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22/11/1990 | CJUE | N°T-162/89

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Michèle Mommer contre Parlement européen., 22/11/1990, T-162/89


Avis juridique important

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61989A0162

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 22 novembre 1990. - Michèle Mommer contre Parlement européen. - Fonctionnaire - Demande en paiement d'arriérés d'honoraires - Demande adressée à un groupe politique - Irrecevabilité. - Affaire T-162/89.
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eil de jurisprudence 1990 page II-00679

Sommaire
Parties
Motifs de l...

Avis juridique important

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61989A0162

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 22 novembre 1990. - Michèle Mommer contre Parlement européen. - Fonctionnaire - Demande en paiement d'arriérés d'honoraires - Demande adressée à un groupe politique - Irrecevabilité. - Affaire T-162/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00679

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Recours - Partie défenderesse - Institution d' affectation

( Statut des fonctionnaires, art . 2 et 91 )

2 . Fonctionnaires - Recours - Compétence du Tribunal - Limites

( Traité CEE, art . 179 )

Sommaire

1 . L' autorité investie du pouvoir de nomination agit au nom de l' institution qui l' a désignée de sorte que les actes affectant la situation juridique des fonctionnaires ou agents et pouvant leur faire grief doivent être imputés à l' institution dont ils relèvent et un éventuel recours doit être dirigé contre l' institution dont émane l' acte faisant grief .

2 . Dans le cadre d' un recours introduit en vertu de l' article 179 du traité, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des litiges entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable aux autres agents .

Parties

Dans l' affaire T-162/89,

Michèle Mommer, ancien agent auxiliaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Christian Georges, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Victor Elvinger, 4, rue Tony Neuman,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM . Jorge Campinos, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division, en qualité d' agents, assistés de Me Hugo Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en paiement d' arriérés d' honoraires et de frais de mission,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),

composé de MM . R . Schintgen, président de chambre, D . A . O . Edward et R . García-Valdecasas, juges,

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 4 octobre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 La requérante, qui est licenciée en journalisme et qui peut faire état d' une expérience professionnelle de quinze ans, a travaillé au Parlement européen ( ci-après "Parlement ") à Bruxelles en tant qu' agent auxiliaire auprès du groupe du parti populaire européen ( ci-après "groupe du PPE ") dans les conditions suivantes :

- du 26 octobre 1987 au 30 avril 1988 : contrat de remplacement à la charge du secrétariat général;

- du 1er mai au 9 juillet 1988 et du 25 juillet 1988 au 30 avril 1989 : contrat de renfort à la charge du groupe;

- du 1er mai au 30 juin 1989 : contrat de remplacement à la charge du secrétariat général .

2 Le contrat d' engagement conclu entre la requérante et M . A . Baldanza, agissant en sa qualité de directeur a.p . au service du personnel du Parlement, prévoyait, entre autres, que le traitement de base mensuel de la requérante s' élèverait à 73 648 BFR, correspondant à un classement en catégorie C, groupe VI, classe 2 .

3 La requérante prétend que pour compenser la disproportion existant entre, d' une part, le niveau de sa qualification correspondant à un classement en catégorie A et le niveau de responsabilités exigé pour les tâches qu' elle devait accomplir et, d' autre part, son traitement, la présidence du groupe du PPE et elle-même étaient convenues qu' un honoraire de 25 000 BFR par mois lui serait payé en plus de son traitement mensuel .

4 Le 14 février 1989, la requérante a adressé au groupe du PPE une note d' honoraires portant sur 230 000 BFR, dont étaient à déduire 173 000 BFR à titre d' acompte .

5 Le secrétaire général du groupe du PPE a fait répondre, par lettre du 2 juin 1989, que, mis à part le contrat d' agent auxiliaire qui avait été offert à la requérante, le groupe n' avait, à aucun moment, pris d' autres engagements à son égard et qu' en conséquence il considérait comme nulle la note d' honoraires envoyée par la requérante .

6 Par lettre du 14 juin 1989, la requérante a adressé à la direction du personnel du Parlement une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ") contre cette décision . Elle y a exposé que les 230 000 BFR d' honoraires réclamés dans la note du 14 février 1989 constituaient l' ajustement de rémunération convenu entre elle et le groupe du PPE, qui devait être prélevé sur le budget de la campagne d' information
centralisée du groupe .

7 Cette lettre est demeurée sans réponse .

La procédure

8 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 1989, la requérante a introduit le présent recours, dirigé, selon ses propres termes, contre le secrétaire général du groupe du PPE au Parlement européen, visant au paiement de la somme principale de 76 708 BFR, outre les intérêts, représentant le solde de la note d' honoraires précitée, augmentée de frais de mission d' un total de 46 288 BFR et déduction faite d' avances perçues à concurrence de 199 580 BFR .
Selon la pratique suivie à la Cour, ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal comme un recours dirigé contre le Parlement européen .

9 La procédure écrite a suivi un cours régulier . Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables .

10 La procédure orale s' est déroulée le 4 octobre 1990 . Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal .

11 La partie requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- condamner le groupe du parti populaire européen à payer à la requérante la somme de 76 708 BFR, à majorer des intérêts judiciaires et des dépens .

12 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours non recevable, pour le moins non fondé;

- statuer sur les dépens en conformité avec les dispositions applicables .

13 Dans sa réplique, la partie requérante conclut, en outre, à ce qu' il plaise au Tribunal :

- constater que le défendeur, à savoir M . le secrétaire général du groupe du PPE, n' a pas déposé de mémoire en défense;

- déclarer la requête recevable et fondée .

Sur la recevabilité

14 La partie défenderesse, le Parlement, oppose l' irrecevabilité du recours introduit contre le secrétaire général du groupe du PPE . Elle soutient que, pour pouvoir faire l' objet d' un recours fondé sur une obligation contractuelle du Parlement vis-à-vis d' un agent auxiliaire, cette obligation aurait dû émaner soit du Parlement lui-même, ce qui n' est pas allégué en l' espèce, soit d' une personne investie par le Parlement d' une délégation de pouvoirs . Elle en conclut que le recours introduit
contre le secrétaire général du groupe du PPE est irrecevable, au motif que ce dernier n' avait reçu aucune délégation de pouvoirs lui permettant d' engager le Parlement quant à l' attribution à la requérante d' avantages financiers complémentaires .

15 La partie requérante réplique que, même si son contrat d' engagement a été conclu avec le Parlement, il y était néanmoins spécifié que les dépenses afférentes à son engagement seraient à la charge du groupe du PPE . Selon elle, le secrétaire général de ce groupe, qui jouit en tant que tel de la capacité juridique, n' aurait pas agi en tant que mandataire du Parlement, mais en tant que titulaire de droits et d' obligations . La convention d' honoraires dérivant de son contrat d' engagement, elle
estime que c' est à juste titre qu' elle a introduit son action devant le Tribunal, lequel est investi d' une compétence de pleine juridiction dans les litiges à caractère pécuniaire en vertu de l' article 91, paragraphe 1, du statut .

16 En réponse à une question posée par le Tribunal au cours de la procédure orale, le représentant de la demanderesse a répété qu' elle demandait la condamnation du secrétaire général du groupe du PPE .

17 Pour l' appréciation de la recevabilité de la demande de Mme Mommer, il convient de renvoyer aux textes suivants :

- article 179 du traité CEE : "La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers";

- article 91, paragraphe 1, du statut : "La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l' une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d' un acte faisant grief à cette personne au sens de l' article 90, paragraphe 2 . Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction";

- article 2, premier alinéa, du statut : "Chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le présent statut à l' autorité investie du pouvoir de nomination";

- article 3, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes : "Le Tribunal exerce, en première instance, les compétences conférées à la Cour de justice par les traités instituant les Communautés et par les actes pris pour leur exécution :

a ) pour les litiges entre les Communautés et leurs agents visés à l' article 179 du traité CEE et à l' article 152 du traité CEEA ...".

18 Comme la Cour l' a relevé dans de nombreux arrêts ( voir arrêts du 19 mars 1964, Schmitz/CEE, 18/63, Rec . p . 163; du 1er juillet 1964, Degreef/Commission, 80/63, Rec . p . 767; du 1er juillet 1964, Huber/Commission, 78/63, Rec . p . 721; du 1er juillet 1964, Pistoj/Commission, 26/63, Rec . p . 672; du 17 décembre 1964, Boursin/Haute Autorité de la CECA, 102/63, Rec . p . 1349; du 7 avril 1965, Mueller/Conseils de la CEE et de la CECA, 28/64, Rec . p . 307; du 17 juin 1965, Mueller/Conseils de
la CEE, CEEA et CECA, 43/64, Rec . p . 499; du 10 juin 1987, Gavanas/Comité économique et social et Conseil, 307/85, Rec . p . 2435 ), il découle des dispositions précitées du traité CEE et du statut, d' une part, que l' autorité investie du pouvoir de nomination agit au nom de l' institution qui l' a désignée, de sorte que les actes affectant la situation juridique des fonctionnaires et pouvant leur faire grief doivent être imputés à l' institution à laquelle ils sont affectés et, d' autre part,
qu' un éventuel recours juridictionnel doit être dirigé contre l' institution dont émane l' acte faisant grief .

19 En l' espèce, le Tribunal constate que la requérante a dirigé son recours non pas contre l' institution avec laquelle elle a signé le contrat d' engagement, à savoir le Parlement, mais - et la requérante a insisté sur ce point dans son mémoire en réplique ainsi qu' au cours de la procédure orale - contre une autorité différente, à savoir le secrétaire général d' un groupe politique .

20 Cette constatation à elle seule suffit au Tribunal pour déclarer irrecevable le recours de Mme Mommer .

21 Au surplus, à supposer même que la demande dirigée par un ancien agent du Parlement contre un groupe politique du Parlement puisse être déclarée recevable, et à supposer même que l' existence de l' engagement conventionnel parallèle dont se prévaut la requérante à l' égard du secrétaire général du groupe du PPE soit établie, le Tribunal devrait néanmoins rejeter le recours comme irrecevable . En effet, il est incontestable qu' en tout état de cause l' engagement invoqué en l' espèce aurait été
conclu en dehors des limites du régime applicable à la requérante . Or, conformément à l' article 179 du traité CEE et à l' article 3, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précités, le Tribunal est compétent pour connaître des seuls litiges se mouvant entre la Communauté et ses agents "dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers ". Par ailleurs, la requérante a été recrutée, d' après les termes mêmes du contrat d'
engagement, "aux conditions fixées par le régime applicable aux autres agents des Communautés ".

22 Il en résulte que toutes autres conditions, se situant en dehors du champ d' application du statut ou du régime applicable aux autres agents des Communautés, échappent au contrôle du Tribunal .

23 Il suit de l' ensemble de ces considérations que le recours doit être rejeté comme irrecevable .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

24 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l' article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-162/89
Date de la décision : 22/11/1990
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaire - Demande en paiement d'arriérés d'honoraires - Demande adressée à un groupe politique - Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Michèle Mommer
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1990:72

Source

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