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27/11/1990 | CJUE | N°C-39/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 27 novembre 1990., Commission des Communautés européennes contre Irlande., 27/11/1990, C-39/88


Avis juridique important

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61988J0039

Arrêt de la Cour du 27 novembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche. - Affaire C-39/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04271

Sommaire
Parties
Motifs de l'ar

rêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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1 . Actes des...

Avis juridique important

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61988J0039

Arrêt de la Cour du 27 novembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche. - Affaire C-39/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04271

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Actes des institutions - Règlements - Règlement édictant des règles moins contraignantes que la réglementation antérieure - Incidence sur la portée de la réglementation antérieure - Absence

2 . États membres - Obligations - Manquement - Justification - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 169 )

Sommaire

1 . Pour la période où il était applicable, la portée et le caractère obligatoire d' un règlement ne sauraient être affectés par l' adoption d' un règlement postérieur dont l' objet serait identique et qui énoncerait des obligations moins contraignantes pour les États .

2 . Un État membre ne saurait exciper de situations internes, telles des difficultés d' application apparues au stade de l' exécution d' un acte communautaire, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire .

Parties

Dans l' affaire C-39/88,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . P . Oliver, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par M . L . J . Dockery, Chief State Solicitor, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Irlande, 28, route d' Arlon,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas certains prix relatifs au marché de la pêche, l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 11 du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, ainsi que des articles 1er et 2 du règlement ( CEE ) n° 3598/83 de la Commission, relatif à la communication des cours constatés et à la fixation de la liste des marchés et ports
représentatifs pour les produits du secteur de la pêche,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 19 septembre 1990,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 9 octobre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 février 1988, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne communiquant pas certains prix relatifs au marché de la pêche, l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits
de la pêche ( JO L 379, p . 1 ), et des articles 1er et 2 du règlement ( CEE ) n° 3598/83 de la Commission, du 20 décembre 1983, relatif à la communication des cours constatés et à la fixation de la liste des marchés et ports représentatifs pour les produits du secteur de la pêche ( JO L 357, p . 17 ).

2 La Commission a formulé deux griefs à l' encontre de l' Irlande .

3 Le premier de ces griefs concerne l' article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3796/81 et l' article 1er du règlement n° 3598/83 . En vue de fixer le prix d' orientation des produits visés à l' annexe I, lettres A et D, l' article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3796/81 impose aux États membres de communiquer à la Commission les cours constatés sur les marchés de gros ou les ports représentatifs pour ces produits . L' article 1er du règlement n° 3598/83 précise que ces communications de prix
comprennent, pour chacun des produits visés et pour chaque marché et port représentatif, le prix moyen du jour du marché, les quantités globales débarquées et commercialisées ainsi que la quantité globale retirée du marché . Ces communications doivent être adressées à la Commission par message télex les dixième et vingt-cinquième jours de chaque mois et, lorsque s' annonce une menace de situation de crise ou de perturbation de marché, chaque jour de marché .

4 Le règlement d' exécution n' ayant indiqué aucun port représentatif irlandais pour le marché des crevettes grises dont il est question à l' annexe I, lettre D, du règlement n° 3796/81, le présent recours, en tant qu' il concerne l' article 11, paragraphe 1, de ce règlement, est circonscrit aux produits visés à l' annexe I, lettre A .

5 Le second grief formulé par la Commission a trait à l' article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81 et à l' article 2 du règlement n° 3598/83 . En vertu de l' article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81, les États membres sont tenus de communiquer chaque trimestre à la Commission les prix de vente pratiqués au stade du commerce de gros pour les produits figurant à l' annexe IV, lettre B, qui sont congelés à bord et à terre . En réponse à une question qui lui avait été posée par la Cour,
la Commission a expliqué que ces communications de prix doivent permettre d' établir le prix de référence, qui, conformément à l' article 21 du règlement n° 3796/81, doit lui-même servir à éviter les perturbations que pourraient engendrer les produits importés des pays tiers . Aux termes de l' article 2 du règlement n° 3598/83, ces renseignements doivent être transmis par télex au plus tard à la fin de la sixième semaine suivant le trimestre concerné .

6 Il convient de préciser d' emblée que, au cours de la procédure écrite, la Commission a d' abord réduit la portée de ce second grief aux produits congelés à bord . Il lui est, en effet, apparu que la collecte des informations relatives aux produits congelés à terre suscitait des difficultés dans la plupart des États membres et qu' elle n' était pas absolument indispensable au bon fonctionnement de l' organisation commune de ce marché . Ensuite, le gouvernement irlandais ayant souligné qu' il n'
existait pas en Irlande de marché de gros pour les produits congelés à bord, la Commission s' est également désistée à l' audience de cette deuxième partie du grief relatif à l' article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81, de telle sorte que seul reste à juger le premier grief relatif à l' article 11, paragraphe 1, du même règlement .

7 Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

8 L' Irlande reconnaît ne pas avoir satisfait à l' obligation qui résulte de l' article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3796/81 . Elle fait, toutefois, valoir qu' elle a toujours communiqué les renseignements exigés sur une base annuelle et que cette fréquence devrait être suffisante pour permettre à la Commission d' établir une fois par an le prix d' orientation conformément à l' article 10 du règlement précité . Le gouvernement irlandais souligne, à cet égard, que le règlement ( CEE ) n° 1106/90
de la Commission, du 18 avril 1990, relatif aux communications afférentes à l' organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( JO L 111, p . 50 ), qui est destiné à remplacer, à compter du 1er janvier 1991, le règlement n° 3598/83, a considérablement allégé les obligations incombant aux États . Aux termes de ce nouveau règlement, les États sont, en effet, seulement tenus de communiquer le prix moyen mensuel des produits visés à l' annexe I, lettre A .

9 Sur ce point, il y a lieu de souligner, tout d' abord, que, pour la période où il était applicable, la portée et le caractère obligatoire d' un règlement ne sauraient être affectés par l' adoption d' un règlement postérieur dont l' objet serait identique et qui énoncerait des obligations moins contraignantes pour les États .

10 L' Irlande expose, en outre, que, comme elle l' avait souligné à plusieurs reprises au cours des discussions relatives aux règlements en question, il lui est impossible d' affecter le petit nombre d' inspecteurs des pêcheries dont elle dispose aux ports représentatifs en vue de recueillir et de fournir à la Commission, sur une base bimestrielle, les renseignements de prix en cause . Ces inspecteurs auraient en effet à contrôler, en plus de ces ports représentatifs, quelque 900 ports et points de
débarquement .

11 Cette argumentation ne peut être retenue . Il est, en effet, de jurisprudence constante ( voir, par exemple, l' arrêt du 3 octobre 1984, Commission/Italie, 254/83, Rec . p . 3395 ) qu' un État membre ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire . Il a, en outre, été jugé à plusieurs reprises ( voir les arrêts du 7 février 1973, Commission/Italie, 39/72, Rec . p . 101, et du 7 février 1979,
Commission/Royaume-Uni, 128/78, Rec . p . 419 ) que les difficultés d' application apparues au stade de l' exécution d' un acte communautaire ne sauraient permettre à un État membre de se dispenser unilatéralement de l' observation de ses obligations .

12 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en ne communiquant pas certains prix relatifs au marché de la pêche, l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3796/81 et de l' article 1er du règlement n° 3598/83 .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

13 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon le paragraphe 3, premier alinéa, du même article, la Cour peut compenser les dépens en totalité ou en partie pour des motifs exceptionnels . La Commission ayant abandonné l' un des deux griefs en cours de procédure, il y a lieu de faire application de cette disposition et de décider que chaque partie supportera ses propres dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1)L' Irlande, en ne communiquant pas certains prix relatifs au marché de la pêche, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 11, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, et de l' article 1er du règlement ( CEE ) n° 3598/83 de la Commission, du 20 décembre 1983, relatif à la communication des cours constatés et à la fixation de la liste des marchés et ports
représentatifs pour les produits du secteur de la pêche .

2)Le recours est rejeté pour le surplus .

3 ) Chaque partie supportera ses propres dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-39/88
Date de la décision : 27/11/1990
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche.

Agriculture et Pêche

Politique de la pêche


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Irlande.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:420

Source

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