... le calcul des prestations, y compris des majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations ".

4 En vertu de l' article 8, paragraphe 1, de cette directive, les États membres devaient adopter les mesures nécessaires pour se conformer à ces dispositions dans un délai de six ans à compter de sa notification, soit au plus tard le 22 décembre 1984 .

5 La réglementation belge relative aux prestations de chômage, demeurée en vigueur après cette date, réservait, en ce qui concerne le calcul de ces prestations, un traitement préférentiel aux chômeurs qui, en leur qualité de chef de ménage, avaient à leur charge un conjoint, un concubin, un parent ou un enfant sans revenu . Considérant que cette catégorie était constituée de façon prépondérante par des hommes, la Commission a émis le 2 juin 1986, en application de l' article 169 du traité, un avis
motivé selon lequel le royaume de Belgique manquait à ses obligations en maintenant un système de calcul d' allocations de chômage générateur de discriminations indirectes, non justifié objectivement, au détriment des ayants droit féminins qui, pour la plupart, relèvent des deux autres catégories de chômeurs retenues par la réglementation belge, à savoir celle des "isolés", c' est-à-dire des chômeurs habitant seuls, et celles des "cohabitants" vivant avec un conjoint, un concubin ou un enfant qui a
un revenu professionnel ou de remplacement .

6 A la suite de cet avis motivé, la réglementation incriminée a été modifiée par l' arrêté royal du 8 août 1986, précité, et par l' arrêté ministériel du 23 janvier 1987 ( Moniteur belge du 11.2.1987, p . 1817 ). Le régime d' allocation est fondé sur la répartition des bénéficiaires en trois groupes :

- travailleur cohabitant avec un conjoint ou un concubin, un parent ou un enfant qui ne dispose ni de revenus professionnels ni de revenus de remplacement ( groupe 1 );

- travailleur habitant seul ( groupe 2 );

- travailleur cohabitant avec une personne disposant de revenus professionnels ou de remplacement ( groupe 3 ).

7 Le montant des allocations dudit régime est calculé sur la base du revenu professionnel antérieur, plafonné et suivant des taux différents selon les groupes . En premier lieu, tous les intéressés reçoivent une allocation de base correspondant à 35 % du revenu antérieur . Cependant, après dix-huit mois de chômage prolongés de trois mois pour chaque année de travail effectuée, les bénéficiaires du groupe 3 reçoivent une allocation forfaitaire assortie d' un complément éventuel lorsque les
allocations mensuelles cumulées des personnes cohabitant n' atteignent pas un certain montant . En second lieu, les bénéficiaires des groupes 1 et 2 perçoivent une majoration de 5 % du revenu antérieur pour perte de revenu unique . En troisième lieu, un complément d' adaptation fixé à 20 % du revenu antérieur est versé à tous les allocataires, mais il est limité à la première année de chômage pour ceux qui appartiennent aux groupes 2 et 3 .

8 En ce qui concerne l' assurance invalidité, le régime instauré par l' arrêté royal du 30 juillet 1986 suit les mêmes principes que celui de l' assurance chômage, tant pour la répartition des titulaires d' indemnités en trois groupes que pour le système de calcul de l' indemnité dont le montant est proportionnel au revenu antérieur plafonné . Ce montant représente 65 % de ce revenu pour le groupe 1, 45 % pour le groupe 2 et 40 % pour le groupe 3 .

9 La Commission estime, d' une part, qu' il est résulté des nouveaux textes essentiellement un changement de dénomination de deux des trois catégories de chômeurs, à savoir que, mis à part la catégorie des chômeurs dits "isolés", dont la dénomination n' a pas été modifiée, les catégories des "chefs de ménage" et "cohabitants" correspondent respectivement au groupe 1 et au groupe 3, précités .

10 La Commission fait valoir, d' autre part, que la réglementation belge maintient en vigueur un régime d' allocations de chômage similaire au précédent et qu' elle étend le système de calcul au régime d' assurance invalidité . Selon elle, le taux des allocations de chômage et d' indemnités d' invalidité favorise le groupe 1 et entraîne, de ce fait, une discrimination entre les hommes, qui composent de façon prépondérante ce groupe, et les femmes, qui forment principalement le groupe 3; cette
discrimination est contraire à l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 du Conseil, précitée .

11 Dans ses avis motivés du 2 juin 1986 et du 20 juin 1988, puis dans sa requête, la Commission relève l' existence d' une discrimination en faveur des hommes en raison du traitement plus favorable dont bénéficient les membres du groupe 1 . En revanche, elle ne met pas en cause la différence de traitement entre les bénéficiaires du groupe 2 et ceux du groupe 3 qui résulterait de la majoration de 5 % du revenu antérieur pour perte de revenu unique accordée exclusivement aux chômeurs des groupes 1 et
2 .

12 Pour un plus ample exposé des dispositions de la législation nationale applicable, des montants des allocations et indemnités, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

13 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, précitée, s' oppose au traitement moins favorable d' un groupe social lorsqu' il s' avère qu' il est composé d' un nombre beaucoup plus élevé de personnes de l' un ou de l' autre sexe, à moins que la mesure en cause ne soit "justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe" ( arrêt du 27 juin 1990, Kowalska, point 16,
C-33/89, point 16, Rec . p . I-2591 ).

14 Il convient aussi de rappeler que la Cour a déclaré, en particulier, qu' un système de prestations qui prévoit des majorations qui ne sont pas directement fondées sur le sexe des ayants droit, mais qui tiennent compte de leur état matrimonial et familial, et dont il résulte qu' un pourcentage nettement plus faible de femmes que d' hommes peuvent bénéficier de telles majorations, serait contraire à l' article 4, paragraphe 1, de la directive, si ce système de prestations ne pouvait être justifié
par des raisons excluant une discrimination fondée sur le sexe ( arrêt du 11 juin 1987, Teuling, point 13, 30/85, Rec . p . 2497 ).

15 Il ressort du dossier que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement belge, les hommes chômeurs ou invalides sont sensiblement plus nombreux dans le groupe 1, précité, et que, inversement, les femmes constituent la majorité des personnes relevant du groupe 3 .

16 Dans de telles circonstances, un régime d' indemnisation du chômage et de l' invalidité lié, respectivement, aux charges de famille des uns et à l' existence d' un revenu du conjoint pour les autres serait contraire à l' article 4, paragraphe 1, de la directive, si le gouvernement belge ne pouvait pas le justifier par des raisons étrangères à une discrimination fondée sur le sexe .

17 Selon le gouvernement belge, la différence de répartition des femmes et des hommes entre les trois catégories de bénéficiaires est le reflet d' un phénomène de société où le nombre de femmes professionnellement actives est inférieur à celui des hommes .

18 De telles considérations, fondées sur la situation inégale des hommes et des femmes qui prévaut au sein de la population active belge, ne permettent cependant pas de dégager des critères objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe .

19 En revanche, si le royaume de Belgique est en mesure d' établir que les moyens choisis répondent à un but nécessaire de sa politique sociale, sont aptes à atteindre l' objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet, la seule circonstance que le système d' allocations favorise un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs masculins ne saurait être considérée comme une violation du principe d' égalité de traitement ( arrêt du 13 juillet 1989, Rinner-Kuehn, point 14, 171/88, Rec . p
. 2743 ).

20 Le royaume de Belgique fait valoir, à cet égard, que son système national vise à attribuer, dans les limites qu' impliquent nécessairement les ressources budgétaires, à chaque individu, et sans limitation de temps, un revenu minimal de remplacement, en tenant compte de la situation familiale de l' intéressé, qui peut soit être confronté à des besoins supplémentaires dus à des personnes à charge, soit, au contraire, bénéficier du revenu d' un conjoint .

21 Il y a lieu d' observer que l' attribution d' un tel revenu fait partie intégrante de la politique sociale des États membres .

22 La législation belge a pour objectif de prendre en considération l' existence de besoins différents . D' une part, elle reconnaît les charges plus lourdes résultant du chômage, pour les ménages qui ne disposent que d' un seul revenu, et, d' autre part, elle prend en compte l' aide financière que représente pour le chômeur les revenus du conjoint . Par ailleurs, elle vise à favoriser l' adaptation des intéressés à leur nouvelle situation financière, en évitant une chute trop brusque de leurs
revenus au cours de la première année, tout en permettant au chômeur ayant des personnes à charge de supporter les dépenses d' un ménage au-delà d' une période de dix-huit mois . Ces principes et ces objectifs s' inscrivent dans le cadre d' une politique sociale qui, en l' état actuel du droit communautaire, relève des États membres, lesquels disposent d' une marge d' appréciation raisonnable en ce qui concerne la nature des mesures de protection sociale et les modalités concrètes de leur
réalisation ( arrêt du 12 juillet 1984, Hofmann, point 27, 184/83, Rec . p . 3047 ).

23 Le plafonnement, dans la prise en compte du revenu antérieur, et l' existence d' un montant maximal des prestations qui peuvent être octroyées, la fixation d' un forfait pour les membres du groupe 3 après une certaine période de chômage et l' octroi d' un complément d' allocation, dans l' hypothèse où les allocations mensuelles cumulées de cohabitants du groupe 3 n' atteignent pas une somme qui correspond au montant maximal versé aux bénéficiaires du groupe 1, constituent des éléments qui, parmi
d' autres, tendent à donner au revenu de remplacement institué en Belgique le caractère d' un minimum social garanti aux familles . Il ressort du dossier que les majorations accordées à ceux qui cohabitent avec un conjoint ou des enfants dépourvus de revenu n' excèdent pas le montant des charges qui sont raisonnablement imputables à la présence de ces personnes .

24 Or, s' agissant de la garantie d' un minimum de moyens d' existence, la Cour a déjà constaté que le droit communautaire ne s' opposait pas à ce qu' un État membre, en contrôlant ses dépenses sociales, tienne compte des besoins relativement plus grands des ayants droit, ayant un conjoint à charge ou ne touchant qu' un revenu très bas ou ayant un enfant à charge, par rapport aux besoins des personnes seules . En effet, la Cour a déclaré que la directive 79/7 ne s' opposait pas à une loi en vertu de
laquelle la garantie précédemment donnée à tous les travailleurs se trouvant en incapacité de travail, dont le revenu se situe autour du salaire minimal légal, de bénéficier d' une prestation ( nette ) au moins égale au salaire minimal légal ( net ) ne vaut plus que pour celui qui a un conjoint soit à charge, soit ne touchant qu' un revenu très bas, ou un enfant à charge ( arrêt du 11 juin 1987, précité, points 22 et 23 ).

25 Il en résulte que, si, pour les besoins de sa politique sociale, un État membre peut exclure du bénéfice d' une prestation les travailleurs isolés, il peut, à plus forte raison, réduire, en raison de l' absence de personne à charge, l' indemnité qui leur est versée .

26 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le gouvernement belge a démontré que son système d' allocations de chômage et d' invalidité répond à un objectif légitime de politique sociale, comporte des majorations aptes à atteindre cet objectif et nécessaires à cet effet et qu' il est donc justifié par des raisons étrangères à une discrimination fondée sur le sexe .

27 Il s' ensuit que le recours de la Commission n' est pas fondé et doit, dès lors, être rejeté .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

28 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) Le recours de la Commission est rejeté .

2 ) La Commission est condamnée aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-229/89
Date de la décision : 07/05/1991
Type de recours : Recours en constatation de manquement - non fondé

Analyses

Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Détermination du montant des prestations de chômage et des indemnités d'invalidité.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Sir Gordon Slynn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:187

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