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07/02/1991 | CJUE | N°T-2/90

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Ana Fernandes Ferreira de Freitas contre Commission des Communautés européennes., 07/02/1991, T-2/90


Avis juridique important

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61990A0002

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 7 février 1991. - Ana Fernandes Ferreira de Freitas contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Classement - Bonification d'ancienneté d'échelon - Expérience professionnelle. - Affaire T-2/90.


Recueil de jurisprudence 1991 page II-00103

Sommaire
Parties
...

Avis juridique important

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61990A0002

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 7 février 1991. - Ana Fernandes Ferreira de Freitas contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Classement - Bonification d'ancienneté d'échelon - Expérience professionnelle. - Affaire T-2/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00103

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Exigence de diplômes universitaires - Notion de diplôme universitaire - Appréciation au regard de la législation de l' État de déroulement des études - Détermination de la date d' obtention du diplôme - Compétence des autorités administratives nationales - Contrôle juridictionnel - Incompétence du Tribunal

2 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Identité d' objet - Moyens et arguments ne figurant pas dans la réclamation, mais s' y rattachant étroitement - Recevabilité

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

3 . Fonctionnaires - Recrutement - Classement en échelon - Bonification d' ancienneté d' échelon - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Pouvoir non conditionné par les critères de classification des emplois de l' article 5 du statut

( Statut des fonctionnaires, art . 5 et 32, alinéa 2 )

4 . Fonctionnaires - Recrutement - Nomination en grade et classement en échelon - Prise en considération de l' expérience professionnelle - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Bonification d' ancienneté d' échelon - Prise en compte de la seule expérience professionnelle postérieure au diplôme donnant accès au concours

( Statut des fonctionnaires, art . 31 et 32, alinéa 2 )

5 . Fonctionnaires - Recrutement - Nomination en grade et classement en échelon - Directive interne d' une institution relative aux critères applicables - Effets juridiques

Sommaire

1 . Dans le cadre d' un concours général organisé en vue de constituer une réserve de recrutement, l' exigence de la possession d' un diplôme universitaire aux fins de l' admission à concourir doit nécessairement s' entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l' État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut .

La détermination de la date à laquelle l' intéressé doit être reconnu titulaire de ce diplôme relève de la seule compétence des autorités administratives de cet État et échappe au contrôle juridictionnel du Tribunal . Les juridictions de l' État membre concerné sont seules compétentes pour connaître du contentieux relatif à l' application, par lesdites autorités administratives, de la législation nationale en cause .

2 . Dans le cadre de la procédure précontentieuse, l' autorité investie du pouvoir de nomination doit être en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que l' intéressé formule à l' encontre de la décision attaquée .

Toutefois, la procédure précontentieuse revêtant un caractère informel et les intéressés agissant à ce stade, en général, sans le concours d' un avocat, l' administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d' ouverture .

Au stade du recours juridictionnel, les conclusions présentées doivent certes avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation administrative préalable, mais les chefs de contestation contenus dans la réclamation peuvent, devant le Tribunal, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s' y rattachant étroitement .

3 . Les dispositions de l' article 5 du statut visent à définir, d' une manière générale, le niveau minimal d' un fonctionnaire du grade en cause suivant la nature des fonctions auxquelles les emplois correspondent . Elles ne concernent pas les conditions de recrutement et ne conditionnent pas l' exercice du pouvoir d' appréciation que détient l' autorité investie du pouvoir de nomination en vertu de l' article 32, deuxième alinéa, du statut, en vue d' accorder une bonification d' ancienneté d'
échelon tenant compte, lors du recrutement d' un fonctionnaire, de la formation et de l' expérience professionnelle spécifique de l' intéressé .

4 . En matière de classement en grade et en échelon lors du recrutement, l' autorité investie du pouvoir de nomination jouit d' un large pouvoir discrétionnaire dans le cadre fixé par les articles 31 et 32, deuxième alinéa, du statut ou les décisions internes faisant application de ceux-ci, en vue d' apprécier les expériences professionnelles antérieures d' une personne recrutée comme fonctionnaire, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu'
elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir .

L' autorité investie du pouvoir de nomination ne dépasse pas les limites de son pouvoir d' appréciation en décidant que, pour l' octroi d' une bonification d' ancienneté d' échelon, l' expérience professionnelle spécifique de l' intéressé, au sens de l' article 32, deuxième alinéa, du statut, n' est prise en compte qu' à partir de l' obtention du diplôme donnant accès au concours ayant conduit au recrutement .

5 . Une décision d' une institution communautaire, communiquée à l' ensemble de son personnel, relative à la détermination du grade et au classement en échelon lors du recrutement constitue une directive interne qui, même si elle ne peut être regardée comme une disposition générale d' exécution au sens de l' article 110 du statut, doit être considérée comme une règle de conduite indicative que l' administration s' impose à elle-même et dont elle ne peut s' écarter, le cas échéant, qu' en précisant
les raisons qui l' y ont amenée, sous peine d' enfreindre le principe de l' égalité de traitement .

Rien n' interdit, en principe, à l' autorité investie du pouvoir de nomination d' établir, par la voie d' une décision interne de caractère général, des règles pour l' exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confie le statut . Le souci d' assurer un traitement égal à tous les fonctionnaires recrutés sur la base d' un même concours, quant à l' appréciation opérée par l' administration en vertu de l' article 32, deuxième alinéa, du statut, constitue un objectif que celle-ci peut légitimement
poursuivre .

Parties

Dans l' affaire T-2/90,

Ana Fernandes Ferreira de Freitas, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la requérante, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . J . Griesmar et A . Caeiro, conseillers juridiques, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' octroi d' une bonification d' ancienneté d' échelon à la requérante et son reclassement, afin de tenir compte de sa formation et de son expérience professionnelle en application de l' article 32, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

composé de MM . C . Yeraris, président, A . Saggio et K . Lenaerts, juges,

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 16 janvier 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 La requérante, fonctionnaire de grade LA 5, échelon 1, à la Commission des Communautés européennes depuis le 1er septembre 1988, conteste le classement qui lui a été attribué au regard de son expérience professionnelle antérieure et de la date d' obtention du diplôme universitaire qui lui a donné accès aux fonctions qu' elle occupe .

2 Le 9 mai 1958, la requérante a réussi le dernier examen de la licence en philologie germanique qu' elle préparait à l' université de Lisbonne depuis 1951 . Elle n' a pas présenté le mémoire de fin d' études nécessaire à l' obtention du diplôme, se contentant du certificat délivré par l' université attestant sa réussite aux examens .

3 A la suite de ces études, la requérante a été employée durant plusieurs années comme traductrice dans divers organismes privés, telles la "Fondation Gulbenkian" et des sociétés cinématographiques .

4 Le 27 juillet 1974, le ministre portugais de l' Éducation et de la Culture a adopté un arrêté attribuant à titre exceptionnel, pour l' année universitaire 1973/1974, aux commissions de gestion des établissements de l' enseignement supérieur la compétence de déterminer les modalités d' évaluation de la capacité et du travail des étudiants . La compétence attribuée aux commissions s' étendait aux "décisions concernant le maintien ou l' abolition des mémoires ou autres travaux de fin d' études" (
point 1.2 de l' arrêté ).

5 La commission de gestion de la faculté de lettres de Lisbonne a fait immédiatement usage de ce pouvoir pour dispenser les étudiants, sur la base de l' arrêté du 27 juillet 1974, du mémoire de fin d' études .

6 Par arrêté du 14 janvier 1975 du secrétaire d' État à l' Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique, publié au Journal officiel portugais du 20 février 1975, le mémoire de fin d' études a été supprimé dans les facultés de lettres et toutes les personnes qui, au cours de l' année universitaire 1973/1974 ou au cours des années précédentes, avaient terminé le cycle de cours de la licence ont été considérées automatiquement comme licenciées .

7 Le 30 juillet 1976, le recteur de l' université de Lisbonne a délivré à la requérante un diplôme attestant qu' elle est titulaire de la licence en philologie germanique depuis le 27 juillet 1974 .

8 Le 6 novembre 1986, la Commission a publié l' avis de concours n COM/LA/503, en vue de la constitution d' une réserve de recrutement de réviseurs/traducteurs principaux/chefs d' équipe d' expression portugaise ( JO de langue portugaise, C 280, p . 15 ). Selon le point III de l' avis, intitulé "conditions d' admission au concours", les candidats devaient avoir terminé des études universitaires complètes sanctionnées par un diplôme de fin d' études et pouvoir faire état d' une expérience
professionnelle postuniversitaire .

9 La requérante a été inscrite sur la liste d' aptitude établie à la suite du concours . Le 22 juin 1988, la Commission lui a adressé une offre d' emploi de traducteur principal .

10 Par décision du 31 août 1988, la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire à partir du 1er septembre 1988 avec classement provisoire au grade LA 5, échelon 1, et ancienneté d' échelon au 1er septembre 1988 .

11 Par lettres enregistrées à la Commission les 15 novembre 1988 et 26 janvier 1989, la requérante a demandé que son classement soit revu en vue de tenir compte de toute son expérience professionnelle .

12 Par décision du 2 mars 1989, la Commission a nommé la requérante, avec effet au 1er septembre 1988, au grade LA 5, échelon 1, mais avec ancienneté d' échelon au 1er septembre 1987 .

13 Lors de sa réunion du 13 avril 1989, le comité de classement a réexaminé le dossier de la requérante et émis un avis de classement au grade LA 5, échelon 1, avec une ancienneté de douze mois dans l' échelon, au motif que seule pouvait être prise en considération l' expérience professionnelle acquise après l' obtention du diplôme donnant accès au grade 5 du cadre linguistique, en l' occurrence après le 27 juillet 1974, date indiquée sur le document délivré par l' université de Lisbonne .

14 Par lettre du 11 mai 1989, le classement retenu par la décision du 2 mars 1989 a été confirmé par l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ").

15 Par lettre du 1er juin 1989, enregistrée le 6 juin de la même année, la requérante a introduit une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), dirigée contre la décision du 2 mars 1989 .

16 Par lettre du 26 juin 1989, la requérante a communiqué à l' AIPN un complément à sa réclamation .

17 En l' absence de réponse de l' administration, cette réclamation a fait l' objet d' une décision implicite de rejet le 1er octobre 1989 .

La procédure

18 C' est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 janvier 1990, la requérante a introduit le présent recours, ayant pour objet l' octroi d' une bonification d' ancienneté d' échelon et son reclassement, afin de tenir compte de sa formation et de son expérience professionnelle en application de l' article 32, deuxième alinéa, du statut .

19 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal ( troisième chambre ) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables .

20 Par lettre du 4 octobre 1990, le Tribunal a adressé, en vertu de l' article 21, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE, la question suivante au gouvernement portugais :

"L' arrêté du secrétaire d' État à l' Enseignement supérieur du 14 janvier 1975 a-t-il pour effet de conférer aux personnes ayant réussi leur dernier examen de philologie germanique à une date antérieure à 1973, sans toutefois avoir présenté le mémoire de fin d' études, la qualité de licencié depuis la réussite de leur dernier examen ou seulement depuis l' entrée en vigueur dudit arrêté? En d' autres termes, une personne ayant réussi son dernier examen à l' université de Lisbonne le 9 mai 1958
doit-elle être considérée comme licenciée depuis cette date ou seulement depuis le 20 février 1975 ( date de publication de l' arrêté du 14 janvier 1975 ) ou, encore, depuis le 27 juillet 1974, date mentionnée dans le diplôme de la personne en cause, décerné le 30 juillet 1976?"

21 Par une note enregistrée au greffe du Tribunal le 10 décembre 1990, la direction générale de l' enseignement supérieur du ministère portugais de l' Éducation a répondu à cette question ce qui suit :

"1 ) Selon la législation qui était en vigueur le 24 avril 1974, pour obtenir le grade de licencié des facultés de lettres, il fallait :

a ) réussir des examens dans un ensemble de disciplines composant le programme des études en question;

b ) rédiger un mémoire et le présenter avec succès .

2 ) L' obligation de présenter un mémoire de licence a été supprimée par décision des organes des universités, prise sur la base d' une autorisation gouvernementale générique, ou par l' arrêté du 14 janvier 1975 pris par le secrétariat d' État à l' Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique ( 1 ); tous ceux qui, au cours de l' année universitaire ou au cours des années précédentes, avaient terminé le cycle de cours de la licence, c' est-à-dire la partie visée au point a ) ci-dessus, ont
alors été considérés comme licenciés .

3 ) La date d' octroi du grade de licencié remonte à la date de la décision d' abolition de l' exigence visée au point b ) ci-dessus ( 2 ).

4 ) Cette date est celle qui est indiquée sur le diplôme délivré par l' université ."

22 La procédure orale s' est déroulée le 16 janvier 1991 . Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal .

Conclusions des parties

23 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

1 ) déclarer le recours recevable et fondé;

2 ) en conséquence, annuler :

- la décision du 2 mars 1989 de la Commission en ce qu' elle la classe au grade LA 5, échelon 1, avec effet au 1er septembre 1987;

- pour autant que de besoin, la décision implicite de rejet opposée par la Commission à la réclamation introduite, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, le 1er juin 1989 contre la décision précitée;

3 ) condamner la défenderesse aux dépens de l' instance .

La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé;

- statuer comme de droit sur les dépens .

Sur le fond

24 La requérante invoque deux moyens à l' appui de sa requête . Le premier est tiré de la violation des articles 2 et 3 de la décision de la Commission relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement ( ci-après "décision "), entrée en vigueur le 1er septembre 1983 et communiquée au personnel le 21 octobre 1983 . Le second est tiré de la violation des articles 5 et 32 du statut et des principes généraux de non-discrimination et d' égalité de
traitement entre fonctionnaires .

En ce qui concerne le premier moyen

25 Par ce moyen, la requérante fait valoir que, ayant terminé ses études universitaires en 1958, elle aurait dû bénéficier, par application des articles 2 et 3 de la décision et des articles 5 et 32 du statut, d' une bonification d' ancienneté d' échelon de 48 mois dans son grade, et non de 12 mois seulement, ce qui lui aurait donné droit à un classement au troisième échelon de ce grade .

26 La requérante soutient, en effet, que, en raison de l' effet rétroactif de l' arrêté du secrétaire d' État portugais à l' Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique du 14 janvier 1975, elle doit être considérée comme titulaire du diplôme lui donnant accès, conformément à l' article 5 du statut, à la catégorie LA depuis 1958 et non depuis 1974, comme le soutient la Commission sur la base du diplôme délivré à la requérante par l' université de Lisbonne .

27 L' arrêté en question dispose :

"1 . Indépendamment de la future réglementation qui sera intégrée dans les nouveaux plans de cours des facultés de lettres, le mémoire de licence est aboli, tout comme l' examen de licence de la réforme de 1930 ( décret n 18003 du 25 février 1930 ), et tous ceux qui, au cours de l' année universitaire 1973/1974 ou des années précédentes, ont terminé les études de licence sont considérés automatiquement comme licenciés .

2 . La moyenne des cours des licenciés qui n' ont pas présenté de mémoire sera obtenue de la façon suivante :

2.1 . réforme de 1930 : moyenne des disciplines qui composaient l' ensemble des matières nécessaires pour l' obtention de la licence;

2.2 . autres réformes : moyenne des disciplines du groupe, à laquelle est ajoutée la note du séminaire, avant de procéder à un nouveau calcul de la moyenne . La moyenne des matières n' appartenant pas audit groupe ne sera prise en considération que si elle améliore la moyenne finale .

3 . Les diplômes prévus au point 2 seront délivrés par l' université où l' étudiant a effectué son dernier acte universitaire .

4 . Les licences des étudiants qui n' ont pas présenté de mémoire ont la même valeur que les autres; toutefois, ceux qui ont présenté un mémoire pourront le présenter dans les conditions qui seront établies et en fonction de leur valeur, en vue de l' obtention d' un degré supplémentaire de licence, au cas où ce degré serait créé dans la faculté des lettres .

5 . Cela sera examiné par la faculté, cas par cas, en tenant compte de la valeur du mémoire présenté et en le considérant pour l' obtention dudit degré ."

28 Selon la requérante, il découle tant du texte que de la ratio legis de cet arrêté que celui-ci a eu pour effet de supprimer non seulement ex nunc l' obligation de présenter un mémoire pour obtenir le diplôme de licencié ès lettres, mais également de conférer ex tunc ledit diplôme à toutes les personnes ayant réussi les examens requis pour obtenir le titre de licencié . La requérante, ayant présenté son dernier examen le 9 mai 1958, estime devoir être considérée comme licenciée ès lettres depuis
cette date .

29 Confrontée à la réponse du gouvernement portugais à la question posée par le Tribunal, la requérante a soutenu lors de l' audience que cette réponse ne résolvait pas la question posée, qu' elle était contraire à l' arrêté portugais en cause et qu' il incombait au juge communautaire d' interpréter lui-même cet arrêté en vue d' appliquer correctement les dispositions statutaires pertinentes .

30 La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen, en rejetant l' interprétation de l' arrêté du secrétaire d' État portugais faite par la requérante . Selon la Commission, seule la date de prise d' effet du diplôme indiquée sur celui-ci fait foi . Si l' université de Lisbonne, en tant qu' autorité administrative portugaise, s' était trompée à cet égard, la requérante aurait aisément pu obtenir une rectification de son diplôme, ce qui aurait permis à la Commission de faire droit à ses prétentions
.

31 La Commission ajoute, en se référant aux arrêts de la Cour du 13 juillet 1989, Cendoya/Commission, point 14 ( 108/88, Rec . p . 2711 ), et du 9 novembre 1989, Bonazzi-Bertottilli e.a./Commission, point 20 ( 75/88, 146/88 et 147/88, Rec . p . 3599 ), que, en tout état de cause, la question de savoir à partir de quelle date la requérante doit être reconnue comme titulaire de la licence relève de la seule compétence de l' autorité administrative portugaise . D' après le point 4 de la réponse du
gouvernement portugais à la question posée par le Tribunal, cette date serait "celle qui est indiquée sur le diplôme délivré par l' université", à savoir le 27 juillet 1974 .

32 Il y a lieu de relever que l' exigence de la possession d' un diplôme universitaire doit nécessairement s' entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l' État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut, en l' espèce la législation portugaise ( voir l' arrêt du 13 juillet 1989, Cendoya, 108/88 précité, point 14 ).

33 C' est en vertu de cette législation que l' autorité administrative compétente, l' université de Lisbonne, a fixé la date de prise d' effet du diplôme de la requérante au 27 juillet 1974 .

34 Le Tribunal n' est pas compétent pour contrôler le caractère licite de l' application non équivoque de la législation portugaise qu' a faite l' université de Lisbonne . En effet, les juridictions portugaises sont exclusivement compétentes pour connaître de ce contentieux, et il appartient aux seuls intéressés de saisir ces juridictions dans les conditions prévues par le droit national applicable ( voir l' arrêt du 9 novembre 1989, Bonazzi-Bertottilli, 75/88, 146/88 et 147/88, précité, point 20 ).
Il en résulte que la requérante aurait dû, si elle le jugeait utile, contester devant la juridiction portugaise compétente la date de prise d' effet inscrite sur son diplôme et, le cas échéant, faire valoir devant la Commission la version rectifiée de son diplôme .

35 Il s' ensuit que la Commission, en s' en tenant à la date indiquée sur le diplôme de la requérante, a correctement calculé la durée de l' expérience professionnelle de la requérante devant être prise en compte au titre de l' article 2, sixième alinéa, et de l' article 3 de la décision .

36 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen ne peut être accueilli .

En ce qui concerne le second moyen

37 Dans son mémoire en duplique, la Commission conteste la recevabilité de ce moyen, dans la mesure où il conduit à contester la compatibilité de la décision avec le statut . Elle soutient en effet que ni la réclamation de la requérante du 1er juin 1989 ni son complément du 26 juin 1989 n' ont fait état de la décision, ni n' ont, a fortiori, mis en cause sa compatibilité avec le statut .

38 Lors de l' audience, la requérante a exposé que sa réclamation, en mettant en cause la manière dont son classement a été établi par l' administration, avait, d' une manière implicite peut-être, mais néanmoins certaine, critiqué la disposition sur laquelle la Commission s' est fondée pour écarter son expérience professionnelle, extrêmement longue, antérieure à 1975 . Elle a ajouté qu' elle avait rédigé sa réclamation contre la décision de classement sans l' assistance d' un avocat et en dehors de
tout formalisme, dans l' esprit même d' une procédure précontentieuse destinée à permettre de dégager une solution amiable . Enfin, la requérante a souligné que la Commission n' a jamais répondu à sa réclamation et qu' elle serait, dès lors, très mal venue de plaider devant le Tribunal que la réclamation manquait de précision sur le plan juridique .

39 Il convient d' observer que la requérante soutient, dans le complément de sa réclamation, dont la Commission ne conteste pas qu' il fasse partie intégrante de celle-ci, ce qui suit : "J' ai été classée, selon l' usage, en comptant mes années d' expérience professionnelle seulement à partir de la date du diplôme officiel ( 1974 ) ... Je vous demande de bien vouloir réexaminer mon cas, car ce classement ne correspond pas à la situation réelle, d' une part, parce qu' il ne tient pas compte de mes
années d' expérience effective et, d' autre part, parce que j' ai complété les études qui donnent accès à ma catégorie en 1958 ."

40 Il ressort de l' examen de la réclamation que la requérante y a soulevé deux "chefs de contestation" ( arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, point 10, 133/88, Rec . p . 689 ), à savoir, en premier lieu, que les années d' expérience professionnelle précédant la date de prise d' effet de son diplôme n' ont pas été prises en compte aux fins de son classement et, en second lieu, que la date de prise d' effet de son diplôme se situe en 1958 et non pas en 1974 .

41 Le premier chef de contestation est étayé par le second moyen . Or, il ressort d' une jurisprudence établie de la Cour que les chefs de contestation contenus dans la réclamation peuvent, devant la Cour, être développés par la présentation de moyens et d' arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s' y rattachant étroitement ( arrêt du 14 mars 1989, Del Amo Martinez, 133/88, précité, point 10 ). A cet égard, la Cour a encore souligné que, puisque la procédure
précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent, en général, à ce stade sans le concours d' un avocat, l' administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d' ouverture ( arrêt du 14 mars 1989, Del Amo Martinez, 133/88, précité, point 11 ).

42 En l' espèce, l' AIPN aurait dû s' apercevoir, en interprétant la réclamation dans un esprit d' ouverture, que la requérante mettait en cause par son premier chef de contestation, bien que de manière non élaborée sur le plan juridique, la décision, qu' elle qualifie d' "usage ".

43 Il s' ensuit que, l' AIPN ayant été en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que l' intéressée formule à l' encontre de sa décision, la procédure précontentieuse a pu atteindre pleinement son objectif .

44 L' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission doit, dès lors, être écartée .

45 En ce qui concerne l' examen au fond du second moyen, il convient, en premier lieu, de citer l' article 2, sixième alinéa, de la décision, qui se lit comme suit :

"L' expérience professionnelle n' est décomptée qu' à partir de l' obtention du premier diplôme donnant accès, conformément à l' article 5 du statut, à la catégorie dans laquelle l' emploi est à pourvoir ... et elle doit être d' un niveau correspondant à cette catégorie ."

46 La requérante expose que, contrairement au libellé de l' article 2 de la décision, l' article 5 du statut n' impose pas formellement la possession d' un diplôme pour être nommé fonctionnaire de la catégorie A, puisque seules des "connaissances de niveau universitaire" ou une expérience professionnelle d' un niveau équivalent seraient exigées . Or, de l' avis de la requérante, il n' est pas contestable qu' elle justifie posséder des "connaissances de niveau universitaire" depuis le 9 mai 1958,
date de la réussite à son dernier examen du cycle de cours de la licence en philologie germanique de l' université de Lisbonne .

47 La requérante ajoute que l' article 2 de la décision, en tant qu' il rejette automatiquement et sans recours toute expérience professionnelle d' un niveau universitaire avant l' obtention d' un diplôme universitaire, est illégal . Cette disposition aurait des implications trop rigides en matière de recrutement du personnel, puisqu' elle ne permettrait pas à l' institution de prendre en considération les différentes situations résultant des multiples systèmes d' enseignement en vigueur dans les
États membres . Cette rigidité aurait, en outre, comme conséquence que tous les fonctionnaires admis à un concours sur la seule base d' une expérience professionnelle d' un niveau équivalant à un diplôme universitaire ne pourraient en aucun cas faire prendre en considération l' expérience acquise avant leur entrée en fonction, quelle qu' en soit la durée .

48 La requérante relève, enfin, que, en traitant différemment les candidats qui ont présenté un mémoire et ceux qui n' en ont pas présenté, la Commission violerait non seulement l' arrêté portugais du 14 janvier 1975, mais également les principes généraux de non-discrimination et d' égalité de traitement entre fonctionnaires .

49 Lors de l' audience, la requérante a, en outre, indiqué que sa situation aurait été différente si elle avait décidé de présenter après dix ans ( en 1968 ) le mémoire en vue d' obtenir ainsi l' ancien titre de licencié . Dans cette hypothèse, elle aurait été dans la situation d' une personne ayant volontairement et sciemment interrompu ses études, ce qui justifierait que l' AIPN ne prenne en considération que l' expérience professionnelle acquise après l' obtention du diplôme, conformément à l'
article 2, sixième alinéa, de la décision . Toutefois, la requérante fait valoir que sa situation est fondamentalement différente, dans la mesure où, dans son cas, c' est le pouvoir politique portugais qui a décidé de lui conférer un diplôme, sans exiger le moindre effort universitaire supplémentaire, en vue uniquement de faire coïncider sa situation juridique avec sa situation de fait . La requérante en a conclu que l' AIPN n' était pas tenue de faire une application mécanique de l' article 2,
sixième alinéa, de la décision et qu' elle avait la faculté, tenant compte du caractère exceptionnel de son cas, de prendre en considération toute l' expérience professionnelle qu' elle avait acquise depuis 1958 .

50 La Commission répond que l' article 5, paragraphe 1, du statut n' interdit nullement que soient exigées des candidats qui répondent à un avis de concours donnant accès à la catégorie A non seulement des "connaissances de niveau universitaire", mais également la justification par les intéressés de ces connaissances par la production d' un diplôme . Pour la Commission, "rien ne s' oppose à ce que pour certains emplois ou certaines catégories d' emplois soient fixées par l' avis de concours des
conditions plus sévères que celles correspondant aux conditions minimales résultant du classement des emplois ( article 5, paragraphe 1, du statut ), que ce soit pour pourvoir à un emploi déterminé vacant ou pour la constitution d' une réserve en vue de pourvoir aux emplois d' une certaine catégorie" ( arrêt de la Cour du 2 octobre 1979, Szemerey/Commission, point 3, 178/78, Rec . p . 2855 ). Ce qui a été ainsi jugé à propos d' un avis de concours posant des conditions d' admission plus sévères que
les "conditions minimales" mentionnées à l' article 5, paragraphe 1, du statut relatif à la classification des emplois serait par identité de motifs applicable, en l' espèce, en ce qui concerne les conditions de classement dans les grades et échelons, telles que définies à l' article 2 de la décision . La thèse contraire conduirait à une absence de cohérence au sein de la même matière, à savoir le recrutement des fonctionnaires . La Commission en conclut qu' il serait inacceptable de permettre à la
requérante de se prévaloir, aux fins d' obtenir une bonification d' ancienneté d' échelon, d' une expérience professionnelle qui n' a pu être prise en considération au niveau de l' accès au concours qui a conduit à son recrutement .

51 Quant à la prétendue illégalité de l' article 2, sixième alinéa, de la décision, au motif qu' il ne permettrait pas la prise en compte d' une expérience professionnelle d' un niveau équivalant à un niveau universitaire acquise avant l' obtention d' un diplôme universitaire, et quant à la prétendue rigidité qui en découlerait, la Commission fait valoir, en substance, qu' il suffit de se reporter à l' article 2, huitième alinéa, de la décision pour constater que peut être prise en compte, selon un
régime spécial, l' expérience professionnelle antérieure à la nomination, dans le cas où "un diplôme n' est pas exigé pour l' accès à l' emploi à pourvoir" et que, dès lors, en adoptant cette disposition, elle n' a pas fait un usage illicite du large pouvoir d' appréciation que lui confère l' article 32, deuxième alinéa, du statut . Cela serait d' autant plus vrai que l' article 2, sixième alinéa, de la décision aurait été adopté en vue de "garantir aux fonctionnaires des conditions identiques de
recrutement et de déroulement de carrière dans le cadre de l' article 5, paragraphe 3, du statut", comme l' indiquerait le troisième considérant du préambule de la décision .

52 Lors de l' audience, la Commission a encore ajouté que, au contraire de ce que prétend la requérante, l' égalité de traitement entre les fonctionnaires portugais ayant présenté un mémoire sous l' ancien régime de la licence ès lettres et ceux qui ne l' ont pas présenté requiert précisément de ne prendre en compte l' expérience professionnelle de tous qu' à partir de la date de prise d' effet de leur diplôme formel . En effet, s' il en était autrement, la requérante pourrait faire prendre en
considération son expérience à partir de 1958, alors que les personnes ayant présenté un mémoire après 1958 ne pourraient faire prendre en considération leur expérience professionnelle qu' à partir de la date de la présentation dudit mémoire, sanctionnée par un diplôme en bonne et due forme . Il en résulterait une inégalité de traitement entre fonctionnaires qui est inacceptable au regard du droit communautaire .

53 Le Tribunal relève que le second moyen vise, en substance, à critiquer le refus de l' AIPN, basé sur l' article 2, sixième alinéa, de la décision, de prendre en considération l' expérience professionnelle acquise par la requérante avant le 27 juillet 1974, en vue du calcul d' une bonification d' ancienneté d' échelon, au motif que ce refus serait contraire aux articles 5 et 32, deuxième alinéa, du statut .

54 En ce qui concerne l' article 5 du statut, il suffit de se référer à l' arrêt de la Cour du 2 octobre 1979, Szemerey, ( 178/78, précité, point 3 ), dont il ressort que les dispositions de cet article "visent à définir d' une manière générale le niveau minimal d' un fonctionnaire du grade en cause suivant la nature des fonctions auxquelles les emplois correspondent et ne concernent pas les conditions de recrutement ". Ainsi, un avis de concours peut imposer des conditions plus sévères que celles
correspondant aux conditions minimales résultant du classement des emplois . De la même manière, l' exercice par l' AIPN du pouvoir qu' elle détient en vertu de l' article 32, deuxième alinéa, du statut, en vue d' accorder une bonification d' ancienneté d' échelon, n' est pas conditionné par la description, à l' article 5, paragraphe 1, du statut, du "niveau minimal" requis d' un fonctionnaire du grade en cause .

55 Par conséquent, il convient d' examiner si, en adoptant l' article 2, sixième alinéa, de la décision et en l' appliquant au cas d' espèce, l' AIPN a méconnu les limites du pouvoir d' appréciation que lui confère l' article 32, deuxième alinéa, du statut .

56 Il faut rappeler que, selon une jurisprudence établie de la Cour, "l' AIPN jouit d' un large pouvoir discrétionnaire, dans le cadre fixé par les articles 31 et 32, deuxième alinéa, du statut ou les décisions internes faisant application de ceux-ci, en vue d' apprécier les expériences professionnelles antérieures d' une personne recrutée comme fonctionnaire, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu' elles peuvent présenter avec les exigences
du poste à pourvoir" ( voir, en dernier lieu, l' arrêt de la Cour du 5 octobre 1988, De Szy-Tarisse/Commission, point 26, 314/86 et 315/86, Rec . p . 6013 ).

57 Il résulte d' une lecture conjuguée des sixième et huitième alinéas de l' article 2 de la décision, suggérée par la Commission, que le sixième alinéa ne s' applique qu' aux fonctionnaires recrutés à la suite d' un avis de concours qui - comme en l' espèce - imposait comme condition d' accès le fait d' avoir terminé des études universitaires complètes sanctionnées par un diplôme de fin d' études . Pour ceux-ci, le sixième alinéa de l' article 2 de la décision ne permet de prendre en compte l'
"expérience professionnelle spécifique de l' intéressé", au sens de l' article 32, deuxième alinéa, du statut, qu' à partir de l' obtention du diplôme qui a donné accès au concours ayant conduit au recrutement du fonctionnaire .

58 Eu égard au "large pouvoir discrétionnaire" dont dispose l' AIPN, cette appréciation, qui tient à la fois à la durée et à la nature de l' expérience professionnelle à prendre en considération, ainsi qu' au rapport entre celle-ci et le poste ( ou les postes ) à pourvoir sur la base de l' avis de concours en cause, doit être considérée comme raisonnable . Elle l' est d' autant plus qu' elle tend à garantir que les dispositions de l' article 5, paragraphe 3, du statut s' appliquent, en ce qui
concerne les bonifications d' ancienneté d' échelon accordées en vertu de l' article 32, deuxième alinéa, à toutes les personnes recrutées à partir d' un même concours . Ce souci d' égalité de traitement entre tous les fonctionnaires recrutés à partir d' un même concours découle non seulement du préambule de la décision, mais également de son article 10, deuxième alinéa, disposition de droit transitoire qui précise que, si, à la date de son entrée en vigueur, des lauréats de concours avaient déjà
été classés sur la base de la décision du 6 juin 1973, tous les lauréats du même concours seraient classés sur la base de cette dernière décision .

59 Par ailleurs, il faut rappeler que l' AIPN étant tenue de se conformer à la décision de l' autorité administrative portugaise quant à la date de prise d' effet du diplôme de la requérante, la décision attaquée fait une application correcte des articles 2, sixième alinéa, et 3 de la décision .

60 Il s' ensuit que la critique formulée par la requérante à l' encontre de la décision attaquée ne peut avoir d' autre portée que de réclamer une prise en considération supplémentaire de son "expérience professionnelle spécifique" au sens de l' article 32, deuxième alinéa, du statut, au-delà des limites imposées par les articles 2, sixième alinéa, et 3 de la décision .

61 Il y a lieu de faire remarquer à cet égard que la décision, même si elle ne peut être regardée comme une disposition générale d' exécution au sens de l' article 110 du statut, constitue une directive interne, qui doit être considérée comme une règle de conduite indicative que l' administration s' impose à elle-même et dont elle ne peut s' écarter sans préciser les raisons qui l' y ont amenée, sous peine d' enfreindre le principe de l' égalité de traitement ( arrêts de la Cour du 1er décembre
1983, Blomefield/Commission, point 20, 190/82, Rec . p . 3981, et Michael/Commission, point 14, 343/82, Rec . p . 4023 ). En effet, rien n' interdit, en principe, à l' AIPN d' établir, par la voie d' une décision interne de caractère général, des règles pour l' exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le statut . Le souci d' assurer un traitement égal à tous les fonctionnaires recrutés sur la base d' un même concours, quant à l' appréciation opérée par l' AIPN en vertu de l' article 32,
deuxième alinéa, du statut, constitue un objectif que celle-ci peut légitimement poursuivre ( voir les arrêts de la Cour du 15 janvier 1985, Samara/Commission, point 15, 266/83, Rec . p . 189, et du 6 juin 1985, De Santis/Cour des comptes, point 11, 146/84, Rec . p . 1723 ).

62 Dans ces conditions, la requérante ne peut faire valoir aucun droit statutaire à une prise en considération plus ample de son "expérience professionnelle spécifique" que celle qui découle pour tous les fonctionnaires recrutés sur la base du concours général n COM/LA/503 de l' application correcte des articles 2, sixième alinéa, et 3 de la décision, même si l' AIPN aurait pu, le cas échéant, en précisant les raisons qui l' y ont amenée, s' écarter de ces dispositions .

63 Cette conclusion n' est pas remise en cause par l' argument de la requérante, tendant à démontrer que l' application des articles 2, sixième alinéa, et 3 de la décision conduit à un traitement défavorable de la requérante par rapport aux personnes qui, sous l' ancien régime portugais de la licence ès lettres, ont obtenu leur diplôme après avoir présenté un mémoire et bénéficient, dès lors, de la prise en considération de leur "expérience professionnelle spécifique" à partir d' une date antérieure
au 27 juillet 1974 .

64 Il y a lieu de relever, en effet, que la différence de traitement entre la requérante et ces autres fonctionnaires ne résulte ni du texte ni de l' application au cas d' espèce des articles 2, sixième alinéa, et 3 de la décision, mais du choix délibéré des autorités portugaises, tel qu' il est décrit aux points 3 et 4 de la réponse du gouvernement portugais à la question posée par le Tribunal . Il en ressort que la volonté des autorités portugaises a été de préserver l' égalité de traitement en
veillant à rendre compte des différences objectives existant entre les personnes ayant présenté un mémoire et celles n' en ayant pas présenté . Dans cette perspective, son souci a été que les personnes ayant présenté le mémoire de fin d' études soient considérées comme licenciées pour la période antérieure au 27 juillet 1974 et que les personnes n' ayant pas présenté de mémoire à cette date soient assimilées aux étudiants terminant leurs études sous le nouveau régime . En outre, pour la période
postérieure à cette date, les autorités portugaises ont permis aux licenciés sous l' ancien régime de faire valoir leur mémoire en vue d' obtenir un titre supplémentaire, pour marquer le fait qu' à la différence des licenciés ordinaires ils avaient présenté un mémoire .

65 Par ailleurs, comme l' a fait valoir à juste titre la Commission, le système préconisé par la requérante conduirait à une inégalité de traitement au niveau du droit communautaire, en ce qu' il obligerait l' AIPN à prendre en considération l' expérience professionnelle spécifique de la requérante à partir de la fin de ses examens universitaires ( 1958 ), alors que celle des autres étudiants de sa promotion ne serait prise en considération qu' à partir d' une date postérieure à la fin des examens,
à savoir celle de la présentation du mémoire .

66 Il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut se prévaloir ni d' une disposition normative de rang supérieur ni du principe supérieur de droit que constitue l' égalité de traitement, pour exiger que l' AIPN lui reconnaisse une bonification d' ancienneté d' échelon supérieure à celle qui a résulté en sa faveur de l' application des articles 2, sixième alinéa, et 3 de la décision . Il s' ensuit que le second moyen ne peut pas non plus être accueilli .

67 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

68 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-2/90
Date de la décision : 07/02/1991
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Classement - Bonification d'ancienneté d'échelon - Expérience professionnelle.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Ana Fernandes Ferreira de Freitas
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1991:11

Source

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