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29/11/1990 | CJUE | N°C-182/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 29 novembre 1990., Commission des Communautés européennes contre République française., 29/11/1990, C-182/89


Avis juridique important

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61989J0182

Arrêt de la Cour du 29 novembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Importation de peaux de felins originaires de Bolivie - Application dans la Communauté de la convention de Washington. - Affaire C-182/89.
Recueil de jurisprudence

1990 page I-04337

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisio...

Avis juridique important

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61989J0182

Arrêt de la Cour du 29 novembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Importation de peaux de felins originaires de Bolivie - Application dans la Communauté de la convention de Washington. - Affaire C-182/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04337

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Environnement - Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d' extinction - Délivrance des permis d' importation - Conditions - Avis positif de l' autorité scientifique nationale du pays d' importation - Élément non décisif

(( Règlement du Conseil n 3626/82, art . 10, § 1, sous b ) ))

Sommaire

L' article 10, paragraphe 1, sous b ), du règlement n 3626/82, relatif à l' application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d' extinction, prévoit deux possibilités, pour les autorités compétentes, de délivrer des permis d' importation, à savoir lorsqu' il est évident que la capture du spécimen n' a d' influence nocive ni sur la conservation des espèces ni sur l' extension de l' aire de distribution des populations
concernées d' une espèce, ou lorsque le demandeur le fait valoir, de manière digne de foi .

L' avis positif de l' autorité scientifique nationale du pays d' importation, auquel aucune disposition du règlement ne subordonne la délivrance du permis d' importation, n' autorise pas, à lui seul, à considérer que les conditions posées par la disposition précitée sont remplies; il ne constitue qu' un élément pouvant être pris en considération parmi d' autres .

Parties

Dans l' affaire C-182/89,

Commission de Communautés européennes, représentée par Mme Marie Wolfcarius et M . Thomas van Rijn, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme Edwige Belliard, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M . Marc Giacomini, secrétaire des affaires étrangères du même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard Prince-Henri,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en délivrant des permis d' importation pour des peaux de Felis wiedii et de Felis geoffroyi, en provenance de Bolivie, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 10, paragraphe 1, sous b ), du règlement ( CEE ) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l' application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d' extinction ( JO L 384, p . 1 ),
et des articles 5 et 189 du traité,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 9 octobre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 18 octobre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mai 1989, la Commission a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en délivrant, en février 1986, des permis d' importation pour plus de 6 000 peaux de chats sauvages des espèces Felis geoffroyi et Felis wiedii, en provenance de Bolivie, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 10, paragraphe 1, sous b ), du règlement ( CEE ) n° 3626/82, du Conseil,
du 3 décembre 1982, relatif à l' application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d' extinction ( JO L 384, p . 1 ), et des articles 5 et 189 du traité CEE . Au cours de l' audience, la Commission a retiré le moyen tiré de la violation des articles 5 et 189 du traité .

2 La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d' extinction ( ci-après "CITES "), du 3 mars 1973 ( JO 1982, L 384, p . 7 ), réglemente le commerce international de certaines espèces animales et végétales ainsi que de toute partie ou tout produit, facilement identifiables, obtenu à partir de ces espèces . Au cours de la période visée par le présent litige, les chats sauvages des espèces Felis geoffroyi et Felis wiedii étaient mentionnés à l' annexe
II de la CITES . Cette annexe comprend les espèces qui pourraient être menacées d' extinction si leur commerce n' était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d' éviter une exploitation incompatible avec leur survie .

3 Le règlement n° 3626/82, précité, a été adopté afin d' assurer l' application uniforme des mesures de politique commerciale qui mettent en oeuvre les dispositions de la CITES . Pour certaines espèces, au nombre desquelles figurent les chats sauvages en cause, le règlement prévoit des mesures de protection plus rigoureuses que celles envisagées par la CITES . A l' époque des faits, l' importation des Felis geoffroyi et Felis wiedii dans la Communauté était subordonnée, en vertu de l' article 3,
paragraphe 2, du règlement, à la présentation d' un permis d' importation délivré conformément aux conditions énoncées à l' article 10, paragraphe 1, sous b ), du même règlement .

4 Aux termes de l' article 10, paragraphe 1, sous b ), premier tiret, de ce règlement :

"Le permis d' importation visé à l' article 3, paragraphe 2, est délivré seulement lorsque :

- il est évident ou que le demandeur fait valoir, de manière digne de foi, que la capture ou la récolte du spécimen dans le milieu sauvage n' a pas d' influence nocive sur la conservation des espèces ni sur l' extension de l' aire de distribution des populations concernées d' une espèce ..."

5 Le 6 février 1986, les autorités françaises compétentes ont délivré des permis d' importation pour des peaux de chats sauvages des espèces en cause . Ces permis font référence à des permis d' exportation délivrés par les autorités boliviennes le 5 août 1985 . La Commission estime que les permis d' importation ont été délivrés à tort, au motif que les conditions posées par l' article 10, paragraphe 1, sous b ), précité, n' étaient alors pas remplies .

6 Pour un plus ample exposé des faits et antécédents du litige ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

7 A l' appui de sa thèse, la Commission se réfère au contexte factuel dans lequel la décision des autorités françaises est intervenue . Ces éléments de fait sont, selon la Commission, notamment les suivants :

- l' application de la CITES en Bolivie a fait l' objet de discussions lors de la conférence des parties contractantes à cette convention qui a eu lieu, à Buenos Aires, du 22 avril au 3 mai 1985 . Les parties contractantes ont constaté l' existence d' un commerce illicite important de produits, visés par la CITES, en provenance de ce pays, de même que celle d' un grand nombre de faux permis d' exportation ou de réexportation . Les considérants de la résolution du 30 avril 1985, à laquelle ces
discussions ont abouti, font état de l' inquiétude exprimée par certains pays, en particulier par quelques pays limitrophes de la Bolivie, qui voient leurs faune et flore sauvages directement menacées . Dès lors, par la même résolution, il a été recommandé aux parties contractantes de ne plus accepter les envois de spécimens CITES accompagnés de documents boliviens ou déclarés comme originaires de la Bolivie jusqu' à ce que le gouvernement de ce pays ait démontré, à la conférence des parties à la
CITES ou à son comité permanent, qu' il a adopté toutes les mesures relevant de sa compétence pour assurer une application adéquate de la convention . Lors de sa réunion, tenue du 28 octobre au 1er novembre 1985, le comité permanent de la CITES a considéré que les mesures prises entre-temps par le gouvernement bolivien étaient significatives . Il a, dès lors, demandé au secrétariat de la CITES de recommander aux parties contractantes qui avaient interdit l' importation de spécimens provenant de
Bolivie d' envisager de suspendre cette interdiction;

- à la suite de l' adoption de la résolution du 30 avril 1985, susmentionnée, les services de la Commission avaient adressé, le même jour, aux organes de gestion de la CITES dans les États membres, un télex aux termes duquel il ne fallait plus délivrer de permis d' importation pour les spécimens boliviens concernés;

- les importations de ces spécimens ont ensuite été mises à l' ordre du jour d' une réunion du comité de la CITES de la Communauté qui a eu lieu du 12 au 14 novembre 1985 . Il résulte d' un projet de conclusions de cette réunion que, selon les renseignements dont disposait le comité à l' époque, la Bolivie ne délivrait plus de permis d' exportation pour les peaux de chats sauvages concernés tant que les données scientifiques et commerciales nécessaires à l' établissement de quotas d' exportation et
à la mise en oeuvre d' autres mesures convenues entre le gouvernement bolivien et le secrétariat de la CITES ne seraient pas disponibles .

8 Selon la Commission, il résulte de l' ensemble de ces faits que, lors de la délivrance, en février 1986, des permis d' importation incriminés, les autorités françaises n' étaient pas en mesure de considérer comme remplies les conditions posées par l' article 10, paragraphe 1, sous b ), du règlement n° 3626/82, précité .

9 Le gouvernement français oppose à cette thèse plusieurs arguments qui figurent dans le rapport d' audience ainsi que dans les conclusions de l' avocat général du 18 octobre 1990 . La plupart de ces arguments sont fondés sur une interprétation erronée du grief de la Commission . Ce dernier ne vise que l' application incorrecte des dispositions de l' article 10, paragraphe 1, sous b ), du règlement en cause .

10 Sur ce point, le gouvernement français fait valoir que le seul élément déterminant pour l' octroi des permis d' importation est l' avis positif de l' autorité scientifique nationale du pays d' importation, qui, en l' espèce, a été délivré .

11 Cet argument doit être écarté . Aucune disposition du règlement ne subordonne, en effet, l' octroi du permis d' importation à l' avis d' une telle autorité qui ne peut, dès lors, constituer qu' un élément, parmi d' autres, permettant de vérifier si les critères de l' article 10, paragraphe 1, sous b ), sont remplis .

12 Cette disposition prévoit deux possibilités, pour les autorités compétentes, de délivrer des permis d' importation, à savoir lorsqu' il est évident que la capture du spécimen n' a pas d' influence nocive sur la conservation des espèces ni sur l' extension de l' aire de distribution des populations concernées d' une espèce, ou lorsque le demandeur le fait valoir, de manière digne de foi .

13 Or, compte tenu de l' ensemble des éléments de fait rappelés ci-dessus et connus des autorités françaises, il y a lieu d' admettre que celles-ci n' ont pas raisonnablement pu aboutir à la constatation qu' il était évident que la capture des chats sauvages en question n' aurait pas d' influence nocive sur leur conservation ni sur l' extension de l' aire de leur distribution .

14 En outre, il résulte du dossier que le demandeur a présenté à l' administration française uniquement des permis d' exportation délivrés par les autorités boliviennes le 5 août 1985, c' est-à-dire au cours de la période pendant laquelle l' application de la CITES en Bolivie posait des problèmes sérieux . Dès lors, les autorités françaises n' ont pas valablement pu considérer que le demandeur avait fait valoir, de manière digne de foi, que les exigences susmentionnées étaient satisfaites .

15 Enfin, il convient d' observer que l' avis de l' autorité scientifique française n' est pas rédigé en des termes suffisamment clairs et positifs pour former une base d' appréciation valable .

16 Il y a donc lieu de constater que, en délivrant, en février 1986, des permis d' importation de plus de 6 000 peaux de chats sauvages des espèces Felis geoffroyi et Felis wiedii, en provenance de Bolivie, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 10, paragraphe 1, sous b ), du règlement n° 3626/82, précité .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

17 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République française ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) En délivrant, en février 1986, des permis d' importation pour plus de 6 000 peaux de chats sauvages des espèces Felis geoffroyi et Felis wiedii, en provenance de Bolivie, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 10, paragraphe 1, sous b ), du règlement ( CEE ) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l' application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'
extinction .

2 ) La République française est condamnée aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-182/89
Date de la décision : 29/11/1990
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Importation de peaux de felins originaires de Bolivie - Application dans la Communauté de la convention de Washington.

Rapprochement des législations

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:427

Source

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