Avis juridique important
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61989A0140
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 27 novembre 1990. - Hilaire Della Pietra contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Commission médicale - Fixation du taux d'invalidité permanente partielle - Non-lieu à statuer. - Affaire T-140/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00717
Pub.RJ page Pub ext
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Procédure - Règlement amiable du litige constaté lors de la comparution personnelle des parties - Non-lieu à statuer
Parties
Dans l' affaire T-140/89,
Hilaire Della Pietra, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Pierre Gerard, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Christiane Goerens, 54, avenue de la Liberté,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sean Van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission, notifiée au requérant le 4 janvier 1989, portant clôture définitive du dossier médical relatif à la reconnaissance d' une invalidité permanente partielle à la suite de l' accident survenu au requérant le 10 août 1982, en vue de permettre la constitution d' une commission médicale régulière chargée de fixer le taux de ladite invalidité,
LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),
composé de MM . C . Yeraris, président de chambre, A . Saggio et K . Lenaerts, juges,
greffier : Mme B . Pastor, administrateur
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 8 novembre 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
[omissis]
38 Au cours de cette audience, le Tribunal a invité les parties à préciser leur point de vue sur ce qui constitue réellement l' objet du litige, afin de lui permettre de constater si un règlement amiable du litige est possible .
39 Le représentant de la partie requérante a précisé, d' une part, que celle-ci souhaitait "strictement l' application de la réglementation" ainsi que, conformément aux conclusions de sa requête, "la constitution et la tenue de la commission médicale" et, d' autre part, qu' en ce qui concerne les dépens de l' instance elle s' en remettait à l' appréciation du Tribunal .
40 De son côté, le représentant de la Commission a exposé que, dans un souci de parvenir à un règlement à l' amiable de ce litige, en vue d' un arrêt prononçant le non-lieu à statuer et "compte tenu des conclusions strictes formulées par la partie adverse", la Commission ne s' oppose pas à la constitution d' une commission médicale chargée de se prononcer sur l' appréciation d' ordre médical formulée par le médecin de confiance de l' institution . Il a toutefois précisé que cette position ne préjuge
en rien la position que prendrait la Commission sur les questions juridiques développées dans la requête qui risqueraient de se poser à nouveau à l' issue de la procédure devant la commission médicale .
41 Il résulte des déclarations de chacune des parties, non contredites par l' autre, qu' un accord est intervenu entre elles sur le seul objet du présent litige, à savoir la constitution de la commission médicale chargée de se prononcer sur l' appréciation d' ordre médical formulée par le médecin de confiance de l' institution .
42 Il n' y a, dès lors, pas lieu de statuer sur le recours introduit par le requérant .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
43 Aux termes de l' article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure de la Cour, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens . Vu la conduite respective des parties, tant antérieurement que postérieurement à l' introduction du recours dans la présente affaire, le Tribunal estime qu' il convient de mettre à la charge de la Commission, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens exposés par la partie requérante . Celle-ci devra supporter elle-même le quart restant
de ses propres dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ( troisième chambre )
déclare et arrête :
1 ) Il n' y a pas lieu de statuer dans l' affaire T-140/89 .
2 ) La Commission supportera ses propres dépens et les trois quarts des dépens de la partie requérante . La partie requérante supportera le quart restant de ses propres dépens .