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22/11/1990 | CJUE | N°T-4/90

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Jean Lestelle contre Commission des Communautés européennes., 22/11/1990, T-4/90


Avis juridique important

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61990A0004

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 22 novembre 1990. - Jean Lestelle contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Pension - Indemnité de dégagement - Caractère obligatoire ou facultatif de la contribution au régime de pensions.

- Affaire T-4/90.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00689

Somma...

Avis juridique important

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61990A0004

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 22 novembre 1990. - Jean Lestelle contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Pension - Indemnité de dégagement - Caractère obligatoire ou facultatif de la contribution au régime de pensions. - Affaire T-4/90.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00689

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Avis de fixation des droits à l' indemnité de dégagement

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

2 . Fonctionnaires - Cessation définitive des fonctions - Dégagement - Contribution au régime de pensions

( Statut du personnel CECA, art . 34; règlement du Conseil n 3518/85, art . 4, § 7, et 5, § 1 )

Sommaire

1 . L' avis de fixation des droits à l' indemnité de dégagement constitue un acte susceptible de faire l' objet d' un recours en annulation, tandis que les bulletins de rémunération établis sur la base de cet avis ne sont que des actes purement confirmatifs, en ce qu' ils ne le modifient pas ni ne contiennent d' élément nouveau .

2 . L' article 4, paragraphe 7, du règlement n 3518/85, instituant, à l' occasion de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes, n' apporte aucune dérogation à l' obligation de contribuer au régime de pensions que fait peser sur le titulaire d' une indemnité attribuée conformément aux dispositions de l' article 34 du statut du personnel CECA l' article 95 du règlement général CECA .

Parties

Dans l' affaire T-4/90,

Jean Lestelle, ancien fonctionnaire de la Commission, demeurant à Senningerberg ( grand-duché de Luxembourg ), représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Fiduciaire Myson SARL, 6-8, rue Origer,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Joseph Griesmar, conseiller au service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d' une part, l' annulation de la décision de poursuivre, au-delà du 22 mars 1989, la retenue de la contribution au régime de pensions sur l' indemnité dont il bénéficie en application du règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n 3518/85 du Conseil, du 12 décembre 1985, et, d' autre part, la reconnaissance que le versement de cette contribution dans le cadre dudit règlement constitue une faculté et non une obligation,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),

composé de MM . R . Schintgen, président de chambre, D . A . O . Edward et R . García-Valdecasas, juges,

greffier : M . H . Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 octobre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Le requérant, né le 9 octobre 1925, est entré au service de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l' acier ( ci-après "CECA ") le 1er juin 1956 en qualité de fonctionnaire .

2 Par note du 30 juin 1988, il a sollicité son admission au bénéfice d' une mesure de cessation définitive de fonctions en application des dispositions du règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n 3518/85 du Conseil, du 12 décembre 1985, instituant, à l' occasion de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes ( JO L 335, p . 56, ci-après "règlement n 3518/85 "). Sa demande a été
favorablement accueillie et le requérant a cessé ses fonctions définitivement le 1er novembre 1988 . Depuis cette date, il bénéficie de l' indemnité mensuelle prévue à l' article 4 du règlement précité, et ce jusqu' au 31 octobre 1990, dernier jour du mois au cours duquel il atteindra l' âge de 65 ans . C' est ainsi que, pour les mois de novembre et de décembre 1988, une indemnité égale à 70 % du traitement de base afférent au grade et à l' échelon qu' il détenait lors de son départ du service lui a
été versée, conformément au paragraphe 1 de l' article 4, précité . Les bulletins de rémunération relatifs à ces deux mois font apparaître, entre autres, une retenue au titre de la contribution au régime de pensions .

3 Par lettre du 30 décembre 1988, le requérant a informé le service "pensions" de la Commission que, conformément à l' article 5 du règlement n 3518/85, il entendait "bénéficier des dispositions particulières visant les fonctionnaires du statut CECA ( article 34 ), à savoir d' une indemnité égale à 100 % de mon traitement jusqu' au mois d' octobre 1990, date à laquelle j' atteindrai l' âge de 65 ans et relèverai du régime de pensions d' ancienneté de droit commun ". Le montant de son indemnité a été
rectifié en conséquence .

4 Par note du 25 janvier 1989, le chef du service spécialisé "pensions" a communiqué au requérant l' avis de fixation de ses droits à l' indemnité mensuelle ( ci-après "avis de liquidation "), à savoir "100 % du dernier traitement de base du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1990 ". Cette note précise au point C.5 que l' intéressé "continue à contribuer au financement du régime de pensions des Communautés européennes pendant la période au cours de laquelle le droit à l' indemnité est ouvert . La
cotisation est calculée sur 100 % du traitement ".

5 Il y a lieu de relever que l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 3518/85 dispose ce qui suit :

"Les fonctionnaires visés à l' article 2, dernier alinéa, du règlement ( CEE, Euratom, CECA ) n 259/68, ainsi qu' à l' article 102, paragraphe 5, du statut, à l' exception de ceux qui, antérieurement au 1er janvier 1962, étaient titulaires des grades A 1 ou A 2 dans le cadre du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l' acier et auxquels il est fait application des mesures prévues à l' article 1er, peuvent demander que leurs droits pécuniaires soient déterminés selon l'
article 34 du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l' acier et selon l' article 50 du règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l' acier ."

6 L' article 34 du statut du personnel de la CECA ( ci-après "statut CECA ") dispose ce qui suit :

"... Ces agents ( mis en disponibilité ) bénéficient, pendant deux ans, d' une indemnité mensuelle correspondant à la rémunération prévue à l' article 47, paragraphe 1, et, pendant deux ans, d' une indemnité égale à la moitié de cette rémunération . Au terme de quatre ans de disponibilité, ces agents reçoivent une retraite proportionnelle, dans les conditions prévues au régime de pensions ."

L' article 50 du règlement général de la CECA dispose ce qui suit :

"... Pour le calcul des droits à pension d' ancienneté d' un fonctionnaire admis à la retraite à l' issue de la période de mise en disponibilité prévue à l' article 34 du statut du personnel, le nombre des années de service effectif de ce fonctionnaire jusqu' à l' époque de son admission au bénéfice de cette pension est doublé . Le total des annuités servant de base au calcul de la pension de ce fonctionnaire ne peut toutefois être supérieur à trente ni au nombre des annuités qu' il aurait pu
acquérir s' il était resté en fonctions jusqu' à l' âge de 65 ans ."

7 Par lettre du 22 mars 1989, le requérant, se fondant sur les dispositions de l' article 4, paragraphe 7, du règlement n 3518/85, a informé la Commission de ce qui suit :

"Je ne désire pas augmenter mes droits à pension tels qu' ils s' établissaient en date du 1er novembre 1988, date de ma cessation de fonctions . En conséquence, je vous prie de bien vouloir mettre fin à mes versements au titre de la contribution en faveur de la caisse de pensions et procéder aux rectifications correspondantes ."

8 Il y a lieu de préciser que l' article 4, paragraphe 7, du règlement en question dispose ce qui suit :

"Pendant la période au cours de laquelle le droit à l' indemnité est ouvert, l' ancien fonctionnaire continue à acquérir de nouveaux droits à pension d' ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que, durant cette période, il y ait eu versement de la contribution prévue au statut sur la base dudit traitement, et sans que le total de la pension puisse excéder le montant maximal prévu à l' article 77, deuxième alinéa, du statut . Pour l' application de l'
article 5 de l' annexe VIII du statut et de l' article 108 de l' ancien règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l' acier, cette période est considérée comme période de service ."

9 Comme la Commission continuait à prélever chaque mois la contribution au régime de pensions, le requérant, par note du 24 avril 1989, a prié la Commission de considérer sa demande, objet de la lettre du 22 mars 1989, comme une réclamation au sens de l' article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ").

10 Par décision du 24 octobre 1989, communiquée au requérant par lettre du 30 octobre 1989, la Commission a rejeté cette réclamation, au motif, entre autres, que "la période durant laquelle est versée l' indemnité mensuelle est prise en compte comme période de service et donne lieu au versement de la contribution au régime de pensions ".

La procédure

11 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 1990, le requérant a introduit le présent recours visant à l' annulation de la décision de poursuivre, au-delà du 22 mars 1989, la retenue de la contribution au régime de pensions .

12 La procédure écrite a suivi un cours régulier . Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables .

13 La procédure orale s' est déroulée le 11 octobre 1990 . Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal .

14 La partie requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

1 ) déclarer le recours recevable et fondé;

2 ) en conséquence,

annuler :

- la décision de poursuivre, au-delà du 22 mars 1989, la retenue de la contribution au régime de pensions sur l' indemnité de "dégagement" dont il bénéficie en application du règlement n 3518/85 du Conseil, du 12 décembre 1985;

- pour autant que de besoin, la décision explicite de rejet opposée le 30 octobre 1989 à la réclamation administrative qu' il avait introduite, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, par note du 24 avril 1989, enregistrée au secrétariat général de la Commission, le 26 avril suivant, sous le numéro 138/89;

constater :

que, conformément aux termes de l' article 4, paragraphe 7, du règlement n 3518/85, précité, le versement des contributions au régime de pensions constitue une faculté et non une obligation dans le chef des anciens fonctionnaires bénéficiant de l' application de ce règlement;

3 ) condamner la défenderesse aux dépens de l' instance, en ce compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure et notammment les frais de domiciliation, de déplacement, de séjour et les honoraires d' avocat .

15 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable et, en tout cas, non fondé;

- statuer comme de droit sur les dépens .

Sur la recevabilité

16 La partie défenderesse conclut à l' irrecevabilité du recours, au motif que l' acte initial faisant grief, à savoir le bulletin de rémunération du mois de novembre 1988 faisant apparaître, entre autres, la retenue effectuée sur l' indemnité versée au requérant au titre de la contribution au régime de pensions, n' a pas fait l' objet d' une réclamation dans le délai statutaire de trois mois . Il résulterait d' un entretien téléphonique que le requérant aurait eu avec un représentant de l'
administration le 23 décembre 1988 qu' à ce moment au plus tard il avait pris connaissance des indications portées sur ledit bulletin . Or, entre cette date et le 29 mars 1989, date de réception de sa demande du 22 mars 1989, transformée par la suite en réclamation, plus de trois mois se seraient écoulés . Selon la défenderesse, l' avis de liquidation du 25 janvier 1989, de même que la décision de l' administration de poursuivre, au-delà du 22 mars 1989, la retenue au titre de la contribution au
régime de pensions ne constituent que des actes confirmatifs non susceptibles de recours .

17 La partie défenderesse concède néanmoins que l' avis de liquidation du 25 janvier 1989 repose, quant à la fixation des droits pécuniaires, sur une autre base que le bulletin de rémunération de novembre 1988; le caractère obligatoire de la contribution qui ressort de cet avis ne constituerait cependant pas un élément nouveau par rapport à ceux qui figuraient déjà sur les bulletins établis précédemment . Selon la défenderesse, la critique dirigée contre la décision entreprise aurait pu être
formulée dès la réception du bulletin de novembre, dans la mesure où elle se trouve fondée sur l' article 4, paragraphe 7, du règlement n 3518/85 et où elle fait état du caractère non obligatoire de la contribution au régime de pensions . Cette disposition réglementaire aurait servi de base au prélèvement de la contribution avant comme après l' établissement de l' avis de liquidation du 25 janvier 1989, les dispositions du régime CECA n' étant devenues applicables que par après .

18 Le requérant répond que l' avis de liquidation du 25 janvier 1989 ne constitue pas un acte confirmatif du bulletin de rémunération de novembre 1988, étant donné que celui-ci n' a pas réglé ses droits pécuniaires suivant l' article 34 du statut CECA, mais suivant l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 3518/85 .

19 Il rappelle que le recours porte sur la question essentielle de savoir si la contribution au régime de pensions est facultative ou obligatoire . Si elle est facultative, comme il le prétend, il peut choisir la date à laquelle il arrête de la verser, en l' occurrence le 22 mars 1989 .

20 Au cours de la procédure orale, le requérant a ajouté que, selon lui, l' acte faisant grief réside dans la décision de la Commission de ne pas cesser le prélèvement au titre du régime de pensions après le 22 mars 1989, décision qui s' est matérialisée par l' envoi, vers le 15 avril 1989, du bulletin de rémunération d' avril 1989 . La réclamation déposée le 24 avril 1989 ne saurait, partant, être tardive .

21 L' article 91, paragraphe 2, du statut dispose qu' un recours à la Cour de justice n' est recevable que si l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") a été préalablement saisie d' une réclamation dans le délai prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut . Ce délai est de trois mois et court, s' il s' agit d' une mesure de caractère individuel, comme en l' espèce, du jour de la notification de la décision au destinataire et, en tout cas, au plus tard du jour où l'
intéressé en a eu connaissance .

22 Pour porter une appréciation sur l' exception d' irrecevabilité soulevée par la défenderesse, il convient, dès lors, de déterminer, d' une part, l' acte ayant fait grief et la date à laquelle le requérant en a pris connaissance, et, d' autre part, la date à laquelle le requérant a introduit une réclamation .

23 Quant à l' acte ayant fait grief, il y a lieu de répondre à la question de savoir lequel, parmi les trois actes en cause, à savoir le bulletin de rémunération du mois de novembre 1988, l' avis de liquidation du 25 janvier 1989 et la décision de continuer après le 22 mars 1989 le prélèvement litigieux, a constitué l' acte qui a fait courir le délai de l' article 90, paragraphe 2, du statut .

24 Il résulte d' une jurisprudence constante ( arrêts de la Cour du 14 avril 1970, Nebe/Commission, 24/69, Rec . p . 145; du 8 mai 1973, Gunella/Commission, 33/72, Rec . p . 475; du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec . p . 585; du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec . p . 3709 ) qu' un acte ne peut être considéré comme étant simplement confirmatif de ceux qui le précèdent s' il modifie l' acte précédent ou s' il contient un élément nouveau par rapport à l' acte précédent .

25 En l' espèce, l' affirmation essentielle du requérant consiste à dire que la contribution au régime de pensions est facultative et qu' il peut demander d' en arrêter le versement à tout moment . Il ressort de l' examen des pièces versées au dossier que l' avis de liquidation du 25 janvier 1989 est le premier acte qui fait expressément apparaître l' opinion de la Commission, suivant laquelle la contribution serait obligatoire . En effet, les bulletins de rémunération antérieurs ne traduisent pas
encore cette opinion . On peut seulement en déduire que la retenue a été opérée . Mais cette retenue aurait également été opérée dans l' hypothèse où, la contribution étant facultative, le requérant n' aurait pas encore demandé d' en cesser le versement . Dès lors, l' avis de liquidation du 25 janvier 1989 contient un élément nouveau par rapport aux bulletins de rémunération antérieurs .

26 En revanche, la décision implicite de l' administration de continuer la retenue au-delà du 22 mars 1989 n' introduit aucun élément nouveau dans la discussion et ne modifie pas l' acte précédent . Cette décision est, dès lors, simplement confirmative de l' avis de liquidation . On peut ajouter à cet égard qu' en tout état de cause la réclamation de M . Lestelle ne pouvait viser cette décision implicite puisque, quant au contenu de la réclamation, la lettre du 24 avril 1989 renvoyait à celle du 22
mars 1989, laquelle, par la force des choses, était antérieure à la décision de la Commission de ne pas faire droit à la demande y exposée .

27 Il s' ensuit que l' acte faisant courir le délai de réclamation est constitué par l' avis de liquidation du 25 janvier 1989 .

28 Les parties sont d' accord pour reconnaître que cet avis a été envoyé par la voie postale de Bruxelles au domicile de M . Lestelle à Senningerberg ( grand-duché de Luxembourg ), de sorte que le requérant n' a pu en prendre connaissance au plus tôt que le 26 janvier 1989 .

29 Quant à la date d' introduction de la réclamation, il résulte des pièces versées au dossier que M . Lestelle a déposé la lettre recommandée contenant la réclamation auprès de l' administration des postes le 24 avril 1989 et que cette lettre a été enregistrée au secrétariat général de la Commission le 26 avril 1989 .

30 Il suit de ces développements que le délai de réclamation de trois mois prévu par le statut a été respecté par le requérant . Le recours est, dès lors, recevable .

Sur le fond

31 A l' appui de sa demande en annulation de la décision de la Commission de poursuivre, au-delà du 22 mars 1989, la retenue de la contribution au régime de pensions et de la décision de rejet de sa réclamation, le requérant invoque deux moyens, tirés respectivement de la prétendue violation de l' article 4, paragraphe 7, du règlement n 3518/85 et d' une prétendue erreur de fait commise par l' administration .

Sur le premier moyen tiré de la violation de l' article 4, paragraphe 7, du règlement n 3518/85

32 A l' appui de ce moyen, le requérant soutient que, en précisant dans la première phrase "sous réserve que ... il y ait eu versement de la contribution", l' article 4, paragraphe 7, du règlement n 3518/85 établit de manière non équivoque le caractère facultatif de la contribution . Il renvoie, à cet égard encore, aux textes des autres versions linguistiques .

33 Pour étayer son affirmation, le requérant expose que, contrairement à l' avis de la Commission, la période durant laquelle lui est versée l' indemnité auquel il a droit ne peut être assimilée à une période de service effectif . De même, cette indemnité ne saurait être assimilée à un traitement, étant donné que les mesures prévues au règlement n 3518/85 concernent la cessation définitive de fonctions . Puisque ce règlement édicte des mesures particulières, il serait dérogatoire au droit commun
également en ce qui concerne le régime de pensions .

34 La défenderesse se prévaut du caractère obligatoire de la contribution au régime de pensions . Il s' agirait d' un régime réglementaire de répartition et non de capitalisation, fondé sur l' idée de solidarité collective, et non d' un régime d' assurance privée, dans lequel chacun serait libre de déterminer le montant et la périodicité des cotisations . Il n' existerait pas nécessairement une corrélation entre l' obligation de cotiser à concurrence d' un montant déterminé et le droit à une pension
d' un montant correspondant aux cotisations versées . La défenderesse cite, à titre d' exemple, le cas du fonctionnaire en activité qui doit continuer à cotiser au régime de pensions, même s' il a atteint le nombre maximal de 35 annuités prévu à l' article 77 du statut .

35 Par ailleurs, le requérant, qui bénéficie d' une mesure de cessation définitive de fonctions, en application des dispositions du règlement n 3518/85, se trouverait dans la même position que celui qui est mis en disponibilité conformément à l' article 34 du statut CECA . Il toucherait une indemnité comme s' il était mis en disponibilité, cette indemnité étant assujettie à une retenue obligatoire au profit du fonds des pensions en vertu de l' article 95 du règlement général de la CECA, aux termes
duquel "tout fonctionnaire mis en disponibilité et bénéficiant de l' indemnité prévue aux articles 34 ou 42 du statut du personnel continue à verser au fonds des pensions la retenue ..." litigieuse .

36 Enfin, la défenderesse observe qu' il existe une similitude rédactionnelle entre l' article 4, paragraphe 7, du règlement n 3518/85 et les dispositions correspondantes des règlements antérieurs instituant des mesures de dégagement, d' une part, et l' article 3 de l' annexe VIII du statut, d' autre part, auquel les premiers cités auraient tous emprunté l' expression "sous réserve que ". L' article 3, précité, n' envisageant, selon la défenderesse, que des hypothèses dans lesquelles la contribution
en question serait obligatoire, elle en déduit que l' argumentation du requérant tirée du caractère facultatif de celle-ci doit être rejetée .

37 Pour interpréter la réserve litigieuse, et donc pour porter une appréciation sur le caractère facultatif ou obligatoire de la contribution au régime de pensions, il y a lieu de rappeler que pendant la période en cause le requérant a bénéficié, à sa demande expresse et conformément à l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 3518/85, de l' indemnité prévue à l' article 34 du statut CECA, à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires mis en disponibilité . Or, selon l' article 95 du règlement
général CECA, le fonctionnaire bénéficiant de l' indemnité prévue à l' article 34 du statut CECA continue à contribuer au régime de pensions .

38 L' article 4, paragraphe 7, du règlement n 3518/85 n' apporte aucune dérogation à l' obligation de contribuer au régime de pensions pesant sur le titulaire d' une indemnité attribuée conformément aux dispositions de l' article 34 du statut CECA . Tout en réaffirmant le maintien de l' obligation de cotiser pendant la période de versement de l' indemnité, le texte vise à donner au titulaire de l' indemnité l' assurance que le versement de la cotisation est de nature à lui garantir l' acquisition de
nouveaux droits à pension, tant qu' il n' aura pas encore acquis le nombre d' annuités lui ouvrant droit au montant maximal de la pension d' ancienneté prévu à l' article 77 du statut . S' il est vrai, par conséquent, que les dispositions de l' article 4, paragraphe 7, du règlement n 3518/85 demeurent sans objet et ne peuvent pas être invoquées par le titulaire d' une indemnité attribuée conformément à l' article 34 du statut CECA qui remplit les conditions ouvrant droit au montant maximal de la
pension d' ancienneté, il n' en reste pas moins que l' intéressé demeure soumis à l' obligation générale de cotiser, dont il se trouve grevé en vertu de l' article 95 du règlement général CECA .

39 Cette interprétation est corroborée par le fait que les dispositions des articles 4, paragraphe 7, et 5, paragraphe 1, du règlement n 3518/85 sont analogues, d' une part, à celles des articles 5, paragraphe 7, et 7, paragraphe 1, du règlement n 259/68 instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, adopté par le Conseil le 29 février 1968 ( JO L 56, p . 1 ), et, d' autre part, à celles des article 3, paragraphe 7, et 5, paragraphe 1, du
règlement ( Euratom, CECA, CEE ) n 2530/72 instituant des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes en raison de l' adhésion de nouveaux États membres ainsi que la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires de ces Communautés, adopté par le Conseil le 4 décembre 1972 ( JO L 272, p . 1 ). En effet, pendant la période d' application de ces règlements, aucun fonctionnaire des Communautés n' avait encore pu acquérir le nombre
d' annuités ouvrant droit au montant maximal de la pension d' ancienneté; il s' ensuit que la question du caractère facultatif de la cotisation dans un tel cas de figure n' a pu se poser à cette époque ni en fait ni, partant, en droit .

40 Il découle de l' ensemble des considérations qui précèdent que, dans le cas d' espèce, le versement de la contribution au régime de pensions constitue une obligation pour le requérant . Il s' ensuit que le premier moyen doit être rejeté .

Sur le second moyen tiré d' une erreur de fait commise par l' administration

41 A l' appui de ce moyen, le requérant soutient que l' administration s' est trompée en affirmant que le requérant n' avait pas atteint au 1er novembre 1988 le maximum des droits à pension auxquels il pouvait prétendre . Le requérant fait valoir que le directeur du personnel et de l' administration, en affirmant dans sa réponse à la réclamation du 30 octobre 1989 qu' il est obligatoire pour le requérant de contribuer au régime de pensions tout comme pour un fonctionnaire en activité, pour autant
qu' il n' ait pas atteint le nombre d' annuités lui ouvrant droit au montant maximal de la pension d' ancienneté, laisse entendre implicitement que la contribution n' est pas obligatoire pour les anciens fonctionnaires qui ont atteint ce nombre d' annuités . Or, au jour de sa cessation de fonctions, le 31 octobre 1988, le requérant avait atteint le nombre maximal d' annuités prises en compte pour la liquidation de la pension d' ancienneté .

42 La défenderesse ne conteste pas l' erreur en question, qu' elle qualifie d' erreur de droit . Elle soutient cependant que le moyen est inopérant car, même fondé, quod non, il ne serait pas de nature à entraîner l' annulation de la décision explicite de rejet de la réclamation qui, seule, comporte cette erreur, dès lors que celle-ci est fondée également sur une autre motivation suffisante, à elle seule, pour justifier la décision de rejet de la réclamation .

43 Il convient de rappeler que la contribution au régime de pensions est obligatoire dans tous les cas de figure, y compris dans celui où le fonctionnaire concerné a atteint le nombre d' annuités fixé par l' article 77 du statut ouvrant droit au montant maximal de la pension d' ancienneté .

44 Il s' ensuit que le fait que le directeur du personnel et de l' administration se soit trompé dans la motivation de la réponse qu' il a donnée à la réclamation du requérant est dénué de pertinence, la décision de rejet étant, en tout état de cause, justifiée . Le second moyen est, en conséquence, à rejeter également .

45 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

46 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l' article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés
restent à la charge de celles-ci .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-4/90
Date de la décision : 22/11/1990
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Pension - Indemnité de dégagement - Caractère obligatoire ou facultatif de la contribution au régime de pensions.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jean Lestelle
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1990:73

Source

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