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22/01/1991 | CJUE | N°C-338/89

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 22 janvier 1991., Organisationen Danske Slagterier agissant pour Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik AmbA (Jaka) contre Landbrugsministeriet., 22/01/1991, C-338/89


Avis juridique important

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61989C0338

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 22 janvier 1991. - Organisationen Danske Slagterier agissant pour Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik AmbA (Jaka) contre Landbrugsministeriet. - Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. - Force majeu

re - Interruption des approvisionnements due à une grève. - Affaire C-33...

Avis juridique important

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61989C0338

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 22 janvier 1991. - Organisationen Danske Slagterier agissant pour Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik AmbA (Jaka) contre Landbrugsministeriet. - Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. - Force majeure - Interruption des approvisionnements due à une grève. - Affaire C-338/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02315

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Dans un litige opposant l' Organisationen Danske Slagterier, le groupement professionnel des abattoirs danois ( ci-après "ODS "), agissant pour le compte de la société Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik AmbA ( ci-après "Jaka "), au ministère de l' Agriculture danois, l' OEstre Landsret a posé à la Cour une série de quatre questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 36 et 37 du règlement ( CEE ) n 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités
communes d' application du régime de certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( JO L 338, p . 1 ). Ces questions portent en substance sur le point de savoir, d' une part, si, et dans quelles conditions, une grève étrangère à une entreprise, qui a entraîné une interruption de ses approvisionnements en matières premières, peut constituer, dans le chef de cette entreprise, un cas de force majeure au sens de cette réglementation, de nature à la libérer de
son obligation d' exporter pendant la durée de validité du certificat d' exportation avec préfixation des restitutions dont elle est le titulaire, et, d' autre part, dans l' hypothèse où tel serait le cas, quels sont les critères qui doivent guider l' organisme national compétent appelé à décider s' il y a lieu d' annuler le certificat en question ou d' en proroger la durée de validité .

2 . Pour le libellé exact des différentes questions ainsi que pour le détail de l' exposé des faits du litige au principal et des observations écrites présentées devant la Cour, que je ne vais reprendre que dans la mesure nécessaire à mon raisonnement, je me permets de renvoyer au rapport d' audience .

1 . Sur la notion de force majeure ( première question )

3 . Selon la jurisprudence constante de la Cour ( 1 ),

"la notion de force majeure n' ayant pas un contenu identique dans les différentes branches de droit et les divers domaines d' application, la signification de cette notion doit être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à sortir ses effets ".

4 . Or, dans son arrêt du 27 octobre 1987, Theodorakis, point 7 ( 109/86, Rec . p . 4319 ), la Cour a déclaré, pour ce qui concerne précisément les articles 36 et 37 du règlement n 3183/80, que

"même si la notion de force majeure ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige néanmoins que la non-réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l' invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n' auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées ".

5 . Notons d' emblée que cette définition, en ne limitant pas la notion de force majeure à celle de l' impossibilité absolue et en tenant compte du comportement des opérateurs économiques concernés, implique, aux termes mêmes de la jurisprudence de la Cour,

"une souplesse suffisante en ce qui concerne non seulement la nature de l' événement invoqué, mais encore les diligences que l' exportateur aurait dû effectuer pour y faire face et l' étendue des sacrifices qu' il aurait, à cet effet, dû accepter" ( voir arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, point 23, 11/70, Rec . p . 1125, cité par l' ODS ( 2 )).

On peut considérer que, par cette définition, les exigences découlant, le cas échéant, du principe de proportionnalité, dont a fait état l' ODS ( voir les pages 16 et 17 de la version ronéotypée du rapport d' audience ), sont déjà pleinement prises en compte .

6 . Voyons maintenant si la notion de force majeure ainsi définie est susceptible de couvrir une situation de fait telle que celle décrite par la juridiction de renvoi dans sa première question préjudicielle .

7 . Il ne saurait y avoir de doutes qu' une grève survenue dans d' autres entreprises que celle qui invoque la force majeure peut être qualifiée de circonstance étrangère à celle-ci . On peut, en effet, considérer que toute défaillance d' un cocontractant, qui n' est pas due au comportement du titulaire d' un certificat d' exportation, constitue une circonstance étrangère à celui-ci . C' est ce qui résulte en tout cas de l' arrêt Theodorakis, précité, point 8, tel qu' il a été confirmé au point 34
de l' arrêt du 10 juillet 1990, Grèce/Commission ( C-334/87, Rec . p . I-2849 ).

8 . Il reste donc à savoir si la défaillance du cocontractant constitue une circonstance anormale et imprévisible, dont les conséquences n' auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées . A s' en tenir aux termes des mêmes points des mêmes arrêts, il pourrait sembler que cette question devrait recevoir une réponse négative . La Cour y a, en effet, déclaré que

"pareil événement constitue un risque commercial habituel dans le cadre des transactions commerciales et il appartient au titulaire du certificat ( qui est, d' ailleurs, parfaitement libre de choisir, en fonction de l' intérêt qu' il peut y trouver, ses partenaires commerciaux ) de prendre des précautions appropriées, soit en incorporant des clauses correspondantes dans le contrat ( en question ) ( 3 ), soit en contractant une assurance spécifique ".

9 . A y regarder de plus près, il apparaît toutefois que, dans aucun des deux cas, la Cour n' a eu à se préoccuper des raisons qui étaient à l' origine de la défaillance du cocontractant . Dans l' affaire Theodorakis, l' opérateur communautaire n' a pas pu procéder à l' exportation et a dû annuler le contrat de vente parce que son cocontractant, une entreprise polonaise, n' a pas pris livraison de la marchandise qu' elle avait achetée . Dans l' affaire C-334/87, l' exportation n' a pas eu lieu dans
les délais prescrits parce que l' opérateur communautaire, à la suite d' un "manquement contractuel" de la part du gouvernement soudanais, n' avait pas obtenu l' ouverture d' un crédit commercial .

10 . Dans la présente affaire, toutefois, la question n' est pas de savoir si la défaillance du cocontractant en elle-même constitue un "risque commercial habituel ": si force majeure il devait y avoir, elle se situerait au niveau des circonstances qui ont provoqué cette défaillance . Il s' agit donc de savoir si ces circonstances relèvent d' un tel "risque commercial habituel" ou si, au contraire, elles étaient anormales et imprévisibles au point que leurs conséquences n' ont pas pu être evitées
malgré toutes les diligences déployées non pas par celui qui a failli à l' exécution de ses obligations contractuelles, mais par celui qui invoque ces circonstances .

11 . Or, à cet égard, on ne peut pas exclure a priori qu' une grève puisse constituer une circonstance anormale et imprévisible .

12 . Dans ses observations écrites, la partie demanderesse au principal a renvoyé notamment au règlement n 473/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, relatif aux certificats d' importation et d' exportation pour les céréales, les produits transformés à base de céréales, le riz, les brisures et les produits transformés à base de riz ( JO 204, p . 16 ), dont l' article 9, paragraphe 2, énumérait expressément la grève parmi les circonstances devant être considérées comme cas de force majeure (( voir
sous f ) )).

13 . Ce règlement, tout comme le règlement n 102/64/CEE de la Commission, du 28 juillet 1964, portant le même titre ( JO 126, p . 2125 ), préfigurait, pour les produits agricoles en question, les règlements portant modalités communes d' application du régime des certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles dans leur ensemble, tel le règlement n 3183/80 applicable en l' espèce, ainsi que les règlements précédents ( CEE ) n 1373/70, du 10 juillet 1970 ( JO L
158, p . 1 ), et ( CEE ) n 193/75, du 17 janvier 1975 ( JO L 25, p . 10 ). Ces derniers ne contenaient, toutefois, plus de liste énumérative de cas de force majeure . En annexe à ses observations écrites, la partie demanderesse au principal a cependant produit un document de travail de la Commission établi en application de l' article 20, paragraphe 3, du règlement n 193/75, qui a son corollaire dans l' article 37, paragraphe 5, du règlement n 3183/80, d' où il résulte que les organismes compétents
de la quasi-totalité des États membres ont déjà admis que la grève, qu' elle fût le fait des dockers, des services postaux ou des chemins de fer, voire des propres employés de l' exportateur, constitue un cas de force majeure justifiant soit l' annulation du certificat en cause, soit la prolongation de sa durée de validité .

14 . Dans son arrêt du 17 septembre 1987, Commission/Grèce ( 70/86, Rec . p . 3545 ), la Cour me semble également avoir admis, ou du moins ne pas avoir exclu, qu' une grève puisse constituer, dans certaines conditions, un cas de force majeure . Dans cette affaire, pour justifier un retard de deux jours dans l' inscription au compte de la Commission de ses contributions financières pour le mois de juin 1983 ( cette inscription n' a eu lieu que le 3 juin au lieu du 1er juin ), le gouvernement
hellénique a fait état d' une grève générale des employés de banque qui a eu lieu les 1er et 2 juin . La Cour a estimé, au point 9 de son arrêt, que les conditions d' un cas de force majeure n' étaient pas remplies en l' espèce, étant donné que la grève en question était prévisible et que le retard de l' inscription des contributions financières en cause aurait donc pu être évité . La Cour avait constaté au préalable que,

"au moins depuis le 25 mai, des grèves affectant plusieurs catégories professionnelles, dont les employés de banque, avaient été annoncées par la presse pour les 26 et 27 mai"

et que,

"le 29, la presse prévoyait la continuation de la mobilisation des travailleurs et relatait qu' un ordre de grève avait été donné par des organisations syndicales pour les 1er et 2 juin ".

15 . Il résulte de ce qui précède que la question de savoir si une grève survenue dans une entreprise autre que celle qui l' invoque constitue un cas de force majeure nécessite une appréciation de son degré de prévisibilité et des possibilités que celui qui l' invoque avait pour éviter les conséquences en découlant .

16 . En l' espèce, il ressort de l' ordonnance de renvoi ( ainsi que des observations présentées ) que, au moment où Jaka, le 25 février 1985, a demandé le certificat de préfixation litigieux, deux préavis de grève avaient déjà été déposés, respectivement les 13 et 21 février 1985, et que les grèves ainsi annoncées pour le 4 mars 1985 étaient d' ampleur nationale et couvraient des secteurs nommément désignés qui faisaient l' objet de conventions collectives auxquelles était partie la très grande
majorité des fédérations professionnelles membres de la principale organisation syndicale danoise qui avait déposé les préavis . J' estime que, dans de pareilles circonstances, le fait que la grève allait finalement éclater et toucher des secteurs, tels les transports, susceptibles d' affecter les activités de Jaka, n' était pas imprévisible . Même si l' ODS avait raison en soutenant que, à cause du système danois des conventions collectives et de son fonctionnement en pratique, la grève ne serait
ni certaine ni même largement vraisemblable au moment où les préavis sont déposés, et qu' il serait impossible de prévoir quelles seront les entreprises affectées, ou encore la date de début et la durée de la grève ( voir la fin du premier alinéa à la page 14 de la version ronéotypée du rapport d' audience ), cela ne suffirait pas à faire de cette grève un événement imprévisible . En effet, lorsqu' il s' agit d' apprécier l' existence d' un cas de force majeure, il ne suffit pas à celui qui l'
invoque de prouver qu' il n' était pas certain que l' événement finalement survenu allait se produire, mais, au contraire, il lui faut prouver qu' il était, sinon certain, du moins largement vraisemblable que l' événement n' allait pas se produire ( ou qu' il était anormal qu' il allait se produire ).

17 . De même, le seul fait que, malgré le dépôt d' un préavis de grève indiquant que la grève allait débuter pendant la période de validité du certificat de préfixation, "il existait des possibilités que la grève n' ait pas de répercussions pour l' entreprise en question" ( voir le texte de la première question ) ne permet pas de considérer que son éclatement était anormal ou imprévisible . Au contraire, pour qu' en pareilles circonstances la mise à exécution de la menace de grève ait un caractère
anormal ou imprévisible, il faudrait qu' elle ait été improbable au point qu' un opérateur prudent et diligent a pu considérer que le risque de sa survenance était négligeable ( 4 ).

18 . L' ODS objecte que la simple conscience de la possibilité qu' une grève soit déclenchée serait insuffisante pour exclure l' application des dispositions relatives à la force majeure . S' il en était ainsi, les exportateurs danois de produits agricoles seraient dans l' impossibilité de bénéficier de la préfixation pendant une période qui pourrait s' étendre du mois de décembre de l' année précédant l' expiration des conventions collectives jusqu' au 1er mars ou, selon les circonstances, jusqu'
en juin de l' année suivante .

19 . Les circonstances du cas d' espèce démontrent cependant, à mon avis, que le mécanisme de la préfixation ne serait pas rendu inapplicable pendant une aussi longue période .

20 . La demanderesse au principal a, en effet, signalé elle-même que Jaka avait l' habitude de demander un certificat au début de chaque mois et qu' elle avait reçu, le 5 février 1985, un certificat portant sur 1 400 000 kg de conserves de viande . Elle n' a pas soutenu que Jaka avait été dans l' impossibilité d' exporter cette importante quantité de viande pendant la durée de validité de ce certificat . Le litige ne porte que sur un certificat supplémentaire qui avait été démandé le 25 février 1985
et qui portait sur 700 000 kg de produits de jambon cuit . La raison de cette demande supplémentaire résidait dans le fait qu' à ce moment-là la possibilité d' augmenter les exportations vers les États-Unis était soudainement apparue .

21 . Or, le 21 février 1985 déjà, l' organisation syndicale avait déposé le second et dernier préavis de grève . Il est par ailleurs constant qu' au cours des années antérieures le dépôt du second préavis avait été suivi par une grève dans trois cas sur treize . Dans ces conditions, le risque de la survenance d' une grève ne pouvait pas être considéré comme négligeable; celle-ci n' était plus imprévisible .

22 . Il appartenait dès lors à la société Jaka de prendre toutes les dispositions susceptibles de la protéger contre les conséquences de celle-ci .

23 . S' il n' était pas possible pour elle d' inclure des clauses appropriées dans les contrats conclus par elle avec ses fournisseurs ou avec ses clients ni de souscrire une assurance contre la perte éventuelle de la caution déposée ou contre la perte des avantages résultant de la préfixation, Jaka aurait dû renoncer à demander la préfixation des restitutions en ce qui concerne la quantité supplémentaire de 700 000 kg et éventuellement aussi en ce qui concerne la quantité pour laquelle une
préfixation a été demandée début mars .

24 . En effet, à partir du moment où l' hypothèse d' une grève ne pouvait plus être exclue il fallait, selon la jurisprudence de la Cour, déployer "toutes les diligences" pour éviter les conséquences que celle-ci pouvait entraîner . Renoncer à la préfixation et se contenter, au moment de l' exportation, de la restitution applicable ce jour-là n' aurait pas constitué un "sacrifice excessif" ( 5 ). La restitution applicable le jour de l' exportation est, en effet, censée refléter exactement la
différence entre les cours du marché mondial et le prix de seuil de la Communauté .

25 . En conséquence de ce qui précède, j' estime qu' il y a lieu de répondre à la première question dans le sens proposé par le gouvernement danois et la Commission, c' est-à-dire :

"Les articles 36 et 37 du règlement n 3183/80 doivent être interprétés en ce sens qu' il n' y a pas lieu de conclure à la force majeure lorsque l' approvisionnement en matières premières d' une entreprise, qui a obtenu un certificat de préfixation, cesse en raison d' une grève légale dans d' autres entreprises, si, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, le préavis de grève déjà déposé au moment de la présentation de la demande de certificat indiquait qu' elle débuterait
pendant la durée de validité du certificat, même s' il existait des possibilités qu' en l' occurrence la grève n' ait pas lieu ou qu' elle n' ait pas de répercussions pour l' entreprise en question ."

26 . Compte tenu de cette réponse, les trois questions subséquentes deviennent, à mon avis, sans objet . Je ne les examinerai dès lors qu' à titre subsidiaire .

2 . Sur les conséquences de la force majeure ( deuxième, troisième et quatrième questions )

27 . La deuxième question est rédigée comme suit :

"Les articles 36 et 37 comportent-ils une limitation de la durée dans le temps des effets d' une grève assimilable à la force majeure, après le dénouement du conflit, dans un cas où la capacité de l' entreprise est pleinement utilisée tant au moment du début de la grève que par la suite, où il n' est pas possible d' acheter auprès de tiers les matières premières nécessaires à la production de l' entreprise pendant la période la grève et où l' achat de produits finis auprès de tiers n' est pas non
plus possible pendant la période de la grève ni par la suite?"

28 . Pour bien comprendre la portée de cette question, il me semble qu' il faut rappeler certains faits de l' affaire au principal tels qu' ils découlent de l' ordonnance de renvoi .

29 . D' une part, il est incontesté que les autorités danoises compétentes avaient consenti à proroger la durée de validité de la plupart des certificats de préfixation venant à expiration à la fin mars 1985, ainsi que de certains certificats venant à expiration à la fin avril, mais qu' elles ont refusé la demande de Jaka d' une prorogation du certificat litigieux jusqu' au 12 juillet 1985 au motif que

"les effets de la grève qui avait eu lieu ne pouvaient pas être considérés comme perdurant aussi longtemps ".

Plus tard, dans le cadre du recours au principal, le ministère de l' Agriculture danois a encore estimé que

"la grève de courte durée, environ huit à dix jours, ne peut pas constituer un cas de force majeure pour ce qui est du certificat de préfixation litigieux"

et que,

"en tout état de cause, une grève d' aussi courte durée ne saurait être assimilée à un cas de force majeure pour une période de près de quatre mois, du 1er avril au 26 juillet 1985" ( voir les pages 5 et 7 de l' ordonnance de renvoi ).

30 . D' autre part, la juridiction nationale constate expressément, dans son ordonnance de renvoi ( page 4 ), que, suite à cette grève qui s' est terminée légalement le 1er avril 1985, Jaka, qui avait dû suspendre sa production à partir de cette même date, n' a pu la reprendre à partir du 15 avril 1985 que d' une façon progressive, au fur et à mesure que le travail reprenait dans les abattoirs . Jaka, qui avait travaillé à pleine capacité jusqu' à ce que les matières premières vinssent à lui
manquer, ne pouvait pas rattraper ce retard et produire les quantités nécessaires pour s' acquitter dans les délais, à savoir le 31 mai 1985, des obligations d' exportation résultant du certificat d' exportation litigieux, de sorte qu' elle a demandé une prorogation de sa durée de validité, dans un premier temps jusqu' au 12 juillet, plus tard jusqu' au 26 juillet .

31 . Enfin, il résulte d' un rapport d' expertise, auquel il a été procédé dans le cadre du litige au principal, que

"les capacités de Jaka auraient été suffisantes pour produire ce qui était nécessaire pour respecter le certificat de préfixation ( litigieux ) ainsi que pour l' exécution des autres obligations de vente qu' elle avait contractées en vertu des contrats conclus, s' il n' y avait pas eu de grève aux alentours de la fin mars 1985"

et que

"cela aurait représenté en gros une utilisation tout à fait normale des capacités de production de Jaka ".

Le rapport d' expertise indique, en outre, que, suite à la grève et compte tenu de l' ensemble de ces obligations de vente de Jaka ainsi que de l' impossibilité dans laquelle se trouvait Jaka pour se procurer des matières premières ou des produits finis auprès de tiers,

"une pleine utilisation de ses capacités de production aurait permis à Jaka de terminer le 5 juillet 1985 la production de la quantité de conserves de viande sur laquelle portait le certificat de préfixation ( litigieux )" ( voir les pages 4 et 5 de l' ordonnance de renvoi ).

32 . Compte tenu de ce contexte factuel et aussi des considérations émises dans le cadre de l' examen de la première question, je crois que la réponse à la deuxième question préjudicielle pourra être relativement brève .

33 . Les articles 36 et 37 du règlement n 3183/80 prévoient, en cas de force majeure, soit la prorogation de la durée de validité du certificat, soit son annulation . Les critères à observer lors du choix entre ces deux solutions font l' objet des troisième et quatrième questions . Mais, une fois que l' organisme compétent de l' État membre émetteur du certificat a décidé de proroger la durée de validité du certificat, elle le fait, conformément au prescrit de l' article 37, paragraphe 1, jusqu' à
concurrence du "délai jugé nécessaire en raison de la circonstance invoquée ". Il en découle, comme la Commission l' a noté à juste titre, que

"les décisions de prolongation de la validité d' un certificat de préfixation prises par les organismes nationaux doivent avoir pour effet de placer l' opérateur dans une situation comparable à celle qui aurait existé si le cas de force majeure ne s' était pas produit",

ce qui, dans le cas d' une grève, signifie que

"la prorogation pourrait avoir une durée correspondant à celle de la grève, augmentée au besoin pour tenir compte des retards que la grève a pu entraîner dans la reprise de la production" ( voir le point 7 des observations écrites de la Commission ainsi que la page 26 de la version ronéotypée du rapport d' audience ).

34 . C' est en ce sens que je vous propose de répondre à la deuxième question pour le cas où vous n' estimeriez pas que cette question est devenue sans objet .

35 . Quant au problème de savoir s' il a ou non été possible d' acheter auprès de tiers les matières premières nécessaires à la production de l' entreprise pendant la période de la grève, ou d' acheter des produits finis auprès de tiers pendant la période de la grève et jusqu' au moment de l' expiration du certificat, il a trait, en réalité, à l' existence même d' un cas de force majeure . En effet, même à supposer que la grève ait été imprévisible, l' existence d' un cas de force majeure ne
pourrait être reconnu que si l' opérateur économique n' avait pas la possibilité d' éviter les conséquences de la grève par de tels achats .

36 . Voilà pourquoi je ne reprendrai pas cet aspect de la question dans la réponse proposée, qui est la suivante :

"Les articles 36 et 37 du règlement n 3183/80 doivent être interprétés en ce sens que les effets d' une grève assimilable à la force majeure ne peuvent être pris en considération que pour une durée correspondant à celle de la grève, augmentée au besoin pour tenir compte des retards que la grève a pu entraîner dans la reprise de la production, à condition que la capacité de l' entreprise ait été pleinement utilisée tant au moment du début de la grève que par la suite ."

37 . Par ses troisième et quatrième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi vise en substance à connaître les critères qui doivent guider l' organisme compétent de l' État membre émetteur du certificat lorsqu' il est amené à choisir, en application de l' article 37 du règlement n 3183/80, entre l' annulation d' un certificat d' exportation avec préfixation des restitutions et la prolongation de sa durée de validité .

38 . L' article 37 lui-même est muet à ce sujet . Son paragraphe 1 dispose simplement que,

"lorsque la circonstance invoquée est un cas de force majeure, l' organisme compétent de l' État membre émetteur du certificat décide soit que l' obligation d' importer ou d' exporter est annulée, la caution étant libérée, soit que la durée de validité du certificat est prolongée du délai jugé nécessaire en raison de la circonstance invoquée ...",

sans toutefois définir les critères qui doivent présider au choix de l' organisme compétent . La nécessité d' une application uniforme par les organismes compétents des différents États membres s' oppose, cependant, à ce que le pouvoir d' appréciation dont ils disposent manifestement en la matière soit entièrement libre . Faute d' éléments d' appréciation explicites, d' éventuelles limitations ne sauraient, à mon avis, découler que du contexte réglementaire dans lequel les organismes nationaux sont
appelés à intervenir et dans lequel leur pouvoir d' appréciation doit s' exercer .

39 . A cet égard, il y a d' abord lieu de constater qu' ils doivent statuer sur une demande expresse de l' intéressé, qui doit non seulement invoquer et prouver la force majeure, mais également demander, aux termes de l' article 36, paragraphe 1, du règlement n 3183/80, soit l' annulation, soit la prorogation : l' intéressé doit donc exprimer sa préférence et l' organisme compétent doit statuer par rapport à cette préférence . J' en déduis que celui-ci doit faire figurer, parmi les éléments pris en
considération, les intérêts de l' opérateur concerné . J' estime que la deuxième phrase de l' article 37, paragraphe 1, selon laquelle "la décision de l' organisme compétent peut être différente de la décision demandée par le titulaire du certificat", est de nature à confirmer ce qui précède : si les intérêts de celui-ci ne devaient de toute façon pas être pris en compte et si la décision demandée par lui ne devait pas constituer un des principaux éléments à prendre en considération, cette précision
aurait été superflue .

40 . En second lieu, il y a lieu de tenir compte du fait que, si l' option de la prolongation est choisie, celle-ci a pour objet, comme la Cour l' a constaté dans son arrêt du 16 décembre 1982, Brueggen, point 14 ( 71/82, Rec . p . 4647 ), de permettre au titulaire du certificat

"d' effectuer l' opération d' exportation au taux de restitution fixé à l' avance dans ce certificat, nonobstant les obstacles soulevés par les événements constitutifs de la force majeure",

ou, comme la Commission l' a reconnu dans le cadre de l' examen de la deuxième question préjudicielle, que

"les décisions de prolongation de la validité d' un certificat de préfixation prises par les organismes nationaux doivent avoir pour effet de placer l' opérateur dans une situation comparable à celle qui aurait existé si le cas de force majeure ne s' était pas produit ".

En raison de ce contexte réglementaire particulier, j' estime que l' organisme compétent appelé à se prononcer sur le sort d' un certificat comportant une fixation à l' avance devrait, lorsque le titulaire le demande, prendre dans toute la mesure du possible une décision qui puisse assurer que l' opération sur laquelle il porte soit exécutée au taux tel que fixé à l' avance .

41 . Il est toutefois évident que le titulaire d' un tel certificat aura tendance à demander l' annulation ou la prorogation selon que le taux de la restitution, depuis la préfixation, aura augmenté ou baissé : dans le premier cas, il demandera un nouveau certificat pour pouvoir exporter à un taux plus favorable; dans le second cas, il demandera la prolongation pour pouvoir exporter au taux plus favorable tel qu' il avait été fixé à l' avance . Or, tout comme l' organisme compétent devrait, dans le
premier cas, refuser l' annulation et décider la prorogation afin que l' exportateur ne bénéficie pas de conditions plus favorables suite à la force majeure, je crois qu' il devrait, en principe, dans le second cas, faire droit à la demande de prolongation afin d' assurer que l' exportateur puisse effectuer son opération dans les conditions qui avaient été fixées avant la survenance de l' événement constitutif de la force majeure .

42 . J' estime que c' est essentiellement pour permettre à l' organisme compétent de procéder comme je viens de le décrire que l' article 37, paragraphe 1, prévoit qu' il ne doit pas nécessairement adopter la décision demandée par le titulaire du certificat . La Commission, auteur du règlement n 3183/80, semble être également de cet avis lorsqu' elle déclare que

"les dispositions de l' article 37 ont pour but d' éviter que les organismes habilités à délivrer les certificats ne prennent systématiquement des décisions qui soient exclusivement favorables aux opérateurs qui invoquent un cas de force majeure" ( voir la fin du point 8 de ses observations écrites ).

43 . Cette façon de voir me semble d' ailleurs aussi se situer dans la ligne de la troisième phrase du paragraphe 1 de l' article 37, qui est libellée comme suit :

"Dans le cas où une demande d' annulation de certificat comportant une fixation à l' avance a été déposée plus de trente jours après l' expiration du délai de validité du certificat, l' organisme compétent peut décider, au lieu de l' annulation, de proroger la durée de validité du certificat si le taux fixé à l' avance plus les ajustements éventuels est inférieur au taux du jour en cas de montant à octroyer ou supérieur au taux du jour en cas de montant à percevoir ."

44 . Cette disposition constitue à l' évidence une exception à l' article 36, paragraphe 2, du règlement n 3183/80, qui prévoit que

"une demande de prorogation de la durée de validité du certificat, déposée plus de trente jours après l' expiration du délai de validité du certificat, n' est pas recevable ".

45 . Elle vise à assurer que l' organisme compétent puisse proroger la durée de validité du certificat malgré l' expiration du délai de trente jours et puisse donc faire en sorte que le titulaire doive effectuer l' opération prévue aux conditions initialement fixées . A défaut de ladite disposition, en effet, le titulaire du certificat aurait pu éviter la prorogation, et donc profiter de conditions différentes - plus favorables - que celles initialement prévues, en attendant simplement l' expiration
du délai de trente jours au-delà duquel, en principe, seule l' annulation est possible .

46 . Il convient aussi de se référer, dans ce contexte, à l' arrêt de la Cour du 16 décembre 1970, Getreide-Import, point 13 ( 36/70, Rec . p . 1107 ), selon lequel, l' annulation et la prorogation

"n' étant prévues que pour résoudre les difficultés que les importateurs ou exportateurs éprouvent dans l' accomplissement de leur obligation d' importer ou d' exporter dans un délai fixé, il serait contraire à cet objectif de permettre à l' intéressé, à la faveur de ces difficultés, de bénéficier d' une position plus favorable que celle de ses concurrents, qui n' ont pas éprouvé des difficultés comparables ".

Il s' agit donc de comparer la situation de l' intéressé à celle de ses concurrents qui n' ont pas éprouvé les mêmes difficultés que lui, c' est-à-dire ceux qui avaient obtenu un certificat de préfixation aux mêmes conditions que lui, mais qui, contrairement à lui, ont réussi à importer ou à exporter dans les délais prescrits . Il en découle que, si le taux de la restitution a baissé depuis la préfixation, mais n' a plus baissé après l' expiration de la durée de validité initiale du certificat de
celui qui invoque la force majeure, la prorogation pourrait être accordée, car elle ne le ferait bénéficier que des avantages normaux inhérents au certificat de préfixation qu' il avait obtenu . Par contre, la prorogation lui permettrait de bénéficier d' une position plus favorable que celle de ses concurrents si les restitutions venaient ou continuaient à baisser après cette échéance, mais avant la date de l' exportation effective . Tel n' a pourtant pas été le cas en l' espèce : le taux de la
restitution, fixé à 0,50 DKR par kilogramme de jambon avec effet à partir du 14 mai 1985, donc encore au cours de la durée de validité initiale du certificat litigieux, était encore applicable au moment de l' exportation effective, le 26 juillet 1985 : une prolongation de la durée de validité du certificat n' aurait donc pas procuré à Jaka un avantage supplémentaire à celui dont elle aurait bénéficié si elle avait pu exporter dans les délais, c' est-à-dire avant le 31 mai 1985 .

47 . Enfin, l' organisme compétent peut aussi être amené à refuser la prorogation du certificat si, afin de permettre l' exportation, elle devait porter sur une période relativement longue . Tel peut être le cas lorsque les circonstances constitutives du cas de force majeure ou leurs effets risquent de durer et d' empêcher l' exportation dans un délai raisonnable . Dans les règlements n s 473/67 et 102/64, précités, la distinction opérée entre les cas où soit l' annulation, soit la prorogation était
la règle, était fondée sur un tel critère lié à la nature des circonstances invoquées : c' est ainsi que l' annulation était en principe prévue pour les cas de guerre ou troubles, d' interdictions d' exportation ou d' importation édictées par les États, d' entraves mises à la navigation par des actes de souveraineté et de naufrage, tandis que la prorogation devait s' appliquer en cas d' avaries du navire ou de la cargaison, de grève, d' interruption de la navigation en période de gel ou de basses
eaux et de panne de machine . Par ailleurs, l' article 37, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 3719/88 ( JO L 331, p . 1 ), qui a remplacé le règlement n 3183/80, en cause ici, prévoit expressément que la prolongation de la durée de validité du certificat ne peut pas être supérieure à six mois, et cela "afin d' éviter une perturbation possible de la gestion de marché" ( voir le premier considérant à la page 3 du JO L 331 du 2.12.1988 ).

48 . Au vu de toutes les considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux troisième et quatrième questions préjudicielles :

"Les articles 36 et 37 du règlement n 3183/80 doivent être interprétés en ce sens que l' organisme compétent de l' État membre émetteur du certificat, lorsqu' il statue sur la demande du titulaire d' un certificat d' exportation avec restitutions fixées à l' avance tendant soit à l' annulation du certificat, soit à la prorogation de sa durée de validité, doit veiller, dans toute la mesure du possible, à faire en sorte que l' exportation prévue puisse avoir lieu au taux de restitution initialement
fixé à l' avance, à moins que la nécessité d' éviter des distorsions de concurrence ne s' y oppose ou que des raisons liées aux nécessités d' une gestion prévisible du marché ne fassent apparaître une décision contraire comme plus opportune ."

Conclusion

49 . En résumé, je vous propose donc de répondre comme suit à la première question posée par l' OEstre Landsret :

"1 ) Les articles 36 et 37 du règlement n 3183/80 doivent être interprétés en ce sens qu' il n' y a pas lieu de conclure à la force majeure lorsque l' approvisionnement en matières premières d' une entreprise, qui a obtenu un certificat de préfixation, cesse en raison d' une grève légale dans d' autres entreprises, si, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, le préavis de grève déjà déposé au moment de la présentation de la demande de certificat indiquait qu' elle débuterait
pendant la durée de validité du certificat, même s' il existait des possibilités qu' en l' occurrence la grève n' ait pas lieu ou qu' elle n' ait pas de répercussions pour l' entreprise en question ."

50 . A titre subsidiaire, au cas où vous estimeriez que cette réponse ne rend pas sans objet les autres questions posées par l' OEstre Landsret, je vous propose d' y répondre comme suit :

"2 ) Les articles 36 et 37 du règlement n 3183/80 doivent être interprétés en ce sens que les effets d' une grève assimilable à la force majeure ne peuvent être pris en considération que pour une durée correspondant à celle de la grève, augmentée au besoin pour tenir compte des retards que la grève a pu entraîner dans la reprise de la production, à condition que la capacité de l' entreprise ait été pleinement utilisée tant au moment du début de la grève que par la suite .

3 ) Les articles 36 et 37 du règlement n 3183/80 doivent être interprétés en ce sens que l' organisme compétent de l' État membre émetteur du certificat, lorsqu' il statue sur la demande du titulaire d' un certificat d' exportation avec restitutions fixées à l' avance tendant soit à l' annulation du certificat, soit à la prorogation de sa durée de validité, doit veiller, dans toute la mesure du possible, à faire en sorte que l' exportation prévue puisse avoir lieu au taux de restitution initialement
fixé à l' avance, à moins que la nécessité d' éviter des distorsions de concurrence ne s' y oppose ou que des raisons liées aux nécessités d' une gestion prévisible du marché ne fassent apparaître une décision contraire comme plus opportune ."

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Voir, notamment, l' arrêt du 30 janvier 1974, Kampffmeyer, point 8 ( 158/73, Rec . p . 101 ).

( 2 ) Cet arrêt porte sur le règlement n 473/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, relatif aux certificats d' importation et d' exportation pour les céréales, les produits transformés à base de céréales, le riz, les brisures et les produits transformés à base de riz ( JO 204, p . 16 ), dont il sera question plus loin .

( 3 ) Les mots mis entre parenthèses ne figurent que dans l' arrêt Theodorakis .

( 4 ) Voir, en ce sens, l' arrêt de la Cour du 11 juillet 1968, Schwarzwaldmilch ( 4/68, Rec . p . 549, 563 ), d' où il résulte que revêt un caractère anormal l' événement qui "aurait dû être considéré comme improbable par un commerçant prudent et diligent ". Voir aussi en ce sens la communication C(88 ) 1696 de la Commission relative à la "force majeure en droit agricole européen" (( JO 1988, C 259, p . 10, en particulier le point I.2.a)1 )).

( 5 ) Voir, pour la notion de "sacrifice excessif", notamment l' arrêt Schwarzwaldmilch, précité, ainsi que l' arrêt du 17 septembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, point 23 ( 11/70, Rec . p . 1125 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-338/89
Date de la décision : 22/01/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark.

Force majeure - Interruption des approvisionnements due à une grève.

Agriculture et Pêche

Viande de porc


Parties
Demandeurs : Organisationen Danske Slagterier agissant pour Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik AmbA (Jaka)
Défendeurs : Landbrugsministeriet.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:24

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