La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1990 | CJUE | N°C-208/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 6 décembre 1990., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark., 06/12/1990, C-208/88


Avis juridique important

|

61988J0208

Arrêt de la Cour du 6 décembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark. - Directive 69/169/CEE du Conseil - Législation nationale non conforme. - Affaire C-208/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04445

Sommaire
Parties<

br> Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++...

Avis juridique important

|

61988J0208

Arrêt de la Cour du 6 décembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark. - Directive 69/169/CEE du Conseil - Législation nationale non conforme. - Affaire C-208/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04445

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Franchises des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises - Marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs - Compétence résiduelle des États membres - Portée - Établissement d' une limite quantitative pour la bière - Inadmissibilité

( Directive du Conseil 69/169, art . 4, § 1 )

Sommaire

Dans le domaine des franchises des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises accordées pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les États membres ne conservent que la compétence limitée qui leur est spécifiquement reconnue par la directive 69/169, complétée et modifiée ultérieurement . Celle-ci ne prévoit pas la faculté d' établir des limites quantitatives pour des marchandises qui, comme la bière, ne figurent pas expressément sur la liste dressée par son
article 4, paragraphe 1 . Dès lors, un État membre ne saurait élargir cette liste en établissant pour la bière une limite de dix litres, au-delà de laquelle toute importation, en vertu d' une présomption irréfragable, est considérée comme ayant un caractère commercial .

Parties

Dans l' affaire C-208/88,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Johannes Foens Buhl, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Danemark, représenté par M . Joergen Molde, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès du chargé d' affaires du Danemark par intérim Mme Suzanne Rubow, conseiller ministériel, au siège de l' ambassade du Danemark, 11 B, boulevard Joseph-II,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en instituant et en maintenant une franchise limitée à 10 litres pour la bière importée dans les bagages personnels des voyageurs, contrairement aux dispositions de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l' harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises perçues à l' importation dans le trafic international de voyageurs ( JO L
133, p . 6 ), modifiée, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, présidents de chambre, F . A . Schockweiler et F . Grévisse, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 23 mai 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 3 juillet 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 août 1988, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en instituant et en maintenant en vigueur une franchise limitée à 10 litres pour la bière importée dans les bagages personnels des voyageurs, contrairement aux dispositions de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l' harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises perçues à l' importation dans le trafic international de voyageurs ( JO L 133, p . 6 ), telle que modifiée par la directive 87/198/CEE du Conseil, du 16 mars 1987 ( JO L 78, p . 53 ), le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

2 La Commission estime que la franchise incriminée, mise en oeuvre par l' arrêté n° 365, du 9 juin 1986, du ministère des Finances ( Lovtidende A 1986, p . 1126 ), est contraire aux articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive susmentionnée au motif que l' importation de plus de 10 litres de bière ne saurait être considérée comme ayant systématiquement un caractère commercial .

3 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

4 Il convient de rappeler que, conformément à la directive 69/169, modifiée, les marchandises, telle que la bière, qui ne sont pas mentionnées à l' article 4, paragraphe 1 et qui, par conséquent, ne font pas l' objet de limites quantitatives peuvent, dans le cadre du trafic des voyageurs entre les États membres, être importées en franchise des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises perçues à l' importation "pour autant qu' il s' agisse d' importations dépourvues de tout caractère commercial
et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, 350 écus" ( article 2, paragraphe 1 ). Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui portent exclusivement sur des marchandises réservées à l' usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes comme cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d' ordre commercial (( article 3, paragraphe 2, sous b ) )).

5 Le gouvernement danois fait valoir, en substance, que le dépassement de la limite fixée par la mesure litigieuse constitue une présomption du caractère commercial de l' importation qui exclut, conformément à l' article 3, paragraphe 2, de la directive, le bénéfice de la franchise . Il expose que l' instauration de ladite présomption était nécessaire en raison de nombreux abus commis par les voyageurs qui importaient de grandes quantités de bière sous franchise ( jusqu' à 500 litres par véhicule ),
pour les revendre ensuite au détail et de la difficulté qui en est résultée de vérifier cas par cas, en toute objectivité et toute sécurité juridique, si chaque importation revêtait ou non un caractère commercial .

6 Le gouvernement danois ajoute que le volume d' alcool contenu en 10 litres de bière correspond à celui de 4 litres de vin, soit la quantité maximale susceptible de bénéficier de la franchise prévue à l' article 4, paragraphe 1, de la directive, tel que modifié par la directive 87/198 susmentionnée, et que, par conséquent, la mesure litigieuse a été prise en conformité avec les dispositions de la directive .

7 Il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour ( voir, en dernier lieu, arrêt du 12 juin 1990, Commission/Irlande, point 7, C-158/88, Rec . p . 0000 ), les États membres ne conservent dans le domaine en cause que la compétence limitée qui leur est reconnue par les dispositions mêmes des directives en question . Or, celles-ci ne prévoient pas la faculté d' établir des limites quantitatives pour des marchandises non expressément visées par l' article 4, paragraphe 1, de la directive
69/169 .

8 Une telle limite quantitative ne peut, en effet, être instaurée qu' en vertu d' une directive modifiant la directive 69/169, comme cela a été fait, notamment, par la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985 ( JO L 183, p . 24 ), qui a ajouté le tafia, le saké et d' autres boissons similaires au nombre des marchandises soumises à des limites quantitatives ou au titre d' une mesure de sauvegarde prévue par le traité .

9 A cet égard, il y a lieu d' observer que la mesure litigieuse implique la présomption irréfragable du caractère commercial de l' importation dès lors que celle-ci vise plus de 10 litres de bière, ce qui revient à ajouter au texte de l' article 4 de la directive un produit qui n' y est pas mentionné .

10 Il y a donc lieu de constater que, en instituant et en maintenant en vigueur une franchise limitée à 10 litres pour la bière importée dans les bagages personnels des voyageurs, contrairement aux dispositions de la directive 69/169 du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l' harmonisation des dipositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises perçues à l' importation dans le trafic international de voyageurs, telle
que modifiée par la directive 87/198 du Conseil, du 16 mars 1987, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

11 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le royaume de Danemark ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) En instituant et en maintenant en vigueur une franchise limitée à 10 litres pour la bière importée dans les bagages personnels des voyageurs, contrairement aux dispositions de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l' harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises perçues à l' importation dans le trafic international de voyageurs, telle que modifiée par la
directive 87/198/CEE du Conseil, du 16 mars 1987, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

2 ) Le royaume de Danemark est condamné aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-208/88
Date de la décision : 06/12/1990
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Directive 69/169/CEE du Conseil - Législation nationale non conforme.

Fiscalité


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Danemark.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:442

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award