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24/01/1991 | CJUE | N°C-345/89

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 24 janvier 1991., Procédure pénale contre Alfred Stoeckel., 24/01/1991, C-345/89


Avis juridique important

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61989C0345

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 24 janvier 1991. - Procédure pénale contre Alfred Stoeckel. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police d'Illkirch - France. - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Interdiction législative du travail

de nuit des femmes. - Affaire C-345/89.
Recueil de jurisprudence 1991 p...

Avis juridique important

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61989C0345

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 24 janvier 1991. - Procédure pénale contre Alfred Stoeckel. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police d'Illkirch - France. - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Interdiction législative du travail de nuit des femmes. - Affaire C-345/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04047
édition spéciale suédoise page I-00345
édition spéciale finnoise page I-00359

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . M . Stoeckel, poursuivi par le ministère public pour violation de l' article L 213-1 du code du travail français, qui interdit, à part quelques exceptions, le travail de nuit des femmes, a soutenu devant le tribunal de police d' Illkirch que la disposition en question était en contradiction avec l' article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi,
à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ( 1 ) ( ci-après "directive ").

Par ordonnance du 4 octobre 1989, la juridiction saisie a décidé de surseoir à statuer, afin de demander à la Cour si l' article 5 de la directive est suffisamment précis pour créer à la charge d' un État membre l' obligation de ne pas poser en principe législatif l' interdiction du travail de nuit des femmes, telle qu' elle figure à l' article L 213-1 du code du travail français .

2 . Comme on le sait, et ainsi qu' il résulte d' ailleurs de son titre même, la directive se fixe pour but de mettre en oeuvre dans les États membres le principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail ( article 1er ). En vertu de l' article 2, paragraphe 1, ce principe implique l' absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit
indirectement par référence, notamment, à l' état matrimonial ou familial . Parmi les dérogations prévues par les paragraphes suivants de la même disposition, il est opportun de rappeler ici la disposition du paragraphe 3, selon laquelle la directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité .

En vertu de l' article 5, paragraphe 1, l' application du principe de l' égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe . A cet effet, les États membres sont tenus d' adopter les mesures nécessaires pour que soient supprimées les dispositions contraires au principe de l' égalité de traitement (( sous a ) )) et à réviser les dispositions contraires à ce principe,
lorsque le souci de protection qui les a inspirées à l' origine n' est plus fondé (( sous c ) )).

Le délai fixé pour l' adoption par les États membres des mesures nécessaires est fixé, en vertu de l' article 9, paragraphe 1, à 30 mois à compter de la notification de la directive . Toutefois, en ce qui concerne en particulier l' article 5, paragraphe 2, sous c ), la règle impose aux autorités nationales de procéder à un premier examen et à une première révision éventuelle des dispositions y visées dans un délai de quatre ans .

3 . Quant à la législation française, l' article L 213-1, précité, du code du travail établit le principe de l' interdiction du travail de nuit des femmes, en prévoyant en particulier que "les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d' enseignement professionnel ou de
bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit ". Certaines dérogations sont prévues par l' alinéa suivant, en ce qui concerne les femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité, et les femmes occupées dans les services de l' hygiène et du bien-être qui n' effectuent pas normalement
un travail manuel . Le troisième alinéa lève également l' interdiction lorsque l' intérêt national l' exige, en raison de circonstances particulièrement graves, et pour les salariées travaillant en équipes successives . Un arrêté portant extension d' une convention ou d' un accord collectif de branche et la conclusion d' une convention ou d' un accord d' entreprise ou d' établissement, autorisé par l' inspecteur du travail, sont alors imposés . L' inobservation de ces règles est punie par des
sanctions pécuniaires .

La législation française a été adoptée pour mettre en oeuvre la convention n 89, du 9 juillet 1948, de l' Organisation internationale du travail ( ci-après "OIT "), ratifiée par la France par la loi n 53-603, du 7 juillet 1953, qui interdit, sauf dérogations, le travail de nuit des femmes .

4 . Nous rappellerons, quoique très rapidement, les origines de ce type de réglementation ( 2 ). L' interdiction du travail de nuit des femmes a représenté dans le passé une conquête des travailleurs, en se plaçant dans le cadre d' une législation visant à protéger en particulier les femmes et les enfants, c' est-à-dire la partie considérée comme la plus faible et la plus exposée de la population .

Une telle interdiction a été prévue par le législateur britannique dès la moitié du siècle dernier ( 1844 ). Puis, la Suisse a adopté une législation analogue en 1877, imitée ensuite par d' autres pays tels que l' Autriche ( 1885 ), les Pays-Bas ( 1889 ) et la France vers la fin du siècle ( 1892 ).

En considération du fait qu' à cette époque les femmes étaient employées principalement en usine, la réglementation a concerné tout d' abord le secteur industriel, pour s' étendre ensuite progressivement, selon les différentes nécessités, à d' autres secteurs .

Le premier congrès international sur la protection des travailleurs, qui s' est tenu à Berlin en 1890, adopta une résolution condamnant le travail de nuit des femmes dans l' industrie . En 1906, treize États signèrent la convention de Berne qui confirmait l' interdiction uniquement pour les entreprises industrielles occupant plus de dix travailleurs . Ces dispositions ont préfiguré l' interdiction prévue en 1919 par l' OIT; en effet, une des premières conventions adoptées par cette organisation, la
convention n 4, interdisait l' emploi de personnel féminin pendant la nuit dans les établissements industriels, à l' exclusion des entreprises familiales .

Afin d' éviter les inconvénients d' une interdiction trop généralisée, une seconde convention, portant le n 41, fut adoptée, toujours par l' OIT en 1934 . Elle excluait en particulier de son champ d' application les femmes qui occupaient des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité .

Le troisième texte, adopté en 1948 pour permettre d' autres possibilités de dérogation, est précisément la convention n 89, qui, comme nous l' avons dit, est à la base de la législation française actuelle en ce domaine .

5 . Les principaux arguments avancés à l' appui de ce type de législation étaient, à l' époque où elle a vu le jour, d' ordre médical, social, politique et économique . On soutenait que la femme, étant privée de droits civils et politiques, par exemple du droit de vote, aurait été davantage exposée en l' absence d' une protection prévue par la loi; les travailleuses étaient, en outre, considérées comme plus faibles physiquement et donc comme plus vulnérables quant à certaines conséquences du travail
de nuit, telles que l' apparition possible de troubles physiques ou psychiques; d' autre part, on se préoccupait des risques auxquels les femmes auraient pu être exposées en se rendant de nuit sur le lieu de travail, et on considérait en outre comme peu convenable le fait que les femmes travaillent de nuit en compagnie de collègues de l' autre sexe .

Un autre élément d' opposition au travail de nuit des travailleuses était, en outre, fondé sur des convictions enracinées concernant le rôle social de la femme en tant que mère et point de référence de l' organisation familiale : la place de la femme était de préférence au foyer, pour s' occuper de la famille . Le travail de nuit était donc considéré comme particulièrement perturbateur de la vie familiale et nuisible pour la société .

6 . Il découle de tout cela que, dans le cas d' espèce, nous sommes en présence de dispositions visant, dans l' intention du législateur, à protéger la femme en tant que travailleuse . Devant une telle réglementation, il faut donc en premier lieu vérifier si elle n' entre pas dans la dérogation prévue par l' article 2, paragraphe 3, de la directive, concernant les dispositions relatives à la protection de la femme .

A cet égard, on doit toutefois souligner préalablement qu' une dérogation à un principe d' importance aussi fondamentale pour la personne humaine que celui de l' égalité de traitement doit être appréciée sur la base de critères restrictifs ( 3 ).

En effet, la Cour, après avoir expressément affirmé que la règle en question doit être interprétée de manière restrictive, a ensuite ajouté qu' il résulte de la mention expresse de la grossesse et de la maternité que la directive entend assumer, d' une part, la protection de la condition biologique de la femme et, d' autre part, les rapports particuliers entre la femme et son enfant; et que cette disposition ne permet donc pas d' exclure les femmes d' un emploi, au motif que l' opinion publique
exigerait qu' elles soient davantage protégées que les hommes contre des risques qui concernent de la même manière les hommes et les femmes, et qui sont distincts des besoins de protection spécifiques de la femme tels que les besoins expressément mentionnés ( 4 ).

Il faut encore préciser que, ainsi qu' il ressort en particulier de l' arrêt du 12 juillet 1984, Hoffmann ( 184/83, Rec . p . 3047 ), la règle n' entend pas protéger le lien particulier qui existe entre une mère et son enfant en termes abstraits et généraux, en encourageant ou en protégeant un certain rôle traditionnel de la femme dans l' organisation de la famille, mais, plus limitativement, le lien spécial qui existe entre la femme et l' enfant au cours de la période de la grossesse et de celle
qui suit immédiatement l' accouchement ( 5 ).

7 . Si donc il découle de ce que nous venons de dire que, pour qu' elle puisse trouver une justification dans l' article 2, paragraphe 3, une réglementation visant à protéger la femme doit protéger les travailleurs du sexe féminin en considération de qualités qui leur sont propres ( 6 ), il faut vérifier si le travail de nuit entraîne effectivement des risques supplémentaires pour la population féminine .

Or, il résulte du rapport cité sur le travail de nuit, publié en 1989 par la conférence internationale du travail, que, du point de vue médical, le travail de nuit peut provoquer en particulier des troubles du sommeil et des disfonctions de l' appareil digestif, problèmes parfois aggravés par la tendance à une consommation excessive de stimulants, tels que le café et le tabac, durant les heures nocturnes, et de somnifères utilisés pour faciliter le repos durant le jour . Les effets du travail de
nuit sur la santé peuvent ensuite varier dans une mesure même sensible en fonction de l' âge et de la situation familiale et économique des travailleurs .

Bien que la pathologie spécifique relative aux travailleuses n' ait pas été particulièrement approfondie, les recherches existantes semblent montrer que, hormis la nécessité d' une protection particulière au cours de la grossesse, en raison des risques auxquels l' enfant à naître pourrait être exposé, il n' existe pas de véritables contre-indications supplémentaires et spécifiques en ce qui concerne le travail de nuit des femmes .

En d' autres termes, s' il est vrai que le travail de nuit est susceptible d' entraîner des conséquences nuisibles pour la santé psychophysique des travailleurs, et qu' il devrait donc être limité au strict nécessaire et de toute manière réglementé, il est également vrai qu' il n' existe pas de données significatives de nature à faire craindre un risque spécifique plus grand pour la population féminine par rapport à la population masculine .

8 . De même, l' objection relative aux risques accrus d' aggression, auxquels la femme serait exposée durant les heures de nuit, ne nous semble pas de nature à pouvoir éventuellement justifier la limitation d' un droit essentiel, tel que celui de l' égalité de traitement dans les conditions de travail .

On pourrait éventuellement remédier à ce risque en prévoyant des mesures appropriées, telles que l' organisation de moyens spéciaux de transport, et, d' autre part, le principe de l' interdiction du travail de nuit des femmes imposé par le législateur français comporte de telles et de si nombreuses dérogations qu' il est très difficile de croire qu' il se fonde sur des justifications objectives et qu' il ne soit pas plutôt un reliquat historique de ce qui a constitué, dans le passé, une mesure de
protection de la partie considérée alors comme la plus vulnérable de la classe ouvrière .

En effet, il résulte d' une recherche réalisée en 1984 par le service d' études du ministère des Affaires sociales et de l' Emploi français que, déjà entre 1978 et 1984, on a assisté à une augmentation sensible du nombre de femmes travaillant la nuit; en 1984, en particulier, sur plus d' un million de salariés qui travaillaient régulièrement de nuit, on pouvait compter environ 170 000 femmes ( 7 ).

En outre, si l' on considère, d' une part, que, selon une circulaire du 30 juin 1987 du ministre des Affaires sociales et de l' Emploi, la loi n' interdit pas d' employer des femmes durant la nuit dans les établissements industriels pour des tâches de caractère non industriel, comme dans le cas d' opératrices en informatique ou de surveillantes, et que, d' autre part, certains accords collectifs professionnels prévoient la possibilité de travail de nuit pour les travailleuses qui travaillent en
équipes successives, il est encore plus difficile d' accepter une telle justification, puisqu' on ne voit pas pour quelle raison une travailleuse en informatique ou une travailleuse du secteur sidérurgique serait moins exposée aux aggressions que, par exemple, une personne qui travaille dans le secteur chimique .

Enfin, on ne peut pas ne pas relever que l' existence dans la législation française de l' interdiction générale du travail de nuit des femmes, assortie de dérogations si nombreuses qu' elles laissent ouverte la possibilité d' appliquer des régimes différents même à des femmes qui effectuent des travaux analogues, est susceptible de créer une autre discrimination injustifiée entre les travailleuses elles-mêmes .

9 . A notre avis, une telle réglementation ne peut pas non plus trouver une justification sur la base de l' article 5, paragraphe 2, sous c ), de la directive, en vertu duquel, comme nous l' avons dit, les États membres sont tenus d' adopter les mesures nécessaires pour que soient révisées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe d' égalité de traitement, inspirées à l' origine par des motifs de protection qui ne sont plus justifiés .

En effet, la Cour a déclaré que la portée de l' article 3, paragraphe 2, sous c ), qui concerne les conditions d' accès au travail, mais dont la formulation est identique à celle de l' article 5, paragraphe 2, sous c ), cité plus haut, est déterminée par l' article 2, paragraphe 3 ( 8 ).

Par conséquent, même si dans le passé les mesures litigieuses ont été justifiées en raison, par exemple, de la fonction effective de la femme dans la famille, elles sont aujourd' hui interdites par la directive, du fait qu' elles n' entrent pas, comme nous l' avons vu, dans la dérogation visée à l' article 2, paragraphe 3 . Comme la Commission l' a souligné à juste titre, l' interdiction imposée par le législateur français ne semble pas, en effet, répondre à un souci de protection spécifique de la
condition biologique de la femme, mais apparaît plutôt fondée sur des considérations de caractère social largement dépassées et est, d' autre part, susceptible d' entraîner des conséquences négatives pour l' emploi des femmes .

10 . Quant à la question relative à l' effet direct de l' article 5 de la directive, elle a - nous semble-t-il - déjà été résolue affirmativement par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle l' article 5 ne confère nullement aux États membres la faculté de conditionner ou de restreindre l' application du principe de l' égalité de traitement dans son champ d' application propre; d' autre part, la disposition est suffisamment précise et inconditionnelle pour être invoquée par les particuliers
devant les juridictions nationales, afin d' écarter l' application de toute disposition nationale non conforme audit article 5, paragraphe 1 ( 9 ).

L' obligation de non-discrimination imposée par le paragraphe 1 de cet article n' est donc pas conditionnée par l' autre obligation spécifique d' adopter des mesures, imposée aux États membres par le paragraphe 2 .

11 . Enfin, nous n' estimons pas que la considération que la France est partie contractante de la convention n 89 de l' OIT puisse modifier la conclusion à laquelle nous sommes parvenu .

En effet, s' il est vrai que, en vertu de l' article 234 du traité CEE, les dispositions du traité n' affectent pas les droits et les obligations découlant de conventions conclues antérieurement à son entrée en vigueur, entre un ou plusieurs États membres, d' une part, et un ou plusieurs États tiers, d' autre part, il est également vrai que la teneur de la directive n' est pas par elle-même de nature à rendre son observation incompatible avec les obligations découlant de la convention . En effet, la
source communautaire n' impose pas nécessairement aux États membres d' autoriser le travail de nuit du personnel féminin, ce qui serait incompatible avec la convention, mais elle se limite à établir une obligation de non-discrimination entre les sexes en ce qui concerne les conditions de travail .

En d' autres termes, dans une situation comme celle qui nous occupe, un État membre ne pourrait pas invoquer l' article 234 pour se soustraire à l' obligation de non-discrimination imposée par la directive 76/207, puisqu' il lui serait de toute manière possible de remplir les obligations prévues par le droit communautaire sans violer la convention, en étendant par exemple l' interdiction du travail de nuit aux travailleurs de l' un et l' autre sexes .

Il est d' ailleurs évident que, au cas où des difficultés d' ordre pratique rendraient une telle hypothèse difficilement réalisable, l' État intéressé serait tenu de dénoncer la convention en se libérant ainsi des liens y afférents .

A cet égard, le fait que certains États membres signataires de la convention, tels que les Pays-Bas, l' Irlande et le Luxembourg, l' ont déjà dénoncée ( 10 ) et que la Cour constitutionnelle italienne ait déclaré partiellement inconstitutionnelle la loi qui la mettait en oeuvre ( 11 ), est significatif .

12 . A la lumière des considérations développées ci-dessus, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante à la question posée par le tribunal de police d' Illkirch :

"L' article 5 de la directive n 76/207/CEE s' oppose à une disposition nationale qui pose en principe législatif l' interdiction du travail de nuit uniquement pour les femmes ."

(*) Langue originale : l' italien .

( 1 ) JO L 39, p . 40 .

( 2 ) Voir rapport V, 1, sur le travail de nuit, publié par la conférence internationale du travail, 76e session, 1989, BIT, Genève, et Pettiti, "Le travail de nuit des femmes . Aspects nationaux et internationaux", Droit social, 1988, p . 302 .

( 3 ) Voir arrêt du 20 mars 1984, Razzouk, point 16 ( 75/82 et 117/82, Rec . p . 1509 ); arrêt du 15 juin 1978, Defrenne, points 26 et 27 ( 149/77, Rec . p . 1365 ).

( 4 ) Voir arrêt du 15 mai 1986, Johnston, point 44 ( 222/84, Rec . p . 1651 ).

( 5 ) Voir arrêt du 12 juillet 1984, point 25 ( 184/83, Rec . p . 3047 ); arrêt du 26 octobre 1983, Commission/Italie, point 16 ( 163/82, Rec . p . 3273 ).

( 6 ) Arrêt du 25 octobre 1988, Commission/France, point 14 ( 312/86, Rec . p . 6315 ).

( 7 ) Voir Pettiti, cit ., p . 303 .

( 8 ) Voir arrêt du 15 mai 1986, précité, point 44 .

( 9 ) Voir arrêt du 26 février 1986, Marshall, point 55 ( 152/84, Rec . p . 723 ); arrêt du 12 juillet 1990, Foster, point 21 ( 188/89, Rec . p . I-3313 ).

( 10 ) Voir observations de la Commission, annexe 1 . En vertu de son article 15, la convention n 89 peut être dénoncée, sous réserve d' un an de préavis, tous les dix ans, à partir du 27 février 1961, au cours des douze mois suivants .

( 11 ) Arrêt n 210 du 9 juillet 1986, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, du 1er août 1986, n 38, p . 17 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-345/89
Date de la décision : 24/01/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police d'Illkirch - France.

Egalité de traitement entre hommes et femmes - Interdiction législative du travail de nuit des femmes.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Alfred Stoeckel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Sir Gordon Slynn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:29

Source

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