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27/11/1990 | CJUE | N°C-200/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 27 novembre 1990., Commission des Communautés européennes contre République hellénique., 27/11/1990, C-200/88


Avis juridique important

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61988J0200

Arrêt de la Cour du 27 novembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche. - Affaire C-200/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04299

Sommaire
Parties

Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61988J0200

Arrêt de la Cour du 27 novembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche. - Affaire C-200/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04299

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Recours en manquement - Droit d' action de la Commission - Exercice discrétionnaire

( Traité CEE, art . 169 )

2 . États membres - Obligations - Manquement - Justification - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 169 )

3 . Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l' expiration du délai fixé par l' avis motivé

( Traité CEE, art . 169 )

Sommaire

1 . Dans le système établi par l' article 169 du traité, la Commission dispose d' un pouvoir discrétionnaire pour intenter un recours en manquement et il n' appartient pas à la Cour d' apprécier l' opportunité de son exercice .

2 . Un État membre ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire .

3 . Dans le cadre d' un recours au titre de l' article 169 du traité, l' existence d' un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l' État membre telle qu' elle se présentait au terme du délai fixé dans l' avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour .

Parties

Dans l' affaire C-200/88,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . D . Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par M . N . Frangakis, conseiller juridique de la représentation permanente de la Grèce auprès des Communautés européennes, Mme I . Galanis-Marangoudakis, collaborateur juridique du service du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et M . I . Laïos, conseiller juridique du ministre de l' Agriculture, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater qu' en ne transmettant pas dans les délais prescrits certaines informations relatives au marché de la pêche, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de certaines dispositions du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, ainsi que des règlements d' exécution ( CEE ) n° 3191/82 et ( CEE ) n° 3598/83 de la Commission,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 19 septembre 1990,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 9 octobre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 juillet 1988, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne communiquant pas dans les délais prescrits certaines informations relatives au marché des produits de la pêche, la Grèce a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, paragraphes 1 et 3, 15, paragraphe 2, et 21, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, du
29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( JO L 379, p . 1 ), ainsi que de l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 3191/82 de la Commission, du 29 novembre 1982, fixant les modalités d' application du régime des prix de référence dans le secteur des produits de la pêche ( JO L 338, p . 13 ), et des articles 1er à 3 du règlement ( CEE ) n° 3598/83 de la Commission, du 20 décembre 1983, relatif à la communication des cours constatés et à la
fixation de la liste des marchés et ports représentatifs pour les produits du secteur de la pêche ( JO L 357, p . 17 ).

2 La Commission formule quatre griefs à l' encontre de la République hellénique .

3 Le premier grief concerne l' article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3796/81, tel qu' il a été mis en oeuvre par l' article 1er du règlement n° 3598/83 . En vue de fixer le prix d' orientation des produits visés à l' annexe I, lettres A et D, l' article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3796/81 prescrit aux États membres de communiquer à la Commission les prix constatés sur les marchés de gros ou les ports représentatifs pour ces catégories de produits . L' article 1er du règlement n° 3598/83
précise que ces renseignements doivent porter sur le prix moyen du jour du marché et qu' ils doivent être transmis bimensuellement .

4 Le deuxième grief a trait à l' article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81 du Conseil et à l' article 2 du règlement n° 3598/83 de la Commission . L' article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81 oblige les États à communiquer chaque trimestre à la Commission les prix de vente au commerce de gros pratiqués au cours du trimestre précédent pour les produits figurant à l' annexe IV, lettre B, qui sont congelés à bord et à terre . En application de l' article 2 du règlement n° 3598/83, ces
renseignements doivent être transmis par télex au plus tard à la fin de la sixième semaine suivant le trimestre concerné . En réponse à une question qui lui avait été posée par la Cour, la Commission a expliqué que ces communications de prix devaient servir à établir le prix de référence pour les produits importés des pays tiers, conformément à l' article 21 du règlement n° 3796/81 . Constatant qu' il n' existait pas en Grèce de commerce de gros pour les produits congelés à terre, la Commission a,
dans sa requête, limité son recours, en tant qu' il concerne l' article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81, aux produits congelés à bord .

5 Le troisième grief formulé par la Commission à l' encontre de la Grèce se rapporte à l' article 15, paragraphe 2, du règlement n° 3796/81 et à l' article 3 du règlement n° 3598/83 . De manière à permettre à la Commission de fixer le prix d' orientation des produits visés à l' annexe II, l' article 15, paragraphe 2, du règlement n° 3796/81 exige des États qu' ils lui communiquent les prix constatés sur les marchés de gros ou les ports représentatifs de ces produits . L' article 3 du règlement n°
3598/83 ajoute que ces renseignements doivent porter sur le prix moyen établi pour deux semaines déterminées et qu' ils doivent être transmis par message télex à la Commission le premier jour ouvrable qui suit les semaines concernées .

6 Par le quatrième grief, la Commission reproche à la République hellénique de ne pas avoir respecté les obligations résultant de l' article 21, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81 et de l' article 2 du règlement n° 3191/82 . Aux termes de ces dispositions, les États communiquent à la Commission les prix franco frontière des produits importés des pays tiers, pour chaque jour de marché, par télex et sans délai .

7 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

8 Le gouvernement hellénique reconnaît ne pas avoir satisfait aux obligations qui viennent d' être décrites . Il émet toutefois des doutes sur l' opportunité de poursuivre cette procédure qui, dénuée selon lui d' importance juridique et ne portant que sur des questions de fait, ne peut qu' encombrer inutilement le rôle de la Cour .

9 Sur ce point, il suffit de souligner que, dans le système établi par l' article 169 du traité, la Commission dispose d' un pouvoir discrétionnaire pour intenter un recours en manquement et qu' il n' appartient pas à la Cour d' apprécier l' opportunité de son exercice .

10 Le gouvernement hellénique fait, en outre, valoir qu' il s' est heurté, dans la mise en oeuvre de cette réglementation, à des carences techniques, à des défaillances des producteurs ainsi qu' à des difficultés structurelles tenant à l' organisation de ses services administratifs . En ce qui concerne la communication des prix franco frontière, il invoque plus spécialement le mauvais fonctionnement de l' ordinateur destiné à collecter, traiter et communiquer les informations .

11 Il convient de rappeler, à cet égard, qu' il est de jurisprudence constante qu' un État membre ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect des dispositions et délais résultant des normes de droit communautaire ( voir, par exemple, l' arrêt du 3 octobre 1984, Commission/Italie, 254/83, Rec . p . 3395 ).

12 Enfin, le gouvernement hellénique met l' accent sur les efforts qui, depuis le dépôt de la requête, ont été fournis par son administration pour se conformer à ses obligations communautaires et se déclare également disposé à adopter les mesures qui sont encore nécessaires .

13 Sur ce point, il y a lieu de souligner que l' existence d' un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l' État membre telle qu' elle se présentait au terme du délai fixé dans l' avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour .

14 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en ne transmettant pas dans les délais prescrits certaines informations relatives au marché de la pêche, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, paragraphes 1 et 3, 15, paragraphe 2, et 21, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81, ainsi que de l' article 2 du règlement n° 3191/82 et des articles 1er à 3 du règlement n° 3598/83 .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

15 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il convient de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) La République hellénique, en ne transmettant pas dans les délais prescrits certaines informations relatives au marché de la pêche, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, paragraphes 1 et 3, 15, paragraphe 2, et 21, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, ainsi que de l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 3191/82 de la Commission, du 29 novembre
1982, fixant les modalités d' application du régime des prix de référence dans le secteur des produits de la pêche, et des articles 1er à 3 du règlement ( CEE ) n° 3598/83 de la Commission, du 20 décembre 1983, relatif à la communication des cours constatés et à la fixation de la liste des marchés et ports représentatifs pour les produits du secteur de la pêche .

2 ) La République hellénique est condamnée aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-200/88
Date de la décision : 27/11/1990
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche.

Politique de la pêche

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République hellénique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:422

Source

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