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09/01/1991 | CJUE | N°C-209/89

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 9 janvier 1991., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 09/01/1991, C-209/89


Avis juridique important

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61989C0209

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 9 janvier 1991. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Libre circulation des marchandises - Taxe d'effet équivalent à un droit de douane - Services rendus simultanément à plusieurs entrepr

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Avis juridique important

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61989C0209

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 9 janvier 1991. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Libre circulation des marchandises - Taxe d'effet équivalent à un droit de douane - Services rendus simultanément à plusieurs entreprises - Paiement d'une rémunération disproportionnée par rapport au coût du service. - Affaire C-209/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01575

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par le présent recours, la Commission vous demande de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 9, 12, 13 et 16 du traité CEE en exigeant de chaque entreprise individuellement, lorsque des services sont rendus simultanément à plusieurs entreprises à l' occasion de l' accomplissement des formalités douanières dans le cadre des échanges intracommunautaires, le paiement d' une rémunération disproportionnée par rapport au coût des services
rendus .

2 . Rappelons, tout d' abord, que les dispositions italiennes en cause ont trait aux indemnités dues par les entreprises dans le cas où les formalités douanières sont effectuées en dehors du périmètre douanier ou en dehors des heures normales de service .

3 . Cette réglementation prévoit que, lorsque des services sont rendus à plusieurs entreprises simultanément, "le personnel a droit à une rémunération unique, proportionnée à la nature et à la durée du service rendu le plus rémunérateur", et chaque entreprise doit "payer séparément les indemnités dues pour les services qu' elle a demandés, indépendamment des indemnités versées par les autres entreprises ". En conséquence, dans le cas où, par exemple, un service est rendu simultanément à cinq
entreprises pendant une durée de cinquante minutes, chacune d' entre elles doit payer une indemnité correspondant à une heure, l' indemnité n' étant pas fractionnable .

4 . Selon la Commission, cette méthode de calcul enfreindrait le principe d' interdiction des taxes d' effet équivalent puisqu' elle ne tiendrait absolument pas compte du temps effectivement consacré par le personnel pour assurer le service rendu aux entreprises concernées .

5 . La République italienne conteste cette analyse en observant, tout d' abord, que les recettes annuelles globales provenant des indemnités payées par les opérateurs sont inférieures au coût qu' entraînent pour les finances publiques les services rendus aux entreprises . A cet égard, il n' y aurait pas de système alternatif envisageable . Un "fractionnement" du temps passé conduirait à diviser l' indemnité horaire en sommes trop dérisoires absorbées en définitive par les coûts administratifs d' un
tel calcul . Par ailleurs, exiger l' indemnité d' une seule entreprise serait impraticable . Au stade de la duplique, le gouvernement italien a souligné que le montant de l' indemnité horaire exigé des entreprises représenterait environ le tiers des indemnités effectivement versées au personnel pour une heure, de telle sorte que l' indemnité payée par les entreprises équivaudrait, en réalité, à une indemnité forfaitaire pour vingt minutes de travail . Compte tenu de la durée moyenne d' une
opération, cette méthode respecterait le principe de proportionnalité .

6 . Au préalable, nous observerons que la République italienne soutient dans sa défense que les situations dans lesquelles un service rendu simultanément à plusieurs entreprises donne lieu à paiement de plusieurs indemnités correspondraient à des hypothèses ponctuelles concernant plusieurs petits lots regroupés présentés en vrac ou en attente d' "embarquement", pour lesquels on ne pourrait guère invoquer au surplus des motifs d' urgence qui conduisent à demander l' intervention de la douane hors de
l' horaire normal de travail ou du périmètre douanier . En effet, en dehors de ces hypothèses, la quasi-totalité des opérations accomplies en dehors du périmètre douanier ou des heures de service serait relative à des lots de marchandises appartenant à plusieurs propriétaires voyageant sous le régime du "groupage", régime sous lequel le transporteur est considéré comme une seule entreprise par la réglementation italienne laquelle exige en conséquence une seule indemnité . La République italienne
semble donc faire porter l' attention sur le caractère très exceptionnel et l' importance réduite des situations litigieuses .

7 . La Commission conteste le caractère marginal de ces hypothèses et estime que l' infraction serait constituée quand bien même il ne s' agirait que de situations peu courantes .

8 . Nous partageons pleinement cet avis et nous vous invitons à ne pas consacrer l' existence d' une règle "de minimis" de nature à atténuer la portée de l' interdiction des taxes d' effet équivalent .

9 . Il convient, ensuite, d' indiquer que la procédure orale a permis d' exposer clairement l' hypothèse dans laquelle un service peut être rendu "simultanément" à plusieurs entreprises . En réalité, la Commission a expliqué que tel est le cas lorsqu' interviennent des expéditionnaires en douane qui effectuent en même temps auprès des services de douane les formalités requises pour plusieurs entreprises .

10 . En pareil cas, peut-il être exigé de toutes les entreprises concernées le paiement d' une indemnité horaire entière? Votre jurisprudence ( 1 ) a depuis longtemps affirmé que seules les sommes exigées des opérateurs en rémunération d' un service rendu échappent à la prohibition des taxes d' effet équivalent . Ici, il n' est pas contesté qu' un service est rendu aux entreprises, mais c' est le mode de calcul retenu par l' administration italienne qui est en cause .

11 . Rappelons qu' une évaluation forfaitaire des coûts du contrôle, tel un tarif horaire fixe, a été admise par votre jurisprudence ( 2 ). Cependant, admettre un tarif horaire forfaitaire ne signifie certainement pas que l' indemnité correspondant à une heure puisse s' appliquer forfaitairement quelle que soit la durée effective du temps consacré par les services de l' État concerné aux formalités de dédouanement . Or, le mode de calcul en vigueur en Italie peut conduire, par exemple, à exiger de
quinze entreprises quinze indemnités d' une heure pour une durée totale de service égale à une demi-heure . En pareil cas, le régime de calcul en cause est manifestement arbitraire puisqu' il ne comporte aucun lien avec le temps effectivement consacré par le personnel au bénéfice des entreprises concernées . Dans ces conditions, la rémunération exigée de celles-ci ne présente aucun rapport avec le coût qu' entraînent pour l' État italien les services qui sont rendus .

12 . Mais, nous l' avons dit, la République italienne affirme que l' indemnité horaire ne représente en réalité que le tiers de ce que l' administration verse aux agents en rémunération des horaires supplémentaires .

13 . Sur quelles bases parvient-elle à cette estimation? Nous nous sommes reportés aux chiffres avancés par l' État défendeur lui-même et nous avons constaté que si l' indemnité horaire exigée des entreprises correspond bien au tiers des indemnités pour horaires supplémentaires ( 3 ) lorsque le service est rendu en dehors de l' horaire normal dans le périmètre douanier ( 4 ), en revanche elle représente les deux tiers des indemnités pour horaires supplémentaires lorsque les employés du service des
douanes se déplacent dans les entreprises ( 5 ). Sans doute, les indemnités versées lorsque ce sont des agents de la Guardia di finanza qui accomplissent les opérations seraient plus faibles et, par ailleurs, d' autres indemnités seraient également versées aux agents . Mais, en tout état de cause, l' affirmation catégorique selon laquelle le tarif de l' indemnité horaire correspondrait seulement à vingt minutes de l' indemnité payée aux fonctionnaires demanderait, à tout le moins, à être
sérieusement étayée .

14 . Cette observation nous conduit, d' ailleurs, à souligner le manque complet de transparence qui caractérise le système appliqué par l' Italie et les conséquences disproportionnées qu' il peut produire dans certaines hypothèses au détriment des entreprises, comme l' exemple ci-dessus évoqué l' illustre . Soulignons à cet égard que, même à tenir pour constante l' assertion selon laquelle l' indemnité ne représente que le tiers du coût de l' heure pour les finances publiques italiennes, la
rémunération exigée des entreprises excéderait le coût réel dès lors que plus de trois entreprises seraient simultanément concernées, hypothèse dont la plausibilité n' a pas été contestée par l' État défendeur .

15 . Bien évidemment, votre Cour ne saurait implicitement exiger des systèmes absurdes requérant un calcul minute par minute, seconde par seconde du temps effectivement consacré à chaque entreprise . Mais, en revanche, il ne paraît nullement déraisonnable de fractionner l' indemnité horaire entre les entreprises concernées . Il ne nous semble pas que l' opération d' arithmétique élémentaire que constitue une division représente une charge administrative démesurée . L' État défendeur invoque le
caractère dérisoire des sommes qu' il pourrait alors être amené à recouvrer . Cet argument ne résiste pas à l' analyse . D' une part, il conduit à faire supporter aux entreprises tous les inconvénients du système retenu en leur imposant, le cas échéant, une charge disproportionnée par rapport au coût du service rendu . D' autre part, et surtout, il est parfaitement loisible à l' État italien de procéder à une réévaluation de l' indemnité horaire si celle-ci ne représentait pas, comme il le soutient,
le coût effectif qu' entraîne une heure de service consacrée aux opérations en cause . En toute hypothèse, il apparaît manifeste que la réglementation litigieuse méconnaît le principe de proportionnalité en exigeant de chaque entreprise le paiement de l' indemnité prévue indépendamment des indemnités payées par les autres entreprises .

16 . En conséquence, nous vous invitons à constater le manquement reproché et à condamner l' État défendeur aux dépens .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Arrêts du 25 janvier 1977, Bauhuis ( 46/76, Rec . p . 5 ), du 31 mai 1979, Denkavit ( 132/78, Rec . p . 1923 ), et du 17 mai 1983, Commission/Belgique ( 132/82, Rec . p . 1643 ).

( 2 ) Arrêt du 2 mai 1990, Bakker, point 13 ( C-111/89, Rec . p . I-1735 ).

( 3 ) 15 000 LIT en moyenne selon le gouvernement italien, voir p . 3 du mémoire en défense .

( 4 ) 5 200 LIT, voir mémoire en défense, p . 2 .

( 5 ) 10 200 LIT, ibidem, p . 2 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-209/89
Date de la décision : 09/01/1991
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Libre circulation des marchandises - Taxe d'effet équivalent à un droit de douane - Services rendus simultanément à plusieurs entreprises - Paiement d'une rémunération disproportionnée par rapport au coût du service.

Taxes d'effet équivalent

Union douanière

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:1

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