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27/11/1990 | CJUE | N°C-209/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 27 novembre 1990., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 27/11/1990, C-209/88


Avis juridique important

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61988J0209

Arrêt de la Cour du 27 novembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche. - Affaire C-209/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04313

Sommaire
Parties

Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61988J0209

Arrêt de la Cour du 27 novembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche. - Affaire C-209/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04313

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . États membres - Obligations - Manquement - Justification - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 169 )

2 . Recours en manquement - Droit d' action de la Commission - Exercice discrétionnaire

( Traité CEE, art . 169 )

3 . Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Absence de conséquences négatives du manquement allégué - Défaut de pertinence

( Traité CEE, art . 169 )

Sommaire

1 . Un État membre ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant du droit communautaire .

2 . L' article 169 du traité permet à la Commission d' intenter une procédure en manquement chaque fois qu' elle estime qu' un État membre a méconnu une de ses obligations communautaires, sans qu' il y ait lieu de distinguer selon la nature ou l' importance de l' infraction . Son usage n' est pas limité aux situations qui procèdent d' un désaccord sur l' interprétation à donner aux règles communautaires entre la Commission et les autorités de l' État membre dont le comportement est mis en cause .

3 . Le non-respect par un État membre d' une obligation imposée par une règle du droit communautaire étant en lui-même constitutif d' un manquement, le fait qu' il n' a pas engendré de conséquences négatives est dépourvu de pertinence au regard de l' appréciation du bien-fondé d' un recours au titre de l' article 169 du traité .

Parties

Dans l' affaire C-209/88,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . S . Fabro, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par le professeur L . Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . F . Favara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas certaines informations relatives au marché des produits de la pêche, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de certaines dispositions du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, ainsi que des règlements d' exécution ( CEE ) n° 3191/82, ( CEE ) n° 1501/83, ( CEE ) n° 3598/83 et ( CEE ) n° 3599/83 de la Commission,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 19 septembre 1990,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 9 octobre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 juillet 1988, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne communiquant pas à la Commission certaines informations relatives au marché de la pêche, l' Italie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, paragraphe 4, 11, paragraphe 1, 15, paragraphe 2, 17, paragraphe 2, 21, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil,
du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( JO L 379, p . 1 ), ainsi que de l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 3191/82 de la Commission, du 29 novembre 1982, fixant les modalités d' application du régime des prix de référence dans le secteur des produits de la pêche ( JO L 338, p . 13 ), de l' article 4 du règlement ( CEE ) n° 1501/83 de la Commission, du 9 juin 1983, relatif à l' écoulement de certains produits de la pêche ayant fait l'
objet des mesures de régularisation du marché ( JO L 152, p . 22 ), des articles 1er, 3 et 4 du règlement ( CEE ) n° 3598/83 de la Commission, du 20 décembre 1983, relatif à la communication des cours constatés et à la fixation de la liste des marchés et ports représentatifs pour les produits du secteur de la pêche ( JO L 357, p . 17 ) et de l' article 3 du règlement ( CEE ) n° 3599/83 de la Commission, du 20 décembre 1983, relatif à la communication des informations concernant les prix de retrait
pratiqués par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche ( JO L 357, p . 22 ).

2 La Commission formule six griefs à l' encontre de la République italienne .

3 Le premier grief concerne l' article 21, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81 et l' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 3191/82 . L' article 21, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81 oblige les États membres à communiquer à la Commission les prix franco frontière des produits de la pêche . L' article 2 du règlement n° 3191/82 précise que ces renseignements doivent être transmis à la Commission pour chaque jour de marché, sans délai et par télex .

4 Le deuxième grief a trait à l' article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3796/81 et à l' article 1er du règlement n° 3598/83 . En vue d' établir le prix d' orientation des produits visés à l' annexe I, lettres A et D, l' article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3796/81, exige des États membres qu' ils communiquent à la Commission les prix constatés sur les marchés de gros ou les ports représentatifs . En application de l' article 1er du règlement n° 3598/83, ces renseignements doivent porter sur
le prix moyen du jour du marché et doivent être transmis mensuellement .

5 Le troisième grief se rapporte à l' article 15, paragraphe 2, du règlement n° 3796/81 et à l' article 3 du règlement n° 3598/83 . De manière que la Commission puisse établir le prix d' orientation des catégories de produits dont il est question à l' annexe II, l' article 15, paragraphe 2, du règlement n° 3796/81 impose aux États membres de lui communiquer les cours constatés pour ces produits sur les marchés de gros ou les ports représentatifs . L' article 3 du règlement n° 3598/83 spécifie que
ces renseignements doivent porter sur le prix moyen établi pour deux semaines déterminées et qu' ils sont transmis le premier jour ouvrable suivant les semaines concernées .

6 En quatrième lieu, la Commission reproche à la République italienne de ne pas s' être conformée à l' obligation qui résulte de l' article 17, paragraphe 2, du règlement n° 3796/81 et à l' article 4 du règlement n° 3598/83 . En vue de fixer le prix à la production communautaire des produits visés à l' annexe III, l' article 17, paragraphe 2, du règlement n° 3796/81 prescrit aux États membres de communiquer les prix constatés pour ces produits sur les marchés de gros ou les ports représentatifs . En
application de l' article 4 du règlement n° 3598/83, ces renseignements portent sur le prix moyen mensuel et doivent être adressés à la Commission au plus tard à la fin de la première semaine suivant le mois concerné .

7 En cinquième lieu, la Commission fait grief à la République italienne de ne pas avoir respecté les obligations prévues par l' article 9, paragraphe 4, du règlement n° 3796/81 et par l' article 3 du règlement n° 3599/83 . Aux termes de l' article 9, paragraphe 4, du règlement n° 3796/81 du Conseil, les organisations de producteurs sont tenues de communiquer aux autorités nationales, qui, elles-mêmes, doivent les transmettre à la Commission, la liste des produits pour lesquels elles entendent
appliquer un prix de retrait, le montant de ce prix ainsi que leur durée de validité . A cet égard, l' article 3 du règlement n° 3599/83 ajoute que les États membres communiquent mensuellement à la Commission, au plus tard à la fin de la sixième semaine suivant le mois concerné, les quantités de produits retirés du marché en distinguant ceux qui ont été retirés au prix de retrait communautaire et ceux qui l' ont été au prix de retrait autonome .

8 Le sixième grief concerne l' article 4 du règlement n° 1501/83 . Cette disposition contraint les États à communiquer tous les six mois à la Commission les prix moyens obtenus pour l' écoulement des produits retirés du marché ainsi que les quantités rendues inutilisables .

9 Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

10 Le gouvernement italien reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations . Il fait, toutefois, valoir qu' il a rencontré dans la mise en oeuvre de cette réglementation des difficultés pratiques tenant à l' organisation de son administration et aux défaillances des producteurs . Les dispositions précitées, très contraignantes, se seraient révélées d' une application particulièrement difficile en Italie, où l' importance limitée du secteur de la pêche ne justifierait pas la mise en place d' une
infrastructure coûteuse .

11 Il suffit de rappeler, à cet égard, qu' il est de jurisprudence constante qu' un État ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant du droit communautaire ( voir, notamment, l' arrêt du 3 octobre 1984, Commission/Italie, 254/83, Rec . p . 3395 ).

12 Le gouvernement italien a également soutenu que les infractions qui lui sont reprochées et qui tiennent uniquement à des dysfonctionnements de son administration et à des défaillances des particuliers sont insuffisantes à constituer des manquements au sens de l' article 169 du traité . Purement formelles, ces infractions n' auraient d' ailleurs engendré aucun préjudice concret pour le fonctionnement du marché des produits de la pêche .

13 A cet égard, il convient d' observer que l' article 169 du traité permet à la Commission d' intenter une procédure en manquement chaque fois qu' elle estime qu' un État membre a méconnu une de ses obligations communautaires, sans qu' il y ait lieu de distinguer selon la nature ou l' importance de l' infraction .

14 En ce qui concerne l' argument tiré par le gouvernement italien de l' absence de préjudice engendré par le non-respect de l' obligation de communication de prix, il importe de constater, tout d' abord, que cette allégation est contestée par la Commission . Selon celle-ci, l' absence de données statistiques aurait, en effet, perturbé le fonctionnement de l' organisation commune du marché de la pêche tant en ce qui concerne la fixation des prix d' orientation qu' en ce qui concerne la mise en
oeuvre de la clause de sauvegarde dans les cas où celle-ci avait été demandée par l' Italie . A supposer même que l' absence de préjudice soit établie, il importe de rappeler que le non-respect d' une obligation imposée par une règle de droit communautaire est en lui-même constitutif de manquement et que la considération que ce non-respect n' a pas engendré de conséquences négatives est dépourvue de pertinence ( voir, sur ce point, l' arrêt du 11 avril 1978, Commission/Pays-Bas, 95/77, Rec . p . 863
).

15 Enfin, à l' audience, le gouvernement italien a soutenu que la présente situation, ne procédant pas d' un désaccord entre le gouvernement italien et la Commission sur l' interprétation à donner aux dispositions précitées, ne pouvait donner lieu à un recours en manquement au titre de l' article 169 du traité .

16 Sur ce point, il suffit de souligner que, dans le système établi par l' article 169 du traité, la Commission dispose d' un pouvoir discrétionnaire pour intenter un recours en manquement et qu' il n' appartient pas à la Cour d' apprécier l' opportunité de son exercice .

17 Dès lors, il y a lieu de constater que, en ne communiquant pas certaines informations relatives au marché de la pêche, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, paragraphe 4, 11, paragraphe 1, 15, paragraphe 2, 17, paragraphe 2, 21, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81, ainsi que de l' article 2 du règlement n° 3191/82, de l' article 4 du règlement n° 1501/83, des articles 1er, 3 et 4 du règlement n° 3598/83 et de l' article 3 du règlement n°
3599/83 .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

18 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il convient de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) La République italienne, en ne communiquant pas certaines informations relatives au marché des produits de la pêche, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, paragraphe 4, 11, paragraphe 1, 15, paragraphe 2, 17, paragraphe 2, 21, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, ainsi que de l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 3191/82 de la Commission, du 29
novembre 1982, fixant les modalités d' application du régime des prix de référence dans le secteur des produits de la pêche, de l' article 4 du règlement ( CEE ) n° 1501/83 de la Commission, du 9 juin 1983, relatif à l' écoulement de certains produits de la pêche ayant fait l' objet des mesures de régularisation du marché, des articles 1er, 3 et 4 du règlement ( CEE ) n° 3598/83 de la Commission, du 20 décembre 1983, relatif à la communication des cours constatés et à la fixation de la liste des
marchés et ports représentatifs pour les produits du secteur de la pêche, et de l' article 3 du règlement ( CEE ) n° 3599/83 de la Commission, du 20 décembre 1983, relatif à la communication des informations concernant les prix de retrait pratiqués par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche .

2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-209/88
Date de la décision : 27/11/1990
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche.

Agriculture et Pêche

Politique de la pêche


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:423

Source

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