Avis juridique important
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61989J0281
Arrêt de la Cour du 19 février 1991. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - Apurement des comptes FEOGA - Exercice 1986 - Frais de coloration des céréales. - Affaire C-281/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-00347
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Recours en annulation - Arrêt de la Cour - Autorité de chose jugée - Portée
2 . Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d' irrégularités dans l' application de la réglementation communautaire - Irrégularité tenant aux conditions financières de mise en oeuvre de la réglementation communautaire - Contestation par l' État membre concerné - Charge de la preuve
( Règlement du Conseil n 729/70 )
Sommaire
1 . L' autorité de la chose jugée d' un arrêt de la Cour ne s' attache qu' aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par celui-ci .
2 . En matière de financement de la politique agricole commune par le FEOGA, il appartient à la Commission, lorsqu' elle entend refuser la prise en charge d' une dépense déclarée par un État membre, de prouver l' existence d' une violation de la réglementation communautaire . Lorsqu' elle a établi l' existence d' une telle violation, il appartient à l' État membre concerné de démontrer, le cas échéant, qu' elle a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer .
Dans le cas particulier où il n' est pas possible d' opérer une distinction entre l' irrégularité et ses conséquences financières, l' irrégularité résidant dans les conditions financières auxquelles a été réalisée une opération prescrite par la réglementation communautaire, il appartient à l' État membre concerné, qui est au fait du déroulement de l' opération, de prouver qu' il a respecté les prescriptions qui s' imposaient à lui .
Parties
Dans l' affaire C-281/89,
République italienne, représentée par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Dierk Booss et Giuliano Marenco, conseillers juridiques, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation partielle de la décision 89/418/CEE de la Commission, du 26 juin 1989, modifiant la décision 88/630/CEE relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section "garantie", pour l' exercice financier 1986 ( JO L 192, p . 33 ),
LA COUR,
composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, faisant fonction de président, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, C . N . Kakouris, R . Joliet et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . J . Mischo
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 7 novembre 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 22 novembre 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 septembre 1989, la République italienne a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation partielle de la décision 89/418/CEE de la Commission, du 26 juin 1989, modifiant la décision 88/630/CEE relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( ci-après "FEOGA "), section "garantie", pour l' exercice financier 1986 ( JO L
192, p . 33 ).
2 Le règlement ( CEE ) n 1322/83 du Conseil, du 26 mai 1983, relatif au transfert de 550 000 tonnes de froment tendre panifiable détenues par les organismes d' intervention français et allemand, prévoit, entre autres mesures, un transfert de 450 000 tonnes de ce froment de l' organisme d' intervention français à l' organisme d' intervention italien en vue de leur utilisation dans l' alimentation animale .
3 L' article 5, deuxième alinéa, du règlement ( CEE ) n 2794/83 de la Commission, du 6 octobre 1983, concernant la mise en vente sur le marché intérieur de 450 000 tonnes de froment tendre panifiable détenues par l' organisme d' intervention italien et modifiant le règlement ( CEE ) n 1687/76 ( JO L 274, p . 18 ), dispose que "... pour faciliter le contrôle de l' utilisation dans l' alimentation animale, l' organisme d' intervention concerné procède à une coloration permettant l' identification du
produit" et que "cette coloration doit être effectuée aux moindres frais ".
4 L' organisme d' intervention italien, l' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ( ci-après "AIMA "), a évalué à 6,15 écus par tonne les frais occasionnés par l' opération de coloration prescrite par le règlement n 2794/83 et en a demandé le remboursement par le FEOGA ( 3 682 607 099 LIT pour la quantité totale ).
5 La Commission a estimé que les frais de coloration devaient faire l' objet d' un remboursement forfaitaire dont il a fixé le montant, par décision du 7 juin 1985, à 1,17 écu par tonne de céréales traitées . Le gouvernement italien s' est opposé à une telle méthode de remboursement et a introduit, devant la Cour de justice, un recours en application de l' article 173 du traité CEE aux fins d' obtenir l' annulation de cette décision . La Cour, par arrêt du 4 février 1988, Italie/Commission ( 256/85,
Rec . p . 521 ), a accueilli le recours et annulé la décision pour autant qu' elle s' appliquait à l' opération de coloration visée par le règlement n 2794/83 de la Commission .
6 Afin d' exécuter cet arrêt, la Commission a demandé, par télex du 15 avril 1988, à la République italienne et aux autres États membres intéressés de lui communiquer avant le 29 avril 1988 les dépenses effectivement engagées pour la coloration des céréales durant les exercices 1983, 1984, 1985 et 1986, et de lui fournir également la preuve de ce que la méthode de coloration retenue était la moins coûteuse . L' Italie n' a pas répondu à cette demande .
7 Lors d' une visite effectuée par des fonctionnaires communautaires auprès de l' AIMA, à la fin du mois d' octobre 1988, la Commission a cependant pu recevoir quelques renseignements de la part des autorités italiennes . Il s' est avéré que les opérations de coloration se sont déroulées entre le 26 octobre 1983 et le 6 octobre 1986 . Elles ont été effectuées individuellement par les responsables des services d' entreposage pour le compte de l' AIMA et au fur et à mesure que le produit sortait de l'
entrepôt pour être pris en charge par les acquéreurs . L' AIMA a confié le contrôle de ces opérations individuelles à une société privée, qui délivrait pour chaque lot commercialisé un certificat de coloration . L' AIMA n' a, à aucun moment, pris contact avec d' autres entreprises pour effectuer des opérations de coloration .
8 Le 26 novembre 1988, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission quelques renseignements supplémentaires . Ces renseignements correspondent aux informations que l' AIMA avait déjà fournies dans deux autres télex, du 7 janvier et du 5 octobre 1984, et qui concernent la décomposition des frais de coloration .
9 La Commission a considéré que l' ensemble de ces informations ne constituait pas la preuve de ce que la méthode retenue par l' AIMA avait été la moins coûteuse possible et qu' il n' était par conséquent pas satisfait aux exigences de l' article 5 du règlement n 2794/83 . Malgré les objections des autorités italiennes, la Commission a finalement adopté, le 26 juin 1989, la décision litigieuse qui impute au FEOGA les dépenses déclarées par la République italienne à concurrence d' un montant de 1,17
écu par tonne de céréales colorées .
10 Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
11 Le gouvernement italien fait valoir deux moyens à l' appui de sa requête . En arrêtant la décision litigieuse, la Commission aurait, en premier lieu, rouvert le débat que la Cour avait définitivement clos par son arrêt du 4 février 1988, précité . La Commission aurait ainsi méconnu le principe de l' autorité de la chose jugée . Le gouvernement italien fait valoir, en second lieu, qu' il a fourni la preuve d' une dépense effective et qu' il appartient à la Commission de démontrer concrètement
pourquoi les dépenses déclarées ne représentaient pas les coûts les moins élevés possible .
Sur l' autorité de la chose jugée
12 Selon le gouvernement italien, la Commission aurait dû contester le niveau des dépenses déclarées au cours de la procédure qui a donné lieu à l' arrêt du 4 février 1988, précité . Elle ne saurait corriger à présent son omission en contestant la pertinence de ces dépenses . En effet, l' autorité de la chose jugée couvrirait non seulement les moyens effectivement avancés par les parties, mais également les arguments qui auraient pu être invoqués et qui ne l' ont pas été .
13 La Commission estime que ce moyen est sans fondement . La question qui se posait dans l' affaire 256/85 était celle de savoir si elle pouvait légitimement décider de rembourser les dépenses de coloration sur la base d' un forfait . Ce n' est qu' après qu' une réponse négative eut été donné à cette question que la Commission pouvait poser le problème de savoir si la coloration avait été effectuée au moindre coût . Le point 18 de l' arrêt du 4 février 1988, précité, aurait d' ailleurs explicitement
laissé ce problème en suspens .
14 Il convient d' observer que l' autorité de la chose jugée ne s' attache qu' aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire . Or, l' arrêt susmentionné n' a tranché que la question de savoir si, selon les règles générales de financement des interventions effectuées au titre de la politique agricole commune, les dépenses litigieuses devaient être remboursées forfaitairement ou intégralement .
15 Le présent litige porte, par contre, sur un problème différent, à savoir le niveau des dépenses déclarées, sur lequel l' arrêt du 4 février 1988 ne s' est pas prononcé .
16 Le grief concernant l' autorité de la chose jugée est, par conséquent, non fondé .
Sur la charge de la preuve
17 Selon le gouvernement italien, l' administration italienne a dûment déclaré qu' elle avait engagé une dépense effective qui correspondait aux circonstances particulières sur le marché concerné en Italie . Il appartiendrait par conséquent à la Commission de préciser pourquoi cette dépense n' était pas acceptable, et notamment de prouver qu' elle ne représentait pas les coûts les moins élevés possible . Un simple renvoi à la différence entre la dépense déclarée par l' Italie et celles déclarées par
d' autres États membres ne constituerait pas une preuve valable .
18 La Commission estime, en revanche, que les opérations de coloration en Italie ne se sont pas déroulées selon les règles communautaires . En effet, l' article 5 du règlement n 2794/83, précité, impose aux États membres une obligation de résultat précis : la coloration doit être effectuée aux moindres frais . Le respect de cette disposition implique nécessairement que l' on procède à une comparaison . Or, en l' espèce, les autorités italiennes n' auraient effectué aucune comparaison . La Commission
considère qu' en présence d' une telle irrégularité, la jurisprudence de la Cour lui permettait de refuser tout remboursement . Elle affirme avoir cependant préféré, pour des raisons d' équité, prendre en compte la dépense correspondant à un mode d' exécution plus efficace .
19 A cet égard, il convient de rappeler d' abord les règles générales concernant la charge de la preuve en matière de financement de la politique agricole commune . Selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient à la Commission de prouver l' existence d' une violation des règles de l' organisation commune des marchés agricoles ( voir arrêts du 24 mars 1988, Royaume-Uni/Commission, 347/85, Rec . p . 1749, du 2 février 1989, Pays-Bas/Commission, 262/87, Rec . p . 225, et du 10 juillet
1990, République hellénique/Commission, C-335/87, Rec . p . I-2875 ). Si la Commission a établi l' existence d' une telle violation, l' État membre concerné doit alors démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer .
20 Il y a lieu de préciser ensuite que cette jurisprudence suppose que l' on puisse faire une distinction entre l' existence de l' irrégularité éventuellement commise et ses conséquences financières . Une telle distinction n' est cependant pas possible dans le cas d' espèce, où l' infraction à la prescription établie par la dernière phrase de l' article 5, deuxième alinéa, du règlement n 2794/83, précité, se rapporte directement à la méthode de financement de l' opération en cause et, partant, à ses
conséquences financières . Comme l' observe l' avocat général au point 16 de ses conclusions, l' infraction consiste justement en ce que le coût de l' opération litigieuse n' a pas été minimal . Étant donné que l' État membre concerné dispose de toutes les informations relatives aux conditions dans lesquelles s' est déroulée l' opération en cause, la charge de prouver que la disposition communautaire a été respectée lui incombe .
21 Il convient, par conséquent, d' examiner si l' administration italienne a prouvé que l' opération de coloration prévue à l' article 5, deuxième alinéa, du règlement n 2794/83 avait été effectuée aux moindres frais . Une telle preuve doit à tout le moins démontrer que la méthode de coloration choisie était moins onéreuse que d' autres ou qu' il était impossible de choisir une autre méthode .
22 Il résulte du dossier que l' administration italienne a fourni la preuve de ce que l' opération de coloration avait été effectuée ainsi que la liste des éléments composant les frais de cette opération : type et coûts de colorant utilisé, coûts de dilution, frais d' équipement et de certification, et dépenses de sortie des silos . Elle n' a cependant transmis à la Commission aucun élément montrant que les frais de l' opération ainsi exposés avaient été les moins élevés possible . L' administration
italienne n' a en effet prouvé ni que la méthode de coloration suivie était la moins coûteuse, par rapport à d' autres méthodes, ni que cette méthode, tout en présentant certains avantages pratiques, était la seule possible dans les circonstances de l' espèce .
23 Il n' a donc pas été démontré que l' obligation qui découle de la dernière phrase de l' article 5, deuxième alinéa, du règlement ( CEE ) n 2794/83 avait été respectée .
24 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans ces conditions, la Commission était en droit de refuser d' imputer les frais déclarés au FEOGA ou bien de rembourser seulement une partie des coûts déclarés ( voir arrêts du 25 novembre 1987, Italie/Commission, 342/85, Rec . p . 4677, et du 24 mars 1988, Royaume-Uni/Commission, précité ). La Commission bénéficie dans ces circonstances d' une marge d' appréciation pour évaluer le montant des dépenses devant être mises à la charge du FEOGA . En l'
espèce, la Commission avait le pouvoir de fixer les coûts à 1,17 écu par tonne . Ce montant correspond à la moyenne pondérée des frais déclarés par les autres États membres .
25 Le second moyen du requérant doit donc être rejeté .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .