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06/12/1990 | CJUE | N°C-374/89

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 6 décembre 1990., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 06/12/1990, C-374/89


Avis juridique important

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61989C0374

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 6 décembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Non-exécution de la directive 76/491 - Manquement à caractère répétitif - Article 5 du traité. - Affaire C-374/89.
Recueil de

jurisprudence 1991 page I-00367

Conclusions de l'avocat général

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Mo...

Avis juridique important

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61989C0374

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 6 décembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Non-exécution de la directive 76/491 - Manquement à caractère répétitif - Article 5 du traité. - Affaire C-374/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-00367

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le présent recours vise tout d' abord à faire constater la violation, par la partie défenderesse, de l' article 1er de la directive 76/491/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant une procédure communautaire d' information et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté ( JO L 140, p . 4 ).

2 . La Commission expose qu' entre le quatrième trimestre de 1980 et le troisième trimestre de 1986 les autorités belges se sont abstenues, de façon répétée, de lui transmettre dans les délais prévus toutes les informations requises par l' article 1er de cette directive . Il en a été de même à partir de la fin de 1988 . Cela n' étant pas contesté par le gouvernement belge, il est clair qu' il y a eu manquement à la directive précitée .

3 . L' objet du recours est cependant également de faire constater une violation de l' article 5 du traité .

4 . La Commission expose en effet que le comportement de la partie défenderesse, qui a multiplié les engagements de remplir ses obligations, mais ne les a tenus que pendant les diverses procédures précontentieuses ou contentieuses engagées par la requérante, ne saurait être considéré comme ayant facilité à la Communauté l' accomplissement de sa mission, ce que la défenderesse aurait dû faire aux termes du premier alinéa de l' article 5, précité .

5 . Compte tenu des circonstances du cas d' espèce, je vous propose d' accueillir la demande de la Commission . En effet, même si, dans le passé, la Cour a jugé qu' il est sans intérêt d' examiner si un État membre qui a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions spécifiques d' une directive a manqué également de ce fait aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5 du traité ( 1 ), j' estime cependant qu' ici la situation est différente et que nous sommes
effectivement en présence d' un manquement distinct .

6 . Force est en effet de constater que l' État membre défendeur n' a rempli ses obligations que sous la menace directe d' un recours en manquement ou d' un arrêt de la Cour et qu' il les a négligées à nouveau dès que cette menace paraissait s' écarter . Il a notamment cessé de transmettre les informations de la manière requise très peu de temps après l' ordonnance par laquelle la Cour a procédé à la radiation de l' affaire, lors du recours précédemment intenté par la Commission pour les mêmes
raisons que celui-ci et retiré par elle après que la partie défenderesse lui avait donné l' impression de mettre fin au manquement ( affaire 277/86 ).

7 . Il est clair qu' un tel comportement viole l' obligation "de coopération et d' assistance loyales" ( 2 ) qu' aux termes de la jurisprudence l' article 5 impose aux États membres et qu' il ne se confond pas avec le simple non-respect des obligations résultant de l' article 1er de la directive .

8 . Je voudrais rappeler aussi que, dans deux arrêts récents, vous avez jugé contraire à l' article 5 le refus répété d' un État membre de fournir à la Commission des documents ou des précisions dans le cadre de procédures contentieuses ou précontentieuses ( 3 ). Cela démontre que, dans certaines circonstances, le non-respect de l' article 5 peut constituer un manquement additionnel .

9 . En conclusion, je vous propose donc de constater qu' en s' abstenant de façon répétée de communiquer à la Commission dans les délais prévus toutes les informations sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers requises par l' article 1er de la directive 76/491/CEE, malgré l' ouverture de plusieurs procédures précontentieuses et contentieuses, la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et de l' article 5 du traité CEE, et de condamner la partie
défenderesse aux dépens .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Arrêt du 14 juin 1990, Commission/Italie, point 14 ( C-48/89, Rec . p . I-2425 ).

( 2 ) Voir, notamment, l' arrêt du 10 février 1983, Luxembourg/Parlement ( 230/81, Rec . p . 255 ), et l' arrêt du 15 janvier 1986, Hurd ( 44/84, Rec . p . 29 ).

( 3 ) Voir l' arrêt du 22 septembre 1988, Commission/République hellénique ( 272/86, Rec . p . 4875 ), et arrêt du 12 juillet 1990, Commission/République hellénique ( C-35/88, Rec . p . I-3125 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-374/89
Date de la décision : 06/12/1990
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Non-exécution de la directive 76/491 - Manquement à caractère répétitif - Article 5 du traité.

Énergie


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: O'Higgins

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:446

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