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15/11/1990 | CJUE | N°T-1/89

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Rhône-Poulenc SA et autres contre Commission des Communautés européennes., 15/11/1990, T-1/89


Avis juridique important

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61989B0001

Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 15 novembre 1990. - Rhône-Poulenc SA et autres contre Commission des Communautés européennes. - Confidentialité. - Affaires jointes T-1/89 à T-4/89 et T-6/89 à T-15/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I

I-00637

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61989B0001

Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 15 novembre 1990. - Rhône-Poulenc SA et autres contre Commission des Communautés européennes. - Confidentialité. - Affaires jointes T-1/89 à T-4/89 et T-6/89 à T-15/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00637

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Procédure - Demande de traitement confidentiel - Examen à la lumière des exigences du respect des secrets d' affaires et de celles du caractère contradictoire du débat judiciaire

( Règlement de procédure, art . 91, § 1 )

Parties

Dans les affaires jointes T-1/89 à T-4/89 et T-6/89 à T-15/89,

Rhône-Poulenc SA, ayant son siège social 25, quai Paul-Doumer, F-92408 Courbevoie ( France ), représentée par Me R . Saint Esteben, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Loesch et Wolter, 8, rue Zithe,

Petrofina SA, ayant son siège social rue de l' Industrie 52, B-1040 Bruxelles, représentée par Mes G . Vandersanden et L . Defalque, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me J . Biver, 8, rue Zithe,

Atochem SA, ayant son siège social 4 et 8, cours Michelet, La Défense 10, Puteaux, Hauts de Seine ( France ), représentée par Mes X . De Roux et C.-H . Léger, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Elvinger et Hoss, 15, côte d' Eich,

BASF Aktiengesellschaft, ayant son siège social Carla-Bosch-Strasse 38, D-6700 Ludwigshafen ( République fédérale d' Allemagne ), représentée par Mes F . Hermanns et U . F . Kleier, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me J . Loesch, 8, rue Zithe,

Enimont Anic Srl, ayant son siège social 55, via Ruggero Settimo à Palerme ( Italie ), représentée par Mes G . Guarino, M . Siragusa et G . Arcidiacono, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Arendt et Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,

SA Hercules Chemicals NV, ayant son siège social Industriepark 1, B-3580 Beringen ( Belgique ), représentée par Me M . Siragusa, avocat, du cabinet Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Elvinger et Hoss, 15, côte d' Eich,

DSM SA, ayant son siège social à Heerlen ( Pays-Bas ), représentée par Me I . G . F . Cath, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me L . H . Dupong, 14, rue des Bains,

HUELS Aktiengesellschaft, ayant son siège social Paul-Baumann-Strasse 1, D-4370 Marl ( République fédérale d' Allemagne ), représentée par Mes Deringer, Tessin, Herrmann et Sedemund, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Loesch et Wolter, 8, rue Zithe,

Hoechst Aktiengesellschaft, ayant son siège social Postfach 800320, D-6230 Frankfurt am Main ( République fédérale d' Allemagne ), représentée par Me H . Hellmann, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Loesch et Wolter, 8, rue Zithe,

Shell International Chemical Company Ltd, ayant son siège social à Londres SE1 7PG ( Royaume-Uni ), représentée par Me J . F . Lever, QC, et K . B . Parker, barrister, mandatés par M . J . W . Osborne de l' étude Clifford Chance, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Elvinger et Hoss, 15, côte d' Eich,

SA Solvay et Compagnie, ayant son siège social rue du Prince Albert 33, B-1050 Bruxelles, représentée par Me L . Simont, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Loesch et Wolter, 8, rue Zithe,

Imperial Chemical Industries plc, ayant son siège social à Millbank, Londres SW1 ( Royaume-Uni ), représentée par Me D . Vaughan, QC, et D . Andersen, barrister, et par MM . V . O . White et R . J . Coles, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me L . H . Dupong, 14, rue des Bains,

Montedipe SpA, ayant son siège social à Milan ( Italie ), représentée par Mes G . Celona, P . M . Ferrari, F . Capelli et G . Aghina, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me G . Margue, 20, rue Philippe II,

Chemie Linz AG, ayant son siège social à Linz ( Autriche ), représentée par Me Lieberknecht du cabinet Bruckaus, Kreifels, Winkhaus et Lieberknecht, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A . Bonn, 20, côte d' Eich,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par ses conseillers juridiques, M . A . McClellan et M . G . Marenco, M . B . Jansen et Mme K . Banks, membres de son service juridique, assistés de la SCP d' avocats "Coutrelis et associés", et de Me T . R . Ottervanger, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, l' annulation de la décision de la Commission du 23 avril 1986, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE ( IV/31.149, Polypropylène ),

LE TRIBUNAL ( première chambre ),

composé de MM . J . L . Cruz Vilaça, président, R . Schintgen, D . A . O . Edward, H . Kirschner et K . Lenaerts, juges,

avocat général : M . B . Vesterdorf

greffier : M . H . Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par lettres du greffier du 9 juillet 1990, le Tribunal a invité les parties à lui communiquer leurs éventuelles observations sur la jonction des affaires T-1/89 à T-4/89 et T-6/89 à T-15/89 aux fins de la procédure orale, et, dans l' hypothèse d' une telle jonction, leurs éventuelles demandes de traitement confidentiel de parties de leurs mémoires et/ou d' annexes à ceux-ci "avec une brève motivation ".

2 Par lettre déposée au Tribunal le 18 juillet 1990, la partie requérante dans l' affaire T-2/89 a introduit une demande de traitement confidentiel pour un certain nombre d' éléments de sa requête et de sa réplique, ainsi que pour toutes les annexes à sa requête et pour une annexe à sa réplique . Elle n' a cependant pas apporté la "brève motivation" demandée par le Tribunal .

3 Par lettre déposée au Tribunal le 25 juillet 1990, la partie requérante dans l' affaire T-3/89 a introduit une demande de traitement confidentiel pour un certain nombre d' éléments de sa requête et de sa réplique ainsi que pour un certain nombre d' éléments d' une annexe à sa requête et une annexe à sa réplique . Elle n' a cependant pas apporté la "brève motivation" demandée par le Tribunal .

4 Par lettres déposées au Tribunal les 10 et 23 juillet 1990, la partie requérante dans l' affaire T-4/89 a introduit une demande de traitement confidentiel pour une annexe à sa requête . Elle n' a cependant pas apporté la "brève motivation" demandée par le Tribunal .

5 Par lettre déposée au Tribunal le 12 juillet 1990, la partie requérante dans l' affaire T-9/89 a introduit une demande de traitement confidentiel pour un certain nombre d' éléments de sa requête et pour un certain nombre d' annexes à celle-ci . En se bornant à déclarer qu' il s' agissait là de "secrets d' affaires", elle n' a pas apporté la "brève motivation" demandée par le Tribunal .

6 Par lettre déposée au Tribunal le 24 juillet 1990, la partie requérante dans l' affaire T-11/89 a introduit une demande de traitement confidentiel pour un certain nombre d' éléments de sa réplique ainsi que pour l' intégralité des annexes aux mémoires . Elle a fait valoir que :

"En ce qui concerne les annexes des mémoires qui ont été déposées auprès du greffe, mon client préférerait qu' elles ne soient pas mises à la disposition des conseils des autres requérants pour qu' ils puissent les consulter . Néanmoins, si le conseil d' un autre requérant tient à examiner une des annexes, quelle qu' elle soit, relative à l' affaire, il lui est loisible de prendre directement contact avec moi, après quoi j' examinerai avec SICC le point de savoir s' il y a quelque inconvénient à ce
que ce conseil examine une catégorie de documents ou un document particulier . En règle générale, je crois que les copies des mémoires peuvent être mises à la disposition des conseils des autres requérants, y compris les conseils attachés aux entreprises, mais non des cadres commerciaux de leurs clients ."

7 Par lettre déposée au Tribunal le 24 juillet 1990, la partie requérante dans l' affaire T-12/89 a introduit une demande de traitement confidentiel pour un certain nombre d' éléments contenus dans une page de sa requête ainsi que dans deux annexes à sa requête et dans une annexe à sa réplique . Elle a fait valoir que :

"La requête déposée par la SA Solvay et Cie, certaines de ses annexes ainsi que certaines des annexes au mémoire en réplique contiennent des éléments permettant de déterminer les coûts de production des produits en question et sont considérés par ma cliente comme confidentiels . Ceux-ci ne pouvant pas être communiqués aux autres parties, je vous fais parvenir avec la présente une version non confidentielle des documents suivants ..."

8 Par lettre déposée au Tribunal le 25 juillet 1990, la partie requérante dans l' affaire T-13/89 a indiqué que :

"Le texte intégral des observations d' ICI en réponse à la communication des griefs - annexes 3 ( a ), ( b ) et ( c ) à la requête d' ICI - ne saurait être communiqué aux parties dans les autres affaires ... L' annexe 9 à la requête ICI et la vérification des comptes par le cabinet Coopers et Lybrand ( pièce jointe n 4 à la requête ICI ) ne sauraient en aucun cas être divulguées aux autres parties . Enfin, les chiffres figurant à la section 16.D.2 de la requête ne sauraient non plus être communiqués
aux autres parties ."

Elle fait valoir que, "en ce qui concerne le caractère confidentiel des pièces de procédure déposées par ICI, nous avons exposé notre point de vue à la section 1.5 de la requête d' ICI", dans laquelle elle se borne à dire que lesdites pièces "contiennent de nombreux éléments confidentiels" et demande qu' ils "restent absolument secrets ".

9 La Commission n' a pas soulevé d' objections quant aux demandes de traitement confidentiel introduites par les différentes parties requérantes .

10 Après avoir constaté qu' aucune objection à la jonction n' avait été émise, le Tribunal, par ordonnance du 25 septembre 1990, a joint les affaires T-1/89 à T-4/89 et T-6/89 à T-15/89 aux fins de la procédure orale, en raison de leur connexité, conformément à l' article 43 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable mutatis mutandis par l' article 11, paragraphe 3, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes .

11 Constatant que, dans leurs lettres précitées, les parties requérantes n' avaient pas fourni ou n' avaient pas suffisamment fourni la "brève motivation" demandée par le Tribunal, celui-ci a prié les parties requérantes dans les affaires T-2/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 et T-13/89, d' une part, "d' indiquer précisément les données ... pour lesquelles elle(s ) demande(nt ) un traitement confidentiel" et, d' autre part, "de motiver clairement pour chaque donnée ( ou type de données ) leur demande de
traitement confidentiel eu égard à l' ancienneté des données en cause", et les parties requérantes dans les affaires T-3/89 et T-4/89 "de motiver clairement pour chaque donnée ( ou type de données ) leur demande de traitement confidentiel eu égard à l' ancienneté des données en cause ".

12 Par lettre déposée au Tribunal le 9 novembre 1990, la partie requérante dans l' affaire T-2/89 a indiqué que :

"Petrofina estime que le traitement confidentiel est un droit qui ne peut lui être refusé . Vous voudrez bien dès lors ne communiquer aux autres parties que les annexes telles qu' elles ont été expurgées, supprimées ou laissées telles quelles par Petrofina ."

13 Par lettre déposée au Tribunal le 24 octobre 1990, la partie requérante dans l' affaire T-4/89 a retiré sa demande de traitement confidentiel .

14 Par lettre déposée au Tribunal le 29 octobre 1990, la partie requérante dans l' affaire T-12/89 a fait valoir que :

"Compte tenu de la période incriminée visée dans les présentes affaires, il va de soi que les informations commerciales et données chiffrées contenues dans les mémoires et annexes des parties en cause remontent à plusieurs années . Cela étant, la SA Solvay et Cie se réfère à ma lettre du 23 juillet 1990, dans laquelle il était précisé que les éléments occultés dans la version non confidentielle de la requête et de certaines annexes au mémoire en réplique étaient des informations permettant de
déterminer les coûts de production des produits en question et que, pour ce motif, ils devaient être considérés comme confidentiels . Cette motivation doit suffire ."

15 Par lettre déposée au Tribunal le 16 octobre 1990, la partie requérante dans l' affaire T-13/89 a fait savoir au Tribunal que :

"Elle a réexaminé les documents en cause et renoncé à sa demande de traitement confidentiel de la page 103 de la requête et de l' annexe 9 de la requête, les informations qui y figurent au sujet de son chiffre d' affaires étant aujourd' hui dépassées au point qu' elles ne posent plus de problème sur le plan commercial . Néanmoins, ICI demande au Tribunal d' accéder à sa demande de traitement confidentiel du texte intégral des divers exposés de ses moyens ( tout en acceptant la communication des
versions mises au point à cette fin ) ainsi que de l' audit Coopers et Lybrand au sujet de son chiffre d' affaires . Tous ces documents contiennent des informations relatives à certains clients d' ICI et, bien que ces informations soient certainement anciennes, elles ont cependant un caractère épineux sur le plan commercial ."

16 Dans les affaires T-3/89, T-9/89 et T-11/89, les lettres du greffier du Tribunal du 10 octobre 1990 sont restées sans réponse .

17 Par ailleurs, par lettres du greffier du 18 juillet 1990, le Tribunal a invité les parties à répondre par écrit à certaines questions . Dans leurs réponses, certaines parties requérantes ont introduit des demandes de traitement confidentiel portant sur un certain nombre d' éléments desdites réponses ou de leurs annexes .

18 Par lettre déposée au Tribunal le 16 octobre 1990, la partie requérante dans l' affaire T-9/89 a demandé que

"les données transmises dans l' annexe Huels 51 soient traitées de manière confidentielle, étant donné qu' il s' agit de secrets d' affaires . Les données qui y figurent - dans la mesure où elles étaient disponibles - représentent non seulement le total des ventes dans la Communauté européenne, mais également le volume des ventes dans les différents États membres, de sorte que les autres parties concernées pourraient en tirer des conclusions sur la part de marché de Huels et son comportement sur ce
marché . Pour ces raisons, nous vous demandons de ne pas transmettre l' annexe 51 aux autres requérantes ".

19 Par lettre déposée au Tribunal le 15 octobre 1990, la partie requérante dans l' affaire T-11/89 a indiqué, dans le texte même de sa réponse à la question 5, que les tableaux qui y sont mentionnés "portent la mention : 'confidentiel-secrets commerciaux' ".

20 Par lettre déposée au Tribunal le 9 octobre 1990, la partie requérante dans l' affaire T-13/89 a apposé la mention "confidentiel" sur plusieurs tableaux annexés à sa réponse à la question 5 . Toutefois, par lettre déposée au Tribunal le 16 octobre 1990, la partie requérante dans l' affaire T-13/89 a fait savoir au Tribunal que :

"En ce qui concerne les trois pages des tableaux comprises dans sa réponse du 8 octobre 1990 aux questions qui lui ont été posées par le Tribunal et dont elle a indiqué le caractère confidentiel, ICI a examiné la situation compte tenu des observations présentées par le Tribunal dans sa lettre du 10 octobre 1990 . Elle ne voit pas d' inconvénient à retirer toute demande de traitement confidentiel en ce qui concerne ces tableaux, eu égard à l' ancienneté des informations en cause ."

21 Il y a lieu de relever, tout d' abord, que les demandes de traitement confidentiel doivent être qualifiées d' incidents de procédure au sens de l' article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour .

22 Il importe de souligner, ensuite, que le Tribunal, lorsqu' il examine une demande de traitement confidentiel à l' occasion de la jonction de plusieurs affaires est amené à trancher un conflit entre les deux principes opposés que sont, d' une part, le respect des secrets d' affaires, et, d' autre part, le respect du caractère contradictoire du débat judiciaire entre toutes les parties pouvant avoir des intérêts divergents .

23 En l' espèce, le Tribunal a examiné le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel dont il est saisi au regard, premièrement, de l' attitude de certaines parties requérantes, qui n' ont pas formulé de demandes de traitement confidentiel pour des données comparables à celles contenues dans les demandes dont le Tribunal est saisi, deuxièmement, du retrait de leur demande de traitement confidentiel pour de telles données par d' autres parties requérantes et, troisièmement, de l' ancienneté de
la plupart des données qualifiées par d' autres parties requérantes encore de "secrets d' affaires", sans que ces parties n' aient expliqué en quoi des données aussi anciennes peuvent conserver le caractère de "secrets d' affaires ".

24 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de relever que, parmi les demandes de traitement confidentiel, seules les demandes suivantes portent sur des données qui doivent encore actuellement être considérées comme des secrets d' affaires :

- dans l' affaire T-2/89, les demandes de traitement confidentiel portant sur les pages 13 et 14 de la requête et la page 39 de la réplique, sur l' annexe 11 de la requête, les pages 12 et 13 de l' annexe 14, les pages 6 à 8 de l' annexe 17, les annexes 19 et 20 de la requête, ainsi que sur l' annexe PET 5 de l' annexe 3 de la réplique et les annexes PET 6/29 et PET 7/37 de l' annexe 3 de la réplique en ce qui concerne exclusivement les données tirées de l' audit Coopers et Lybrand;

- dans l' affaire T-3/89, les demandes de traitement confidentiel portant sur les annexes A6 et A7 de l' annexe 2 de la requête;

- dans l' affaire T-9/89, les demandes de traitement confidentiel portant sur les pages 40, 62 et 97 de la requête, sur la page 2 de l' annexe 26 de la requête, ainsi que sur les annexes 30 à 35 de la requête;

- dans l' affaire T-11/89, les demandes de traitement confidentiel portant sur les pages 114 et 115 de la réplique; sur les pages 73 à 84, les annexes 1, 2, 4, 5 et le numéro 13 des "contemporary documents" de l' annexe 6 de la requête; ainsi que sur les exhibits C2, D1 et D2 et leurs "typed copies" de l' appendix II de l' annexe 11 de la requête;

- dans l' affaire T-12/89, les demandes de traitement confidentiel portant sur la page 4 de la requête, sur les annexes 6 et 7 de la requête, ainsi que sur l' annexe 2 de la réplique;

- dans l' affaire T-13/89, les demandes de traitement confidentiel portant sur l' annexe 3 ( a ) de la requête à l' exception des exhibits 6, premier tableau, 18, 21 et 22; sur l' annexe 3 ( c ) de la requête à l' exception des demandes relatives à l' exhibit 5 et à la page 17; ainsi que sur l' exhibit 4 de la requête à l' exception de la partie intitulée "sales of polypropylene basic products to overlapping customers during the 21 month ended 30 September 1983 ".

25 Ces demandes doivent, dès lors, être admises . L' ensemble des autres demandes de traitement confidentiel ayant été rejetées, les données couvertes par ces demandes seront mises à la disposition des parties qui pourront venir les consulter dans les locaux du greffe du Tribunal .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( première chambre )

ordonne :

Sont admises :

- dans l' affaire T-2/89, les demandes de traitement confidentiel portant sur les pages 13 et 14 de la requête et la page 39 de la réplique, sur l' annexe 11 de la requête, les pages 12 et 13 de l' annexe 14, les pages 6 à 8 de l' annexe 17, les annexes 19 et 20 de la requête, ainsi que sur l' annexe PET 5 de l' annexe 3 de la réplique et les annexes PET 6/29 et PET 7/37 de l' annexe 3 de la réplique en ce qui concerne exclusivement les données tirées de l' audit Coopers et Lybrand;

- dans l' affaire T-3/89, les demandes de traitement confidentiel portant sur les annexes A6 et A7 de l' annexe 2 de la requête;

- dans l' affaire T-9/89, les demandes de traitement confidentiel portant sur les pages 40, 62 et 97 de la requête, sur la page 2 de l' annexe 26 de la requête, ainsi que sur les annexes 30 à 35 de la requête;

- dans l' affaire T-11/89, les demandes de traitement confidentiel portant sur les pages 114 et 115 de la réplique; sur les pages 73 à 84, les annexes 1, 2, 4, 5 et le numéro 13 des "contemporary documents" de l' annexe 6 de la requête; ainsi que sur les exhibits C2, D1 et D2 et leurs "typed copies" de l' appendix II de l' annexe 11 de la requête;

- dans l' affaire T-12/89, les demandes de traitement confidentiel portant sur la page 4 de la requête, sur les annexes 6 et 7 de la requête, ainsi que sur l' annexe 2 de la réplique;

- dans l' affaire T-13/89, les demandes de traitement confidentiel portant sur l' annexe 3 ( a ) de la requête à l' exception des exhibits 6, premier tableau, 18, 21 et 22; sur l' annexe 3 ( c ) de la requête à l' exception des demandes relatives à l' exhibit 5 et de la page 17; ainsi que sur l' exhibit 4 de la requête à l' exception de la partie intitulée "sales of polypropylene basic products to overlapping customers during the 21 month ended 30 september 1983 ".

Fait à Luxembourg, le 15 novembre 1990 .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : T-1/89
Date de la décision : 15/11/1990
Type de recours : Recours contre une sanction, Recours en annulation

Analyses

Confidentialité.

Pratiques concertées

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : Rhône-Poulenc SA et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Vesterdorf

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1990:69

Source

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