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15/01/1991 | CJUE | N°C-314/89

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 15 janvier 1991., Siegfried Rauh contre Hauptzollamt Nürnberg-Fürth., 15/01/1991, C-314/89


Avis juridique important

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61989C0314

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 15 janvier 1991. - Siegfried Rauh contre Hauptzollamt Nürnberg-Fürth. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-314/89.
Recueil de

jurisprudence 1991 page I-01647

Conclusions de l'avocat général

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M...

Avis juridique important

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61989C0314

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 15 janvier 1991. - Siegfried Rauh contre Hauptzollamt Nürnberg-Fürth. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-314/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01647

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . M . Siegfried Rauh a repris à compter du 1er janvier 1985, en tant que futur héritier, sur la base d' un contrat de cession de jouissance conclu avec ses parents, l' exploitation de ces derniers .

2 . Dans le cadre du régime institué par le règlement ( CEE ) n 1078/77 ( 1 ), les parents s' étaient engagés, contre versement d' une prime de non-commercialisation, à ne pas commercialiser de lait ni de produits laitiers pendant une période de cinq ans arrivant à échéance le 21 décembre 1984 .

3 . A l' issue de la période de non-commercialisation, c' est-à-dire au moment de la transmission de la ferme, des bovins avaient été élevés en nombre suffisant de telle sorte que la production laitière aurait pu être reprise sans délai .

4 . En 1985, M . Rauh s' est vu refuser une première fois l' attribution d' une quantité de référence de lait au motif que l' exploitation en question ne pouvait pas faire état d' une production laitière au cours de l' année de référence 1983 et qu' aucune disposition ne prévoyait une telle attribution sur une autre base en cas de reprise de la production laitière après la période de non-commercialisation .

5 . Dans vos arrêts du 28 avril 1988, Mulder ( 2 ) et Von Deetzen ( 3 ), vous avez cependant déclaré que

"le règlement n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, tel que complété par le règlement n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, est invalide dans la mesure où il ne prévoit pas l' attribution d' une quantité de référence aux producteurs n' ayant pas, en exécution d' un engagement pris au titre du règlement n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, livré de lait pendant l' année de référence retenue par l' État membre concerné ".

6 . Afin de donner suite à ces arrêts, le Conseil a modifié le règlement ( CEE ) n 857/84 ( 4 ) en y insérant un article 3 bis, qui permet, sous certaines conditions, d' accorder une quantité de référence spécifique aux producteurs en question .

7 . Le paragraphe 1 de l' article 3 bis, précité, est libellé comme suit :

"Le producteur visé à l' article 12, sous c ), troisième alinéa

- dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution de l' engagement pris au titre du règlement ( CEE ) n 1078/77, expire après le 31 décembre 1983, ou après le 30 septembre 1983 dans les États membres où la collecte de lait des mois d' avril à septembre est au moins le double de celle des mois d' octobre à mars de l' année suivante,

- qui n' a pas reçu une quantité de référence dans les conditions fixées au titre de l' article 5, paragraphe 4, sous b ), et/ou de l' article 9, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1546/88 et/ou, s' agissant du cessionnaire de la prime, au titre de l' article 2 du présent règlement,

reçoit provisoirement, à sa demande, formulée dans un délai de trois mois à compter du 29 mars 1989, une quantité de référence spécifique, à condition qu' il :

a ) n' ait pas cessé son activité dans le cadre de l' article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement ( CEE ) n 1078/77 ou cédé en totalité son exploitation laitière avant l' échéance de la période de non-commercialisation ou de reconversion;

b ) établisse à l' appui de sa demande, à la satisfaction de l' autorité compétente, qu' il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu' à hauteur de la quantité de référence demandée;

c ) s' engage à vendre du lait ou d' autres produits directement au consommateur et/ou à livrer du lait à un acheteur;

d ) s' engage, en ce qui concerne la quantité de référence spécifique, à ne pas demander à bénéficier de tout programme d' abandon de quantités de référence jusqu' à la fin du régime du prélèvement supplémentaire ."

8 . Invoquant cette disposition, M . Rauh a introduit une nouvelle demande, mais, par décision du 24 août 1989, l' autorité allemande compétente lui a de nouveau refusé l' octroi d' une quantité de référence, au motif qu' il n' avait repris l' exploitation qu' après l' expiration de la période de non-commercialisation .

9 . Saisi d' un recours par M . Rauh, le Finanzgericht Muenchen, tout en émettant des doutes sérieux sur la légalité de la décision de refus des autorités compétentes allemandes, a posé à la Cour les deux questions que nous allons maintenant examiner successivement .

Quant à la première question

10 . La première question est rédigée de la manière suivante :

"En cas de transmission de l' exploitation laitière par voie de succession ou par une voie analogue, une quantité de référence spécifique est-elle attribuée, en application de l' article 3 bis du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 3 mars 1984, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, également aux producteurs n' ayant repris l' exploitation qu' après l' expiration de l' obligation de non-commercialisation?"

11 . Le requérant au principal, le Finanzgericht Muenchen et le Conseil des Communautés européennes estiment qu' il y a lieu de donner une réponse positive à la première question .

12 . La Commission considère, par contre, que l' attribution d' une quantité de référence spécifique n' intervient que si l' exploitation est déjà dotée d' une quantité de référence spécifique ou si l' auteur de la succession a fourni la preuve de ce qu' il avait effectivement l' intention et la possibilité de reprendre la production laitière .

13 . En ce qui concerne le détail de ces prises de position, je me permets de renvoyer au rapport d' audience .

14 . Il n' est pas contesté ni contestable que l' article 3 bis, paragraphe 1, n' envisage expressément que deux catégories d' ayants droit qui peuvent prétendre à l' attribution d' une quantité de référence spécifique, à savoir :

- les producteurs qui avaient originairement souscrit au régime de non-commercialisation et qui se trouvaient, après l' expiration de leur engagement de non-commercialisation intervenue après le 31 décembre 1983, dans l' impossibilité de reprendre la production laitière faute d' une disposition expresse permettant de leur attribuer une quantité de référence;

- les producteurs ayant repris entièrement ou partiellement l' exploitation laitière des ayants droit originaires pendant la période de non-commercialisation en reprenant également à leur compte cette obligation .

15 . L' héritier qui a repris l' exploitation avant l' expiration de l' engagement de non-commercialisation tombe dans la catégorie visée au second tiret ci-avant; il peut donc bénéficier d' une quantité de référence spécifique .

16 . Quant à l' héritier qui reprend l' exploitation après la fin de l' engagement et après l' attribution d' une quantité de référence spécifique à son auteur, il bénéficie du transfert de ce quota en vertu de l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 857/84, rédigé comme suit :

"En cas de vente, de location ou de transmission par héritage d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l' acquéreur, au locataire ou à l' héritier selon les modalités à déterminer ."

17 . L' article 7 du règlement ( CEE ) n 1546/88 de la Commission ( 5 ) prévoit par ailleurs, en son point 3, que la règle que nous venons de citer s' applique,

"selon les différentes réglementations nationales, par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs ".

18 . Qu' en est-il maintenant de l' héritier qui se trouve dans la situation de M . Rauh?

19 . La Commission met l' accent sur le fait que les deux catégories dont il est question à l' article 3 bis visent l' une et l' autre des opérateurs ayant renoncé par contrat pour un certain temps à la commercialisation du lait . La Cour ayant constaté, dans les deux arrêts susmentionnés, que de telles personnes pouvaient, en vertu du principe de la confiance légitime, escompter la reprise de la production de lait après l' expiration de la période de non-commercialisation, elles peuvent, en
conséquence, revendiquer l' attribution d' une quantité de référence . Selon la Commission, il faut donc concevoir le droit à l' obtention d' une quantité de référence comme la contrepartie de l' existence de l' obligation de non-commercialisation . Or, le requérant au principal n' a jamais assumé cette obligation, puisque, au moment de la succession, la période de non-commercialisation était déjà venue à expiration et l' obligation avait pris fin . Dès lors, toujours selon la Commission, il ne
devrait pas bénéficier du droit à l' obtention d' une quantité de référence .

20 . La Commission cite encore, au soutien de sa thèse, l' article 7 bis du règlement n 1546/88, précité, qui est libellé de la façon suivante :

"La quantité de référence spécifique attribuée dans les conditions fixées à l' article 3 bis du règlement ( CEE ) n 857/84 est, en cas de transmission de l' exploitation par héritage ou par une opération analogue à l' héritage, transférée conformément aux dispositions de l' article 7, premier et troisième alinéas, à condition que le producteur qui reprend l' exploitation en tout ou en partie s' oblige par écrit à respecter les engagements de son prédécesseur . Les dispositions de l' article 3 bis,
paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n 857/84 restent applicables à la quantité de référence spécifique ainsi transférée ..."

21 . Notons, en passant, que les engagements visés dans cette disposition ne peuvent être que ceux énumérés à l' article 3 bis, paragraphe 1, sous b ), c ) et d ), et non pas l' engagement de non-commercialisation .

22 . Nous éprouvons, toutefois, de très nettes réserves à l' égard de la thèse de la Commission, et ce pour diverses raisons .

23 . Nous avons, tout d' abord, de sérieux doutes quant à la validité d' une démarche qui a recours, pour l' interprétation de la norme supérieure, le règlement du Conseil, à la norme inférieure, l' article 7 bis du règlement de la Commission, disposition d' application de celui du Conseil .

24 . En second lieu, l' article 7 bis ne vise que des quantités de référence déjà attribuées, alors qu' ici nous avons à trancher la question de savoir quelle doit être, dans le silence du texte, la solution dans le cas où une telle quantité n' avait pas encore été attribuée avant le moment où une succession ou une opération analogue à une succession a eu lieu .

25 . Enfin, la thèse de la Commission revient à prolonger dans le temps l' effet sur le producteur ( ici, le père de M . Rauh ) de son engagement de non-commercialisation . Elle entraîne, en effet, l' impossibilité pour celui-ci de transmettre son droit à des quantités de référence après l' expiration de la période de non-commercialisation, alors que, s' il n' avait pas souscrit un engagement de non-commercialisation, il n' aurait aucune difficulté à transmettre tous ses droits à son héritier .

26 . Or, le principe fondamental qui sous-tend la jurisprudence précitée en exécution de laquelle l' article 3 bis a été adopté est justement l' idée contraire, à savoir que le producteur qui a souscrit un engagement de non-commercialisation l' a fait pour une durée limitée et ne saurait en subir de conséquences après l' expiration de cette durée .

27 . Au point 24 de l' arrêt Mulder, précité, la Cour a, en effet, jugé qu' un

"opérateur, lorsqu' il a, comme en l' espèce, été incité, par un acte de la Communauté, à suspendre la commercialisation pour une période limitée, dans l' intérêt général et contre paiement d' une prime, peut légitimement s' attendre à ne pas être soumis, à la fin de son engagement, à des restrictions qui l' affectent de manière spécifique en raison précisément du fait qu' il avait fait usage des possibilités offertes par la réglementation communautaire ".

28 . Les termes "à la fin de son engagement", utilisés par la version en langue française de l' arrêt Mulder, ne sauraient être interprétés dans le sens de "avant la fin", car la version en langue néerlandaise, langue de procédure, emploie les mots "na afloop van zijn verbintenis", ce qui signifie "après la fin de son engagement ". Le droit à une quantité de référence continue donc à exister dans le chef du producteur après la fin de la période de non-commercialisation . Cela résulte aussi de la
condition posée au paragraphe 1, sous a ), de l' article 3 bis, selon lequel le demandeur d' une quantité de référence spécifique ne doit pas avoir cédé en totalité son exploitation laitière avant l' expiration de la période de non-commercialisation . Cette disposition implique nécessairement que l' attribution d' une quantité de référence ne peut pratiquement intervenir qu' après la fin de la période de non-commercialisation .

29 . Mais comme l' article 3 bis n' a été introduit qu' en 1989, le père de M . Rauh n' a pas pu demander l' attribution d' une telle quantité après le 21 décembre 1984, date d' expiration de son engagement de non-commercialisation . Il aurait pu le faire dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du règlement instituant l' article 3 bis ( ainsi que cela résulte expressément de cette disposition ). Or, à ce moment-là, il avait déjà transmis l' exploitation à son fils .

30 . A notre avis, le problème qui se pose est donc celui de savoir si le droit à cette quantité de référence figurait parmi l' ensemble des droits et obligations que le père de M . Rauh a transmis à son fils dans le cadre de l' opération analogue à une succession, qui a eu lieu .

31 . A l' appui de cette thèse, on peut, tout d' abord, invoquer le principe général selon lequel l' héritier continue la personne de l' auteur de la succession et reprend l' ensemble du patrimoine de ce dernier .

32 . On peut aussi se référer à l' article 7 du règlement n 857/84, précité, qui utilise l' expression quantité de référence "correspondant à l' exploitation ". A la veille de l' opération analogue à une succession, une "quantité de référence correspondant à l' exploitation" existait à l' état virtuel et elle a été transmise à l' héritier . En d' autres termes, l' expression "producteur" figurant à l' article 3 bis, premier tiret, interprété à la lumière du principe général susmentionné et de l'
article 7, doit être comprise dans le sens de "le producteur ou son héritier ".

33 . Notre raisonnement diffère donc de celui suivi par le Conseil, qui déduit le droit de l' héritier du deuxième tiret du paragraphe 1 de l' article 3 bis . Le résultat auquel nous aboutissons est, cependant, le même . Comme le Conseil, nous ne voyons aucune raison objective pour traiter différemment le cas d' un héritier ayant repris l' exploitation après attribution de la quantité de référence spécifique à son prédécesseur, du cas semblable de l' héritier ayant repris l' exploitation après l'
expiration de la période de non-commercialisation, mais avant l' attribution de la quantité de référence à son prédécesseur .

34 . Il nous reste à dire un mot au sujet de deux observations de la Commission . Nous estimons, tout d' abord, que la raison tirée des finalités de la réglementation, invoquée par la Commission à l' appui de sa propre thèse, à savoir la nécessité d' empêcher un producteur de demander une quantité de référence à la seule fin d' accroître la valeur marchande de l' exploitation dont il voudrait se défaire, ne saurait avoir d' incidence dans le cas d' une succession .

35 . D' autre part, parce que nous sommes d' avis que l' héritier a un droit à une quantité de référence, nous considérons qu' il n' est pas nécessaire d' examiner, comme le propose la Commission à titre de concession par rapport à sa thèse générale, si l' auteur de la succession avait effectivement l' intention et la possibilité de reprendre la production laitière . Notons cependant, à toutes fins utiles, que, dans le cas du litige au principal, l' auteur a, en tout cas, remis l' exploitation dans
un état tel que son fils aurait pu, sans difficulté, reprendre immédiatement cette production, ce qui revient au même .

36 . Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de répondre comme suit à la première question :

"L' article 3 bis du règlement n 857/84 du Conseil doit être interprété dans ce sens qu' il permet également, aux conditions qu' il pose, l' attribution d' une quantité de référence spécifique à l' héritier qui a repris l' exploitation laitière de son prédécesseur seulement après l' expiration de l' engagement de non-commercialisation de celui-ci ."

Quant à la seconde question

37 . La seconde question a la teneur suivante :

"Dans l' hypothèse d' une réponse négative à la question 1, le règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, est-il valide dans la mesure où il prévoit que, en cas de transmission de l' exploitation laitière par voie de succession ou par une voie analogue, il n' est pas attribué de quantité de référence spécifique aux producteurs n' ayant repris l' exploitation qu' après l' expiration de l' obligation de
non-commercialisation?"

38 . Au cas où vous estimeriez que le règlement n 857/84 ne peut pas être interprété dans un sens large, comme proposé ci-avant, il y aurait lieu, à notre avis, de donner une réponse positive à cette seconde question .

39 . Dans les arrêts du 28 avril 1988, Mulder et Von Deetzen, précités, vous avez, en effet, déclaré qu' un producteur, lorsqu' il a été incité, par un acte de la Communauté, à suspendre la commercialisation du lait pour une période limitée, dans l' intérêt général et contre paiement d' une prime, peut légitimement s' attendre à ne pas être soumis, à la fin de son engagement, à des restrictions qui l' affectent de manière spécifique en raison, précisément, du fait qu' il a fait usage des
possibilités offertes par le règlement communautaire ( arrêt Mulder, point 24, et arrêt Von Deetzen, point 13 ).

40 . Pareillement, un tel producteur pouvait légitimement s' attendre à être à même de transmettre à son héritier une exploitation qui soit à nouveau en mesure de commercialiser du lait . Le fait de lui enlever cette possibilité porterait atteinte au principe de la confiance légitime .

41 . Comme nous estimons cependant qu' il est possible, quoique au prix d' un certain effort d' interprétation, de donner une réponse positive à la première question, nous vous proposons de déclarer que la seconde question est sans objet .

Conclusion

42 . Pour toutes les raisons exposées ci-avant, nous vous proposons de répondre comme suit aux questions posées par le Finanzgericht Muenchen :

"1 ) L' article 3 bis du règlement n 857/84 du Conseil doit être interprété dans ce sens qu' il permet également, aux conditions qu' il pose, l' attribution d' une quantité de référence spécifique à l' héritier qui a repris l' exploitation laitière de son prédécesseur seulement après l' expiration de l' engagement de non-commercialisation de celui-ci .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Règlement ( CEE ) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière ( JO L 131, p . 1 ).

( 2 ) Affaire 120/86, Rec . p . 2321 .

( 3 ) Affaire 170/86, Rec . p . 2355 .

( 4 ) Règlement ( CEE ) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, modifiant le règlement ( CEE ) n 857/84 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 84, p . 2 ).

( 5 ) Règlement ( CEE ) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 ( JO L 139, p . 12 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-314/89
Date de la décision : 15/01/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne.

Prélèvement supplémentaire sur le lait.

Produits laitiers

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Siegfried Rauh
Défendeurs : Hauptzollamt Nürnberg-Fürth.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:9

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