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13/03/1991 | CJUE | N°C-377/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 13 mars 1991., Ann Cotter et Norah McDermott contre Minister for Social Welfare et Attorney General., 13/03/1991, C-377/89


Avis juridique important

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Arrêt de la Cour du 13 mars 1991. - Ann Cotter et Norah McDermott contre Minister for Social Welfare et Attorney General. - Demande de décision préjudicielle: Supreme Court - Irlande. - Egalité de traitement en matière de sécurité sociale - Principe de droit national interdisan

t l'enrichissement sans cause. - Affaire C-377/89.
Recueil de jurispr...

Avis juridique important

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61989J0377

Arrêt de la Cour du 13 mars 1991. - Ann Cotter et Norah McDermott contre Minister for Social Welfare et Attorney General. - Demande de décision préjudicielle: Supreme Court - Irlande. - Egalité de traitement en matière de sécurité sociale - Principe de droit national interdisant l'enrichissement sans cause. - Affaire C-377/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01155

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7, article 4, paragraphe 1 - Majorations de prestations de sécurité sociale pour personnes à charge octroyées automatiquement aux hommes mariés - Obligation d' assurer un traitement égal aux femmes mariées, quitte à aboutir dans certains cas à un double versement des majorations au profit d' une même famille

( Directive du Conseil 79/7, art . 4, § 1 )

2 . Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7, article 4, paragraphe 1 - Versements compensatoires au profit des hommes mariés remplaçant des majorations de prestations de sécurité sociale - Obligation d' assurer un traitement égal aux femmes mariées nonobstant l' interdiction de l' enrichissement sans cause consacrée par le droit national

( Directive du Conseil 79/7, art . 4, § 1 )

Sommaire

1 . L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à l' interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où, après l' expiration du délai de mise en oeuvre de la directive, des hommes mariés ont reçu automatiquement des majorations de prestations de sécurité sociale pour épouse et enfant dits à charge sans avoir à établir que ceux-ci étaient effectivement à charge, les femmes mariées sans charge de
famille effective ont droit aux mêmes majorations, même si cela doit entraîner, dans certaines circonstances, un double versement de ces majorations au profit d' une même famille .

2 . L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un État membre a inséré dans la législation destinée à mettre en oeuvre cet article et adoptée après l' expiration du délai prévu par la directive, une disposition transitoire prévoyant des versements compensatoires aux hommes mariés qui ont perdu leur droit à une majoration de leurs prestations de sécurité sociale pour conjoint dit à charge parce que l' existence de la charge effective ne peut
être établie, les femmes mariées placées dans la même situation familiale ont le droit de recevoir les mêmes versements, même si cela enfreint l' interdiction de l' enrichissement sans cause consacrée par le droit national .

Parties

Dans l' affaire C-377/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Supreme Court d' Irlande et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ann Cotter,

Norah McDermott

et

Minister for Social Welfare, Attorney General,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( JO 1979, L 6, p . 24 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

- pour Mmes Ann Cotter et Norah McDermott, par Mes Mary Robinson, Senior Counsel, et Gerard Durcan, Barrister-at-Law, mandatés par Gallagher Shatter, Solicitors,

- pour le gouvernement irlandais, par M . Louis J . Dockery, Chief State Solicitor, en qualité d' agent, assisté par Mes David Byrne, Senior Counsel, et Aindrias O' Caoimh, Barrister-at-Law,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Karen Banks, membre de son service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 18 octobre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 29 novembre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 12 décembre 1989, parvenue à la Cour le 19 décembre suivant, la Supreme Court d' Irlande a posé, en vertu de l' article 177 du traité, deux questions préjudicielles portant sur l' interprétation de l' article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( JO 1979, L 6, p . 24, ci-après "directive ").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige ayant pour objet le droit, pour Mmes Cotter et McDermott ( ci-après "demanderesses "), de recevoir, après le 23 décembre 1984, date à laquelle la directive devait être mise en oeuvre dans les États membres, différentes prestations de sécurité sociale auxquelles un homme marié placé dans leur situation a eu droit .

3 L' article 4, paragraphe 1, de la directive dispose :

"Le principe de l' égalité de traitement implique l' absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l' état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne :

- le champ d' application des régimes et les conditions d' accès aux régimes,

- l' obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations ."

4 Il n' est pas contesté que les dispositions du Social Welfare ( Consolidation ) Act de 1981 ( ci-après "loi de 1981 ") allouaient automatiquement aux hommes mariés des majorations d' allocations de sécurité sociale pour conjoint et enfant sans qu' ils aient à prouver que ceux-ci étaient effectivement à leur charge, alors que les femmes mariées devaient remplir des conditions supplémentaires . En outre, les mêmes dispositions prévoyaient pour les femmes mariées une indemnité de chômage réduite
quant à son montant et à sa durée, par rapport à celle dont bénéficiaient les hommes mariés .

5 Cette situation a été modifiée par le Social Welfare ( n 2 ) Act de 1985 ( Commencement ) Order de 1986 ( Statutory Instrument, n 173, 1986 ), qui a mis en vigueur, le 20 novembre 1986, les dispositions des articles 3 et 4 du Social Welfare ( n 2 ) Act de 1985 ( ci-après "loi d' exécution nationale "). Ceux-ci réservent, quel que soit le sexe du demandeur, la majoration pour adulte à charge au cas où l' existence effective d' une charge de famille peut être établie et instaurent une égalité de
traitement entre les bénéficiaires des deux sexes en ce qui concerne les majorations pour enfant à charge .

6 Le Social Welfare ( Preservation of Rights ) ( n 2 ) Regulations de 1986 ( Statutory Instrument, n 422, 1986 ) a prévu, à titre transitoire, que les bénéficiaires, qui n' ont pas un conjoint effectivement à leur charge et qui ont, dès lors, perdu leur droit à une majoration pour adulte à charge à la suite de l' entrée en vigueur des dispositions de la loi d' exécution nationale, pourraient recevoir des versements compensatoires . Il est constant que ces dispositions, dont l' application a été
prorogée plusieurs fois, visent uniquement les hommes mariés qui ont antérieurement reçu automatiquement des majorations, même dans le cas où ils n' avaient pas de charge de famille effective .

7 Les demanderesses ont demandé à la High Court, le 4 février 1985, d' annuler les décisions prises par ou pour le compte du Minister for Social Welfare, en accord avec la loi de 1981, et portant cessation du versement à leur profit de l' allocation de chômage à l' expiration d' une période de 312 jours et, en ce qui concerne Mme Cotter, cessation automatique du paiement de l' allocation proportionnelle à son salaire . Les demanderesses ont fait valoir qu' elles avaient droit, sur la base de l'
article 4, paragraphe 1, de la directive, au versement, à compter du 23 décembre 1984, de l' allocation de chômage au même taux et pendant la même durée qu' un homme marié, et que, en ce qui concerne Mme Cotter, elle avait droit de surcroît, pendant cette durée, au versement de l' allocation proportionnelle au salaire .

8 La High Court a demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur le point de savoir :

a ) si les dispositions de la directive 79/7/CEE, et notamment son article 4, ont un effet direct en Irlande à dater du 23 décembre 1984, et

9 Dans l' arrêt du 24 mars 1987 ( 286/85, Rec . p . 1463 ), la Cour, statuant sur cette demande préjudicielle, a dit pour droit :

"1 ) L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à l' interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe en matière de sécurité sociale pouvait, à défaut de mise en oeuvre de la directive, être invoqué à partir du 23 décembre 1984 pour écarter l' application de toute dispositon nationale non conforme audit article 4, paragraphe 1 .

10 Anticipant sur l' arrêt de la Cour, les demanderesses ont fait valoir de nouvelles prétentions devant la High Court, aux fins de voir juger, entre autres, qu' elles avaient droit aux mêmes majorations de leurs allocations de sécurité sociale que celles qu' ont perçues, jusqu' à l' entrée en vigueur de la loi d' exécution nationale, les hommes mariés placés dans leur situation ainsi qu' aux versements compensatoires transitoires qu' ils ont reçus après cette date .

11 La High Court a traité ces nouvelles demandes en même temps que la procédure engagée le 4 février 1985 . Elle n' a fait droit que partiellement aux recours des demanderesses, en rejetant notamment leurs demandes visant des majorations pour adulte et enfant à charge ainsi que les versements compensatoires transitoires . La High Court a estimé, en effet, qu' il serait injuste et inéquitable de verser ces sommes aux demanderesses alors que les conjoints concernés n' étaient pas financièrement à leur
charge . En appel devant la Supreme Court, le défendeur a objecté qu' en faisant droit aux prétentions des demanderesses on porterait atteinte, entre autres, à l' interdiction de l' enrichissement sans cause reconnue par le droit irlandais comme constituant un motif de réduire ou de refuser une réparation dans certaines circonstances .

12 Ayant des doutes sur la compatibilité de ce principe de droit national avec l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive, la Supreme Court a sursis à statuer et a saisi la Cour, à titre préjudiciel, des questions suivantes :

"1 ) L' arrêt de la Cour de justice du 24 mars 1987, Norah McDermott et Ann Cotter/Minister for Social Welfare and Attorney General ( 286/85, Rec . p . 1453 ), dans lequel la Cour de justice a répondu à la deuxième question qui lui était déférée par la High Court en application de l' article 177 du traité CEE en interprétant les dispositions de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, de la façon suivante :

' En l' absence de mesures d' application de l' article 4, paragraphe 1, de la directive, les femmes ont le droit de se voir appliquer le même régime que les hommes se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d' exécution de ladite directive, le seul système de référence valable' ,

doit-il être entendu en ce sens que les femmes mariées ont droit aux majorations des prestations de sécurité sociale pour :

a ) un époux à charge et

b ) un enfant à charge,

même s' il est prouvé qu' ils n' étaient pas effectivement à charge, ou même si cela devait entraîner des doubles versements de ces majorations pour personnes à charge?

2 ) Lorsque des femmes demandent des versements compensatoires en raison de la discrimination qu' elles estiment avoir subie du fait que les règles applicables aux hommes se trouvant dans la même situation ne leur ont pas été appliquées, la directive 79/7/CEE du Conseil doit-elle être interprétée en ce sens qu' une juridiction ou un tribunal national ne peut pas appliquer les règles du droit national telles que de réduire ou de refuser cette compensation dans les cas où l' octroi de cette
compensation enfreindrait le principe de l' interdiction de l' enrichissement sans cause?"

13 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, du déroulement de la procédure et des observations soumises à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question

14 Par sa première question, la Supreme Court demande si l' article 4, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que, dans le cas où, après l' expiration du délai de mise en oeuvre de la directive, des hommes mariés ont reçu automatiquement des majorations de prestations de sécurité sociale pour épouse et enfant dits à charge, sans avoir à établir que ceux-ci étaient effectivement à charge, les femmes mariées sans charge de famille effective ont droit aux mêmes majorations, même
si cela doit entraîner dans certaines circonstances un double versement de ces majorations .

15 A l' audience, le gouvernement irlandais a soutenu, à titre liminaire, que le champ d' application de l' interdiction de discrimination prescrite par l' article 4, paragraphe 1, de la directive couvre uniquement des circonstances où la personne pour laquelle une majoration a été accordée se trouve dans un état de dépendance financière .

16 Cette thèse ne peut être retenue . Selon les termes de l' article 4, paragraphe 1, de la directive, celui-ci s' applique notamment en ce qui concerne le "calcul des prestations y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge ". Il convient de relever que le libellé même de cette disposition inclut des majorations éventuelles pour conjoints qui ne sont pas à charge . Quant aux autres personnes, notamment les enfants, aucune preuve du fait qu' elles sont effectivement
à charge n' est exigée par les termes de la directive comme condition préalable de l' application du principe d' égalité de traitement au versement des majorations en question .

17 Il s' ensuit que les États membres, tout en ayant le choix des modalités concernant le droit de recevoir des majorations de prestations de sécurité sociale, sont tenus d' assurer pleinement le respect du principe de l' égalité de traitement précisé par l' article 4, paragraphe 1, de la directive .

18 Il y a lieu de rappeler ensuite que, dans l' arrêt du 24 mars 1987, précité, la Cour a constaté que, en l' absence de mesures d' application de l' article 4, paragraphe 1, de la directive, les femmes ont le droit de se voir appliquer le même régime que les hommes se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d' exécution de ladite directive, le seul système de référence valable .

19 Le système de référence pertinent en l' espèce est le régime dont ont bénéficié les hommes mariés qui ont perçu des allocations de chômage ou d' autres allocations pendant la période litigieuse et dont la femme n' était pas effectivement à leur charge . Cela implique que si, à partir du 23 décembre 1984, un homme marié a bénéficié automatiquement de majorations d' allocations pour personnes dites "à charge", sans avoir à établir que les personnes en question étaient effectivement à sa charge, la
femme mariée qui se trouvait dans la même situation que cet homme avait également droit à ces majorations sans qu' aucune condition supplémentaire, propre aux femmes mariées, pût être exigée .

20 Selon le gouvernement irlandais, la reconnaissance d' un tel droit aux femmes mariées pourrait, dans certaines circonstances, entraîner un double versement des mêmes majorations aux mêmes familles, notamment si les deux conjoints ont reçu pendant la période litigieuse des prestations de sécurité sociale . De tels paiements seraient manifestement absurdes et entraîneraient une violation de l' interdiction de l' enrichissement sans cause consacrée par le droit national .

21 Admettre la possibilité d' invoquer cette interdiction permettrait aux autorités nationales de se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec le plein effet de l' article 4, paragraphe 1, de la directive .

22 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la première question que l' article 4, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que, dans le cas où, après l' expiration du délai de mise en oeuvre de la directive, des hommes mariés ont reçu automatiquement des majorations de prestations de sécurité sociale pour épouse et enfant dits "à charge" sans avoir à établir que ceux-ci étaient effectivement à charge, les femmes mariées sans charge de famille effective ont droit aux mêmes
majorations, même si cela doit entraîner, dans certaines circonstances, un double versement de ces majorations .

Sur la seconde question

23 Ainsi qu' il ressort de son libellé, la seconde question posée par la Supreme Court vise en substance à savoir si l' article 4, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un État membre a inséré, dans la législation destinée à mettre en oeuvre cet article et adoptée après l' expiration du délai prévu par la directive, une disposition transitoire prévoyant des versements compensatoires aux hommes mariés qui ont perdu leur droit à une majoration de leurs
prestations de sécurité sociale pour conjoint dit "à charge" parce que l' existence de la charge effective ne peut être établie, les femmes mariées placées dans la même situation familiale ont le droit de recevoir les mêmes versements, même si cela enfreint l' interdiction de l' enrichissement sans cause consacrée par le droit national .

24 Il convient de relever que la directive ne prévoit aucune dérogation au principe de l' égalité de traitement, prévu par l' article 4, paragraphe 1, pouvant autoriser la prolongation des effets discriminatoires de dispositions nationales antérieures . Il s' ensuit qu' un État membre ne peut pas maintenir, après le 23 décembre 1984, des inégalités de traitement dues au fait que les conditions exigées pour la naissance du droit à des versements compensatoires sont antérieures à cette date . Le fait
que ces inégalités résultent de dispositions transitoires n' est pas une circonstance susceptible de conduire à une appréciation différente ( voir arrêt du 8 mars 1988, Dik, 80/87, Rec . p . 1601 ).

25 Il convient, en outre, de préciser que les mesures d' exécution nationales arrêtées tardivement doivent pleinement respecter les droits que l' article 4, paragraphe 1, a fait naître au profit des particuliers dans un État membre, à compter de l' expiration du délai accordé aux États membres pour s' y conformer ( voir arrêt du 8 mars 1988, précité ).

26 Ainsi qu' il a déjà été souligné dans la réponse à la première question, la possibilité pour les autorités nationales d' invoquer l' interdiction de l' enrichissement sans cause consacrée par le droit national leur permettrait de se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec le plein effet de l' article 4, paragraphe 1, de la directive .

27 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question que l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un État membre a inséré dans la législation destinée à mettre en oeuvre cet article et adoptée après l' expiration du délai prévu par la directive, une disposition transitoire prévoyant des versements compensatoires aux hommes mariés qui ont perdu leur droit à une majoration de leurs prestations de sécurité sociale pour conjoint dit "à charge"
parce que l' existence de la charge effective ne peut être établie, les femmes mariées placées dans la même situation familiale ont le droit de recevoir les mêmes versements, même si cela enfreint l' interdiction de l' enrichissement sans cause consacrée par le droit national .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

28 Les frais exposés par le gouvernement irlandais et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la Supreme Court d' Irlande, par ordonnance du 27 juillet 1989, dit pour droit :

1 ) L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où, après l' expiration du délai de mise en oeuvre de la directive, des hommes mariés ont reçu automatiquement des majorations de prestations de sécurité sociale pour épouse et enfant dits à charge sans avoir à établir que ceux-ci étaient effectivement à charge, les femmes mariées sans charge de famille effective ont droit aux mêmes majorations, même si cela doit
entraîner, dans certaines circonstances, un double versement de ces majorations .

2 ) L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un État membre a inséré dans la législation destinée à mettre en oeuvre cet article et adoptée après l' expiration du délai prévu par la directive, une disposition transitoire prévoyant des versements compensatoires aux hommes mariés qui ont perdu leur droit à une majoration de leurs prestations de sécurité sociale pour conjoint dit "à charge" parce que l'
existence de la charge effective ne peut être établie, les femmes mariées placées dans la même situation familiale ont le droit de recevoir les mêmes versements, même si cela enfreint l' interdiction de l' enrichissement sans cause consacrée par le droit national .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-377/89
Date de la décision : 13/03/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Supreme Court - Irlande.

Egalité de traitement en matière de sécurité sociale - Principe de droit national interdisant l'enrichissement sans cause.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Ann Cotter et Norah McDermott
Défendeurs : Minister for Social Welfare et Attorney General.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: O'Higgins

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:116

Source

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