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05/12/1990 | CJUE | N°C-69/89

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 5 décembre 1990., Nakajima All Precision Co. Ltd contre Conseil des Communautés européennes., 05/12/1990, C-69/89


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 5 décembre 1990 ( *1 )

Sommaire

  A — Faits et remarque préliminaire


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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 5 décembre 1990 ( *1 )

Sommaire

  A — Faits et remarque préliminaire
  I — Les faits
  II — Remarque préliminaire
  1. Ordre du contrôle
  2. Étendue du contrôle
  B — Appréciation juridique
  Première partie — Sur la violation de règles de formes substantielles
  I — Violation de l'article 2, paragraphes 1 à 3, et de l'article 8 du règlement intérieur du Conseil
  1. La proposition de la Commission en vue de l'adoption du règlement attaqué n'aurait pas fait l'objet d'un ordre du jour provisoire
  2. Les différentes versions linguistiques n'auraient pas toutes été disponibles lors du vote du Conseil
  II — Violation des droits de la défense
  1. Du point de vue du calcul de la valeur normale
  a) Absence d'explications sur les raisons de l'abandon de la méthode appliquée dans une procédure antérieure
  b) Communication tardive des noms des entreprises dont les données comptables ont été prises en compte
  c) La Commission aurait laissé croire à la requérante qu'elle pouvait encore faire valoir ses arguments lors de la « disclosure-conference »
  2. Du point de vue de la constatation du préjudice
  III — Défaut de motivation
  1. Du point de vue du calcul de la valeur normale
  2. Du point de vue de la constatation du préjudice
  Deuxième partie — Sur la légalité matérielle du règlement attaqué
  I — Définition des produits (similaires) pris en considération
  II — La valeur normale
  1. Sur l'applicabilité de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base
  a) Motivation (article 190 du traité CEE) et légalité matérielle de la disposition
  aa) L'insuffisance de motivation
  bb) La légalité matérielle
  1) Compatibilité avec l'article 2, paragraphe 4, du code antidumping
  (a) Argumentation de la requérante
  (b) Observations
  (aa) Le code en tant que base du contrôle
  (bb) L'applicabilité directe du code
  (ce) Compatibilité de la réglementation contestée avec l'article 2, paragraphe 4, du code antidumping
  2) Compatibilité avec l'article 2, paragraphe 6, du code antidumping
  3) Compatibilité avec l'interdiction de discrimination
  b) Applicabilité dans le temps de la disposition attaquée: validité de l'article 19 du nouveau règlement de base
  aa) Les hypothèses sur lesquelles reposent les arguments de la requérante
  1) La disposition attaquée permet une construction de la valeur normale plus désavantageuse pour l'exportateur concerné que les méthodes qui étaient possibles selon l'ancien règlement de base
  2) La disposition attaquée impose d'utiliser une méthode que l'ancien règlement de base permettait, mais n'imposait pas impérativement
  bb) Appréciation juridique des divers arguments
  1) Principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité
  2) Défaut de motivation
  2. La question des irrégularités entachant l'application de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base
  a) Violation du nouveau règlement de base, du code antidumping et d'une série de principes généraux
  b) Détournement de pouvoir
  c) Sur les moyens concernant le principe de la sécurité juridique
  aa) Les arguments de la requérante
  bb) Prise de position sur l'interprétation faite par la requérante de l'arrêt TEC
  ce) Prise de position sur les autres arguments
  1) Violation du principe de la protection des droits acquis
  2) Violation du principe de la confiance légitime
  3) Violation du principe de l'estoppel
  3. Conclusion de nos réflexions sur le calcul de la valeur normale
  III — Prix à l'exportation
  IV — Comparaison entre valeur normale et prix à l'exportation
  1. Violation de l'article 2, paragraphe 6, du code antidumping
  2. Différenciation inexacte établie entre produits OEM et prix non OEM
  V — Préjudice
  1. Secteur industriel de la Communauté (exclusion des firmes Mannesmann-Tally et Philips)
  a) Volume des importations OEM des firmes Mannesmann-Tally et Philips..
  b) Classification des importations OEM dans les segments de marché
  c) Nécessité d'une gamme de produits complète et obligation de se retirer du segment de marché inférieur
  d) Importance et croissance du segment de marché inférieur
  e) Conclusion
  2. Constatation du préjudice même
  a) Utilisation de l'année 1983 comme année de référence
  b) Description de l'évolution des parts de marché dans le paragraphe 47 du règlement attaqué
  aa) Arrêt de la production par les producteurs de la Communauté avant la période d'enquête
  bb) Exactitude des chiffres fournis dans le paragraphe 47 de la décision attaquée sur l'évolution des parts de marché
  c) Sur l'évolution des prix
  aa) Baisse des prix
  1) Montant absolu de la baisse des prix
  2) Rapport entre baisse des prix et augmentation des parts de marché des producteurs japonais
  3) Causes de la baisse des prix
  4) Augmentation des prix de la requérante
  bb) Sous-cotation
  d) Autres facteurs économiques pertinents (point 54 du règlement attaqué)
  3. Relation de cause à effet entre dumping et préjudice
  a) Antériorité de la période sur laquelle portent les constatations du Conseil par rapport à la période d'enquête, la période prise en compte débutant en 1983
  aa) A propos du moyen selon lequel aucun dumping ne peut être admis avant le 1er avril 1986
  bb) A propos du moyen selon lequel les baisses de prix intervenues avant la période d'enquête n'ont pas été suffisamment examinées pour les imputer au dumping
  b) Sur le moyen selon lequel les producteurs de la Communauté se sont porté préjudice à eux-mêmes
  c) Répercussions des importations OEM en provenance d'autres pays tiers que le Japon
  4. Conclusion des réflexions relatives aux constatations visant à établir le préjudice
  VI — Intérêt de la Communauté
  VII — Montant du droit
  Troisième partie — Conclusion
  I — Décision sur le fond
  II — Décision sur les dépens
  C — Conclusion

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A — Faits et remarque préliminaire

I — Les faits

1. La requérante dans la présente procédure attaque un règlement antidumping du Conseil, le règlement (CEE) no 3651/88, du 23 novembre 1988, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'imprimantes matricielles à impact originaires du Japon ( 1 ). La requérante est l'un des fabricants mentionnés nommément à l'article 1er, paragraphe 2 de ce règlement, dont les marchandises vendues pour l'exportation vers la Communauté sont soumises à un droit antidumping définitif, le taux étant
fixé dans son cas à 12 %.

2. En vertu de l'article 2 de ce règlement (ci-après « règlement attaqué »), les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 1418/88 ( 2 ) ont été perçus définitivement à raison du taux du droit définitif — le droit définitif étant, dans le cas de la requérante, inférieur à celui du droit antidumping provisoire. Le règlement (CEE) no 1418/88 (ci-après « règlement sur le droit provisoire »), bien qu'il ne soit pas lui-même visé par le recours, fait l'objet de
nombreux renvois dans le règlement attaqué.

3. En ce qui concerne la base juridique de ces actes, une modification est intervenue en l'espèce entre l'adoption du règlement sur le droit provisoire et celle du règlement attaqué, ce qui a une incidence sur de nombreux aspects du litige examiné dans la présente procédure. En effet, le règlement sur le droit provisoire était encore fondé sur le règlement (CEE) no 2176/84 ( 3 ) (ci-après « ancien règlement de base »), tandis que le règlement attaqué a pour base le règlement (CEE) no 2423/88, du 11
juillet 1988 ( 4 ) (ci-après « nouveau règlement de base »).

4. L'une des modifications concerne l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement (dans les deux versions). Cette disposition traite de la construction de la valeur normale — la valeur de référence utilisée pour déterminer si les prix à l'exportation appliqués révèlent l'existence d'un dumping. Le libellé des deux versions est intégralement reproduit aux points 10 et 11 du rapport d'audience, de sorte que nous pouvons nous limiter ici à observer que la requérante conclut, d'une part, à
l'invalidité de la nouvelle disposition et soutient, d'autre part, que celle-ci a fait l'objet d'une fausse application dans le cas de la requérante.

5. Parmi les diverses possibilités qui sont proposées par cette disposition et qui décrivent les méthodes selon lesquelles sont déterminés les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après « frais VGA ») ainsi que la marge bénéficiaire à prendre en compte pour la construction de la valeur normale, la requérante vise le passage suivant:

« Si de telles données ( 5 ) ne sont pas disponibles ou manquent de fiabilité ou sont inutilisables, le calcul est effectué par référence aux frais exposés et aux bénéfices réalisés par d'autres producteurs ou exportateurssur le marché intérieur ( 6 ) du pays d'origine ou d'exportation sur les ventes bénéficiaires du produit similaire. »

6. Les moyens qui ont trait à la validité et à l'application concrète de cette disposition, et qui constituent le centre du présent litige, renvoient notamment aux règles du droit international sur les mesures antidumping, si bien qu'il nous faut aussi procéder à une brève présentation de celles-ci. Tandis que les droits antidumping sont prévus à l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après « GATT »), une série de parties contractantes du GATT ont prévu, sur ce
point, des dispositions d'application plus détaillées, par l'adoption de l'« accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce » ( 7 ) (ci-après « code antidumping », conformément à la première partie de cet accord). C'est le cas en ce qui concerne la Communauté, pour laquelle le Conseil a approuvé le code antidumping, par décision du 10 décembre 1979 ( 8 ). Aux termes de leurs considérants, les deux règlements de base se fondent sur
l'article VI du GATT et sur le code antidumping.

7. Pour plus de détails sur les faits, en particulier sur le contenu des différents moyens, nous renvoyons au rapport d'audience. Nous y reviendrons autant que nécessaire dans le cadre de nos observations.

II — Remarque préliminaire

8. Notre remarque préliminaire vise l'ordre et l'étendue du contrôle.

9. 1. En ce qui concerne l'ordre à suivre pour le contrôle, nous estimons qu'il y a lieu de s'écarter de la structure qui résulte de la requête (et — à la suite de la requête — des autres mémoires ainsi que du rapport d'audience). Cette structure distingue deux points principaux, l'exception d'inapplicabilité du nouveau règlement de base et l'annulation du règlement attaqué, et elle rattache à chacun de ces deux points principaux une série de moyens qui correspondent aux compétences énumérées à
l'article 173, premier alinéa, du traité CEE. Or, nous estimons qu'il y a lieu, pour la clarté des présentes conclusions, d'axer plutôt notre présentation sur les conditions dont dépend la perception de droits antidumping (et, le cas échéant, la détermination correcte du montant du droit).

10. C'est la raison pour laquelle nous traiterons dans une première partie le point de savoir s'il y a eu violation de règles de formes substantielles lors de l'adoption du règlement attaqué, tandis que la seconde partie de nos conclusions sera consacrée aux moyens visant les conditions de l'imposition d'un droit antidumping et le montant de ce droit.

11. 2. En ce qui concerne l'étendue du contrôle, les institutions communautaires sont souvent amenées à procéder, conformément aux dispositions applicables aux mesures antidumping, à l'appréciation de situations économiques complexes. Dans ce cas, le contrôle juridictionnel doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits et de l'absence de
détournement de pouvoir ( 9 ).

B — Appréciation juridique

Première partie — Sur la violation de règles de formes substantielles

I — Violation de l'article 2, paragraphes 1 à 3, et de l'article 8 du règlement intérieur du Conseil ( 10 )

12. 1. La requérante estime d'abord que l'article 2, paragraphes 1 à 3, ainsi que l'article 8 de ce règlement intérieur n'ont pas été respectés car la proposition de la Commission, en vue de l'adoption du règlement attaqué, n'a été transmise au Conseil que vers le 18 novembre 1988, c'est-à-dire seulement cinq jours avant l'adoption formelle de ce règlement par le Conseil. Cette proposition n'aurait donc pas pu figurer à l'ordre du jour provisoire que le président, en application de l'article 2,
paragraphe 1, du règlement intérieur, adresse aux autres membres du Conseil et à la Commission — avec les documents prévus à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 8 — au moins quatorze jours avant le début de la session.

13. Le Conseil reconnaît que, quatorze jours avant le début de la session (du 23 novembre 1988), la proposition de la Commission n'était pas encore disponible dans toutes les versions linguistiques. Il ne conteste pas non plus, semble-t-il, le fait que la proposition en vue de l'adoption du règlement attaqué n'était pas inscrite à l'ordre du jour provisoire. En revanche, il fait valoir, sans être contredit, que ce point a été inscrit à l'ordre du jour définitif, conformément à l'article 2,
paragraphe 5. En vertu de cette disposition, l'ordre du jour est arrêté par le Conseil au début de chaque session. Pour l'inscription de points ne figurant pas dans l'ordre du jour provisoire, l'unanimité du Conseil est requise. Les points qui ont été ainsi inscrits peuvent faire l'objet d'un vote. Cela signifie que le défaut d'inscription à l'ordre du jour provisoire, ainsi que le non-respect des formes et des délais requis (article 2, paragraphes 1 à 3, et article 8) ne constituent pas des
irrégularités dès lors que le Conseil inscrit à l'unanimité le point concerné à l'ordre du jour, en application de l'article 2, paragraphe 5. Il y a donc lieu de rejeter l'argumentation de la requérante sur cette question.

14. 2. La requérante estime, en outre, qu'il est très improbable, étant donné la longueur et la complexité du texte, que le Conseil ait disposé, pour son vote, de toutes les versions linguistiques requises par l'article 8 de son règlement intérieur. Le Conseil conteste cette affirmation et renvoie au fait que le règlement attaqué a été publié au Journal officiel seulement un jour après la prise de décision — le 24 novembre 1988.

15. La requérante observe à juste titre que, compte tenu du caractère interne des documents de travail du Conseil, elle n'est pas en mesure de formuler davantage que des suppositions sur le respect ou le non-respect de la règle de forme visée. D'un autre côté, l'indice fourni par le Conseil nous paraît valable. Il nous semble totalement exclu que le règlement attaqué ait pu être publié le 24 novembre sans que toutes les versions linguistiques (publiées) aient été disponibles la veille — en tant que
texte du projet. Puisqu'il ressort des déclarations des parties que la proposition de la Commission a directement fait l'objet du vote — unique — du Conseil, il y a lieu de considérer que le texte du projet soumis au vote correspondait en totalité à la proposition de la Commission.

16. L'argumentation de la requérante sur l'article 8 du règlement intérieur du Conseil doit donc être rejetée, ce qui entraîne que le moyen visant la violation par le Conseil de son propre règlement intérieur est non fondé en totalité.

II — Violation des droits de la défense

17. 1. Selon la requérante, le Conseil, lors de l'adoption du règlement attaqué, a violé les droits de la défense à plusieurs égards, et d'abord en ce qui concerne le calcul de la valeur normale.

18. a) Le premier argument de la requérante se réfère au traitement qui lui a été appliqué dans la procédure antidumping relative aux machines à écrire électroniques. En raison de la structure particulière de la requérante, la valeur normale y aurait été déterminée sur la base des frais VGA correspondant à son entreprise, majorés d'un bénéfice raisonnable, ce qui aurait abouti à la clôture de cette procédure ( 11 ). Il aurait été tenu compte du fait que sa structure était différente de celle des
entreprises japonaises concurrentes. Au vu de ces circonstances, la Commission, pour garantir les droits de la défense de la requérante en l'espèce, aurait dû expliquer pour quelles raisons elle avait abandonné le critère du caractère similaire de l'entreprise concernée avec d'autres entreprises, dont les données comptables ont été prises en compte.

19. A cet égard, nous souhaitons, d'abord, faire remarquer que la seule procédure qui nous intéresse à présent est celle qui a conduit à l'adoption du règlement attaqué. En effet, une éventuelle illégalité du règlement sur le droit provisoire pourrait, tout au plus, affecter la légalité du règlement attaqué dans la mesure où celui-ci décide la perception définitive du droit provisoire. Toutefois, la Cour a jugé, sur ce point, que la légalité du règlement portant perception définitive du droit
antidumping ne peut être affectée par une illégalité du règlement sur le droit provisoire que dans la mesure où celle-ci s'est répercutée sur le règlement définitif ( 12 ). Dans ce cadre, il y a lieu de vérifier si un exposé des motifs était nécessaire pour la méthode qui a été appliquée.

20. Il est satisfait aux droits de la défense dès lors que l'entreprise intéressée a été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués ainsi que, le cas échéant, sur les documents retenus ( 13 ).

21. Il nous paraît douteux que des éléments internes tels que les considérations juridiques devant constituer la base de la décision discrétionnaire à adopter fassent également partie de ces exigences. Néanmoins, cette question ne se pose pas en l'espèce car l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base — publié plus de trois mois avant le règlement attaqué — prévoit, expressément, la méthode appliquée à la requérante. Quelle qu'ait pu être la situation juridique résultant de
l'ancien règlement de base, le nouveau règlement de base contient donc, en lui-même, l'explication du recours à la méthode qui a été appliquée.

22. Une autre question est naturellement celle de savoir si, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette méthode pouvait recevoir application. Toutefois, la requérante pouvait utilement faire connaître son point de vue sur cette question avant l'adoption du règlement attaqué, en faisant valoir que les conditions de cette méthode, qui lui était connue depuis le règlement sur le droit provisoire, n'étaient pas remplies (en particulier que l'application de cette méthode n'était pas raisonnable au
regard des deux premières phrases de la disposition) ou en invoquant l'illégalité du nouveau règlement de base lui-même.

23. Étant donné que la proposition de la Commission en vue de l'adoption du règlement attaqué a été formulée, selon le Conseil, le 23 octobre 1988 — et même, selon la requérante, seulement le 18 novembre 1988 ( 14 ) — il restait, en tout état de cause, suffisamment de temps pour faire valoir ces arguments à une date permettant à la Commission d'en tenir compte pour la rédaction de sa proposition.

24. En ce qui concerne l'argument avancé par la requérante dans le même contexte, selon lequel le nouveau règlement de base ne respecterait pas lui-même les droits de la défense de la requérante, car il la priverait de la possibilité d'invoquer la particularité de sa structure par rapport à celle des entreprises japonaises concurrentes, cette question ne concerne pas, en réalité, les droits de la défense, mais vise le point de savoir si le fait que le Conseil ait pu adopter, dans le courant de la
présente procédure administrative, la nouvelle version d'une disposition encore en vigueur était compatible avec les principes de la sécurité juridique et de l'interdiction des mesures rétroactives. A cet égard, la requérante estime que la nouvelle version lui est plus défavorable que la version initiale et qu'elle a été introduite en vue de justifier a posteriori l'approche suivie dans le cadre du règlement sur le droit provisoire, laquelle n'aurait pas été légale au regard de l'ancienne
version. Nous reviendrons ultérieurement sur ce point.

25. Il y a donc lieu de considérer que la Commission n'a pas violé le principe des droits de la défense en ne fournissant pas à la requérante le détail des motifs pour lesquels elle s'est écartée, aux fins du règlement attaqué, de la méthode appliquée dans la procédure antidumping relative à l'importation des machines à écrire électroniques.

26. b) La requérante voit, en outre, une violation des droits de la défense, dans le fait que le Conseil ne lui a pas communiqué avant le 20 septembre 1988 les noms des entreprises dont les données comptables ont été prises en compte pour la détermination des frais VGA et du bénéfice, lors de la construction de la valeur normale en ce qui concerne la requérante. Les autorités communautaires auraient dû expliquer de quelle façon elles sont parvenues, sur la base des données comptables de ces
entreprises, au « niveau moyen pondéré » qui a été appliqué à la requérante selon le point 36 du règlement sur le droit provisoire. La requérante n'ayant pas eu connaissance de ces éléments pendant l'ensemble de la procédure, elle n'aurait pas pu s'exprimer sur ceux-ci et il y aurait ainsi violation de ses droits de la défense.

27. Cet argument ne résiste pas à l'examen. Il ressort clairement des procès-verbaux produits par le Conseil que la requérante savait, depuis le début de la procédure, au plus tard depuis le 5 novembre 1987, que des données comptables d'autres entreprises seraient utilisées aux fins de la construction de la valeur normale. Il apparaît, en outre, que la requérante connaissait, depuis le 17 mars 1988, les pourcentages que les autorités communautaires avaient l'intention d'utiliser pour les frais VGA
et le bénéfice dans la valeur construite. Ces pourcentages, comme le montrent les pièces du dossier, étaient largement supérieurs à ceux de la requérante. Celle-ci devait nécessairement en conclure que les chiffres qui seraient utilisés correspondaient à des entreprises structurées différemment. Elle disposait ainsi de toutes les informations qui lui étaient nécessaires pour une défense efficace. Le détail des données comptables utilisées pour la pondération, et donc aussi pour les pourcentages
retenus, devait être considéré comme confidentiel au sens de l'article 8, paragraphe 3, du nouveau règlement de base ( 15 ), et ne pouvait donc pas être communiqué à la requérante.

28. Dans la mesure où la requérante critique également, dans ce contexte, le fait qu'il n'a pas été répondu à sa lettre du 2 septembre 1988 demandant des renseignements sur la méthode utilisée pour la détermination des frais VGA et du bénéfice, ainsi que sur les ajustements pratiqués pour exclure du calcul les frais et les bénéfices provenant des ventes sur le territoire national, il suffit d'observer que, en vertu de l'article 7, paragraphe 4, sous c), i), ce), du règlement de base (tant l'ancien
que le nouveau), de telles demandes d'informations doivent être reçues par la Commission un mois au plus tard après la publication de l'institution du droit antidumping provisoire (donc, ici, le 26 juin 1988). Par sa lettre du 2 septembre 1988, la requérante n'a pas respecté ce délai.

29. c) Selon la requérante, une violation des droits de la défense résulte également du fait que la Commission lui aurait laissé croire qu'elle, la requérante, pourrait encore faire valoir ses arguments concernant la méthode de construction de la valeur normale lors de la « disclosure conference ». Or, celle-ci n'aurait eu lieu que le 23 août 1988, c'est-à-dire à un moment postérieur à l'entrée en vigueur du nouveau règlement de base, lequel, dans la mesure où il prévoit expressément la méthode
critiquée en l'espèce, serait plus défavorable pour la requérante que l'ancien règlement de base.

30. En ce qui concerne l'élément de fait principal de cet argument, il est établi que la « disclosure conference » mentionnée n'a effectivement eu lieu que le 23 août 1988. En outre, il ressort d'une lettre de la requérante à la Commission du 18 mars 1988 qu'il a, semble-t-il, été « convenu » de poursuivre la discussion sur ce point dans le cadre de la « disclosure conference ». Le dossier ne nous permet pas de savoir quelle importance doit être attribuée à cette « convention » entre les parties.
Toutefois, même s'il devait s'avérer que la Commission a cherché ici, comme la requérante semble le penser, à reporter la discussion par un comportement dilatoire jusqu'à un moment postérieur à l'adoption du nouveau règlement de base, nous ne voyons pas là une violation des droits de la défense. Soit le nouveau règlement de base est plus défavorable pour la requérante, et ce point doit alors être examiné sous l'angle de la sécurité juridique et de l'interdiction des mesures rétroactives. Il n'y
aurait violation des droits de la défense, à cet égard, que si la requérante n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses arguments, sur la base de ce règlement, à temps pour qu'ils puissent encore être pris en compte pour la décision du Conseil. Or, nous avons déjà vu que tel n'est pas le cas. Soit le nouveau règlement de base ne rend pas la situation de la requérante plus défavorable, et l'argumentation de celle-ci est dépourvue de fondement. Au reste, la requérante a déjà fait
valoir, par sa lettre du 21 juin 1988, tous les arguments qu'elle a repris dans le cadre de la procédure devant la Cour de justice. On ne voit pas dans quelle mesure la « convention » susmentionnée aurait empêché la requérante d'avancer — à quelque stade que ce soit — de nouveaux arguments. Ce moyen de la requérante doit donc être rejeté.

31. 2. Indépendamment des questions traitées ci-dessus, qui se rapportent à la construction de la valeur normale, la requérante soutient, en outre, qu'il existe une violation des droits de la défense en ce qui concerne la détermination du préjudice. Sur ce point, elle déclare n'avoir fourni, pour la période précédant celle visée par l'enquête, que des chiffres globaux, et ce uniquement pour les années 1984 et 1985 (et non pas pour 1983), aucun chiffre n'ayant d'ailleurs été demandé pour ces années
pour les différents modèles d'imprimantes ou les divers segments de marché. Dans la mesure où les effets d'un prétendu dumping auraient été constatés avant la période visée par l'enquête, cela sur la base d'une « enquête complémentaire » (voir le point 59 du règlement attaqué), c'est-à-dire par l'examen de données comptables des fabricants de la Communauté, les droits de la défense de la requérante n'auraient pas été respectés.

32. On ne peut certes pas nier que le point 59 en question parle lui-même de dumping, en se référant pour cela, semble-t-il, également à une période commençant en 1983 et antérieure à la période visée par l'enquête. En revanche, il n'est pas contesté que l'institution communautaire a seulement enquêté, pour cette période, sur un préjudice en ce sens qu'elle a constaté l'incidence des importations japonaises sur l'évolution économique des producteurs de la Communauté ( 16 ). Le point de savoir si
cela suffit pour la constatation du lien de causalité entre le dumping et le préjudice, dès lors que la période d'enquête et celle pour laquelle le préjudice a été constaté ne se recouvrent pas totalement, ne relève pas de la question des droits de la défense, mais de celle de la légalité matérielle du règlement attaqué. Sur ce point, la requérante a fait valoir d'autres arguments, que nous allons examiner. En ce qui concerne la constatation du préjudice, il apparaît qu'elle a eu lieu sur la
base de l'étude du cabinet de conseil Ernst & Whinney qui a été produite par les fabricants d'imprimantes japonais eux-mêmes, et que celle-ci inclut l'année 1983. La requérante a également été informée de l'utilisation de cette étude, par lettre de la Commission du 28 septembre 1988. Les données concernant la requérante elle-même pour les années 1984 et 1985 figurent dans le questionnaire qu'elle a déposé dans le cadre de la procédure administrative. Quant aux données visant les différents
fabricants européens, elles sont effectivement confidentielles et ne pouvaient donc pas, en tant que telles, être communiquées à la requérante. Toutefois, il n'est pas contesté que le dossier constitué par la Commission, auquel la requérante avait accès conformément à l'article 7, paragraphe 4, sous a), du (nouveau ou de l'ancien) règlement de base, comportait des résumés non confidentiels. Ainsi, la requérante était informée de toutes les bases retenues pour la constatation du préjudice, ou
elle pouvait, du moins, y avoir accès. Il n'y a donc pas violation des droits de la défense.

III — Défaut de motivation

33. 1. Selon la requérante, le règlement attaqué comporte un premier défaut de motivation en ses points 21 et 22, qui visent la construction de la valeur normale. A cet égard, la requérante se réfère à la procédure antidumping relative aux importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon ( 17 ), dans laquelle les frais VGA et le bénéfice ont été déterminés sur la base des données comptables de la requérante, ce qui avait abouti à la clôture de cette procédure en ce qui concernait
la requérante ( 18 ). Dans la mesure où cette méthode a été désormais abandonnée dans la présente procédure, le Conseil aurait dû préciser quelle était la base de ce changement de méthode pour la détermination de la valeur normale et de quelle façon il était en mesure d'éviter les discriminations lors de l'application de la nouvelle méthode choisie.

34. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traité CEE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause. Elle doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle ( 19 ). En l'espèce, le Conseil, au point 21 du règlement attaqué, a renvoyé à l'article 2, paragraphe
3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, où la méthode appliquée ici était expressément prévue. En outre, il s'est exprimé sur la question de la discrimination soulevée par la requérante, en indiquant ce qui suit (deuxième paragraphe du point cité):

« Le Conseil a confirmé que le fait qu'un exportateur déterminé ne vende pas le produit concerné et, par conséquent, ne possède aucun circuit de vente sur le marché intérieur, ne devrait pas modifier la base d'évaluation des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et des bénéfices dans la reconstitution de la valeur normale de cet exportateur du produit. »

35. Il en ressort que le Conseil ne voit, dans les particularités de la structure de la requérante, aucune raison de la traiter différemment des autres exportateurs, ou bien que ces différences de structure ne permettent pas de considérer que les situations sont foncièrement différentes. Il apparaît donc clairement que le Conseil part d'une tout autre conception que la requérante, conception qui explique la mesure prise et la méthode qui a été appliquée. La possibilité pour la Cour d'exercer son
contrôle est garantie; en particulier, elle est en mesure de vérifier si la position du Conseil sur la question de la discrimination est correcte. Le moyen tiré du défaut de motivation n'est donc pas fondé dans la mesure où il vise les points 21 et 22 du règlement attaqué.

36. 2. Le second argument invoqué, en ce qui concerne un prétendu défaut de motivation du règlement attaqué, vise la question du préjudice et il y est exprimé des doutes sur le point 60 de ce règlement. Il ressortirait, de ce point, que l'autorité communautaire a imputé au dumping visé (celui des fabricants japonais) les conséquences d'importations en provenance d'autres pays tiers que le Japon.

37. Nous ne trouvons aucune indication en ce sens sous ce point du règlement. Il y est seulement question des importations qui ne sont devenues « importantes qu'après la fin de la période couverte par l'enquête ». Au reste, on ne serait pas non plus fondé à conclure à un défaut de motivation, s'il ressortait du texte critiqué par la requérante, que le Conseil a imputé aux importations visées par la présente procédure antidumping un préjudice qui n'a rien à voir avec celles-ci. Si le Conseil avait
procédé de la sorte et renvoyé à cette approche dans le règlement attaqué, il n'y aurait pas là un défaut de motivation, mais tout au plus une violation du règlement de base (voir l'article 4, paragraphe 1, deuxième phrase). Il n'est donc pas non plus possible de suivre la requérante sur ce point.

Deuxième partie — Sur la légalité matérielle ( 20 ) du règlement attaqué

I — Définition des produits (similaires) pris en considération

38. La requérante conteste le bien-fondé des points 5 et suivants du règlement attaqué et elle estime que le groupe des produits entrant dans la catégorie des « produits similaires » n'a pas été correctement défini aux fins de la présente procédure antidumping. Selon elle, il aurait fallu distinguer entre deux segments parmi les imprimantes prises en considération (le segment inférieur et le segment supérieur). Ces deux segments se différencieraient par la destination des appareils, la clientèle
visée et le bénéfice à obtenir. Le Conseil n'a pas fait de distinction suivant les segments, ce qui, selon la requérante, constitue une erreur d'appréciation des faits.

39. Nous pouvons d'emblée rejeter cet argument. D'une part, la requérante n'indique pas dans quelle mesure la méthode appliquée par le Conseil lui a été défavorable. D'autre part — et cela nous paraît présenter un rapport direct avec le point ci-dessus — elle déclare dans la réplique (en réponse à l'argumentation du Conseil dans le mémoire en défense) qu'il peut exister, en réalité, des opinions différentes quant aux critères à retenir pour la division en segments de l'ensemble constitué par les
imprimantes en question; selon la requérante, le Conseil aurait toutefois dû s'efforcer d'appliquer l'un ou l'autre de ces critères. Elle reconnaît, ainsi, qu'il n'existe pas de critères de division généralement reconnus, ce qui correspond en fait à la position du Conseil. Cet argument n'est donc pas fondé.

II — La valeur normale

40. 1. En ce qui concerne les arguments relatifs à la construction de la valeur normale, il y a lieu d'examiner, tout d'abord, celui qui vise, en s'appuyant sur l'article 184 du traité CEE, Y applicabilité de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base.

41. a) Dans ce cadre, nous examinerons, tout d'abord, la critique de la requérante relative à la motivation de cette disposition ainsi qu'à sa légalité matérielle, avant de passer [dès le point b)] à son applicabilité dans le temps sur la base de l'article 19 du nouveau règlement de base.

42. aa) La requérante considère que la disposition critiquée en l'espèce n'est pas suffisamment motivée, dans le préambule du nouveau règlement de base ( 21 ), au regard des exigences de l'article 190 du traité CEE. Elle estime d'abord que l'autorité communautaire aurait dû montrer qu'il s'agissait d'une disposition nouvelle, à valeur constitutive, du droit matériel, qui représentait une modification substantielle et ne correspondait pas à la pratique habituelle de la Commission.

43. A cet égard, il suffit de constater que les formules utilisées au quatrième et au trente-troisième considérants du nouveau règlement de base présentent la modification de texte résultant de celui-ci comme une simple explicitation de l'ancien règlement de base ( 22 ). De cette façon, l'intention du législateur est suffisamment précisée. A supposer que le libellé de la disposition aille au-delà de cet objectif, cela justifierait, le cas échéant, une interprétation restrictive ou, si cela n'est pas
possible, un contrôle au regard du principe de proportionnalité. Nous ne saurions voir là un défaut de motivation.

44. La requérante ajoute que l'autorité communautaire aurait dû expliquer dans quelle mesure l'application de la nouvelle règle n'entraînait pas de discrimination à l'égard des entreprises du type de celle de la requérante. Dans le cas de ces entreprises, on aurait en effet ajouté aux coûts de production réels les frais et les bénéfices d'autres entreprises, sans qu'il soit vérifié si ces dernières présentaient, pour l'essentiel, des caractéristiques similaires. Il aurait fallu montrer, le cas
échéant, comment cet effet discriminatoire pouvait être évité ou compensé. Nous estimons, pour notre part, que le législateur n'est pas tenu de fournir dans tous les cas, pour toutes les dispositions susceptibles d'être appliquées, à un titre ou à un autre, de manière discriminatoire, une motivation comportant des précisions spécifiques sur ce point. L'interdiction des discriminations est un principe général du droit communautaire. Lors de l'application de chacune des dispositions du droit
dérivé, les institutions communautaires doivent faire tout leur possible pour se conformer à ce principe. Si une disposition ne permet pas cette conformité, cela ne constitue pas un défaut de motivation, mais une violation de l'interdiction des discriminations.

45. Enfin, la requérante croit pouvoir relever encore une contradiction entre le trente-troisième considérant et l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, dans la mesure où il ne serait pas prévu, dans le texte de la disposition elle-même, que les frais VGA et le bénéfice pouvaient être déterminés sur une « autre base raisonnable » ( 23 ). Sur ce point, on renverra la requérante au dernier membre de phrase de la disposition critiquée, où on lit ce qui suit:

« Si aucune de ces deux méthodes ne peut être appliquée, les frais supportés et les bénéfices réalisés sont calculés... sur toute autre base raisonnable. »

46. Il apparaît donc que l'argumentation de la requérante selon laquelle le nouveau règlement de base présenterait une série de défauts de motivation ne saurait être retenue.

47. bb) Nous en venons maintenant aux arguments relatifs à la légalité matérielle du nouveau règlement de base.

48. (1) La première violation du droit communautaire invoquée par la requérante vise l'article 2, paragraphe 4, du code antidumping du GATT.

49. (a) La méthode appliquée en l'espèce par le défendeur conformément à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement (CEE) no 2423/88, aboutirait à l'utilisation, pour la construction de la valeur normale, de frais et de bénéfices qui ne seraient pas « raisonnables » au sens de la disposition susmentionnée du code antidumping.

50. La requérante serait une simple usine de production, sans personnel de vente ni structure de distribution, et n'ayant qu'un nombre limité de clients. Elle ne fabriquerait qu'un nombre limité de produits différents (machines à écrire et imprimantes). Il n'existerait, dans chaque pays d'exportation, qu'un vendeur chargé de traiter les commandes d'un distributeur assurant la distribution pour l'ensemble du pays. Le recours à des entreprises qui, par leur structure, ne seraient pas comparables avec
la requérante ne serait pas raisonnable au sens de la condition citée du code antidumping. Cela serait d'autant plus clair au vu du traitement appliqué à la requérante dans la procédure antidumping relative aux machines à écrire électroniques. Dans cette procédure, il aurait été tenu compte de la structure particulière de la requérante, ce qui aurait abouti à la clôture de ladite procédure ( 24 ).

51. Dans ce contexte, la requérante estime soit que l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base est incompatible en tant que tel avec le code antidumping, s'il restreint, dans des cas comme l'espèce, le pouvoir d'appréciation des autorités communautaires en le limitant à la méthode appliquée ici, soit, dans l'hypothèse où les autorités communautaires auraient conservé, également dans le cadre de cette disposition, le pouvoir d'appréciation dont elles disposent en
application du code, que c'est alors la méthode suivie en l'espèce qui est contraire au code.

52. (b) De ces deux possibilités, évoquées par la requérante — violation du code anti-dumping par le nouveau règlement de base ou par la méthode d'application de celui-ci —, seule la première entre en considération pour un contrôle dans le cadre de l'article 184 du traité CEE.

53. (aa) Sur ce point, nous souhaitons d'abord préciser que le code, pour lequel la Communauté est partie contractante, peut faire l'objet d'un contrôle au titre de l'article 184 du traité CEE. En vertu de l'article 228, paragraphe 2, les accords de droit international conclus par la Communauté deviennent partie intégrante du droit communautaire. Comme le montre la formulation de l'article 228, ils se situent, quant à leur rang, entre le droit communautaire originaire (droit du traité) et le droit
dérivé, et ils peuvent donc être classés parmi les « règles de droit relatives à l'application du traité ». Cela est confirmé par la jurisprudence de la Cour sur l'article 177 du traité CEE, selon laquelle, d'une part, de tels accords doivent être considérés comme des actes pris par les institutions de la Communauté, pour l'interprétation desquels la Cour est dès lors compétente dans le cadre de l'ordre juridique communautaire ( 25 ), et dans laquelle, d'autre part, la Cour a procédé au
contrôle de la validité de dispositions de droit communautaire dérivé sous l'angle de la violation d'accords conclus par la Communauté ( 26 ) ( 27 ). En ce qui concerne le code antidumping, la Cour de justice est, semble-t-il, partie des mêmes principes dans l'affaire « Cartorobica » ( 28 ).

54. (bb) La question qui a ensuite été soulevée, dans la présente affaire, est celle de savoir si les dispositions du code antidumping s'appliquent directement aux particuliers — en l'espèce la requérante —, ce qui serait le cas selon la requérante, mais pas selon le défendeur.

55. La position du défendeur est fondée sur la jurisprudence de la Cour visant une série de dispositions du GATT ( 29 ), dont on sait que l'article VI a trouvé son expression concrète dans le présent code. Cette jurisprudence renvoie à l'esprit, à la structure et au libellé du GATT; la Cour s'est fondée sur les dispositions relatives aux dérogations aux règles générales, aux mesures pouvant être prises en cas de difficultés exceptionnelles ainsi qu'au règlement des différends pour en conclure que
les différentes dispositions du GATT n'étaient pas directement applicables. Dans un arrêt ultérieur dans l'affaire Fediol III ( 30 ), la Cour devait statuer sur une exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission au sujet d'un recours dirigé contre une décision de la Commission portant rejet d'une plainte fondée sur le règlement (CEE) no 2641/84 ( 31 ). Ce règlement prévoit des mesures contre les pratiques commerciales illicites, lesquelles incluent notamment toutes les pratiques de pays
tiers se révélant incompatibles, en matière de commerce international, avec les règles du droit international (article 1er). Il est ainsi renvoyé notamment au GATT ( 32 ). Selon l'article 3, certaines personnes et associations peuvent déposer des demandes écrites en vue de l'ouverture d'une procédure. La Cour de justice a jugé que la jurisprudence antérieure sur l'applicabilité directe du GATT ne signifie pas que les demandeurs ne peuvent pas invoquer le GATT afin de faire vérifier si un
comportement dénoncé dans une plainte constitue une pratique commerciale illicite ( 33 ). Le règlement confère aux demandeurs le droit de se prévaloir du GATT dans leur demande, et ils ont donc également le droit de saisir la Cour à des fins de contrôle dans ce cas ( 34 ).

56. Du point de vue théorique, il serait sans doute intéressant de rechercher si la Cour devrait se prononcer en faveur d'une applicabilité directe du code antidumping. Toutefois, selon la jurisprudence citée au paragraphe précédent ( 35 ), le simple contrôle de la validité ne suppose pas, en tout état de cause, qu'il ait d'abord été statué sur le point de savoir si la disposition visée de l'accord de droit international est directement applicable. Il en va, certes, différemment pour les textes
d'accords dont le contenu est si vague qu'ils ne peuvent pas être considérés comme susceptibles de constituer la base d'un contrôle judiciaire. Or, sur ce point, la Cour de justice a jugé, dans l'arrêt Fediol III ( 36 ), que pour constater l'existence de pratiques commerciales illicites, les règles du GATT peuvent être interprétées et appliquées par la Cour, et elles sont donc conformes à cette exigence. En ce qui concerne le code antidumping, nous n'éprouvons aucun doute quant à la possibilité
d'un contrôle par la Cour dans le sens indiqué — d'autant que les règlements de base (en particulier les anciens règlements de base (CEE) no 3017/79 ( 37 ) et (CEE) no 2176/84) se fondent pour une large part sur le libellé du code. En ce qui concerne la disposition sur la valeur normale construite, il existe, pour le point visé ici, une correspondance pratiquement terme à terme entre l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement (CEE) no 2176/84 et le code antidumping.

57. (ce) Par conséquent, si nous ne traitons pas ici la question de l'applicabilité directe du code antidumping, c'est qu'une incompatibilité du nouveau régime avec ce code est très certainement exclue.

58. Le point de départ de la réflexion doit être l'exigence du « caractère raisonnable », à laquelle doivent satisfaire, selon le code, aussi bien la marge bénéficiaire que les frais VGA devant entrer dans la valeur normale construite.

59. Ce qu'il faut entendre précisément par raisonnable dépend naturellement du point de savoir quel est l'objectif poursuivi, dans le système du code, par la construction de la valeur normale. Deux conceptions peuvent être envisagées. Dans la première conception, la construction de la valeur normale sert à définir le prix de vente d'un produit tel qu'il serait si ce produit était vendu dans son pays d'origine ou d'exportation. C'est de cette façon que la Cour de justice avait décrit la finalité de
la construction de la valeur normale dans les affaires relatives à l'importation des machines à écrire électroniques ( 38 ). L'autre conception avait été défendue à l'époque devant la Cour par les requérantes dans les procédures mentionnées. Selon cette conception, la valeur normale construite constitue la valeur raisonnable de la marchandise exportée.

60. Le code ne permet pas de savoir si seule l'une ou l'autre de ces conceptions est fondée. En effet, en dehors de la règle selon laquelle les frais de fabrication à prendre en compte sont ceux du pays d'origine, ce qui va de soi et ne milite en faveur d'aucune de ces deux conceptions, seule la disposition relative aux bénéfices renvoie d'une certaine façon au pays d'origine (ou au pays d'exportation: voir l'article 2, paragraphe 3, du code). Selon cette disposition, la majoration pour bénéfice
n'excède pas le bénéfice normalement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du produit d'origine (article 2, paragraphe 4, dernière phrase du code). Toutefois, il est seulement fixé ici une « règle », qui ne vise elle-même, en aucune façon, la détermination du bénéfice à prendre en compte dans sa totalité, mais établit seulement un plafond.

61. Au reste, la clause générale de l'article 2, paragraphe 1, du code, ne nous apprend rien de plus car la construction de la valeur normale concerne précisément les cas dans lesquels les conditions du cas de référence ne sont pas remplies. Le fait que, pour l'application des critères subsidiaires figurant à l'article 2, paragraphe 4, le critère principal (les ventes sur le marché intérieur) ne doit pas nécessairement être considéré comme un élément déterminant résulte de la nature du premier
critère subsidiaire. Selon celui-ci, la marge de dumping est déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire exporté vers un pays tiers.

62. Ces considérations, que nous approfondirons plus tard, suffisent pour prendre position sur cet argument de la requérante et pour constater qu'il n'y a pas violation du nouveau règlement de base à cet égard.

63. En dépit du fait que la requérante a tenté de montrer au cours de l'audience, à l'aide des chiffres relatifs aux ventes de machines à écrire sur le marché japonais, qu'il lui était possible d'écouler des quantités importantes d'imprimantes à aiguilles sur ce marché, sa critique vise en réalité le choix du mode d'évaluation entre les deux que nous venons de décrire. Néanmoins, cette considération ne saurait, en aucun cas, entraîner l'invalidité de la seconde méthode mentionnée à l'article 2,
paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base. On ne peut pas nier, il est vrai, que cette méthode aboutit manifestement au calcul d'une valeur normale telle qu'elle serait si le fabricant concerné vendait effectivement sur le marché intérieur du pays d'exportation, tandis que la requérante estime que l'application de cette disposition n'est pas « raisonnable » compte tenu de sa situation particulière.

64. Cela ne pourrait toutefois entraîner l'invalidité de la disposition visée, même sur la base de cette considération, que si cette disposition obligeait, dans ce cas, à un calcul « non raisonnable » de la valeur normale. Or, tel n'est pas le cas.

65. Il résulte de la structure de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base que chacune des méthodes qui y sont énumérées doit être appliquée à la lumière du principe du caractère raisonnable, qui fait l'objet d'une mention répétée dans les deux premières phrases. Dans la mesure où cette approche ne ressort pas clairement du libellé des trois méthodes énumérées, il y a lieu d'avoir recours à ce critère. D'ailleurs, même indépendamment de cela, chacune des trois méthodes
mentionnées s'applique sous réserve du caractère raisonnable. Ainsi, il convient de passer de la première méthode (détermination des frais et de la marge bénéficiaire à prendre en considération sur la base des ventes du fabricant/exportateur sur le marché intérieur) à la deuxième méthode, qui est en cause en l'espèce, notamment lorsque l'utilisation des chiffres ainsi obtenus n'aurait pas un caractère raisonnable ( 39 ). Si « aucune de ces deux méthodes ne peut être appliquée », il convient de
passer à la troisième méthode mentionnée (le recours aux ventes dans le même secteur d'activité économique sur le marché intérieur) ou de déterminer les frais et les bénéfices sur toute autre base raisonnable. Cette formule introductive renvoie manifestement aux conditions du passage de la première à la deuxième méthode, ce qui signifie que cette dernière ne peut elle-même être appliquée que si elle est raisonnable. En ce qui concerne la troisième méthode mentionnée, cela est garanti par le
dernier membre de phrase (« ou bien sur toute autre base raisonnable » ( 40 )), qui a ainsi la double fonction d'une réserve visant le caractère raisonnable pour la troisième méthode mentionnée et d'une clause d'ouverture, qui renvoie à nouveau au critère de base du code.

66. Pour être complet, il nous faut encore observer qu'on ne saurait voir une violation du code dans le simple fait qu'une condition exprimée d'une manière très générale dans celui-ci (en l'espèce, la condition du « caractère raisonnable » des frais et bénéfices pris en compte) fait l'objet d'une concrétisation par le législateur des diverses parties contractantes lors de l'adoption de mesures antidumping. Le code n'exige pas de ses signataires qu'ils reprennent mot pour mot le texte de l'accord
dans leurs dispositions respectives. Il est seulement prévu que ces dispositions doivent être « conformes » à celles de l'accord ( 41 ), c'est-à-dire, comme le confirme d'ailleurs l'expression « plus d'uniformité » (et non pas : une uniformité totale) figurant dans le préambule, ne pas être contraires aux règles de l'accord — au détriment des opérateurs soumis aux mesures antidumping ( 42 ). Il ne faut certes pas méconnaître le fait que la concrétisation de notions peu précises est pourtant
souvent susceptible d'aboutir, en définitive, à un traitement différent de celui prévu par le code, lorsque du fait de cette concrétisation, l'intéressé se trouve, dans certains cas, dans une situation plus défavorable qu'il ne le serait en application du seul texte du code. Toutefois, comme l'ont montré nos remarques sur le libellé et la structure de la disposition, l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base n'appelle aucune critique — et cela également, en
particulier, en ce qui concerne la deuxième méthode de calcul qui est visée ici. Cette disposition ne peut donc pas être considérée comme contraire à l'article 2, paragraphe 4, du code antidumping.

67. (2) La requérante fait valoir ensuite que la deuxième méthode de calcul critiquée entraîne que la valeur normale et le prix à l'exportation sont comparés à des stades commerciaux différents, en violation de l'article 2, paragraphe 6, du code antidumping. La valeur normale ne serait pas comparable avec les prix à l'exportation existant dans le cas d'une structure telle que celle de la requérante, c'est-à-dire établis au stade sortie usine. Les ajustements prévus dans le nouveau règlement de base
ne seraient pas suffisants pour résoudre ces problèmes.

68. En vertu de l'article 2, paragraphe 6, du code antidumping, la comparaison entre le prix d'exportation et le prix intérieur dans le pays d'exportation « a lieu au même stade commercial, qui sera normalement le stade ‘sortie usine’... ».

69. L'argument examiné n'est pas pertinent par rapport au problème soulevé, qui est en réalité très étroitement lié à celui de la détermination de la valeur normale ( 43 ). Si le recours aux frais et aux bénéfices visés ici (ceux qui existent dans le cas d'une structure de vente pour le marché intérieur japonais) n'a pas un caractère raisonnable, cela doit se répercuter en premier lieu, comme nous l'avons déjà expliqué, sur la détermination de la valeur normale, en ce sens qu'ils ne sont pas inclus
dans la valeur normale et que celle-ci est déterminée suivant une autre méthode. Dans ce cas, ce n'est pas non plus le mode de comparaison critiqué par la requérante qui est en cause. En revanche, si ces frais et bénéfices doivent être inclus, car cela paraît raisonnable, ce sont alors les considérations suivantes qui s'appliquent.

70. Une comparaison correcte entre la valeur normale et le prix à l'exportation au stade « sortie usine » (article 2, paragraphe 6, du code) suppose d'abord que ces deux valeurs soient comparées au niveau de la première vente à un acheteur indépendant. Cela signifie, notamment, que la valeur normale doit entrer dans la comparaison en y incluant les frais VGA et les bénéfices de sociétés de distribution qui sont certes indépendantes de la société-mère de production sur le plan juridique, mais ne le
sont pas sur le plan économique ( 44 ). Seules les ventes de ces sociétés à un acheteur indépendant constituent la base de la valeur normale construite. Ce n'est que l'expression du principe selon lequel tous les frais exposés et les bénéfices réalisés lors de ventes réelles sur le marché intérieur entrent dans la valeur normale. Ce principe a été expressément confirmé par la Cour dans son arrêt dans l'affaire TEC. Dans cette affaire, il s'agissait de la construction de la valeur normale pour
une entreprise qui ne vendait pas sur le marché japonais le produit qui faisait l'objet de la procédure (les machines à écrire électroniques). Le Conseil avait construit la valeur normale en y incluant les frais VGA d'une société de distribution apparentée, qui vendait d'autres marchandises, et avait comparé cette valeur avec le prix à l'exportation. Sur ce point, la Cour a statué comme suit:

« Les considérations ci-dessus développées conduisent à rejeter également l'argument de TEC selon lequel la méthode utilisée par les institutions est contraire à l'article 2, paragraphe 9, du règlement no 2176/84, qui prévoit que la comparaison avec la valeur normale et le prix à l'exportation doit ‘normalement être faite au même stade commercial, qui est normalement le stade sortie d'usine’. En réalité, c'est précisément par la prise en considération de la première vente à un acheteur
indépendant que l'on peut établir correctement la valeur normale au stade ‘sortie usine’ face à une organisation de production et de ventes telle que celle adoptée par Tokyo Electric Company Ltd pour les produits qu'elle vend sur le marché japonais » ( 45 ).

71. Nous ne voyons aucune raison de ne pas transposer ces considérations en ce qui concerne la marge bénéficiaire à prendre en compte pour la valeur normale ( 46 ). On peut également considérer que ces remarques s'appliquent mutadis mutandis pour l'interprétation du code, lequel concorde, sur le point qui nous intéresse, avec l'ancien règlement de base qui était appliqué dans l'arrêt cité.

72. La disposition critiquée par la requérante est manifestement compatible avec le principe qui en résulte, selon lequel la comparaison au stade sortie d'usine vise les prix facturés dans chaque cas au premier acheteur indépendant. Les frais et les bénéfices au sens de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base sont uniquement ceux qui visent « d'autres fabricants ou exportateurs » ( 47 ), c'est-à-dire en excluant ceux des personnes ayant acheté les marchandises auprès de
ces producteurs ou exportateurs.

73. Or, la requérante estime que, dans son cas, les frais et les bénéfices n'ont pas fait l'objet du même traitement pour la valeur normale et pour le prix à l'exportation, car ces facteurs, dans le cas de la valeur normale, auraient été établis sur la base de ventes à un stade commercial postérieur au stade sortie usine (c'est-à-dire au stade distributeur) tandis que le prix à l'exportation de la requérante serait un prix sortie usine. A cet égard, il faut concéder à la requérante que le nouveau
règlement de base, dans son article 2, paragraphes 9 et 10, ne prévoit notamment aucun ajustement pour des frais généraux différents et des bénéfices différents.

74. Il convient de formuler deux remarques à ce sujet.

75. Premièrement, ce problème n'a rien à voir avec la méthode qui est appliquée en l'espèce à la requérante, celle de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base. Dans le cas où un fabricant japonais effectue des ventes sur le marché intérieur par l'intermédiaire d'une société de distribution apparentée, la valeur normale n'est pas construite mais elle est déterminée en fonction du critère général de l'article 2, paragraphe 3, sous a), du (nouveau ou de l'ancien) règlement
de base. Dans ce cas, c'est exactement le même problème qui se pose pour la comparaison dans le cas des ventes dans la Communauté qui sont effectuées directement de l'exportateur à un acheteur indépendant, sans l'intervention d'un intermédiaire. Il n'en va pas autrement lors de l'application de la troisième méthode de détermination de la valeur normale mentionnée à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base (calcul sur la base des ventes dans le même secteur d'activité
économique).

76. Le fait que le nouveau règlement de base ne prévoit pas, pour de telles situations, des ajustements aux fins de la comparaison pourrait tout au plus amener à se demander si les dispositions relatives à la comparaison (article 2, paragraphe 9 et paragraphe 10) sont valides. Or, nous ne voyons ici aucun argument allant dans le sens d'une invalidité de la disposition critiquée.

77. Deuxièmement, la Cour de justice a été amenée à plusieurs reprises à se prononcer sur le point de savoir si, en vertu de l'un et l'autre des règlements de base [règlements (CEE) no 3017/79 et (CEE) no 2176/84], la valeur normale et le prix à l'exportation doivent être déterminés selon les mêmes méthodes aux fins de la comparaison. Il a été expressément répondu par la négative à cette question. La Cour a considéré que la valeur normale, le prix à l'exportation et la comparaison faisaient chacun
l'objet de règles distinctes ( 48 ) et que les différents ajustements en ce qui concerne le prix à l'exportation et la valeur normale se différencient par leur finalité et leurs conditions ( 49 ). Sur cette base, la Cour a rejeté, en vertu des règlements de base applicables, l'argumentation selon laquelle les frais, sans rapport direct avec la vente, ne doivent pas être déduits de la valeur normale aux fins de la comparaison, même s'il a été procédé à une telle déduction dans le cas du prix à
l'exportation en application de l'article 2, paragraphe 8, sous b) [de tous les règlements de base depuis le règlement (CEE) no 3017/79] ( 50 ).

78. Dans l'affaire TEC, précitée, elle a dû se prononcer encore une fois sur cette question en ce qui concerne les frais VGA, et elle a résumé, comme suit, sa jurisprudence sur ce point:

« Quant à l'argument selon lequel les frais VGA doivent être traités de la même manière lorsqu'on construit la valeur normale et lorsqu'on construit le prix à l'exportation, il suffit de rappeler que celui-ci a été clairement rejeté dans les arrêts de la Cour du 7 mai 1987 [240/84, 255/84, 256/84, 258/84 et 260/84 (‘droits antidumping sur les importations de roulements à billes’), Rec. p. 1809, 1861, 1899, 1923 et 1975], où il est dit qu'il existe trois séries de règles distinctes, dont chacune
doit être respectée séparément, respectivement aux fins de déterminer la valeur normale, d'établir le prix à l'exportation et d'effectuer la comparaison entre les deux» ( 51 ).

79. Pour nous, il ne fait aucun doute que ces considérations, dans leur principe, s'appliquent de la même façon au bénéfice inclus dans la valeur normale qui, on le sait, selon le nouveau règlement de base — mais aussi selon l'ancien — (voir l'énumération des facteurs d'ajustement à l'article 2, paragraphe 9), ne peut pas faire l'objet d'un ajustement.

80. L'avocat général Sir Gordon Slynn ( 52 ) a fait remarquer, à juste titre, que la répartition systématique retenue pour cette jurisprudence est la même que dans le code antidumping, comme cela résulte de la structure de l'article 2, paragraphes 4 à 6. Quant à l'ajustement des frais généraux exposés et des bénéfices réalisés en cas de ventes de l'exportateur ou d'une société indépendante à un stade commercial postérieur au stade sortie usine, ceux-ci ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées
à l'article 2, paragraphe 6, deuxième phrase, du code. Cela est mis en évidence par une comparaison avec la troisième phrase de la disposition visée. Les ajustements prévus par la troisième phrase servent « à l'établissement d'un prix de vente correspondant à des conditions commerciales normales» ( 53 ). A cette fin, il doit être tenu compte « des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices ». Ces facteurs — en relation avec le prix à
l'exportation dans le cas particulier de l'article 2, paragraphe 6, troisième phrase, du code — s'ajoutent aux facteurs de la deuxième phrase, comme le montre le mot « également » dans la troisième phrase. Il en résulte d'abord que les «conditions de vente» englobent uniquement les facteurs de coût en relation directe avec la vente (ce qui exclut les frais généraux). Dans les affaires « microroulements » précitées, les requérantes semblent avoir retenu aussi cette terminologie ( 54 ).

81. En ce qui concerne les bénéfices, il ressort d'une comparaison entre la deuxième phrase et la troisième phrase que ceux-ci n'entrent pas non plus dans la catégorie des « autres différences affectant la comparabilité des prix ».

82. Il est, certes, loisible aux signataires du code d'appliquer aux destinataires d'éventuelles mesures antidumping un traitement plus favorable que celui qui découle de cette interprétation. Cela n'empêche cependant pas les autorités communautaires de faire pleinement usage de la marge dont elles disposent en application du code.

83. Il apparaît donc que l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base n'est pas contraire à l'article 2, paragraphe 6, du code antidumping.

84. (3) Pour ce qui concerne les arguments relatifs à la validité de cette disposition qui sont fondés sur la violation de certains principes généraux, il s'agit soit d'arguments dirigés contre son application concrète à la requérante, et ce indépendamment de son applicabilité dans le temps, tels ceux qui reposent sur les principes suivants:

— interdiction de discrimination;

— proportionnalité;

— application loyale et équitable du droit communautaire, et aussi, sous l'angle de la sécurité juridique;

— protection des droits acquis;

— protection de la confiance légitime;

— estoppel,

soit d'arguments dirigés contre l'applicabilité de la disposition litigieuse dans le temps (voir article 19), tels ceux fondés sur les principes suivants :

— sécurité juridique;

— non-rétroactivité.

85. Aucun ne vise donc la validité de la disposition litigieuse en tant que telle. A seule fin d'exhaustivité, nous examinerons ici l'unique point qui, si on entendait interpréter différemment les arguments de la requérante, pourrait présenter de l'intérêt pour la question de la validité, à savoir le problème de l'égalité de traitement. Chacun sait que le principe communautaire de l'égalité de traitement interdit non seulement de traiter de manière différente des situations similaires lorsque la
différence de traitement n'est pas objectivement justifiée ( 55 ), mais aussi de traiter de manière égale des situations sensiblement différentes sans qu'un tel traitement soit justifié ( 56 ). L'utilisation de données comptables concernant les coûts et les bénéfices d'autres entreprises que l'entreprise considérée peut poser un problème de traitement identique appliqué à des situations différentes si l'entreprise à laquelle cette méthode est appliquée diffère, sur des points importants, des
entreprises retenues et des entreprises concurrentes faisant également l'objet de la procédure antidumping. La disposition dont nous parlons ne pourrait, cependant, être entachée d'invalidité en raison de cette considération que si, dans une telle hypothèse, elle ne permettait pas de tenir compte de l'interdiction de discrimination; or, tel n'est cependant pas le cas. D'une part, comme nous l'avons précédemment expliqué, l'application de la méthode litigieuse est soumise à la réserve que
constitue l'exigence du caractère raisonnable. Il résulte du sens et de la finalité du droit antidumping — compenser des préjudices résultant d'un comportement qui affecte l'égalité des chances dans la concurrence — qu'il ne peut jamais être « raisonnable » de traiter une entreprise de façon discriminatoire dans le cadre d'une procédure antidumping. D'autre part, une disposition de droit communautaire dérivé susceptible d'une interprétation doit, à titre de principe général, être interprétée
dans le sens des règles de droit communautaire de rang supérieur. Ce n'est que lorsqu'une telle interprétation est impossible que l'on peut admettre que cette disposition est contraire à une règle de droit communautaire de rang supérieur, ce qui la rend invalide ( 57 ). En tout état de cause, comme le libellé de la disposition litigieuse prévoit la possibilité d'utiliser les chiffres d'entreprises comparables ou, si cela n'est pas possible ou n'est pas raisonnable, de recourir à une autre
méthode raisonnable (non discriminatoire), nous n'y discernons aucune violation de l'interdiction de discrimination.

86. b) La requérante fait ensuite valoir une série d'arguments qui concernent l'applicabilité dans le temps de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, et qui sont dirigés contre l'article 19 du nouveau règlement de base. Elle prétend que cette disposition est entachée d'une violation des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité. Sa critique porte sur le fait que le nouveau règlement de base, qui lui est défavorable du point de vue de la construction de
la valeur normale, a introduit une méthode nouvelle pendant une procédure antidumping ouverte (à savoir la procédure qui est à l'origine du présent litige). Elle estime cela contraire au principe de la sécurité juridique. Elle estime qu'il y a en outre rétroactivité. Pour ces motifs, ainsi qu'en raison du défaut de motivation, l'article 19 du nouveau règlement de base serait, selon elle, dépourvu de validité.

87. aa) Il ressort d'un examen plus attentif que ces arguments reposent sur deux idées distinctes. Il s'agit, d'une part, de l'idée que le nouveau règlement de base permet, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, de construire une valeur normale plus désavantageuse, pour l'exportateur concerné, que celle calculée selon la méthode qui était possible selon l'ancien règlement de base. La seconde idée est que le nouveau règlement de base impose un mode et un type de calcul que l'ancien
règlement de base permettait peut-être, mais qu'il ne prescrivait pas impérativement dans un cas tel que celui de la requérante, ce dont il résulte que la méthode plus favorable appliquée à la requérante, dans le cadre de l'affaire des importations de machines à écrire électroniques, est désormais exclue d'office.

88. Avant d'aborder l'examen de chacun des arguments, il y a lieu d'analyser ces deux hypothèses.

89. (1) La première nous paraît, quant à elle, déjà réfutée par nos explications au sujet de la compatibilité de la nouvelle disposition avec le code antidumping.

90. Nous avons déjà expliqué que chacune des méthodes énumérées à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base était prévue sous réserve de répondre à l'exigence du caractère raisonnable. Dans l'ancien règlement de base, cette caractéristique était le seul critère à appliquer pour déterminer les coûts VGA et le bénéfice (conformément au code, une limite supérieure normale étant prévue pour ce dernier). A cet égard, il y a pleinement concordance entre l'ancien règlement de
base et le code antidumping. Si on envisage la question globalement, le critère du caractère raisonnable est donc repris dans toutes les bases juridiques — depuis le code antidumping jusqu'au nouveau règlement de base, en passant par l'ancien règlement de base. Si le nouveau règlement de base indique plusieurs méthodes de calcul différentes et l'ordre dans lequel elles doivent être envisagées, les limites fixées, dans chacun des cas, par l'exigence du caractère raisonnable sont celles qui
s'appliquaient aussi d'après l'ancien règlement de base.

91. (2) Nous en venons maintenant à la seconde idée, à savoir que la nouvelle disposition impose d'appliquer la méthode litigieuse dans certains cas, tel que celui de l'espèce, dans lesquels l'ancien règlement de base permettait aussi d'appliquer la méthode qui a été utilisée dans la procédure précédente (et dont elle a entraîné la clôture).

92. On pourrait penser que cette idée ne représente que la face envers de la première. Toutefois, cela n'est pas entièrement exact. Sur le plan du raisonnement logique, il n'est pas exclu que, dans le cadre de l'ancien règlement de base, la méthode appliquée à Nakajima dans l'affaire des importations de machines à écrire électroniques, et celle utilisée en l'espèce, pourraient, l'une et l'autre, résister à l'examen du point de vue du critère du caractère raisonnable, mais que le nouveau règlement de
base réduise la possibilité de choix ainsi laissée — la marge d'appréciation des institutions communautaires — en limitant le choix à la méthode qui est appliquée en l'espèce.

93. Toutefois, nous pensons, quant à nous, que les deux méthodes diffèrent si fondamentalement l'une de l'autre qu'une seule d'entre elles peut être raisonnable pour une seule et même situation. Comme nous l'avons déjà expliqué, il résulte du sens et de la finalité des règlements antidumping que l'exigence du caractère raisonnable a également pour but d'éviter des discriminations entre les entreprises affectées par des mesures antidumping. Sous cet angle, il ne saurait être possible de considérer
comme raisonnable d'appliquer des méthodes différentes à la même situation.

94. bb) Sur la base de ces données, nous pouvons nous contenter de quelques observations au sujet des arguments de la requérante.

95. (1) L'allégation de violation du principe de la sécurité juridique et du principe de non-rétroactivité se heurte déjà au fait que la disposition de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), dont la requérante conteste la modification, est demeurée inchangée pour ce qui est de ses effets juridiques. D'une part, on ne se trouve donc pas en présence d'une modification produisant des effets sur une procédure ouverte, ce qui aurait pu soulever un problème du point de vue de la sécurité juridique.
D'autre part, la rétroactivité fait également défaut, car les règles appliquées aux situations acquises ne sont pas différentes de celles qui leur étaient applicables avant la réforme. Cette constatation est spécialement importante pour la perception définitive du droit provisoire (article 2 du règlement no 3651/88) qui nous paraît constituer une mesure rétroactive, ce qui signifie que l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base aurait produit des effets rétroactifs
sur cette mesure, par l'intermédiaire de l'article 19, s'il avait modifié la situation juridique des exportateurs en la rendant plus défavorable en ce qui concerne le point invoqué par la requérante.

96. Nous pensons que ces considérations sont suffisantes pour estimer que, aux fins du présent litige, l'article 19 du nouveau règlement de base est à considérer comme exempt d'irrégularité quant au fond. Certes, le nouveau règlement de base contient encore toute une série d'autres réformes dont nous n'avons pas encore examiné les répercussions; s'il s'avérait que les nouvelles dispositions sont plus défavorables aux exportateurs que les anciennes, il se poserait des problèmes identiques à ceux qui
se seraient posés si nous avions constaté pareille modification défavorable de leur situation dans le cadre de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii). Néanmoins, nous sommes d'avis que, dans le cadre de l'article 184, nous pouvons nous contenter d'examiner les points soulevés. Cette disposition décrit une partie du contrôle qui intervient dans le cadre du recours direct, à savoir le contrôle exercé selon les dispositions de l'article 173 du traité CEE. De façon logique, elle ne prévoit pas un
contrôle de validité général, mais un contrôle d'« inapplicabilité » sur la base« des moyens prévus à l'article 173, premier alinéa ». Toute partie peut « se prévaloir » de ces moyens. La limitation du contrôle aux seuls moyens invoqués, telle qu'elle s'applique pour l'article 173 du traité CEE, s'étend donc aussi à l'article 184 du traité.

97. (2) C'est aussi dans cette perspective qu'il convient d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation. Selon nous, l'article 19 du nouveau règlement de base n'appelait pas de précisions particulières dans le préambule de ce règlement. En effet, comme cette disposition ne soulève ni des problèmes de rétroactivité ni des problèmes de sécurité juridique et qu'elle ne fait, au contraire, que rendre les modalités du nouveau règlement de base applicables à des procédures déjà ouvertes, elle ne
représente qu'une partie de la réglementation d'ensemble du nouveau règlement de base et s'inscrit dans le cadre de ce dernier ( 58 ). D'ailleurs, le trente-troisième considérant du nouveau règlement de base démontre que l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), constitue une précision, ce qui explique indirectement la fonction de l'article 19 pour autant que cette fonction concerne ledit article 2, paragraphe 3, sous b), ii).

98. 2. La requérante soutient en outre que c'est à tort que le Conseil lui a appliqué la deuxième méthode de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base.

99. Sur ce point, nous voudrions, dans le cadre de la présente analyse, commencer par examiner uniquement les griefs qui concernent la construction de la valeur normale en tant que telle et qui n'interviennent pas sur la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Les arguments concernant ce second aspect seront examinés séparément (au point IV).

100. a) A l'intérieur du cadre ainsi délimité, il faut d'abord examiner ensemble trois arguments qui portent en substance sur le même objet et qui concernent l'exercice du pouvoir d'appréciation du Conseil eu égard au code antidumping et à certains principes généraux.

101. En premier lieu — et à titre subsidiaire par rapport à l'argument déjà réfuté selon lequel la disposition appliquée serait en elle-même contraire au code antidumping — la requérante fait valoir que l'application de ladite disposition en l'espèce est contraire au code antidumping. Elle estime que la structure de son entreprise présente des caractéristiques particulières qui la distinguent des autres entreprises, en particulier de celles qui ont concrètement été retenues pour déterminer les frais
et les bénéfices et que, compte tenu de ces particularités, la façon dont le Conseil a procédé en utilisant la méthode en question n'est pas « raisonnable », contrairement à ce qu'exige le code antidumping. En second lieu, la requérante fait valoir que, dans l'application de la disposition en cause, les institutions communautaires auraient dû exercer leur pouvoir d'appréciation de façon à tenir compte de la différence de structure de son entreprise. Selon elle, en n'agissant pas ainsi, les
institutions ont violé non seulement le nouveau règlement de base qui impose de déterminer la valeur normale sur une base raisonnable, mais aussi certains principes généraux, à savoir le principe de l'application loyale et équitable du droit communautaire et la règle de la proportionnalité. En troisième lieu, la requérante fait valoir que cette façon d'agir est discriminatoire et qu'elle viole donc le principe de l'égalité de traitement.

102. Pour commencer, nous pouvons confirmer que c'est à juste titre que le Conseil a construit la valeur normale [article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base] puisqu'il est constant que la requérante ne vend pas d'imprimantes sur le marché japonais, ce qui exclut la possibilité d'utiliser l'article 2, paragraphe 3, sous a), tandis que le choix est laissé entre la solution du point i) et celle du point ii), de l'article 2, paragraphe 3, sous b).

103. Il résulte de la structure de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, que les trois méthodes qui y sont nommément décrites doivent être envisagées dans l'ordre de leur énumération. Ce n'est que lorsqu'aucune de ces méthodes ne peut être appliquée qu'il y a lieu de recourir à la disposition générale prévoyant que les frais et les bénéfices sont à calculer « sur toute autre base raisonnable ».

104. Dans ce cadre, c'est à juste titre que le Conseil s'est abstenu d'appliquer la première méthode indiquée ( 59 ), puisque la requérante ne vend pas de produits similaires sur le marché japonais. A seule fin d'exhaustivité, nous voudrions préciser ici le sens de cette méthode, telle que nous la comprenons, puisque la requérante estime que son domaine d'application n'est pas clair. Selon nous, il s'agit d'une méthode axée sur l'existence de ventes d'un ou de plusieurs modèles d'une catégorie
déterminée de produits sur le marché domestique; à l'aide de ces ventes, on détermine ensuite la valeur normale d'autres modèles (exportés) de la même catégorie. L'expression qui est utilisée dans la version allemande — manifestement pour cette raison — n'est pas le terme « gleichartige Ware » (produits identiques), mais une expression plus large (« Waren gleicher Art ») (produits similaires, de même genre). Dans la plupart des autres langues officielles, cette différence par rapport à la
notion de « produits identiques » (gleichartige Ware) (voir article 2, paragraphe 12) ne trouve son expression que par l'utilisation du pluriel; seules les versions danoise et italienne ne suivent pas cette distinction.

105. Dans ces conditions, le Conseil devait vérifier — et, à cet égard, sa démarche n'est pas critiquable — s'il y avait lieu d'utiliser la deuxième méthode, contestée par la requérante. Se rangeant à l'avis de la Commission, il a répondu par l'affirmative à cette question. Nous ne saurions nous rallier à cette opinion. En agissant ainsi, le Conseil a, au contraire, enfreint la règle de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), imposant de déterminer les frais VGA et les bénéfices sur une base
raisonnable.

106. Dans ce contexte, il est indispensable d'approfondir la réflexion sur le sens et la finalité de la construction de la valeur normale et d'examiner les conséquences qui en résultent pour ce qui est de l'exigence du caractère raisonnable.

107. Nous avons déjà indiqué que, dans les affaires concernant les importations de machines à écrire électroniques, la Cour avait estimé que la construction de la valeur normale servait à déterminer le prix de vente auquel un produit serait vendu s'il était vendu dans son pays d'origine ou dans le pays de l'exportateur. Cette approche est certainement pertinente dans bien des cas, mais ne nous paraît pas devoir s'appliquer de manière illimitée.

108. Pour expliquer cette proposition, nous voudrions placer la déclaration faite par la Cour sous l'éclairage du contexte dans lequel elle s'inscrit.

109. Dans les affaires concernant les importations de machines à écrire électroniques, la Cour devait statuer sur trois situations différentes. Dans les affaires Brother, Canon et Silver Seiko, précitées, la valeur normale a été déterminée d'après l'article 2, paragraphe 3, sous a), pour ceux des modèles que les exportateurs vendaient sur le marché japonais et elle a été reconstruite pour les autres modèles. Dans ce second cas, les frais VGA ont été déterminés en tenant compte des coûts des sociétés
de distribution liées aux trois fabricants précédemment nommés. Les bénéfices se fondaient sur les marges qui avaient été déterminées pour les modèles vendus sur le marché domestique.

110. Dans l'affaire TEC, la requérante disposait, certes, elle aussi, d'une société de distribution qui lui était liée. Toutefois, TEC ne distribuait pas de machines à écrire électroniques sur le marché japonais, que ce soit par l'intermédiaire de cette société ou de toute autre façon. En revanche, une série d'autres articles électroniques qui, d'après les déclarations de TEC, comprenait aussi des articles de « bureautique » était vendue sur le marché japonais. La société de distribution vendait des
caisses enregistreuses, des balances électroniques et d'autres produits. Dans ces circonstances, les coûts VGA ont été déterminés en tenant compte des coûts de la société de distribution et les bénéfices ont été déterminés sur la base des bénéfices que réalisait la société Canon sur les ventes de machines à écrire électroniques effectuées sur le marché japonais par l'intermédiaire de sa société de distribution.

111. Dans l'affaire Sharp ( 60 ), la requérante ne réalisait que très peu de ventes de machines à écrire électroniques sur son marché domestique. Manifestement, elle vendait cependant d'autres produits sur ce marché domestique, mais l'importance du volume desdites ventes ne ressort pas du rapport d'audience. Elle disposait d'une société de distribution liée, comme d'ailleurs les autres producteurs qui avaient introduit un recours contre le règlement instituant un droit définitif dans cette affaire (
61 ). Dans son cas, les coûts VGA et les bénéfices ont été déterminés comme dans celui de TEC.

112. Comme le montre cette vue d'ensemble, l'engagement des fabricants cités de machines à écrire sur le marché japonais était plus ou moins accusé — plus fortement accusé dans le cas de Brother, Canon et Silver Seiko, moins fortement dans le cas de TEC et de Sharp. En effet, alors qu'il existait simplement une société de distribution comme structure de vente pour le marché japonais dans le cas de TEC et de Sharp, il s'ajoutait à cela, dans le cas de Brother, de Canon et de Silver Seiko, que ces
sociétés réalisaient en outre des ventes effectives de machines à écrire électroniques sur ledit marché japonais, même si ces ventes ne concernaient pas tous les modèles exportés vers la Communauté. Cette différence se traduit également dans les considérations retenues par la Cour dans les arrêts Brother et Sharp. Au point 19 des motifs de l'arrêt Brother, et au point 10 des motifs de l'arret Sharp, la Cour précise qu'il y aurait discrimination entre les fabricants si la valeur normale des
produits, dont le fabricant vend des produits similaires sur le marché domestique du pays à partir duquel ils sont exportés, était construite de manière différente de la valeur normale des produits dont le fabricant ne réalise pas de telles ventes domestiques.

113. A ce stade du raisonnement, il nous semble approprié d'établir le lien entre, d'une part, la jurisprudence citée et, d'autre part, le sens et la finalité qui s'attachent à la construction de la valeur normale dans la structure du nouveau règlement de base et d'approfondir les considérations que nous avons déjà précédemment abordées.

114. Selon les éléments de fait sur la base desquels on détermine la valeur normale, les situations économiques qui apparaissent sont différentes, de sorte que la justification économique sur laquelle repose l'institution de droits antidumping est elle aussi différente pour chaque cas.

115. Dans l'hypothèse correspondant au cas principal, qui est celui de l'article 2, paragraphe 3, sous a), du nouveau règlement de base, le prix comparable réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour les produits similaires destinés à la consommation dans le pays d'origine ou dans le pays de l'exportateur est supérieur au prix d'exportation. En pareille hypothèse, il est constant que le fabricant (ou l'exportateur) concerné établit une discrimination entre deux
marchés (le marché domestique et le marché d'exportation en cause). Il est immédiatement évident que pareil comportement ne correspond pas à l'image d'une concurrence loyale. En effet, une telle situation comporte le risque que le fabricant ou l'exportateur finance les prix peu élevés du marché d'exportation en pratiquant des prix élevés sur son marché domestique, s'assurant ainsi un avantage injustifié par rapport aux autres concurrents qui exercent leurs activités sur le marché d'exportation.

116. En revanche, s'il n'existe pas de ventes de produits similaires sur le marché domestique du pays d'origine ou du pays de l'exportateur au cours d'opérations commerciales normales, ou si de telles ventes ne permettent pas de comparaison valable [article 2, paragraphe 3, sous b), du nouveau règlement de base], le choix est laissé entre deux critères subsidiaires. Dans le premier cas, (point i), la valeur normale est le prix comparable du produit similaire exporté vers un pays tiers. Ce cas ne se
distingue, pour l'essentiel, de celui de l'article 2, paragraphe 3, sous a), qu'en ce que la discrimination ne s'établit pas entre le marché domestique du fabricant ou de l'exportateur et le marché d'exportation concerné, mais entre ce marché d'exportation et un autre marché d'exportation. Dans cette hypothèse, la considération économique qui fait apparaître l'institution d'un droit antidumping comme justifiée est donc très voisine de celle sur laquelle on se fonde dans le cas principal.

117. Nous en venons à présent à la construction de la valeur normale. Les parties requérantes dans les affaires relatives aux importations de machines à écrire électroniques avaient, comme on le sait, soutenu que la valeur normale construite devait être la valeur raisonnable du produit exporté. D'un point de vue économique, cette approche ne nous semble pas impossible à admettre. En effet, dans le cadre d'un examen portant sur un tel critère, on détermine si l'exportateur vend son produit sur le
marché d'exportation à des prix qui couvrent tous les frais et comportent une marge bénéficiaire raisonnable. Si les prix se situent au-dessous de ce seuil, l'exportateur s'assure par ce moyen la possibilité d'éliminer du marché d'exportation les concurrents qui y sont présents (sans que les faibles prix qu'il pratique soient économiquement justifiés). Ensuite, selon qu'il a plus ou moins réussi à éliminer du marché les autres concurrents, il peut compenser les inconvénients résultant de cette
politique de prix en relevant à nouveau les prix. Il est évident que, pour des situations de ce type, le droit antidumping vise à fournir un mécanisme de compensation.

118. La base que retient la Cour, au contraire, pour la construction de la valeur normale est la situation qui existerait si le produit était vendu sur le marché domestique de l'exportateur. Elle entend ainsi faire en sorte que le résultat de la construction de la valeur normale soit aussi proche que possible de la valeur normale de l'article 2, paragraphe 3, sous a). Néanmoins, dans cette hypothèse, la justification économique qui est à la base de l'article 2, paragraphe 3, sous a), n'existe pas
toujours. L'opérateur qui ne réalise pas de ventes sur le marché domestique ne peut pas établir une discrimination entre ce marché et le marché d'exportation et en tirer des avantages injustifiés. Cela ne signifie cependant pas que l'approche retenue dans la jurisprudence citée soit toujours impossible à suivre dans pareil cas. Selon nous, la construction de la valeur normale doit s'inspirer du schéma de l'article 2, paragraphe 3, sous a), lorsque la situation en cause se rapproche du cas visé
par cette disposition. A cet égard, le premier critère constitué par les possibilités dont dispose l'entreprise concernée pour provoquer à tout moment la situation de l'article 2, paragraphe 3, sous a), ou de se soustraire à la constatation d'un dumping au sens de cette disposition en s'abstenant de vendre certains modèles d'une seule et même catégorie sur son marché domestique, bien qu'elle le puisse [voir article 2, paragraphe 3, sous b), ii), troisième phrase, du nouveau règlement de base].
Cette approche peut aussi être envisagée lorsque l'entreprise vend sur son marché domestique des produits qui, tout en étant apparentés aux produits exportés du point de vue technologique, ne peuvent cependant pas être considérés comme des produits « similaires » ou « identiques » ( 62 ) [voir article 2, paragraphe 3, sous b), ii), sixième phrase, du nouveau règlement de base]. Il ne nous paraît cependant pas possible d'admettre la solution consistant à déterminer la valeur normale en se
référant à un prix correspondant à celui qui s'établirait sur le marché domestique en cas de ventes de produits similaires, si de telles ventes, ou en tout état de cause des ventes entrant dans le même secteur, paraissent relever d'une possibilité purement hypothétique. En pareil cas, il faut exiger que les institutions communautaires, si elles souhaitent procéder selon cette méthode, attendent l'évolution ultérieure et, le cas échéant, instituent plus tard un droit antidumping.

119. Dans cette perspective, il n'est plus étonnant que, dans les affaires Brother, Canon et Silver Seiko, la Cour ait confirmé l'approche choisie par le Conseil pour la construction de la valeur normale. En effet, ces fabricants vendaient des machines à écrire électroniques sur le marché japonais par l'intermédiaire d'une structure de distribution existante (une société de distribution liée). Compte tenu de la structure qui existait, ces fabricants pouvaient à tout moment, si cela s'avérait
judicieux sur le plan économique, introduire sur le marché certains autres des modèles exportés. De façon logique, les frais VGA et le bénéfice ont été déterminés sur la base des ventes concrètement réalisées sur le marché japonais.

120. La nécessité d'adopter la même approche à l'égard de TEC et de Sharp (pour les frais VGA) nous semble moins évidente, mais cette solution peut néanmoins s'expliquer. TEC disposait, après tout, d'une structure de distribution propre et vendait sur son marché domestique des articles que cette société désignait comme entrant dans la rubrique « bureautique ». On se trouvait là en présence de ventes relevant du même secteur d'activité ainsi que d'une structure de distribution qui pouvait
éventuellement être utilisée pour des ventes de machines à écrire électroniques.

121. Dans le cas de Sharp, on se trouvait en présence d'un nombre insignifiant de ventes de machines à écrire électroniques sur le marché domestique, réalisées par l'intermédiaire d'une société de distribution qui était liée à la société mère fabriquant les produits, tout comme de ventes d'autres produits. Là non plus, il ne semblait pas erroné a priori de déterminer la valeur normale comme s'il avait existé un volume suffisant de ventes de machines à écrire électroniques sur le marché japonais,
surtout si — point sur lequel le rapport d'audience ne fournit cependant pas d'indications — le volume des ventes de machines à écrire électroniques réalisées par la société Sharp elle-même au Japon ne se situait que légèrement au-dessous de la limite jusqu'à laquelle le volume est considéré comme insignifiant. En tout état de cause, Sharp aurait pu essayer, par l'intermédiaire de sa structure de distribution, d'augmenter les ventes.

122. Il ne serait pas opportun, ni d'ailleurs nécessaire, d'expliquer dans tous les détails chacun des cas d'espèce dont la Cour a eu à connaître dans l'affaire en question, ni d'examiner l'application de la méthode d'approche conduisant à construire la valeur normale en se fondant sur une vente théorique du produit dans le pays d'origine ou dans le pays de l'exportateur. En effet, en l'espèce, nous sommes en présence d'une autre situation dans laquelle rien ne justifie une telle façon de procéder.
En effet, la requérante ne vend pas d'imprimantes à aiguilles sur le marché japonais et ne dispose pas non plus d'une structure de distribution qu'elle pourrait utiliser à cet effet. Selon le point de vue du Conseil, de telles ventes supposeraient néanmoins une structure telle que celle que possèdent les autres entreprises retenues pour le calcul de la valeur normale (à savoir une société de distribution pourvue des moyens voulus en personnel et en matériel).

123. Une telle situation ne correspond pas au cas de l'article 2, paragraphe 3, sous a), du nouveau règlement de base et ne s'en rapproche nullement. Si on envisage la situation sur la seule base de ces circonstances de fait, on constate, d'une part, qu'il n'existe pas de discrimination entre le marché japonais et le marché communautaire et qu'il n'est pas possible de la provoquer à court terme et, d'autre part, qu'on ne peut pas non plus envisager un abus des possibilités d'organisation, à savoir
dissimulation ou manoeuvre destinée à contourner la loi.

124. En l'espèce, Nakajima subirait une discrimination par rapport aux autres entreprises si elle était traitée exactement de la même façon que ces dernières, ce dont il résulterait — aspect que nous avons déjà signalé — que la mesure ne serait pas raisonnable, et donc également contraire au nouveau règlement de base. En effet, les coûts VGA élevés des autres entreprises sont des coûts que Nakajima ne subit pas et ne peut pas subir. De même, il n'existe pas non plus le moindre élément permettant
d'imputer à la requérante le bénéfice qui a été déterminé pour les ventes d'autres fabricants sur le marché domestique.

125. A ce point du raisonnement, on peut se demander si cette façon de considérer les choses laisse encore subsister un quelconque domaine d'application pour la méthode contestée par la requérante, à savoir la deuxième méthode de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii). On pourrait avoir l'impression que le résultat auquel nous avons abouti ici est en contradiction avec la constatation formulée au début, à savoir que cette seconde méthode est compatible avec l'exigence du caractère « raisonnable »
qu'impose le code antidumping. Néanmoins, dans les cas déjà cités de Sharp et TEC, on a inclus dans le calcul de la valeur normale la marge bénéficiaire d'autres entreprises. Cela paraissait admissible pour les raisons qui ont été indiquées. La construction de la valeur normale selon cette méthode est également envisageable quand les ventes domestiques s'effectuent à perte. L'article 2, paragraphe 4, du nouveau règlement de base prévoit que, dans un tel cas, la valeur normale peut notamment
être construite et nous ne voyons pas d'objections à formuler contre le recours à la méthode contestée par la requérante dans un tel cas.

126. Or, en réponse à l'argument du Conseil qui insistait sur le fait que la jurisprudence concernant les mesures antidumping adoptées à l'égard des importations de machines à écrire électroniques avait déjà réfuté les arguments de la requérante, celle-ci a tenté de démontrer à l'audience, sur la base de chiffres concernant les ventes de machines à écrire au Japon, qu'il lui était possible, même avec sa structure simple, de réaliser aussi un volume important de ventes d'imprimantes à aiguilles sur
son marché domestique.

127. Indépendamment du problème de procédure que pose l'exposé tardif de l'argument, nous estimons aussi que ces chiffres n'ont pas de valeur probante dans la mesure où il s'agit de chiffres de ventes absolus, sans indication des parts de marché. En tout état de cause, à supposer même qu'on admette que la requérante puisse adopter ce mode d'argumentation, il est exclu d'office qu'on puisse établir par ce moyen la pénétration sur le marché des machines à écrire — pour pouvoir, à partir de là, déduire
une pénétration correspondante sur le marché des imprimantes et, à l'aide de ce chiffre, déduire ensuite les chiffres d'affaires absolus (éventuels) de la requérante dans le secteur des imprimantes. D'ailleurs, les chiffres cités à l'audience présentaient des variations considérables d'une année sur l'autre, ce qui tend à indiquer qu'il s'agit de ventes'sporadiques. Dans le domaine des machines à écrire électroniques et pour la période sur laquelle portait l'enquête dans la procédure
antidumping concernée (du 1er avril 1983 au 31 mars 1984, voir point 6 du règlement no 3643/84 ( 63 )), la requérante a d'ailleurs visiblement admis que ses ventes entraient dans la catégorie des ventes sporadiques et qu'elles ne convenaient donc pas pour servir à la construction de la valeur normale.

128. Enfin, depuis 1984, la part des ventes qui est de loin la plus importante concerne les machines à écrire mécaniques, qui ne s'apparentent aux imprimantes ni du point de vue technologique ni du point de vue de la fonction, ce qui constitue un élément qui accroîtrait encore la difficulté d'évaluer les ventes éventuelles d'un certain produit en tirant certaines conclusions à partir des ventes d'un autre produit.

129. A ce stade du raisonnement, il y a donc lieu d'affirmer qu'il n'était pas licite d'utiliser la deuxième méthode de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), qui est contestée par la requérante, car une telle façon de procéder ne présentait pas le caractère d'une base raisonnable, ce qui était contraire aux phrases 1 et 2 de cette disposition. Comme les arguments relatifs à la violation du code antidumping et de certains principes généraux portent exactement sur le même problème, il n'est pas
nécessaire de les examiner séparément.

130. Il résulte des développements que nous avons exposés au sujet des ventes de machines à écrire que la troisième méthode nommément désignée n'est pas envisageable, elle non plus, de sorte qu'il y avait lieu de recourir à la disposition générale figurant à titre de dernière solution possible dans le cadre de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), à savoir la disposition prévoyant que la valeur normale doit être déterminée « sur toute autre base raisonnable ». En vertu de cette disposition, on
aurait dû calculer la valeur normale en se fondant sur les frais effectifs survenant à l'exportation et sur une marge bénéficiaire raisonnable à l'exportation pour pouvoir ensuite déterminer, par une comparaison, si le prix à l'exportation était à considérer comme un prix de dumping ou non (s'agissant donc, dans le second cas, d'un prix qui, en tant que tel, était raisonnable du point de vue économique).

131. Dès lors que cela n'a pas été fait et que cette façon de procéder aurait, selon les déclarations non contestées de Nakajima, conduit à un résultat plus favorable à la requérante, il y a lieu d'annuler le règlement attaqué dans la mesure demandée.

132. Enfin, cette conclusion demeurerait inchangée si on considérait comme administrée la preuve présentée par la requérante à l'audience. Cela signifierait en effet que, pour la construction de la valeur normale sur la base des ventes domestiques — méthode qui serait à envisager dans ce cas —, il faudrait en tout état de cause inclure les coûts VGA de la requérante dans la valeur normale, sans modification, et ne pas tenir compte des coûts VGA plus élevés d'autres entreprises japonaises. Cette
méthode serait d'ailleurs celle qui est prévue à titre de troisième possibilité à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base.

133. Même dans ce cas, il y aurait lieu de faire droit à la requête sans avoir à examiner isolément les autres arguments portant sur le même problème.

134. Étant donné cette conclusion, nous pourrions arrêter notre exposé ici. Toutefois, pour être complet, il nous faut aborder aussi les autres moyens de la requérante pour le cas où vous ne souhaiteriez pas suivre notre avis.

135. b) La requérante invoque, dans ce contexte, également un détournement de pouvoir (article 173, premier alinéa, dernière possibilité, du traité CEE) de la part du Conseil.

136. Avant d'examiner les arguments qui ont été présentés sur ce point, nous voudrions rappeler brièvement la définition du détournement de pouvoir en droit communautaire.

137. Le principal cas d'application du détournement de pouvoir est constitué par l'usage par les autorités communautaires de leurs pouvoirs à des fins autres que celles prévues dans la réglementation correspondante ( 64 ). D'après la jurisprudence relative à l'article 33 du traité CECA, il y a également détournement de pouvoir lorsque l'autorité compétente a poursuivi, par manque de prévoyance ou de circonspection grave équivalant à une méconnaissance du but légal, des fins autres que celles en vue
desquelles les pouvoirs prévus lui ont été attribués ( 65 ).

138. La différence entre ces deux alternatives réside pour nous dans le fait que l'autorité communautaire agit dans le premier cas avec intention, dans le second cas avec une négligence d'une gravité telle qu'elle équivaut à l'intention ( 66 ).

139. Pour pouvoir accueillir le moyen tiré du détournement de pouvoir, le requérant doit avancer des indices objectifs, concluants et concordants qui permettent de conclure à un tel comportement des autorités ( 67 ).

140. Selon ces principes, l'hypothèse d'un détournement de pouvoir est exclue dans le cas d'espèce.

141. Les explications très détaillées qu'elle a fournies sur ce point laissent penser, si nous les comprenons bien, que la requérante veut affirmer que deux objectifs non couverts par le règlement de base (l'ancien comme le nouveau) ont été poursuivis:

— nuire délibérément à la requérante;

— éviter des recours dans lesquels d'autres fabricants japonais invoqueraient le cas d'espèce comme précédent.

142. La requérante estime d'abord que le comportement des autorités communautaires fait conclure à une absence d'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Sur ce point, elle expose que les autorités communautaires ont ignoré les éléments de preuve qu'elle a produits pour établir la structure spécifique de son entreprise. La Commission n'a pas répondu à sa lettre comprenant des explications sur sa structure particulière ni à sa demande d'expliquer la méthode choisie pour le calcul de la valeur
normale ( 68 ).

143. En ce qui concerne, en premier lieu, le grief de l'absence de prise en considération d'éléments de preuve, il convient de faire remarquer que les autorités communautaires connaissaient déjà bien cette structure en raison de la procédure relative aux machines à écrire électroniques. Comme nous l'avons déjà expliqué, l'erreur du Conseil ne réside pas dans une mauvaise appréciation des faits mais dans les conséquences juridiques qu'il a tirées de cette situation de fait incontestable.

144. En ce qui concerne les deux autres arguments, nous ne voyons pas comment l'absence de réponse à la lettre de la requérante du 2 septembre 1988 peut constituer un indice de détournement de pouvoir au sens affirmé par la requérante. Sur ce point, nous renvoyons à l'article 7, paragraphe 4, sous c), du nouveau règlement de base et à ce que nous avons exposé au point 28 de ces conclusions.

145. Nous ne voyons pas non plus d'élément de nature à établir un détournement de pouvoir dans l'affirmation de la requérante selon laquelle le Conseil a prétendu, à tort, que la méthode de calcul incriminée constituait une « pratique habituelle » de la Commission. Nous comprenons cet argument en ce sens que, de ce fait, la méthode appliquée aux autres entreprises au cours de la procédure relative à l'importation de machines à écrire électroniques, ayant à l'époque fait l'objet de la discussion
devant la Cour de justice, devrait maintenant être transposée à la requérante.

146. En ce qui concerne, enfin, l'argument selon lequel, dans une lettre du 13 février 1989 ( 69 ), la Commission a fondé le calcul de la valeur normale sur l'article 2, paragraphe 4, du nouveau règlement de base, nous voyons dans la déclaration critiquée, qui cite assurément une disposition qui n'est pas applicable, une erreur manifeste de rédaction. Par ailleurs, on ne voit vraiment pas ce que les conclusions tirées d'une lettre de la Commission, envoyée très longtemps après le règlement attaqué,
peuvent apporter en ce qui concerne un détournement de pouvoir du Conseil. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré du détournement de pouvoir est à rejeter.

147. c) La requérante avance ensuite encore quelques arguments liés au principe de la sécurité juridique.

148. aa) A cet égard, elle invoque pour l'essentiel le fait que la méthode qui est à la base de la présente mesure ne lui avait pas été appliquée dans la procédure antidumping relative aux machines à écrire électroniques. Dans le cadre de cette dernière, sa structure particulière avait été au contraire prise en compte. C'est ce qui avait motivé la clôture de la procédure à son encontre ( 70 ). Les autorités communautaires avaient reconnu expressément que sa structure était différente. La requérante
invoque sur ce point les explications que comporte le paragraphe 5 de la décision portant clôture de la procédure précitée, où l'on peut lire entre autres :

« A la différence de toutes les autres sociétés japonaises visées par la procédure concernant les machines à écrire électroniques originaires du Japon, Nakajima était en fait une simple usine qui ne disposait ni d'un personnel de vente, ni d'une strucutre de vente au sens propre, étant donné le nombre très limité de produits qu'elle fabriquait et qu'elle vendait à un nombre limité de clients dans le monde.

En conséquence, elle estimait qu'il n'était pas équitable de lui appliquer une marge de profit identique à celle qui est indiquée par le règlement (CEE) no 1698/85 et qui est établie pour une société présentant des caractéristiques tout à fait différentes.

En effet, ses structures n'étaient pas comparables à celles des autres exportateurs qui étaient visés par cette procédure et dont la marge de profit pouvait être établie sur la base de leurs ventes intérieures.

...

Nakajima a présenté d'autres éléments de preuve concernant d'autres aspects du calcul de la valeur normale, notamment ses coûts de main-d'œuvre directs et indirects et ses dépenses de recherche et de développement. Après examen, les données présentées ont été considérées comme acceptables. »

149. La requérante invoque en outre la thèse défendue par le Conseil dans l'affaire TEC, précitée, qui est ainsi résumée dans le rapport d'audience ( 71 )

« En ce qui concerne la marge bénéficiaire finalement déterminée à l'égard de Nakajima par la décision de la Commission du 12 février 1986, le Conseil souligne que, comme il aurait été clairement expliqué dans cette décision, Nakajima, en tant qu'essentiellement une simple usine fabriquant un nombre limité de produits vendus à un nombre limité de clients et ne disposant ni d'un personnel de vente, ni de structures de vente au sens propre, ne ressemblait à aucune des autres sociétés concernées.
Or, la marge bénéficiaire d'une société ne pourrait être utilisée pour construire la valeur normale d'une autre société que si ces deux sociétés sont, dans les grandes lignes, similaires. Ces conclusions ne seraient pas valablement contredites par la requérante. »

150. Enfin, selon la requérante, il ressort également de l'arrêt rendu dans l'affaire citée que la Cour admet le traitement différent qui lui est réservé. La requérante renvoie au point 18 de l'arrêt qui est ainsi libellé ( 72 )

« A cet égard, il y a lieu de constater que, comme l'exclusion de Nakajima du nombre des sociétés assujetties à un droit antidumping définitif découle de la décision 86/34, précitée, une discrimination en faveur de Nakajima ne saurait, même si elle était établie, conduire à l'annulation du règlement imposant un droit antidumping définitif à TEC, qui a été adopté sur la base de constatations correctement effectuées au cours de l'enquête antidumping, et conformément aux règles fixées par le
règlement no 2176/84.»

151. Dans la présente procédure, le Conseil a expliqué le changement de méthode par le fait que l'expérience a montré que la méthode appliquée en l'espèce est plus appropriée. En ce qui concerne l'arrêt rendu dans l'affaire TEC, il est d'avis que la Cour de justice ne s'y est pas prononcée sur la méthode appliquée à l'époque à la requérante, mais uniquement sur les mesures antidumping prises à l'égard du requérant d'alors.

152. bb) Parmi ces arguments nous souhaiterions aborder, en premier lieu, le point se rapportant à l'interprétation de l'arrêt dans l'affaire TEC. A cet égard, nous ne pouvons que nous rallier à l'opinion du Conseil. La formulation utilisée par la Cour dans le point 18 de l'arrêt TEC met clairement en évidence le fait qu'elle qualifie seule la mesure attaquée en l'espèce de correcte, tout en laissant expressément ouverte la question de la légalité de la clôture de la procédure à l'égard de Nakajima.

153. ce) Il convient ensuite d'examiner les différents moyens invoqués en rapport avec la sécurité juridique.

154. (1) En premier lieu, la requérante allègue une violation du principe de la protection des droits acquis. La reconnaissance de ce principe en droit communautaire nous paraît claire au vu de la jurisprudence ( 73 ). La Cour a également considéré le libre exercice d'une profession comme un droit protégé dans l'ordre juridique communautaire ( 74 ).

155. Par contre, selon nous, il n'y a ici à cet égard en aucun cas violation du droit.

156. Si vous deviez suivre l'opinion que nous avons défendue en l'espèce en ce qui concerne la construction de la valeur normale, l'arrêt de l'époque serait alors, en principe, de ce point de vue — sous réserve des détails du calcul — également correct. La raison pour laquelle la valeur normale en l'espèce doit être construite comme la requérante le réclame, n'est alors toutefois pas la conséquence d'un droit acquis sur la base d'une décision antérieure mais repose sur le (nouveau) règlement de
base.

157. Si, au contraire, vous considériez que la manière de procéder à l'égard de la requérante dans la procédure de l'époque était illégale, il ne saurait pas non plus être question d'un droit acquis.

158. La question ne se pose à vrai dire que si l'on part de l'idée que l'une et l'autre méthodes sont couvertes par le pouvoir d'appréciation des autorités communautaires. Cependant, même dans ce cas, le simple fait que les autorités communautaires aient, dans une procédure antérieure distincte, mis en œuvre d'une certaine manière les dispositions applicables dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation ou se soient exprimées sur ce point d'une manière précise, dans le cadre d'une procédure devant
la Cour, ne fonde aucun droit, du point de vue du libre exercice d'une activité professionnelle, à ce qu'elles utilisent (à nouveau) dans ce sens leur pouvoir d'appréciation dans une procédure ultérieure. L'exactitude de cette thèse est confirmée par trois éléments fournis par la jurisprudence. En premier lieu, la Cour a mis en lumière dans les deux arrêts précités, Hauer et Nold, le fait que le droit d'exercer une activité professionnelle doit être considéré en fonction du rôle social de
l'activité protégée. Pour cette raison, des droits de cette nature ne sont en règle générale protégés que sous réserve de limites imposées dans l'intérêt général. Dans l'ordre juridique communautaire il apparaît également justifié de prévoir, pour ces droits, certaines restrictions qui sont justifiées par les objectifs communautaires de bien-être général, à condition que les droits ne soient pas affectés dans leur essence. En ce qui concerne en particulier la protection de l'entreprise, elle ne
peut en aucun cas être étendue à de simples intérêts ou espoirs commerciaux dont le caractère incertain fait partie de la nature même de l'activité économique.

159. Dans le secteur de l'organisation des marchés agricoles, la Cour en a tiré la conclusion qu'une entreprise ne peut pas invoquer un droit acquis au maintien d'un avantage qui résulte pour elle de la création d'une organisation commune de marché et dont elle a profité à un moment donné ( 75 ). Cette jurisprudence, qui repose sur le large pouvoir d'appréciation des autorités communautaires dans le cadre de la politique agricole commune, peut être transposée à la pratique antidumping de la
Communauté, la Cour ayant dans ce cadre également reconnu un pouvoir d'appréciation comparable aux organes communautaires ( 76 ) si les deux méthodes qui sont ici en question devaient être couvertes par le pouvoir d'appréciation des autorités communautaires, cela serait un cas d'application de ce large pouvoir.

160. A cela correspondent ensuite deux autres aspects de la jurisprudence. D'une part, il nous apparaît que la jurisprudence part — logiquement — de l'idée que les problèmes juridiques qui sont liés à l'orientation du comportement des opérateurs économiques en fonction de décisions antérieures des autorités communautaires, ne doivent pas être traités sous l'angle des droits acquis, mais sous celui de la protection de la confiance légitime ( 77 ), précisément aussi en ce qui concerne le droit
antidumping de la Communauté ( 78 ). D'autre part, enfin, le domaine essentiel dans lequel la Cour examine de manière plus détaillée les droits acquis comme objet de protection est celui du retrait d'actes administratifs (créant un avantage) ( 79 ). En conclusion, nous sommes donc d'avis que le changement d'appréciation des autorités communautaires n'implique aucune violation d'un droit acquis de la requérante.

161. (2) Le prochain point à traiter est la question de la requérante qui vise à savoir si l'exercice du pouvoir d'appréciation en l'espèce — à supposer qu'il existe un pouvoir d'appréciation dans le sens évoqué — porte atteinte au principe de la confiance légitime, qui, on le sait, fait incontestablement partie du droit communautaire depuis l'arrêt Töpfer ( 80 ). Pourtant, à cet égard non plus nous ne saurions nous rallier à l'opinion de la requérante, même si les deux méthodes devaient être
couvertes par le pouvoir d'appréciation des autorités communautaires.

162. En effet, dans ce cas, il convient d'adhérer à l'argument du Conseil, selon lequel la confiance dans le maintien de l'ancienne méthode d'appréciation n'est pas protégée. Si les autorités communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation, suivant une jurisprudence constante ( 81 ), les intéressés ne doivent pas se fier au maintien du mode choisi à l'origine, lequel peut être modifié par les organes dans le cadre de leurs pouvoirs. L'exercice du pouvoir d'appréciation, en ce qui concerne
une situation de fait (antérieure), ne constitue pas, en d'autres termes, un critère reconnu en droit pour protèger la confiance des operateurs économiques. Notons ici, pour être complet, que cette jurisprudence n'est pas une particularité du droit antidumping mais repose sur un principe juridique général qui a sa place de la même manière dans le commerce extérieur et dans la politique agricole, et qui a même déjà été mentionné dans le droit de la fonction publique ( 82 ).

163. Conformément à cela, la requérante ne peut pas en l'espèce invoquer la décision 86/34, précitée, car l'appréciation qui y est entreprise concerne un contexte tout à fait différent, intervenu dans le cadre d'une procédure distincte, et ne peut donc pas servir de point de départ à une confiance légitime selon la jurisprudence précitée.

164. Il n'existe pas d'autres éléments permettant d'établir une confiance légitime de la requérante. Comme elle l'admet elle-même, la même méthode a été employée dans le cas d'espèce pour toute la procédure. Les opérations commerciales éventuellement intervenues en se fiant à l'interprétation d'origine n'impliquent pas davantage de protection de la confiance. Cela n'entrerait en considération que si la requérante s'était engagée à l'égard des autorités communautaires à entreprendre ces opérations (
83 ).

165. Le moyen tiré de la violation de la confiance légitime ne saurait donc être accueilli.

166. (3) La requérante excipe enfin d'une violation du principe de l'estoppel au motif qu'elle a été induite en erreur par le traitement qui lui a été réservé au cours de la procédure antidumping antérieure.

167. En ce qui concerne la portée de ce principe en droit communautaire, la Cour ne s'est jusqu'à maintenant pas penchée sur son aspect en droit administratif, qui nous intéresse ici, mais exclusivement sur son aspect en droit international ( 84 ).

168. Toutefois, même si ce principe, dans la définition qu'en donne l'avocat général Warner ( 85 ) et que la requérante fait sienne, faisait partie du droit communautaire, il y aurait lieu de nier l'existence d'une violation. Comme nous l'avons déjà expliqué, il convient de distinguer le rapport qui s'est créé dans le cadre de la procédure de l'époque entre la Communauté et la requérante, du rapport qui fait l'objet du présent litige. Comme, depuis le début de la présente procédure, les autorités
communautaires ont utilisé la même méthode, il n'est pas possible de dire que la requérante a été induite en erreur à cet égard.

169. Il y a donc en tout état de cause lieu de nier l'existence d'une atteinte au principe de l'estoppel.

170. 3. En conclusion des considérations développées jusqu'ici, il convient de retenir qu'en l'espèce, si la base juridique du calcul de la valeur normale [article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base] ne peut pas être critiquée, l'application concrète qui en a été faite par le Conseil est toutefois contraire à ce règlement. Par contre, les autres moyens avancés contre la détermination de la valeur normale sont à rejeter.

III — Prix à l'exportation

171. La requérante ne soulève aucun moyen lié à la détermination du prix à l'exportation.

IV — Comparaison entre valeur normale et prix à l'exportation

172. La requérante estime que la comparaison établie entre la valeur normale et le prix à l'exportation est illégale pour deux raisons.

173. 1. D'une part, elle pense que, dans sa manière d'appliquer le nouveau règlement de base, le Conseil a violé l'article 2, paragraphe 6, du code antidumping. En effet, selon elle, il n'a pas comparé la valeur normale construite et le prix à l'exportation au même stade commercial. Le prix à l'exportation a été établi « sortie usine », alors que la valeur normale a été calculée sur la base du prix distributeur ou revendeur, à travers une valeur construite prenant en compte les frais VGA et les
bénéfices d'entreprises tierces qui vendent à un niveau situé en aval du stade usine. Nakajima ajoute que la limitation des ajustements effectués aux seuls frais de vente représentés par les commissions et les salaires versés au personnel de vente, tout en maintenant l'ensemble des autres frais généraux et de vente et la part des bénéfices inhérents à des ventes réalisées en aval du niveau usine, conduirait à comparer un prix à l'exportation, réellement « sortie usine », à une valeur normale
trop partiellement ajustée pour pouvoir prétendre être au même niveau commercial.

174. Étant donné notre opinion sur la détermination de la valeur normale construite, ce moyen est sans objet, car il faudrait alors, en tout état de cause, introduire dans la comparaison pour la valeur normale un chiffre calculé de manière tout à fait différente. Si, au contraire, il y a lieu de considérer la détermination de la valeur normale construite comme étant correcte, il faut, dans ce cas, rejeter le présent moyen. Sur ce point, nous pouvons pour l'essentiel renvoyer à nos explications
relatives à la validité de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base, par rapport à l'article 2, paragraphe 6, du code antidumping. Il reste à ajouter que, comme l'ont dit le Conseil et la Commission, sans que la requérante ne le conteste ni pendant la procédure écrite ni à l'audience, la requérante n'a jamais, au cours de l'ensemble de la procédure administrative, demandé d'éventuelles rectifications nécessaires. En conséquence, on pourrait, au vu de l'article 2,
paragraphe 9, sous b), du nouveau règlement de base, poser la question de savoir si, et dans quels cas, le Conseil doit entreprendre, de lui-même ou seulement sur demande, des rectifications. En tout état de cause cependant, la requérante n'a avancé aucun élément faisant apparaître, à la lumière de nos explications relatives à la validité de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), de la nouvelle version, la nécessité d'apporter des corrections allant au-delà de celles auxquelles le Conseil a,
de manière incontestée, procédé de lui-même.

175. 2. La requérante est ensuite d'avis que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation n'a pas été entreprise de manière correcte, parce que les autorités communautaires ont de manière inexacte opéré une distinction entre les produits OEM et les produits non OEM ( 86 ). Étant donné que tous ses produits ont été vendus sortie usine, le fait de leur imputer des frais de distribution constitue une erreur matérielle de nature à fausser la comparaison et, dès lors, l'établissement
de la marge de dumping. Pour ce qui est, plus particulièrement, des ventes OEM, la prise en considération de frais de commercialisation d'entreprises intégrées verticalement conduirait à surestimer les frais VGA de la requérante. Or, selon elle, ces frais, qui sont connus de l'autorité communautaire par ses vérifications sur place, sont inférieurs à 5 % alors que le Conseil lui a appliqué un montant supérieur à 15 %.

176. En réalité, ce problème ne concerne pas la comparaison entre valeur normale et prix à l'exportation mais la détermination de la valeur normale. La requérante admet, en effet, que dans le cas des ventes OEM la comparaison a été entreprise au même stade commercial. Par cet argument, la requérante voudrait donc obtenir que ce ne soient pas les frais encourus en cas de présence sur le marché japonais qui soient inclus dans la valeur normale, mais ses propres frais concrets. Comme nous l'avons déjà
démontré, cette opinion est à notre avis exacte, mais ne se rapporte pas en tant que telle à la comparaison entre valeur normale et prix à l'exportation.

177. En outre, si on part de l'idée que la valeur normale a été construite de manière exacte, la requérante n'a pas réfuté l'argument du Conseil selon lequel la vente sous sa propre marque a occasionné en principe des frais nettement plus élevés que la vente d'imprimantes comme produits OEM, ce qui justifie la différenciation et — rapporté à la comparaison — conduit à une comparaison réaliste des deux groupes de ventes (dans le pays d'exportation et dans le pays d'importation) [voir, par exemple,
l'article 2, paragraphe 10, sous c), iv)]. Par ailleurs, en dehors de l'aspect concernant la construction de la valeur normale que nous venons déjà de traiter, elle n'a pas davantage contesté le choix des autres entreprises utilisées aux fins du calcul.

178. Dans ces circonstances, la thèse de la requérante ne peut pas non plus être suivie sur ce point. En conclusion, il y a donc lieu de rejeter les deux moyens qui se rapportent à la comparaison entre valeur normale et prix à l'exportation.

V — Préjudice

179. Sur ce point également, nous ne présentons nos réflexions qu'à titre subsidiaire pour le cas où la Cour n'accueillerait pas la demande sous l'angle de la détermination de la valeur normale.

180. 1. Dans un premier groupe de griefs, la requérante critique le fait que la décision attaquée a, dans ses paragraphes 41 à 46, défini les quatre membres d'Europrint comme participant à la «production communautaire». Selon elle, dans le cadre des considérations développées au paragraphe 45 du règlement attaqué, les autorités communautaires ont commis une série d'erreurs sur la matérialité des faits, et d'erreurs d'appréciation de ceux-ci. Les autorités communautaires sont donc à tort parties de
l'idée que les quatre membres d'Europrint remplissaient ensemble les conditions de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base; cela entraîne en outre que la détermination du préjudice est au total erronée.

181. a) La requérante estime, en premier lieu, que les sociétés Mannesmann-Tally et Philips devraient être exclues du cercle des producteurs au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base. A l'appui de cette affirmation, elle cite des chiffres issus d'une étude réalisée par la firme Ernst & Whinney Conseil. Cette étude (ci-après « étude E & W ») a été commandée par le Committee of Japanese Printers aux fins de la présente procédure antidumping et se rapporte aux aspects que revêt le
problème du préjudice. Il ressortirait de ces chiffres que la part des importations OEM, comparée à celle de leur propre production, atteint pour la firme Mannesmann-Tally 75,8 % et pour Philips 259,27 %. Étant donné cette très forte part d'importations OEM, elles ne peuvent plus, d'après la requérante, être considérées comme des mesures d'autodéfense légitimes des entreprises concernées, comme le prétend le point 41 de la décision attaquée.

182. Ce grief se rapporte donc à la constatation des faits lors de l'application de l'article 4, paragraphe 5, premier tiret, du règlement de base, lequel stipule:

« Lorsque des producteurs ont des liens avec les exportateurs ou les importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui est présumé faire l'objet d'un dumping ou de subventions, l'expression ‘production de la Communauté’ peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs. »

183. Cependant, les calculs entrepris par la requérante ne mettent pas en doute l'exactitude des pourcentages cités au paragraphe 45 de la décision qui, aux dires du Conseil, proviennent de la comptabilité des trois membres d'Europrint qui pratiquaient des importations OEM.

184. Tout d'abord, il nous paraît important que l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base ne se fonde pas sur la part des entreprises concernées dans les ventes sur le marché communautaire, mais sur « l'ensemble des producteurs communautaires » des produits concernés ( 87 ). La raison à cela semble être que les désavantages économiques qui peuvent affecter le secteur où se produisent des importations faisant l'objet d'un dumping (ici la Communauté) ne sont pas seulement une question de part de
marché de ces entreprises, dont l'évolution est prise en considération en application de l'article 4, paragraphe 2, sous c), mais également de contribution en fonction de l'importance de la production (par rapport à la production totale) au produit de l'impôt, à la décongestion du marché du travail et à d'autres avantages économiques.

185. C'est pourquoi, à notre avis, le Conseil n'a pas outrepassé ses pouvoirs en se fondant, ainsi qu'il résulte du paragraphe 45 du règlement attaqué, dans sa décision d'inclure les trois importateurs dans la production communautaire sur la part que les produits OEM — dans une certaine mesure en remplacement de produits propres — ont représentée par rapport au chiffre total des produits propres et des produits OEM.

186. Cependant, les chiffres produits par la requérante ne concernent que le rapport entre les ventes sur le marché communautaire de produits OEM, d'une part, et de produits propres, d'autre part.

187. Il est évident qu'un tel calcul peut conduire à des résultats tout à fait différents de ceux entrepris par le Conseil. En effet, toute unité produite n'est pas nécessairement vendue et toute vente ne se rapporte pas obligatoirement au marché communautaire. Ainsi avons-nous appris à la lecture de l'étude E & W produite par la requérante elle-même que les firmes HISI et Philips, qui comptent parmi les trois importatrices OEM, livrent également d'autres marchés que le marché communautaire ( 88 ).
Par ailleurs, il est souligné, dans le paragraphe 54 du règlement attaqué, que les stocks des producteurs communautaires d'imprimantes SIDM non vendues augmentaient plus rapidement que leurs ventes.

188. Le fait que la thèse de la requérante, à cet égard, ne tient pas résulte aussi du fait que cette dernière calcule, sur la base des pourcentages cités au paragraphe 45 et des livraisons de produits OEM figurant dans l'étude E & W, une production totale des quatre membres d'Europrint pour 1986 (461681 unités) qui dépasse largement le chiffre fourni au point 47 du règlement attaqué pour tous les producteurs de la Communauté — et non pas seulement les membres d'Europrint ( 89 ). En réalité, les
chiffres cités au paragraphe 47 se rapportent aux ventes sur le marché communautaire. Il est conforme à cela que l'étude E & W, dont sont manifestement tirés les chiffres cités au paragraphe 47, indique pour 1986 un chiffre de ventes nettement inférieur pour les quatre membres d'Europrint sur le marché communautaire (309920 unités) ( 90 ).

189. Pour les motifs qui précèdent, nous ne voyons aucune raison de mettre en doute la constatation des faits qui est à la base du paragraphe 45 du règlement attaqué.

190. b) Selon la requérante, les faits, tels qu'établis par la partie adverse, contiennent une autre erreur résidant en ce que les importations OEM des firmes Mannesmann-Tally et Philips n'appartenaient pas toutes, contrairement à ce qui est exposé au paragraphe 45 du règlement attaqué, au segment inférieur, mais en partie aussi au segment moyen du marché, suivant la définition que l'étude E & W donne de ces segments. La requérante en conclut qu'il ne s'agissait pas d'importations d'un volume
relativement faible, ce qui d'après la jurisprudence ( 91 ) est la condition pour inclure les importateurs OEM dans la production communautaire.

191. En ce qui concerne cette dernière conclusion, nous voudrions la rejeter d'emblée car nous ne voyons pas comment une éventuelle erreur de segmentation du marché permet de conclure à une erreur dans la détermination du nombre des unités importées.

192. Pour le reste cependant, on ne peut pas nier à ce moyen un certain sens car le Conseil a, dans le paragraphe 45, spécialement souligné le fait que les importations OEM appartiennent au segment inférieur du marché. En effet on y lit ceci: « A cet égard, la Commission a estimé que les appareils importés appartenaient tous au segment inférieur du marché (tel que défini dans l'étude faite par Ernst & Whinney Conseil). Ce segment est le plus important du marché des imprimantes et a récemment connu
une croissance beaucoup plus rapide que celle de l'ensemble du marché. En outre, les producteurs communautaires ont voulu regagner la part du marché qu'ils avaient perdue en abandonnant leur production d'imprimantes. Le volume, la valeur et l'accroissement des importations ne peuvent être considérés comme disproportionnés par rapport à leur production. »

193. Le Conseil expose que le paragraphe 45 contient une erreur de rédaction dans la mesure où la détermination des segments de marché n'est pas celle de l'étude E & W mais provient d'une étude de l'Institut IMV-Info-Marketing. En outre, le Conseil reprend son exposé sur le problème de savoir quels produits relèvent de la notion de « produit similaire » dans le contexte présent et estime que toute segmentation du marché est arbitraire et aléatoire en l'absence d'une définition des segments admise de
manière générale. Il ajoute que les firmes Philips et Mannesmann-Tally avaient, selon l'étude E & W, abandonné toute production propre depuis 1984, et Philips également la production dans le segment moyen, de sorte que compte tenu des raisons exposées au point 46, lequel renvoie aux points 63 à 67 du règlement relatif au droit provisoire, les importations de la firme Philips dans le segment moyen ne pouvaient avoir aucune influence sur la définition de l'industrie communautaire. La requérante
voit une contradiction entre l'incertitude que comporte, aux dires du Conseil, la délimitation des segments de marché et la déclaration figurant au point 64 du règlement sur le droit provisoire selon laquelle un producteur d'imprimantes SIDM doit, pour défendre sa position sur le marché, offrir un éventail complet d'imprimantes et être représenté sur tous les segments de marché.

194. Sur la base de ces considérations, il est à notre avis incontestable que les produits OEM importés servaient à compléter la gamme de produits des importateurs. La discussion se limite, en fin de compte, à savoir comment segmenter le marché et ensuite comment classer les différents produits importés dans cette segmentation. Il en résulte, d'une part, que nous ne disposons pas, en l'espèce, d'éléments permettant d'établir l'erreur affirmée par la requérante dans la constatation des faits. D'autre
part, il y a lieu de considérer les déclarations sur la classification des imprimantes OEM importées dans le segment inférieur du marché à la lumière de l'autre réflexion du Conseil selon laquelle les imprimantes importées complètent l'éventail de produits des producteurs qui les importent, ce qui veut dire qu'elles sont destinées à remplacer des marchandises similaires dont ils ont eux-mêmes arrêté la production. C'est ce que souligne le Conseil aussi bien au paragraphe 43 qu'au paragraphe 45
du règlement attaqué. Il s'ensuit que la classification, en tant que telle, des produits OEM dans un segment de marché défini ne représente jusque-là pas une considération autonome dont l'éventuelle inexactitude aurait pu avoir une influence sur la réponse à la question de savoir si tous les producteurs qui procèdent à des importations OEM, ou certains d'entre eux, doivent être exclus de la production de la Communauté.

195. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'argument de la requérante selon lequel tous les produits OEM importés n'appartiennent pas au segment inférieur du marché.

196. c) Avant d'en venir aux arguments de la requérante relatifs à l'importance et à la croissance du segment inférieur de marché, nous souhaiterions aborder encore brièvement, dans le contexte de ce qui vient d'être dit, les deux arguments soulevés dans la réplique selon lesquels un éventail complet de produits n'est pas nécessaire et l'obligation de se retirer du segment inférieur de marché de la part des trois entreprises en cause n'est pas prouvée. Ces arguments ne figurent pas dans la requête
et sont donc à notre avis déjà tardifs. Mais ils sont aussi sans fondement. En ce qui concerne le caractère nécessaire d'une gamme complète de produits, la requérante n'objecte aux arguments résumés sur ce point par le Conseil au paragraphe 43 que le fait qu'elle-même n'offre que des imprimantes du segment inférieur. A cela, le Conseil répond à juste titre que la plupart des producteurs européens et japonais peuvent offrir un éventail de produits complet. La situation de la requérante a de
fait ceci de particulier qu'elle vend la plus grande partie de sa production sous forme de produits OEM, ce qui signifie qu'elle laisse le soin aux fabricants importateurs de compléter la gamme de produits.

197. En ce qui concerne la question de l'obligation de se retirer du segment inférieur de marché, nous renvoyons à nos considérations sur l'importance de la segmentation du marché dans le cadre des réflexions du Conseil. En outre, il résulte de l'étude E & W ( 92 ) que, contrairement à l'opinion de la requérante, la situation de la firme Olivetti ne met pas en question les conclusions tirées par le Conseil. Après avoir représenté en 1983 encore une part de marché de 5 % du segment inférieur,
Olivetti a arrêté toute vente dans ce secteur en 1984, pour les reprendre toutefois en 1985 en obtenant une part de marché de 6 %. En 1986, le chiffre absolu des ventes a diminué par rapport à 1985 d'environ 11300 pièces, soit 29 %, malgré un marché en croissance (ainsi qu'il résulte du paragraphe 47 du règlement attaqué et également de l'étude E & W).

198. Il y a donc lieu de rejeter également ces arguments.

199. d) La requérante pense ensuite que le Conseil a mal apprécié la situation en ce qui concerne l'importance et la croissance du segment inférieur. Selon elle, contrairement à ce qu'expose le paragraphe 45 du règlement attaqué, d'après l'étude E & W le segment moyen représentait en 1986 54,1 % du total des ventes, alors que le segment inférieur n'atteignait que 38,6 %. En outre, entre 1985 et 1986, le marché a connu une croissance globale de 38 % alors que celle du segment inférieur n'était que de
17 %, au cours de la période 1984 à 1986 le segment inférieur et l'ensemble du marché ont connu la même croissance de 88 % ( 93 ).

200. A notre avis, tous ces arguments ne sont pas pertinents. En premier lieu, nous pensons que le Conseil pouvait à bon droit qualifier les importations de mesures d'autodéfense des importateurs si l'importance et la croissance de la partie du marché à laquelle appartiennent les imprimantes importées n'étaient pas à considérer comme insignifiantes. Avec toutes les réserves sur la possibilité de segmenter le marché suivant des critères admis de manière générale, nous estimons en premier lieu qu'une
part du segment de 38,6 % est suffisante pour constater que le Conseil pouvait accepter sans outrepasser ses pouvoirs cette circonstance comme indice d'une mesure d'autodéfense des importateurs.

201. En ce qui concerne la croissance du segment inférieur de marché, il résulte de l'étude E & W ( 94 ) que dans les années 1983 à 1986 le segment inférieur et le segment moyen ont augmenté selon des courbes différentes d'une année à l'autre, parfois plus rapidement, parfois plus lentement que l'ensemble du marché, alors que le segment supérieur n'a crû à aucun moment de 1984 à 1985 plus rapidement que l'ensemble du marché et de 1985 à 1986 un peu plus lentement que ce dernier. En ce qui concerne
les courbes de croissance dans le segment inférieur et le segment moyen, les ventes d'imprimantes du segment inférieur ont connu entre 1983 et 1985, tant au total que d'une année à l'autre, une croissance plus forte que l'ensemble du marché. Le segment moyen a connu au cours de la même période une évolution inverse (à nouveau pour l'ensemble de la période, de même que d'une année à l'autre). L'évolution de 1985 à 1986 est caractérisée par le fait que le segment inférieur a crû plus faiblement
que l'ensemble du marché, par contre le segment moyen plus fortement que celui-ci, avec le résultat que la part de marché du segment inférieur en 1986 (38,6 %) correspond à peu près à nouveau à celle de l'année 1984 (38,8 %), alors que la part de marché du segment moyen en 1986 (54,1 %) se situe entre les parts de marché des années 1983 (59,1 %) et 1984 (51,9 %). Même si l'on met donc en doute la segmentation entreprise par le Conseil et les conclusions qu'il en tire pour la croissance dans les
différents segments, on peut en tout état de cause quand même dire que, suivant les chiffres avancés par la requérante, le segment inférieur a une part considérable dans la croissance du marché (il a même augmenté plus vite entre 1983 et 1986 que l'ensemble du marché), de sorte que l'on ne peut considérer que le Conseil a outrepassé ses pouvoirs en se fondant spécialement sur l'évolution de ce segment auquel les produits OEM importés appartiennent d'après ses données. Au surplus, la requérante
se contredit dans son argumentation en faisant valoir, d'une part, que tous les produits OEM importés ne font pas partie du segment inférieur de marché mais en partie aussi du segment moyen, mais en contestant, d'autre part, les développements du Conseil au paragraphe 45, en affirmant que ce n'est pas le segment inférieur mais le segment moyen qui a connu une croissance plus forte que l'ensemble du marché (entre 1985 et 1986 ou entre 1984 et 1986).

202. e) En conclusion, il y a lieu de retenir que le fait que le Conseil ait considéré que les quatre membres d'Europrint font partie de la « production de la Communauté » ne peut être critiqué.

203. 2. a) En ce qui concerne la constatation du préjudice même, la requérante pense, en premier lieu, que l'année 1983 n'aurait pas dû être choisie comme année de référence à cet effet, car elle n'a pas été questionnée sur cette année.

204. Sur ce point, nous pouvons renvoyer à nos observations sur la question des droits de la défense. Il nous reste à ajouter qu'à notre avis le Conseil attire à bon droit l'attention sur les circonstances mentionnées au point 104 du règlement sur le droit provisoire. Il en ressort que les droits exclusifs appartenant à l'entreprise Seiko Epson pour la fabrication d'imprimantes compatibles avec les ordinateurs personnels d'IBM se sont éteints en 1984. Depuis 1983, la société IBM occupait une place
dominante dans la Communauté en ce qui concerne les ordinateurs personnels. L'année 1983 est donc caractéristique de la situation avant l'ouverture d'une partie substantielle du marché à tous les concurrents (qu'ils proviennent de la Communauté ou des pays tiers). Partant de là, à notre avis, le choix de l'année 1983 comme point de départ à partir duquel il convient d'évaluer l'évolution ultérieure, n'est pas erroné. D'ailleurs, cette méthode consistant à prendre pour base une « période de
départ » a déjà été utilisée par le Conseil dans le règlement no 1698/85 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon ( 95 ).

205. b) La requérante expose ensuite encore quelques arguments relatifs à la présentation de l'évolution des parts de marché figurant au point 47 du règlement attaqué.

206. aa) Tout d'abord, elle est d'avis que, sur ce point, on n'aurait pas dû tenir compte du fait qu'avant la période couverte par l'enquête, les fabricants de la Communauté possédaient des entreprises ayant décidé, avant avril 1986, et pour des motifs qui les concernaient seules, d'arrêter la production. Les autorités communautaires n'auraient pas dû imputer l'arrêt de la production au dumping. Cette correction faite, il apparaît, selon elle, qu'il n'y a aucun préjudice dans les différents segments
du marché.

207. Cet argument vise l'arrêt de la production par les entreprises Triumph-Adler (arrêt progressif entre 1984 et 1986) et Logabax (arrêt complet depuis 1985). Les éléments chiffrés présentés par la requérante, lesquels sont tirés de l'étude E & W, décrivent l'évolution des segments inférieur, moyen et supérieur du marché entre 1984 et 1986, sans tenir compte des deux sociétés citées.

208. Contrairement à la requérante, nous sommes d'avis que le Conseil n'a commis ici aucune erreur d'appréciation. Tout d'abord, nous tenons l'observation de la requérante pour erronée dès son point de départ. A notre sens, on peut inclure dans la détermination du préjudice subi tous les dommages dont l'absence de rapport avec les importations objet de la procédure n'est pas établie dès le départ. Tout le reste est une question de causalité, sur laquelle nous reviendrons plus tard.

209. Dans la mesure maintenant où la requérante pense que l'abandon de la production par les sociétés Triumph-Adler et Logabax repose sur des motifs qui concerneraient seulement ces entreprises, cela n'est, au regard des observations mentionnées, que pur verbiage qui ne justifie pas l'exclusion de ces entreprises de la détermination du préjudice. Au contraire, l'arrêt de la production mentionnée s'insère dans le tableau d'ensemble tel qu'il résulte de l'étude E & W ( 96 ). D'après celui-ci, aussi
bien les quatre membres d'Europrint que le reste des fabricants de la Communauté ont dû supporter entre 1983 et 1984 une perte considérable en parts de marché. Certes, entre 1984 et 1986, les parts de marché des quatre membres d'Europrint se sont maintenues à peu près au même niveau (1983: 14,5 %; 1984: 14,2 %; 1986: 14,8 %), mais cela signifie d'un autre côté qu'elles n'ont en pratique pas participé à la nouvelle répartition des parts de marché perdues entre 1984 et 1986 par les autres
fabricants de la Communauté (parts de marché en 1984: 7,6%; en 1986: 3,6%). Au vu de ce contexte, on ne saurait décrire comme une erreur d'appréciation, le fait que, lors de la détermination du préjudice, le Conseil ait considéré l'arrêt de la production par les sociétés Triumph-Adler et Logabax comme faisant partie de l'évolution d'ensemble.

210. Du reste, le Conseil fait à bon droit observer que même d'après les chiffres communiqués par la requérante et relatifs aussi bien à l'ensemble des trois segments qu'aux segments inférieur et supérieur, on constate une perte de parts de marché du côté des fabricants de la Communauté entre 1984 et 1986 et ce, même sans tenir compte des chiffres des sociétés Triumph-Adler et Logabax. La requérante affirme que cette situation n'a rien à voir avec les importations japonaises. Elle ne précise
toutefois pas cette allégation, sauf, peut-être, en ce qui concerne les sociétés HISI et Nixdorf. Pour ce qui est de la société HISI, l'affirmation de la requérante selon laquelle le recul des parts de marché dans le segment inférieur du marché est dû aux importations OEM entreprises par cette société même, se trouve réfutée par les chiffres communiqués par la requérante elle-même. D'après ceux-ci, pour l'année 1986, seule année pour laquelle de telles importations sont enregistrées, l'ensemble
des importations OEM et des ventes d'imprimantes du segment inférieur fabriquées par l'entreprise elle-même, donne un nombre d'unités inférieur à celui des ventes d'imprimantes de ce segment fabriquées par l'entreprise elle-même en 1985. En ce qui concerne la société Nixdorf, il est à nouveau fait référence à l'argument déjà traité aux points 57 et 59 du règlement attaqué, argument selon lequel différentes entreprises de la Communauté auraient mené une stratégie axée sur des créneaux, sans
toutefois aborder plus en détail les considérations développées par le Conseil dans ces paragraphes.

211. Pour toutes ces raisons, le moyen invoqué à l'encontre de ce point doit être rejeté.

212. bb) La requérante met, de plus, en doute l'exactitude des chiffres portant sur l'évolution des parts de marché, mentionnés au point 47 du règlement attaqué, et pense que, dans ledit paragraphe, si on prend pour base les pourcentages des importations OEM effectuées par les trois membres concernés d'Europrint selon le point 45, il devrait se dégager un accroissement et non un recul de la part de marché des membres d'Europrint.

213. A ce sujet et pour faire suite à ce qui vient d'être dit, il suffit de constater que les chiffres cités au point 47 concordent entièrement avec ceux de l'étude E & W communiquée par la requérante, que ces chiffres se rapportent non seulement aux quatre membres d'Europrint, mais également à tous les fabricants de la Communauté, et qu'enfin, il est question au paragraphe 45 de chiffres de production et, par contre, au point 47 de chiffres de ventes. Par conséquent, ce moyen doit également être
rejeté.

214. c) D'après la requérante, les considérations du Conseil sur l'évolution des prix sont également erronées d'un point de vue concret.

215. aa) A cet égard, la requérante reproche tout d'abord au Conseil une erreur d'appréciation sur la diminution des prix constatée au point 49 du règlement attaqué.

216. (1) Si, à ce sujet, la requérante est d'avis que les baisses de prix sont moins importantes que celles indiquées, cela est dû au fait qu'elle ne prend pas en compte l'année 1983 dans ses calculs. Or, nous avons déjà démontré que le Conseil a inclus à juste titre cette année dans son appréciation.

217. (2) La requérante critique ensuite la constatation du Conseil selon laquelle les baisses variables de prix (selon les segments) correspondent à l'accroissement relatif de la part de marché des exportateurs japonais dans les segments inférieur et supérieur. Il serait, d'après elle, beaucoup plus exact de dire que les prix ont baissé dans le segment inférieur de 29 et 30 % de 1984 à 1986, alors que l'accroissement relatif des parts de marché dans ce segment s'est élevé à 10 %. Par contre, dans le
segment moyen, les prix ont à son avis subi une baisse comprise entre 8,3 % et 15 %, alors que la progression relative des parts de marché des fabricants japonais atteignait une « ampleur comparable » (c'est-à-dire 6,7 %, comme le Conseil l'a correctement calculé en s'appuyant sur l'étude E & W).

218. A notre avis, les chiffres cités par la requérante pour les années 1984 à 1986 confirment, en fin de compte, les considérations énoncées par le Conseil au point 49 du règlement attaqué. En ce qui concerne la relation entre l'évolution du segment inférieur et celle du segment moyen, la preuve est faite par là qu'aussi bien la baisse des prix que l'augmentation relative des parts de marché des fabricants japonais ont été plus importantes dans le segment inférieur que dans le segment moyen. Le
point 49 du règlement attaqué qui est critiqué n'affirme pas que la diminution de prix et l'augmentation relative des parts de marché des fabricants japonais aient été proportionnelles. L'article 4, paragraphe 2, sous c), du (nouveau) règlement de base ne présuppose pas non plus une telle constatation; par conséquent, en ne faisant que constater que le plus important recul de prix a été établi dans les segments dans lesquels les fabricants japonais ont le plus fortement progressé, le Conseil
n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

219. D'après les chiffres communiqués par la requérante, les données figurant au point 49 du règlement attaqué sont également, en principe, exactes pour la période comprise entre 1983 et 1986. A vrai dire, il résulte des chiffres que le Conseil a repris de l'étude E & W comme point de départ pour cette période, que l'accroissement relatif de la part de marché des fabricants japonais était plus important dans le secteur moyen que dans le secteur inférieur, bien que, dans ce dernier, la baisse de prix
ait été plus faible. Néanmoins, il résulte de cette étude que l'évolution doit être divisée en deux périodes, à savoir, la période 1983/1984 et la période allant de 1984 à 1986. Entre 1983 et 1984, le segment moyen enregistre la plus grande baisse de prix (entre 10,4 % et 11,1 %) et le plus fort taux de progression de la part de marché des fabricants japonais, c'est-à-dire 32,6 % (segment inférieur: diminution de prix comprise entre 5,4 et 11,3 %; augmentation de la part de marché des
fabricants japonais: 23,1 %). Pour la période comprise entre 1984 et 1986, la situation s'inverse aussi bien en ce qui concerne la diminution des prix que l'évolution des parts de marché ( 97 ). Notons en passant qu'également dans le segment supérieur, segment sur lequel le grief de la requérante ne porte pas, il faut pareillement distinguer entre différentes périodes afin de discerner le lien existant entre la baisse des prix et l'accroissement de la part de marché des fabricants japonais.

220. Partant de là, il convient de rejeter également ce moyen.

221. (3) Par ailleurs, la requérante pense que les baisses de prix ne s'expliquent pas par une stratégie des fabricants japonais, mais par une forte diminution des coûts de production (baisse de la part que représente le coût des matières premières de 70 à 30 % du coût total entre 1984 et la période couverte par l'enquête). Ce moyen doit pourtant être rejeté puisque, sur ce point, la requérante ne justifie ni ne précise ses affirmations et, qu'au surplus, elle méconnaît les différentes pointes de
baisse des prix décrites au point précédent et l'accroissement des parts de marché des fabricants japonais.

222. (4) Enfin, sur la question de la baisse des prix, la requérante fait encore valoir qu'en moyenne ses prix ont augmenté entre 1984 et 1986 ou, selon le cas, 1987.

223. Toutefois, le Conseil fait observer à bon droit qu'au cours de la période couverte par l'enquête, il a encore été constaté une sous-cotation de 41 % (comparer avec l'annexe N de la requête). En outre, les calculs de la requérante portent exclusivement sur une comparaison entre le chiffre des unités vendues et les recettes en résultant, de sorte que l'augmentation moyenne peut également résulter de ce que l'essentiel des ventes s'est déplacé vers des modèles plus chers. L'évolution entre 1985 et
1986, telle qu'elle résulte du questionnaire remis par la requérante dans le cadre de la procédure administrative, fait également penser que son affirmation repose plus sur de tels processus que sur l'augmentation des prix calculée de façon concrète. Si on applique la méthode de calcul mentionnée aux données résultant du questionnaire pour cette période, il en résulte un recul considérable des prix.

224. bb) De plus, la requérante pense que le Conseil a commis une erreur d'appréciation portant sur la sous-cotation dans le cadre des points 51 et 53 du règlement attaqué. Les prix des fabricants de la Communauté et des exportateurs japonais n'auraient pas été, dans la mesure où Nakajima serait concernée, examinés au même stade de la commercialisation car la structure particulière de la requérante n'a pas été prise en compte. Faute de réseau particulier de vente, la requérante affirme vendre
toujours « départ usine ». Selon elle, l'ajustement de 25 % pour pallier la différence de prix entre revendeurs et distributeurs (comparer avec le point 51 du règlement attaqué) ne suffit pas, car il ne compense qu'en partie la différence entre le stade « départ usine » et le stade du commerce de détail.

225. D'après elle, la remarque suivante plaide aussi en faveur d'une erreur d'interprétation du Conseil: si on calcule le prix communautaire à partir de la sous-cotation dont on accuse la requérante (41,28 %) et si on en retire le gain cité au point 70 (1 %), il en résulte, pour une marge bénéficiaire de 20 %, qui est celle de la requérante, un coût de revient du produit communautaire au stade sortie usine qui est le double de celui du produit de la requérante. Cette hypothèse ne peut se fonder que
sur une comparaison effectuée à des stades de commercialisation différents. L'erreur du Conseil est également prouvée par le fait qu'étant donné les marges de prix des transactions commerciales normales, le prix « départ usine » et le prix « départ revendeur », ce dernier réduit de 25 %, diffèrent à peu près de la marge de la sous-cotation reprochée à la requérante.

226. A notre avis, cet argument n'est pas pertinent. En effet, le Conseil a démontré que l'ajustement cité au point 51 (25 % pour pallier la différence de prix entre revendeurs et distributeurs) ne peut, étant donné les explications contenues au point 50, être qu'un ajustement qui compense la différence entre les prix lors de ventes à des revendeurs et à des distributeurs. Les « circuits de distribution » cités au point 50 du règlement attaqué sont décrits par les termes « OEM, distributeurs,
revendeurs et utilisateurs finals ». Comme cette enumération inclut également les utilisateurs finals, les stades de commercialisation indiqués ne peuvent être que ceux des vendeurs et non pas des revendeurs (ou circuits de distribution ( *2 )). Du reste, cette interprétation coïncide avec le point 76 du règlement portant sur le droit provisoire. De plus, le Conseil fait observer, à bon droit, que l'ajustement mentionné entre parenthèses au point 51 n'est cité qu'à titre d'un exemple.

227. Face à ces considérations, les « indices » avancés par la requérante à l'appui de son affirmation ne sont pas convaincants. En ce qui concerne l'argument portant sur la comparaison des coûts de revient, il est possible que, du fait des circonstances décrites au point 70 du règlement attaqué, ce coût soit plus élévé chez les fabricants de la Communauté que chez les fabricants japonais dans la mesure où, en raison du recul constant des bénéfices, des investissements destinés à la recherche et à
la rationalisation n'ont pas pu être effectués avec une ampleur comparable à celle des fabricants japonais.

228. En ce qui concerne l'argument portant sur la comparaison des prix aux différents stades de la commercialisation, d'une part, et de la marge de sous-cotation de la requérante, d'autre part, il est possible qu'il y ait ici des parallèles qui seraient toutefois purement dus au hasard.

229. d) Nous devons également rejeter l'argument de la requérante portant sur les constatations énoncées au point 54 du règlement attaqué.

230. En ce qui concerne l'évolution des stocks, la requérante est d'avis, dans sa réplique, que ceux de l'entreprise HISI représentaient dix jours de fabrication. En dehors du fait que cette allégation est tardive, elle n'est pas, en outre, en tant qu'information isolée, propre à réfuter les énonciations du point 54 sur l'évolution des stocks.

231. Par ailleurs, la requérante pense que, contrairement à ce qui est exposé au point 54, il était possible aux fabricants de la Communauté d'augmenter leurs capacités de production, de réduire les coûts et de développer de nouveaux produits. Cependant, elle n'explique pas dans quelle mesure l'appréciation donnée au point 54 serait inexacte. Tous ces moyens sont donc à rejeter.

232. 3. a) Le premier groupe de moyens concernant la relation de cause à effet entre le préjudice et le dumping se fonde sur le fait que la période couverte par l'enquête s'étend d'avril 1986 à mars 1987, alors que, toutefois, les constatations du Conseil portant sur le préjudice incluent la période écoulée depuis 1983.

233. aa) A ce sujet, la requérante fait valoir qu'avant le 1er avril 1986 aucun dumping ne saurait être admis car la période antérieure à cette date ne fait pas partie de la période couverte par l'enquête.

234. Comme le Conseil le remarque à bon droit, cette argumentation méconnaît le fait qu'un rapport de causalité entre le dumping et le préjudice ne doit pas nécessairement exister pour toute la période examinée. Cela tient au fait que les mesures de dumping ne sont pas dirigées vers le passé, mais vers l'avenir. Il ne s'agit pas d'un préjudice passé, mais d'un préjudice actuel ( 98 ). Dans la mesure où il est établi que les importations en provenance du pays tiers concerné (le Japon) ont eu un effet
néfaste sur l'industrie communautaire pendant une période plus longue — même si celle-ci n'est couverte qu'en partie par la période couverte par l'enquête — et où, de plus, il est certain que pendant la période couverte par l'enquête, il y a eu dumping et sous-cotation, il n'est pas fondamentalement erroné de relever un préjudice — actuel — résultant des importations faites en dumping. En l'espèce, certes, la hausse des importations effectuées en dumping ne peut être établie, en s'appuyant sur
les indices énumérés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base, qu'au regard d'un court laps de temps; mais il est vrai que les autorités communautaires peuvent se faire une idée du volume de ces importations [article 4, paragraphe 2, sous a)]. L'indice constitué par les prix et par la sous-cotation [article 4, paragraphe 2, sous b)] peut être établi sans réserve. Pour l'impact en résultant sur la production concernée [article 4, paragraphe 2, sous c)], on peut prendre en compte les
tendances réelles (également avant la période couverte par l'enquête) ou virtuelles. Sous réserve des arguments portant sur les autres causes de l'évolution préjudiciable à l'industrie communautaire entre 1983 et 1986, sur lesquelles nous reviendrons bientôt, la relation de cause à effet est démontrée au sens de cet article dans le règlement attaqué (voir points 47 à 55). D'ailleurs, la requérante n'a pas non plus fait valoir qu'il n'y a eu avant la période couverte par l'enquête aucun dumping
ou aucune sous-cotation. Ainsi, et pour les motifs mentionnés, l'allégation de la requérante sur ce point doit être rejetée.

235. bb) De plus, la requérante pense que les autorités communautaires n'ont pas procédé à un examen suffisant des baisses de prix antérieures à la période couverte par l'enquête pour pouvoir les attribuer au dumping. A cet égard, les réflexions développées au point précédent sont également valables. Par ailleurs, la requérante n'expose pas ce qu'elle a à reprocher à l'examen du préjudice effectué par le défendeur.

236. b) Il faut également inclure dans la question du rapport de causalité, le moyen par lequel la requérante fait principalement valoir que les fabricants de la Communauté se sont porté préjudice à eux-mêmes. Dans ce cadre, elle conteste les développements exposés aux points 54, 55 et 64 du règlement attaqué et avance que, comparé à la croissance du marché entre 1984 et 1986 (88 %), les fabricants communautaires ont, au cours de la même période, augmenté leurs capacités de manière
surproportionnelle (92,7 % ou, selon le cas, si on laisse de côté l'entreprise Philips du fait de sa stratégie de marché axée sur des créneaux, 103,2 %), contrairement à ce qui est énoncé aux points 88 et 89 du règlement no 1418/88.. Par là même, elles se seraient privées elles-mêmes des profits qu'elles auraient pu réaliser du fait des possibilités d'économies d'échelle sur les coûts résultant d'un nombre d'unités plus élevé. Si les fabricants de la Communauté s'étaient conduits de manière
aussi prudente qu'ils sont censés l'avoir fait d'après le point 89 du règlement sur le droit provisoire, ils auraient alors pu, grâce auxdites économies, investir de façon plus importante dans la recherche et le développement.

237. Cette allégation nous conduit à faire trois remarques. Tout d'abord, la requérante n'a ni cité de source pour ces données chiffrées ni ne les a, d'ailleurs, justifiées d'une manière quelconque. Deuxièmement, une autre image se dégage de la période examinée par le Conseil et comprise entre 1983 et 1986. L'étude E & W ( 99 ) montre que, comparé à d'autres périodes, le marché a connu sa plus forte croissance ( 100 ) entre 1983 et 1984. Cela semble plaider en faveur du fait que les fabricants de la
Communauté ont, entre 1983 et 1984, augmenté leurs capacités d'un volume inférieur à celui de l'accroissement du marché. Ainsi, on ne saurait se fonder sur une augmentation surproportionnelle des capacités, ce qui concorde avec le fait que, de manière non contestée, le taux d'utilisation des capacités est resté constant entre 1983 et 1986 (70 %: point 54 du règlement attaqué). Troisièmement, il convient de prendre en considération le fait que les fabricants de la Communauté livrent, non
seulement le marché communautaire, mais également d'autres marchés ( 101 ).

238. De tout cela, il résulte que le moyen avancé par la requérante sur le point cité n'est pas convaincant.

239. c) Ensuite, la requérante trouve, eu égard au point 60 du règlement attaqué, que les autorités communautaires n'auraient pas dû se contenter de la constatation selon laquelle les répercussions des importations « OEM » en provenance de pays tiers autres que le Japon se limitaient à un seul État membre et ne seraient devenues importations qu'après la fin de la période couverte par l'enquête. La requérante pense qu'un examen détaillé de ces importations aurait conduit à reconnaître qu'elles
constituaient une partie non insignifiante du marché. Le préjudice qui en est résulté aurait donc été attribué à tort à un dumping des importateurs japonais effectué en violation de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

240. Il résulte cependant clairement d'une comparaison entre le calcul employé par la requérante (pour les années 1984 à 1986) et le tableau servant de fondement à ce calcul ( 102 ) que la requérante, lorsqu'elle est d'avis que le volume des importations en provenance de pays tiers est plus élevé que celui retenu par le Conseil, se fonde sur les importations d'imprimantes ayant pour origine le Japon. Sur ce point, le Conseil a exposé, sans être contredit, que ces importations font l'objet de la
présente procédure antidumping, ce qui est d'ailleurs également confirmé par le titre comme par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement attaqué. En outre, le tableau mentionné montre que les importations d'imprimantes ayant pour origine des États tiers autres que le Japon effectuées entre 1983 et 1986 ont constamment perdu des parts de marché ( 103 ) et que la croissance en chiffres d'unités vendues (8 % entre 1983 et 1986) était inférieure à la croissance atteinte par les fabricants japonais
(290 %) comme, également, par les Européens (44 %). Par conséquent, comme tous les autres moyens soulevés à l'encontre du rapport de cause à effet existant entre le dumping et le préjudice, celui-ci doit également être rejeté.

241. 4. En conclusion, il y a lieu de constater qu'aucun des moyens relatifs aux constatations portant sur le préjudice n'est pertinent, de sorte que les arguments de la requérante sur ce point doivent être entièrement rejetés.

VI — Intérêt de la Communauté

242. La requérante soulève une série d'objections à l'encontre des développements contenus aux points 63 à 66 du règlement attaqué, et pense que le Conseil, lors de ses constatations sur l'intérêt de la Communauté, a commis plusieurs erreurs d'appréciation. Sur les points essentiels, c'est-à-dire ceux qui touchent aux possibilités pour les fabricants de la Communauté de procéder à des investissements, nous avons déjà pris position dans le cadre des moyens qui portaient sur le préjudice. Il en va de
même pour l'importance des importations d'imprimantes d'origine japonaise en provenance d'autres États tiers.

243. Il reste à traiter l'allégation selon laquelle la mesure antidumping profiterait, en premier lieu, aux fabricants d'autres pays. Toutefois, cette affirmation n'est pas motivée plus en détail. Dans la mesure où, entre 1983 et 1986, la part des fabricants d'autres pays tiers a constamment reculé dans l'ensemble du marché commun, et qu'au contraire la part des fabricants japonais s'est accrue de manière continue, il aurait fallu établir dans quelle mesure la situation s'était modifiée (renversée)
— notamment dans les derniers mois de la période couverte par l'enquête. Cependant, rien n'est exposé au soutien de cela. D'ailleurs, il n'existe pas non plus d'indice indiquant que les importations de produits originaires d'autres pays tiers font l'objet d'un dumping, de sorte qu'il serait inapproprié de se protéger contre la progression de ces fabricants sur le marché ( 104 ).

VII — Montant du droit

244. Enfin, la requérante conteste encore les énonciations du Conseil portant sur le seuil de préjudice contenues au point 72 du règlement attaqué, et pense qu'elles renferment une erreur d'appréciation; elles révéleraient en outre un détournement de pouvoir. Selon elle, la méthode de calcul qui y est explicitée ne lui a pas été appliquée, sinon il en serait résulté un seuil de préjudice de 0. Le prix de vente moyen de la requérante à son premier revendeur indépendant, c'est-à-dire à l'importateur
communautaire, est, affirme-t-elle, nécessairement identique au prix caf puisqu'il s'agit du prix effectivement payé par cet importateur. A l'encontre de la requérante, il ne serait pas justifié de réduire ce prix pour déterminer la valeur caf, car celle-ci vend, par principe, « départ usine ».

245. Toutefois, la Commission a indiqué, sans être contredite, que ces arguments reposent sur une incompréhension du processus décrit au point 72. Les prix utilisés pour constater la sous-cotation explicitée aux points 50 et 51, sont dés prix intérieurs au pays qui comprennent notamment les droits de douane et les taxes douanières (abstraction faite des ajustements effectués pour compenser les coûts des transports et les différences entre les circuits de distribution). Par principe, ces prix sont
également des éléments déterminants pour le calcul du seuil de préjudice (individuel) défini au point 71. Voilà pourquoi ce dernier n'est pas approprié pour déterminer le droit antidumping à appliquer, puisque celui-ci est perçu sur le prix franco frontière au stade caf. Le prix servant de fondement au seuil de préjudice est donc à rectifier dans ce sens. Le point 72 du règlement attaqué décrit comme suit la conséquence qui résulte de ce calcul pour le seuil de préjudice:

« Le seuil de préjudice a ensuite été exprimé en pourcentage du prix de revente moyen pondéré de chaque exportateur, au stade caf. »

246. La requérante n'a pas contesté cette approche, de sorte que son moyen doit être rejeté sur ce point.

Troisième partie — Conclusion

247. I. En ce qui concerne le fond, il résulte de toutes ces considérations que le règlement attaqué est entaché d'erreur en ce que la détermination de la valeur normale construite en ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (frais VGA) et le bénéfice est contraire à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement de base. Elle doit donc être annulée dans la mesure demandée, même si, lors de l'examen du règlement attaqué, nous n'avons pu
établir par ailleurs aucun vice de droit et qu'en particulier les moyens soulevés contre le nouveau règlement de base en application de l'article 184 du traité CEE ne sont pas fondés.

248. II. La décision sur les dépens, laquelle comprend la procédure dans l'affaire C-69/89 R, repose sur l'article 69 du règlement de procédure. Puisque, dans la procédure C-69/89 R, la Commission n'a pas présenté d'observations écrites ni orales, les dépens résultant de son intervention sont compensés, en ce sens que la requérante et la Commission supporteront chacune leurs propres dépens ( 105 ).

C — Conclusion

249. Nous concluons donc:

— à l'annulation du règlement attaqué no 3651/88 (articles 1er à 3), dans la mesure où il concerne la requérante;

— à la condamnation du Conseil à supporter les dépens de la procédure dans l'affaire C-69/89 R, à l'exception des dépens concernant les parties intervenantes qui les supporteront elles-mêmes;

— à la condamnation de la requérante à supporter les dépens de la procédure dans l'affaire C-69/89 R; toutefois, les dépens occasionnés par l'intervention de la Commission sont compensés, en ce sens que la requérante et la Commission supporteront chacune leurs propres dépens.

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( *1 ) Langue originale: l'allemand.

( 1 ) JOL 317, p. 33.

( 2 ) Règlement de la Commission du 17 mai 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'imprimantes matricielles à impact originaires du Japon (JO L 130, p. 12).

( 3 ) Règlement du Conseil du 23 juin 1984 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 201, p. 1).

( 4 ) Règlement du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1).

( 5 ) Cette formule renvoie à la première possibilité proposée par la disposition en cause, qui est la suivante: « Le montant des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives ainsi que les bénéfices sont calculés par référence aux frais supportés par le producteur ou l'exportateur et aux bénéfices réalisés par celui-ci sur les ventes bénéficiaires de produits similaires réalisés sur le marché domestique. »

( 6 ) Souligné par nous.

( 7 ) JO 1980, L 71, p. 90.

( 8 ) JO 1980, L 71, p. 1.

( 9 ) Voir, par exemple, l'arrêt du 7 mai 1987, Nippon Seiko/ Conseil, point 21 (258/84, Rec. p. 1923).

( 10 ) Règlement intérieur arrêté par le Conseil, le 24 juillet 1979, sur la base de l'article 5 du traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (JO L 268, p. 1).

( 11 ) Voir la décision 86/34/CEE de la Commission, du 12 février 1986, portant clôture de la procédure antidumping relative aux importations de machines à écrire électroniques, fabriquées par Nakajima All Precision Co. Ltd et originaires du Japon (JO L 40, p. 29).

( 12 ) Voir l'arrêt du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/ Commission et Conseil, point 69 (305/86 et 160/87, Rec. p. I-2945).

( 13 ) Arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, point 11 (85/76, Rec. p. 461).

( 14 ) L'argumentation de la requérante sur ce point est contradictoire: la date du 18 novembre 1988 est tirée de ses considérations relatives à la prétendue violation du règlement intérieur du Conseil; toutefois, on peut lire, à la page 11 de la requête, sous le point 12, que la requérante a adressé au Conseil, le 26 octobre 1988, un mémorandum ponant sur ladite proposition de la Commission.

( 15 ) Voir aussi l'arrêt du 5 octobre 1988, TEC e. a./Conseil, point 20 (260/85 et 106/86, Rec. p. 5855).

( 16 ) Nous ne voyons d'ailleurs pas comment un dumping pourrait être établi par l'exploitation des données comptables des fabricants de la Communauté.

( 17 ) Voir le règlement (CEE) no 1698/85 du Conseil (JO L 163, p. 1).

( 18 ) Décision de la Commission du 12 février 1986 (JO L 40, p. 29).

( 19 ) Arrêt du 22 janvier 1986, Eridania e. a./Cassa Conguaglio Zucchero e. a., point 37 (250/84, Rec. p. 117); arrêt du 11 juillet 1990, Enital/Commission et Conseil, point 35 (304/86 et 185/87, Rec. p. I-2939).

( 20 ) Violation du traité ou d'une règle de droit relative à son application, détournement de pouvoir.

( 21 ) Quatrième et trente-troisième considérants.

( 22 ) Voir le quatrième considérant: « soient présentées clairement et de manière suffisamment détaillées »; trente-troisième considérant: « définir de façon plus précise ».

( 23 ) La version allemande du texte du règlement ne correspond pas, en ce qui concerne le trente-troisième considérant, à a version dans les autres langues officielles, dans lesquelles on peut lire, à la fin de ce considérant, la formule: « ou bien sur toute autre base raisonnable ».

( 24 ) Voir la décision 86/34/CEE de la Commission, du 12 février 1986, prononçant la clôture de la procédure antidumping relative aux importations de machines à écrire électroniques de l'entreprise Nakajima All Precision Company Ltd originaires du Japon (JO L 40, p. 29).

( 25 ) Voir, notamment, l'arrêt du 30 avril 1974, Haegemann/Belgique, points 2 à 6 (181/73, Rec. p. 449); arrêt du 26 octobre 1982, Hauptzollamt Mainz/Kupferberg, points 13 et suiv. (104/81, Rec. p. 3641); enfin, arrêt du 20 septembre 1990, Sevince/Staatssecretaris van Justitie, points 10 et suiv. (C-192/89, Rec. p. I-3461).

( 26 ) L'arrêt cité ci-après vise un accord tout d'abord conclu par un État membre, puis devenu partie intégrante du droit communautaire lorsque la Communauté est devenue seule compétente pour la politique commerciale; toutefois, cette différence est sans incidence en l'espèce.

( 27 ) Voir, notamment, l'arrêt du 19 novembre 1975, Nederlandse Spoorwegen/Inspektor der Einfuhrzölle und Verbrauchssteuern, points 20 et suiv. (38/75, Rec. p. 1439).

( 28 ) Arrêt du 27 mars 1990, Cartorobica/Ministero delle Finanze dello Suto, notamment point 23 (189/88, Rec. p. I-1269).

( 29 ) Arrêt du 12 décembre 1972, International Fruit Company (21/72 à 24/72, Rec. p. 1219); arrêt du 24 octobre 1973, Schlüter (9/73, Rec. p. 1135); arrêt du 16 mars 1983, SIOT (266/81, Rec. p. 731); arrêt du 16 mars 1983, SPI et SAMI (267/81 à 269/81, Rec. p. 801).

( 30 ) Arrêt du 22 juin 1989, Fediol/Commission, points 18 et suiv. (70/87, Rec. p. 1781).

( 31 ) Règlement du Conseil du 17 septembre 1984 relatif au renforcement de la politique commerciale commune, notamment en matière de défense contre les pratiques commerciales illicites (JO L 252, p. 1).

( 32 ) Arrêt dans l'affaire Fediol III (précitée note 30), point 19.

( 33 ) Point 19.

( 34 ) Point 22.

( 35 ) Point 53 (voir notes 27 et 28).

( 36 ) Point 20.

( 37 ) Règlement du Conseil du 20 décembre 1979 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 339, p. 1).

( 38 ) Arrêts du 5 octobre 1988: Tokyo Electric Company (TEC) e. a./Conseil, points 24 et 27 (260/85 et 106/86, Rec. p. 5855); Brother/Conseil, point 18 (250/85, Rec. p. 5683); Canon e. a./Conseil, point 26 (277/85 et 300/85, Rec. p. 5731); Silver Seiko e. a./Conseil, point 16 (273/85 et 107/86, Rec. p. 5927).

( 39 ) Dans les autres langues officielles que l'allemand, le caractère raisonnable ne fait pas l'objet d'une nouvelle mention ici, mais il est indiqué, en substance, que ces chiffres ne peuvent pas être utilisés. Nous n'y voyons aucune différence.

( 40 ) Souligné par nous.

( 41 ) Voir l'article 16, paragraphe 6, sous a), du code.

( 42 ) Voir Vermulst: Antidumping Law and Practice in the United States and the European Communities, 1987, p. 700.

( 43 ) L'article 2, paragraphe 6, du code n'utilise pas, il est vrai, le terme « valeur normale », mais il prévoit une comparaison du prix à l'exportation avec toutes les données que le règlement de base regroupe sous la notion de « valeur normale ».

( 44 ) Voir, en l'espèce, le point 40 du règlement de la Commission sur le droit provisoire.

( 45 ) Point 30.

( 46 ) Voir le règlement de la Commission sur le droit provisoire, dispositions combinées des points 39 et 40.

( 47 ) Selon l'arrêt TEC, on entend par là, dans chaque cas, l'« entité économique ».

( 48 ) Voir l'arrêt du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing/Conseil, points 13 et suiv. (240/84, Rec. p. 1809).

( 49 ) Arrêts du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, points 31 et suiv. (255/84, Rec. p. 1861); Nippon Seiko/Conseil, points 43 et suiv. (258/84, Rec. p. 1923); Minebea/Conseil, points 41 et suiv. (260/84, Rec. p. 1975).

( 50 ) Voir note précédente.

( 51 ) Voir, de même, l'arrêt du même jour, Canon/Conseil, point 37 (277/85 et 300/85, Rec. p. 5731); Silver Seiko/Conseil (273/85 et 107/86, Rec. p. 5927).

( 52 ) Conclusions dans l'affaire TEC, précitée note 15 (Rec. p. 5884,5898).

( 53 ) Affaire 260/84, précitée note 49, point 42.

( 54 ) Affaire 260/84, précitée note 49, point 36.

( 55 ) Arrêt du 19 octobre 1977, Ruckdeschel/Hauptzollamt Hamburg-St. Annen, point 15 (117/76 et 16/77, Rec. p. 1753); arrêt du 21 février 1990, Wuidart e. a./Société coopérative, laiteries coopératives eupenoises e. a., point 13 (C-267/88 à C-285/88, Rec. p. I-435).

( 56 ) Arrêt du 17 juillet 1963, Italie/Commission (13/63, Rec. p. 357, et plus particulièrement p. 384); arrêt du 23 lévrier 1983, Wagner/Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (8/82, Rec. p. 371); arrêt du 13 décembre 1984, Sermide/Cassa Conguaglia Zucchero, point 28 (106/83, Rec. p. 4209).

( 57 ) Voir notamment arrêt du 13 décembre 1983, Commission/Conseil (218/82, Rec. p. 4063); arrêt du 25 novembre 1986, Klensch/Staatssekretär für Landwirtschaft und Weinbau (201/85 et 202/85, Rec. p. 3477) et arrêt du 4 décembre 1986, Commission/Allemagne (205/84, Rec. p. 3755).

( 58 ) Voir arrêt du 22 janvier 1986, Eridania e. a./Cassa Conguaglia Zucchero e. a., point 37 (250/84, Rec. p. 117); arrêt du 2 mai 1990, Scarpe/ONIC, point 27 (C-27/89, Rec. p. I-1701).

( 59 )

( 60 ) Arrêt du 5 octobre 1988, Sharp Corporation/Conseil (301/85, Rec. p. 5813).

( 61 ) Règlement no 1698/85 du Conseil, du 19 juin 1985, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de machines à écrire originaires du Japon (JO L 163, p. 1).

( 62 ) Voir note 104.

( 63 ) JO L 335, p. 43.

( 64 ) Arrêt du 5 mai 1966, Gutmann/Commission (18/65 et 35/65, Rec. p. 154, 176); arrêt du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, point 30 (69/83, Rec. p. 2447).

( 65 ) Arrêt du 29 novembre 1956, Fédération charbonnière de Belgique/Haute Autorité (8/55, Rec. p. 297, 317); arrêt du 8 juillet 1965, Chambre syndicale de la sidérurgie française e. a./Haute Autorité (3/64 et 4/64, Rec. p. 595, 616).

( 66 ) Également Daig: Nichtigkeits- und Untätigkeitsklagen im Recht der Europäischen Gemeinschaften, 1985, p. 175.

( 67 ) Voir note 64.

( 68 ) Ces moyens se rapportent à la lettre adressée le 2 septembre 1988 par la requérante à la Commission.

( 69 ) Annexe K à la requête.

( 70 ) Décision 86/34/CEE (précitée, note 11).

( 71 ) Rec. 1988, p. 5865.

( 72 ) Voir également les autres arrêts du 5 octobre 1988, Silver Seiko e. a./Conseil, point 55 (273/85 et 107/86, Rec. p. 5927), et Sharp/Conseil, point 22 (301/85, Rec. p. 5813).

( 73 ) Voir arrêt du 12 juillet 1957, Algera e. a./Haute Autorité (7/56 et 3/57 à 7/57, Rec. p. 83, 117); arrêt du 1er juin 1961, Simon/Cour de justice (15/60, Rec. p. 239, 259 et suiv.); arrêt du 9 mars 1978, Herpels/Commission, points 34 et suiv. (54/77, Rec. p. 585).

( 74 ) Arrêt du 14 mai 1974, Nold/Commission (4/73, Rec. p. 491); arrêt du 13 décembre 1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz (44/79, Rec. p. 3727).

( 75 ) Arrêts du 27 septembre 1979, Eridania e. a./Ministère de l'Agriculture et des Forêts, point 22 (230/78, Rec. p. 2749); du 6 décembre 1984, Biovilac/Communauté économique européenne, point 23 (59/83, Rec. p. 4057); du 21 mai 1987, Rau/Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, point 18 (133/85 à 136/85, Rec. p. 2289); du 14 février 1990, Delacre e. a./Commission, point 34 (C-350/88, Rec. p. I-395).

( 76 ) Arrêt du 4 octobre 1983, Fediol/Commission, point 26 (191/82, Rec. p. 2913); arrêt du 20 mars 1985, Timex/Conseil et Commission, point 16 (264/82, Rec. p. 849).

( 77 ) Voir les arrêts du 15 juillet 1982, Edeka/Allemagne, point 27 (245/81, Rec. p. 2745); du 28 octobre 1982, Faust/Commission, point 27 (52/81, Rec. p. 3745); du 17 juin 1987, Frico e. a./Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau, point 33 (424/85 et 425/85, Rec. p. 2755); du 14 février 1990, dans l'affaire C-350/88 (précitée note 75), point 33.

( 78 ) Voir arrêts du 7 mai 1987, affaire 260/64 (précitée note 49), points 28 et suiv.; affaire 258/84 (précitée note 9), point 34; affaire Koyo Seiko/Conseil, point 20 (256/84, Rec. p. 1899).

( 79 ) Voir également, en plus des arrêts cités dans la note 73, les arrêts du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité (42/59 et 49/59, Rec. p. 109); du 12 juillet 1962, Hoogovens/Haute Autorité (14/61, Rec. p. 511); du 22 septembre 1983, Verli-Wallace/Commission (159/82, Rec. p. 2711); du 31 mai 1988, Sociedade Agro-Pecuaria Vicente Nobre/Conseil (253/86, Rec. p. 2725).

( 80 ) Arrêt du 3 mai 1978, Töpfer/Commission, point 19 (112/77, Rec. p. 1019).

( 81 ) Voir ci-dessus, notes 77 et 78.

( 82 ) Voir les conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn du 31 janvier 1985 dans l'affaire 108/84 (Rec. 1985, p. 947,948).

( 83 ) Voir, de manière détaillée, nos conclusions dans les affaires jointes 63/84 et 147/84, Finsider/Commission (Rec. 1985, p. 2857, 2858).

( 84 ) Voir les arrêts du 10 février 1983, Luxembourg/Parlement européen, points 22 et suiv. (230/81, Rec. p. 255); du 15 janvier 1986, Hurd/Jones, points 57 et suiv. (44/84, Rec. p. 29).

( 85 ) Conclusions dans les affaires jointes 63/79 et 64/79, Boizart/Commission (Rec. 1980, p. 2975, 2992).

( 86 ) Produits vendus à des clients indépendants qui les revendent à leur tour sous leur propre dénomination (voir point 27 du règlement attaqué).

( 87 ) Notons, en passant, que les dispositions appliquées ici sont presque textuellement conformes aux dispositions correspondantes du code antidumping [voir dans celui-ci article 4, paragraphe 1, phrase introductive et i)].

( 88 ) Voir étude E & W, p. VII-9 et VII-17.

( 89 ) Il ressort clairement d'une comparaison entre l'étude E & W et les données fournies au paragraphe 47 du règlement attaqué que les chiffres utilisés dans ce passage du règlement sont entièrement tirés de l'étude E & W et se rapportent également à d'autres producteurs de la Communauté que ceux qui sont membres d'Europrint.

( 90 ) Voir tableau VII-1 de l'étude.

( 91 ) Voir arrêt TEC (précité note 15), point 47.

( 92 ) Voir tableau VII-3, à la page VII-6, de l'étude E & W.

( 93 ) Le chiffre fourni de 188 % repose sur une erreur de calcul.

( 94 ) Tableau V-2.

( 95 ) JO L 163, p. 1 (voir point 31 des considérants).

( 96 ) Voir tableau VII-1.

( 97 ) Segment inférieur: diminution des prix comprise entre 29 et 30 % ; accroissement relatif de la part de marché des fabricants japonais: 10,2 %.

Segment moyen : diminution des prix comprise entre 8,3 et 15 %; accroissement relatif de la part de marché des fabricants japonais: 6,7 %.

( *2 ) Note du traducteur: terme utilisé dans le règlement.

( 98 ) Comparer avec l'arrêt du 28 novembre 1989, Anonymos Étaireia Epicheiriseon Metalleftikon, Viomichanikon kai Naftiliakon AE e. a./Conseil, point 35 (121/86, Rec. p. 3919).

( 99 ) Tableau V-6.

( 100 ) 1983/1984: 39%; 1984/1985: 36,2%; 1985/1986: 38,2 %.

( 101 ) Voir l'étude E & W à la page VII-6 (Olivetti); p. VII-9 (HISI); p. VII-17 (Philips).

( 102 ) Tableau V-6 de l'étude E & W.

( 103 ) 1983: 15%; 1984: 11 %; 1985:8%; 1986:6%.

( 104 ) Comparer à cet effet l'arrêt du 5 octobre 1988, 250/88 (précité note 38), point 41.

( 105 ) Voir arrêt du 18 octobre 1979, GEMA/Commission, point 29 (125/78, Rec. p. 3173).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-69/89
Date de la décision : 05/12/1990
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Dumping - Droit définitif - Importations d'imprimantes matricielles à impact originaires du Japon.

Relations extérieures

Politique commerciale

Dumping


Parties
Demandeurs : Nakajima All Precision Co. Ltd
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:433

Source

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