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13/12/1990 | CJUE | N°T-115/89

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, José Maria González Holguera contre Parlement européen., 13/12/1990, T-115/89


Avis juridique important

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61989A0115

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 13 décembre 1990. - José Maria Gonzalez Holguera contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Conditions d'admission à un concours général externe. - Affaire T-115/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-0

0831
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Parties
Motifs de l'arrêt
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Avis juridique important

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61989A0115

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 13 décembre 1990. - José Maria Gonzalez Holguera contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Conditions d'admission à un concours général externe. - Affaire T-115/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00831
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Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Conditions d' admission - Appréciation différente des titres d' un même candidat lors de concours successifs - Admissibilité - Conditions

( Statut des fonctionnaires, annexe III, art . 5 )

2 . Fonctionnaires - Recours - Moyens - Insuffisance de motivation - Constatation d' office

3 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Jury - Établissement d' un rapport motivé - Objet

( Statut des fonctionnaires, annexe III, art . 5, alinéa 6 )

4 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Refus d' admission à concourir - Motivation - Obligation - Portée

( Statut des fonctionnaires, annexe III, art . 5 )

5 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Expérience professionnelle d' un candidat - Pouvoir d' appréciation du jury - Contrôle juridictionnel - Limites

Sommaire

1 . Dans l' hypothèse où plusieurs avis de concours successifs ont édicté des conditions d' admission formulées en termes identiques, un candidat ne saurait faire l' objet d' une appréciation moins favorable que celle portée sur lui à l' occasion d' un concours antérieur, à moins que la motivation de la décision ne justifie clairement cette différence d' appréciation; à plus forte raison, lorsque les conditions du concours antérieur étaient plus sévères que celles du concours litigieux .

2 . Le Tribunal est tenu de rechercher d' office si l' institution défenderesse a satisfait à l' obligation qui lui incombait de motiver la décision attaquée .

3 . L' obligation, impartie aux jurys de concours par l' article 5, sixième alinéa, de l' annexe III du statut, d' établir un rapport motivé, accompagnant la liste d' aptitude adressée à l' autorité investie du pouvoir de nomination, a pour objet de permettre à cette autorité de faire un usage judicieux de sa liberté de choix et d' apprécier si les décisions du jury ont été exemptes d' illégalité ou s' il y a lieu, en raison d' une éventuelle irrégularité commise par le jury, de passer outre aux
résultats du concours et d' ouvrir une nouvelle procédure . A cet effet, ledit rapport doit informer tant sur les critères généraux retenus par le jury que sur l' application qui en a été faite aux candidats .

4 . Le jury du concours doit indiquer avec précision quelles sont les conditions de l' avis de concours qu' il a jugé non remplies par un candidat . Cependant, afin de tenir compte des difficultés pratiques qui se présentent dans un concours à participation nombreuse, le jury d' un tel concours peut, dans un premier stade, ne communiquer aux candidats que les critères et le résultat de la sélection, quitte à fournir ultérieurement des explications individuelles à ceux des candidats qui le demandent
expressément .

5 . Lorsque l' évaluation de l' expérience professionnelle d' un candidat comporte une appréciation relevant des compétences spécifiques des membres du jury, le Tribunal doit se borner à vérifier si l' exercice de ce pouvoir n' est pas entaché d' erreur manifeste .

Parties

Dans l' affaire T-115/89,

José Maria González Holguera, fonctionnaire du Parlement européen, représenté par Me Blanche Moutrier, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en son étude, 16, avenue de la Porte-Neuve,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM . Jorge Campinos, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision du jury du concours général n PE/126/LA ( conseiller linguistique de langue espagnole ) de ne pas admettre le requérant à participer audit concours,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),

composé de MM . C . P . Briët, président, H . Kirschner et J . Biancarelli, juges,

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 octobre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

( omissis )

21 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

1 ) déclarer le recours recevable et fondé;

2 ) annuler la décision du jury du concours général n PE/126/LA, intitulé "conseiller linguistique de langue espagnole", par laquelle le requérant n' a pas été admis à participer aux épreuves;

3 ) dire qu' il y a lieu de tenir compte, dans la décision à venir, de l' expérience professionnelle antérieure du requérant dans le domaine de la traduction et en rapport avec la traduction;

4 ) annuler, respectivement, les épreuves du concours et la nomination intervenue sur la base de ce concours;

5 ) condamner le défendeur aux dépens .

22 Le Parlement conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours;

- statuer sur les dépens, en conformité avec les dispositions statutaires applicables .

Sur le fond

23 A l' appui de son recours, le requérant a invoqué quatre moyens que le Tribunal estime devoir examiner dans l' ordre logique suivant : en premier lieu, le jury n' aurait pas tenu compte de son admission à participer à des concours antérieurs, notamment au concours interne n LA/103; en second lieu, la motivation de la décision du jury serait insuffisante et incorrecte; en troisième lieu, le jury aurait méconnu son expérience professionnelle; en quatrième lieu, la décision du jury revêtirait un
caractère discriminatoire à son égard par rapport aux autres candidats au concours .

Sur le premier moyen, tiré de ce que le requérant avait été admis à participer antérieurement à des concours similaires

( omissis )

29 Le Tribunal estime qu' il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, dans l' hypothèse où plusieurs avis de concours successifs ont édicté des conditions d' admission formulées en termes identiques, un candidat ne saurait faire l' objet d' une appréciation moins favorable que celle portée sur lui à l' occasion d' un concours antérieur, à moins que la motivation de la décision ne justifie clairement cette différence d' appréciation ( arrêts de la Cour du 5 avril 1979,
Kobor/Commission, 112/78, Rec . p . 1573, 1578 et suiv ., et du 12 juillet 1989, Belardinelli/Cour de justice, 225/87, Rec . p . 2353 ). Pour que cette jurisprudence trouve à s' appliquer, il est cependant nécessaire que les conditions requises pour être admis à participer au concours antérieur aient été les mêmes ou aient été plus sévères que celles exigées dans le concours litigieux ( voir l' arrêt de la Cour du 21 mars 1985, De Santis/Cour des comptes, 108/84, Rec . p . 947, 959 ). Il convient
donc d' examiner si tel est le cas en ce qui concerne les concours invoqués par le requérant .

30 Pour ce qui est du concours interne n LA/103 ( chef de division ), organisé par le Parlement, il convient d' observer qu' il visait à pourvoir un poste différent de celui pour lequel le concours litigieux a été organisé . Il ressort de l' examen des avis des deux concours qu' il s' agissait bien de deux postes de même grade, mais que les tâches y afférentes n' étaient que partiellement comparables . Parmi les fonctions du chef de division, les tâches d' organisation et de gestion des travaux de
la division étaient largement prépondérantes . Le conseiller linguistique, pour sa part, devait simplement "assister" le chef de division dans les travaux de gestion, mais, à titre principal, dans le domaine linguistique, notamment en ce qui concerne le contrôle de la qualité des textes traduits, la révision et la traduction de textes complexes, ainsi que la formation professionnelle . Parmi les fonctions du conseiller, celles d' ordre purement linguistique étaient donc prépondérantes .

31 Cette différence dans la nature des fonctions se retrouve au niveau des conditions d' admission aux deux concours . La condition relative à l' expérience professionnelle, en particulier, était définie en termes plus généraux dans l' avis de concours n LA/103 que dans l' avis de concours n PE/126/LA . Dans le cadre du concours n LA/103, il suffisait, pour être admis à concourir, de justifier d' une expérience professionnelle dans les domaines "linguistique, de la traduction, de la révision ou de
la terminologie ". Par contre, l' expérience professionnelle exigée pour participer au concours ouvert pour le poste de conseiller linguistique se référait aux seuls domaines "de la traduction et de la révision", c' est-à-dire sous forme cumulative et non alternative . Ainsi, tandis que l' expérience professionnelle requise pour le poste de chef de division pouvait avoir été acquise soit dans un seul des quatre domaines mentionnés dans l' avis de concours y afférent, soit dans plusieurs de ces
domaines, quelle qu' en soit la combinaison, l' exigence, dans l' avis du concours litigieux, d' une expérience cumulée dans deux domaines bien précis démontre que les qualifications requises dans ce dernier cas devaient être plus spécifiques que celles exigées dans le premier avis de concours . Le Tribunal est amené, en conséquence, à constater que les conditions d' admission au concours ouvert pour le poste de chef de division n' étaient ni identiques ni plus sévères que celles formulées dans l'
avis du concours litigieux .

32 Pour ce qui est des autres concours auxquels le requérant a participé, il y a lieu de relever, d' abord, que les deux procédures organisées par le Parlement, à savoir la procédure de sélection n PE/26/LA et le concours n PE/101/LA, étaient destinées à pourvoir des postes de traducteurs principaux, donc d' un niveau sensiblement différent de celui pour lequel a été organisé le concours litigieux . Quant au concours général n EUR/LA/7, organisé par la Commission, le requérant n' a fourni aucun
élément permettant d' examiner si ce concours était similaire, en ce qui concerne aussi bien le niveau des postes à pourvoir que les conditions respectives d' admission, au concours n PE/LA/126 . Enfin, le concours n CES/LA/4/89 ne saurait être pris en compte, étant donné qu' il n' a été ouvert qu' en avril 1989, donc postérieurement à la décision attaquée par le requérant .

33 Il s' ensuit que le requérant n' a pas apporté la preuve que l' appréciation portée à son égard à l' occasion de la décision de ne pas l' admettre au concours litigieux a été en contradiction avec celle portée à son sujet lors de son admission à des concours antérieurs . Par conséquent, le premier moyen invoqué par le requérant n' est pas fondé .

Sur le deuxième moyen, tiré de l' insuffisance de la motivation de la décision attaquée

( omissis )

37 Selon le Tribunal, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal, interdit la production de moyens nouveaux en cours d' instance, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure écrite . Cependant, le Tribunal est tenu de rechercher d' office si le Parlement a satisfait à l' obligation qui lui incombait
de motiver sa décision ( voir les arrêts de la Cour du 4 février 1959, Nold/Haute Autorité, 18/57, Rec . V, p . 91, 115, et du 1er juillet 1986, Usinor / Commission, 185/85, Rec . p . 2079, 2098, ainsi que l' arrêt du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning, T-37/89, Rec . p . II-463 ).

38 Le Tribunal ayant constaté, dans la réponse apportée au premier moyen, l' existence de différences entre les concours auxquels le requérant a antérieurement participé et le concours litigieux, il s' ensuit que l' admission du requérant à ces concours antérieurs n' a pas eu d' incidence, en l' espèce, sur l' étendue de l' obligation de motiver le rejet de sa candidature ( voir les arrêts de la Cour du 5 août 1979, Kobor, du 21 mars 1985, De Santis, et du 12 juillet 1989, Belardinelli, précités ).

39 Pour ce qui est de la première branche du moyen, à savoir la prétendue violation par le jury de l' obligation, énoncée par l' article 5, sixième alinéa, de l' annexe III du statut, de motiver son rapport, il convient de souligner que ce grief ne concerne pas la motivation de la décision du jury à l' égard des candidats, mais seulement à l' égard de l' AIPN ( voir l' arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Caturla-Poch et de la Fuente Pascual, 361/87 et 362/87, Rec . p . 2471 ). Ainsi que la Cour l'
a jugé dans cet arrêt, l' exigence d' un rapport motivé vise, lorsqu' il s' agit de l' appréciation portée sur les candidats inscrits sur la liste d' aptitude, à permettre à l' AIPN de faire un usage judicieux de sa liberté de choix . A cet effet, cette dernière doit être informée tant sur les critères généraux retenus par le jury que sur l' application que celui-ci en fait aux candidats . La Cour a jugé qu' il suffit, à cet égard, que le rapport du jury contienne l' indication des résultats
chiffrés obtenus par les candidats et correspondant aux critères d' appréciation .

40 Lorsqu' il s' agit, comme en l' espèce, du refus d' admission de certains candidats à un concours, l' exigence de motivation vise, en revanche, à mettre l' AIPN en mesure d' apprécier si les décisions du jury ont été exemptes d' illégalité, ou bien s' il y a lieu pour elle, en raison d' une éventuelle irrégularité commise par le jury, de passer outre aux résultats du concours et d' ouvrir une nouvelle procédure ( voir les arrêts de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85,
Rec . p . 3177, 3199, et Hoyer/Cour des comptes, 322/85 et 323/85, Rec . p . 3215 ). A cet effet, l' AIPN doit également être informée des critères généraux retenus par le jury quant aux conditions d' admission et de l' application qui en a été faite aux candidats .

41 En l' espèce, le rapport indiquait le nombre d' années d' expérience exigées par le jury et précisait que cette expérience devait être attestée par des documents justificatifs . L' AIPN était donc en mesure de contrôler si les critères arrêtés par le jury étaient conformes à l' avis de concours . Le jury avait, ensuite, annexé à son rapport la liste des candidats qui n' avaient pas été admis à concourir en indiquant, sous forme d' un code chiffré, la condition d' admission ayant fait défaut . S'
il est vrai que le rapport ne contenait pas une appréciation expresse des pièces produites par les candidats individuels, les indications fournies par le jury étaient, néanmoins, suffisantes pour permettre à l' AIPN, en cas de contestation, de vérifier si les décisions du jury se prononçant sur l' admission ou sur le refus d' admission à concourir des différents candidats avaient été entachées d' irrégularité . Par conséquent, le rapport du jury est conforme à l' exigence de motivation posée à l'
article 5, sixième alinéa, de l' annexe III du statut .

42 En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, tirée de la violation de l' obligation, édictée à l' article 25, paragraphe 2, du statut, de motiver toute décision faisant grief prise en application du statut, il est de jurisprudence constante que cette obligation a pour but, d' une part, de fournir à l' intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d' autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel ( voir, par exemple, les arrêts de la Cour du
21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec . p . 2447, 2467, et du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, point 10, 108/88, Rec . p . 2711, et l' arrêt du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning, T-37/89, précité, point 39 ).

43 Pour ce qui est plus particulièrement des décisions de refus d' admission à concourir, la Cour a précisé qu' il est nécessaire, à cet effet, que le jury indique précisément quelles sont les conditions arrêtées dans l' avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat ( voir, par exemple, les arrêts du 30 novembre 1978, Salerno/Commission, 4/78, 19/78 et 28/78, Rec . p . 2403, 2416, et du 21 mars 1985, De Santis, 108/84, précité, p . 958 ). A cet égard, il y a lieu, cependant, de
rappeler que le jury d' un concours à participation nombreuse peut, dans un premier stade, ne communiquer aux candidats que les critères et le résultat de la sélection, quitte à ne fournir qu' ultérieurement des explications individuelles complémentaires à ceux des candidats qui le demanderaient expressément ( voir, en dernier lieu, l' arrêt de la Cour du 12 juillet 1989, Belardinelli, 225/87, précité ). Il ne saurait donc être reproché au jury d' avoir informé le requérant de la décision de ne pas
l' admettre à concourir en lui adressant la lettre type en date du 21 novembre 1988, laquelle indiquait, avec une précision suffisante, quelles étaient les conditions de l' avis de concours qui, selon le jury, n' étaient pas satisfaites .

44 La lettre que le président du jury a adressée au requérant le 19 décembre 1988, en réponse à sa demande de réexamen de sa candidature, précisait, quant à elle, la durée que le jury avait fixée, quant à la pratique de la traduction et de la révision comme activité principale et régulière, pour déterminer si l' expérience professionnelle des candidats satisfaisait aux conditions de l' avis de concours . La lettre indiquait, en outre, que les pièces justificatives que le requérant avait jointes à
son formulaire de candidature n' avaient pas permis au jury de constater qu' il satisfaisait aux critères retenus . Ces indications permettaient au requérant de comparer les documents qu' il avait produits avec les critères arrêtés par le jury . Il pouvait en déduire les raisons pour lesquelles le jury avait considéré ces attestations comme insuffisantes et apprécier si le rejet de sa candidature était bien fondé ou non . Les arguments développés par le requérant, dans le cadre du présent recours,
démontrent d' ailleurs qu' il connaissait l' ensemble des éléments nécessaires pour assurer utilement la défense de ses droits .

45 Par ces motifs, il y a lieu de constater que la décision portant refus d' admettre le requérant à participer au concours litigieux n' est pas entachée d' un défaut de motivation et que le deuxième moyen doit être rejeté .

Sur le troisième moyen, relatif à l' appréciation de l' expérience professionnelle du requérant par le jury

( omissis )

52 Le Tribunal est d' avis qu' il convient d' examiner si le jury, en écartant la candidature du requérant, a dépassé les limites du pouvoir d' appréciation que les termes de l' avis de concours n PE/126/LA lui avaient conféré ou s' il a commis une erreur manifeste dans l' appréciation des qualifications individuelles du requérant ( voir les arrêts de la Cour du 26 février 1981, Authié/Commission, 34/80, Rec . p . 665, 677, et du 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, Rec . p . 551, 563
).

53 A cet égard, il y a lieu d' observer qu' il appartenait au jury de fixer, dans le cadre de l' avis de concours, les critères d' admissibilité des candidats ( arrêt du 26 février 1981, Authié, 34/80, précité, p . 678 ). En l' espèce, les critères arrêtés par le jury sont conformes à l' avis de concours . Le requérant n' a pas contesté, du reste, la décision du jury d' exiger, comme condition d' admission, une expérience de la traduction de trois ans et une expérience supplémentaire de la révision
de deux ans, soit un minimum de cinq années d' expérience dans le domaine de la traduction et de la révision .

54 Pour ce qui est de l' évaluation de l' expérience professionnelle du requérant, il convient d' observer que celle-ci comporte une appréciation relevant des compétences linguistiques dont dispose le jury, nécessaires pour déterminer si les fonctions que le requérant a précédemment exercées correspondent aux critères en question . En contrôlant la régularité d' un pareil jugement, qui relève essentiellement du large pouvoir d' appréciation du jury, en la matière, il n' appartient pas au Tribunal de
se substituer au jury . Le Tribunal doit se borner à examiner si la décision du jury a été entachée d' une erreur manifeste d' appréciation ( voir l' arrêt de la Cour du 4 février 1987, Maurissen, 417/85, précité ).

55 Le 1er novembre 1988, jour de référence retenu par le jury, le requérant justifiait d' une expérience professionnelle de deux ans et presque dix mois dans les domaines de la révision et de la traduction au sein du Parlement . Cette expérience, à elle seule, était insuffisante au regard des critères arrêtés par le jury, selon lesquels une expérience totale de cinq années dans ces domaines était nécessaire . Néanmoins, étant donné que le travail du requérant au sein du Parlement aurait pu être
considéré comme une pratique de la révision pendant une période supérieure à deux années, il convient d' examiner si le jury a commis une erreur manifeste en ne prenant pas en compte l' expérience professionnelle antérieure du requérant en tant qu' expérience dans le domaine de la traduction .

56 A cet égard, le requérant fait valoir principalement que son activité comme lecteur à l' université de Rouen, pendant trois ans et un mois, doit être considérée comme une expérience de la traduction . Pour ce qui est des tâches accomplies par le requérant pendant cette période, il ressort d' une attestation que le directeur de l' institut d' espagnol de cette université lui a délivrée le 23 octobre 1985 que "ses qualités de traducteur ont fait que nous lui avons confié des cours de thème au plus
haut niveau, notamment pour la préparation au concours d' agrégation ". Ce document atteste, en outre, que le requérant s' est occupé du ciné-club et de l' équipe de théâtre de cet institut et qu' il a effectué des recherches, publiant notamment un article consacré à Miguel de Unamuno . Les fonctions du requérant comprenaient l' enseignement de la traduction vers l' espagnol, d' autres activités relevant de l' enseignement de la langue et et de la culture espagnoles ainsi que de la recherche dans ce
domaine . Les autres documents justificatifs présentés par le requérant quant à son activité de lecteur n' en attestent que la durée sans indiquer les tâches qu' il a exécutées .

57 Dans le cadre du contrôle juridictionnel que le Tribunal est appelé à exercer sur l' appréciation portée par le jury sur ces pièces, il y a lieu de relever que les documents dont disposait le jury, quant à l' activité du requérant à l' université de Rouen, avaient trait, manifestement et par leur libellé même, à une expérience professionnelle d' enseignant universitaire, et non pas de traducteur à titre régulier et principal . Au surplus, ils faisaient apparaître que l' éventail des fonctions
exercées par le requérant avait été à la fois plus large et moins spécifique que l' expérience de traduction et de révision exigée par l' avis de concours . Il y a lieu d' ajouter que le dossier individuel du requérant, que le jury a consulté, ne contient aucun document de nature à conduire à une appréciation différente . Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le jury, dans la première phase du concours général externe litigieux, n' a pas commis d' erreur manifeste d' appréciation en
considérant que l' expérience professionnelle acquise par le requérant à l' université de Rouen ne correspondait pas à une expérience professionnelle principale et régulière dans le domaine de la traduction .

58 Pour ce qui est des emplois antérieurs occupés par le requérant auprès de plusieurs universités au Royaume-Uni et en Irlande, il découle des attestations y relatives qui se trouvent dans son dossier individuel qu' ils comportaient, avant tout, des tâches d' enseignement de la langue espagnole . Enfin, les indications que contient ledit dossier quant aux livres traduits par le requérant ne font pas apparaître qu' il s' agissait là de son activité principale et régulière . Il s' ensuit que le jury
n' a pas davantage commis d' erreur manifeste d' appréciation à cet égard .

59 Par conséquent, l' appréciation du jury, selon laquelle l' expérience professionnelle du requérant ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l' avis de concours, ne saurait être considérée comme étant entachée d' une erreur manifeste . Il s' ensuit que le troisième moyen du recours n' est pas fondé .

Sur le dernier moyen du recours

60 Le requérant a encore allégué que le jury s' est rendu coupable à son égard d' une discrimination par rapport aux autres candidats au concours . Il y a lieu, toutefois, de relever que ce moyen n' a été assorti d' aucun élément permettant d' en apprécier le bien-fondé, aussi bien pendant la procédure écrite que lors de l' audience . Ce moyen ne peut, dès lors, qu' être rejeté ( voir l' arrêt de la Cour du 4 juillet 1989, Kerzmann/Cour des comptes, 198/87, Rec . p . 2083 ).

Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

( omissis )

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé .


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-115/89
Date de la décision : 13/12/1990
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Conditions d'admission à un concours général externe.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : José Maria González Holguera
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1990:84

Source

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