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14/11/1990 | CJUE | N°C-359/89

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 14 novembre 1990., SAFA Srl contre Amministrazione delle finanze dello Stato., 14/11/1990, C-359/89


Avis juridique important

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61989C0359

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 14 novembre 1990. - SAFA Srl contre Amministrazione delle finanze dello Stato. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Genova - Italie. - Organisation commune des marchés dans le secteur des matière

s grasses - Prélèvement à l'importation. - Affaire C-359/89.
Recueil d...

Avis juridique important

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61989C0359

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 14 novembre 1990. - SAFA Srl contre Amministrazione delle finanze dello Stato. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Genova - Italie. - Organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses - Prélèvement à l'importation. - Affaire C-359/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01677

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le tribunale civile di Genova vous a posé deux questions préjudicielles concernant l' interprétation et la validité de l' article 16 du règlement ( CEE ) n 1562/78 du Conseil ( 1 ), ou plus exactement du règlement n 136/66/CEE du Conseil ( 2 ), tel que modifié par le règlement précité . Cet article est relatif à la détermination, par voie d' adjudication, du montant des prélèvements à l' importation d' huile d' olive en provenance de Grèce pour les années 1979 et 1980 .

2 . Les faits sont très simples . Le 18 décembre 1981, la Società agricola fattoria alimentare ( ci-après "SAFA ") a assigné devant le juge a quo le ministère des Finances italien en restitution de prélèvements à l' importation versés à la suite d' importations, en 1979 et en 1980, d' huile d' olive extra-vierge en provenance de Grèce . Devant cette juridiction, la SAFA a notamment soutenu qu' il ne pouvait être recouru que dans des cas spécifiques à la fixation par voie d' adjudication du montant
des prélèvements à l' importation, faute de quoi il serait porté atteinte aux droits fondamentaux reconnus dans l' ordre juridique communautaire . Le tribunale civile di Genova vous a, en conséquence, saisis de deux questions préjudicielles .

3 . La première a trait à l' interprétation de l' article 16 du règlement n 136/66 modifié . Toutefois, comme la Commission l' a fait remarquer à juste titre dans ses observations écrites, ce règlement concerne les importations d' huile d' olive en provenance des pays tiers en général, et non particulièrement en provenance de Grèce . Ces dernières ont été prises en compte par le règlement ( CEE ) n 2749/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté
et la Grèce ( 3 ). Néanmoins, les dispositions de l' article 5 de ce dernier règlement sont tout à fait similaires à celles de l' article 16, précité, sauf la référence dans celui-ci au "marché mondial" et dans celui-là au "marché hellénique ". Le critère de répartition entre ces deux textes figure à l' article 10 du règlement n 2749/78, aux termes duquel, "lorsque les produits importés dans la Communauté ne sont pas entièrement obtenus en Grèce ou ne sont pas transportés directement de ce pays dans
la Communauté, les articles 14, 15, 16, 17 et 20 ter du règlement de base s' appliquent" ( 4 ).

4 . La détermination du règlement applicable à la situation de fait dont est saisi le juge a quo ne saurait être faite par votre Cour . En effet, il n' est pas besoin de rappeler votre jurisprudence traditionnelle en matière de renvoi préjudiciel selon laquelle

"la question de savoir si les dispositions ou les notions de droit communautaire dont l' interprétation est demandée sont effectivement applicables au cas d' espèce échappe à la compétence de la Cour et relève de celle de la juridiction nationale" ( 5 ).

Tout au plus pourrons-nous indiquer que l' interprétation délivrée de l' article 16 du règlement n 136/66 modifié serait également valable à l' égard de l' article 5 du règlement n 2749/78, compte tenu de la similarité de leurs dispositions .

5 . Venons-en à la question elle-même . Dans le système des prélèvements à l' importation pour l' huile d' olive, le Conseil arrête chaque année avant le 1er octobre pour la campagne de commercialisation suivante un prix représentatif de marché et un prix de seuil ( 6 ). Lors de l' importation en provenance des pays tiers d' huile d' olive non traitée, et si le prix de seuil est supérieur au prix caf (" coût, assurance, fret "), il est perçu un prélèvement dont le montant est égal à la différence
entre ces deux prix ( 7 ). Ce prix caf est déterminé à partir des possibilités d' achat les plus favorables sur le marché mondial . Toutefois, et c' est l' objet du paragraphe 1 de l' article 16, "lorsque les offres sur le marché mondial d' huile d' olive non traitée ne permettent pas de déterminer la tendance réelle de ce marché, le prélèvement à l' importation ... est fixé par voie d' adjudication ". Pour ce faire, "la Commission fixe périodiquement le taux du prélèvement minimal en tenant compte,
entre autres, des taux de prélèvement indiqués par les soumissionnaires . Tout soumissionnaire ayant indiqué un taux de prélèvement égal ou supérieur au taux minimal est déclaré adjudicataire et obligé d' importer la quantité du produit indiquée dans sa demande au taux de prélèvement indiqué par lui" ( 8 ). Pour être complet, signalons enfin que "les importations portant sur des quantités qui n' ont pas d' influence sur la situation du marché ne sont pas soumises au régime d' adjudication visé
ci-dessus . Dans ce cas, le prélèvement à percevoir est le dernier prélèvement minimal fixé avant l' importation" ( 9 ).

6 . A la lecture des dispositions de cet article, il apparaît ainsi que, hormis le cas particulier des importations de faible quantité sans influence sur le marché, le recours à la fixation du prélèvement par voie d' adjudication est possible lorsque - c' est-à-dire, à notre sens, aussi longtemps que - les offres sur le marché mondial ne permettent pas de déterminer la tendance réelle de ce marché .

7 . Or, la Commission a indiqué dans ses observations écrites ( 10 ) qu' il n' existait pas, en 1979 et en 1980, de cours mondial de l' huile d' olive non traitée, situation qui serait au demeurant inchangée à ce jour . Le Maroc et la Turquie s' étaient progressivement retirés du marché à l' exportation; d' autres États préféraient vendre de l' huile raffinée; les exportations tunisiennes étaient concentrées entre les mains d' un organisme d' État; en Espagne et en Grèce, lesquels États n' étaient
pas encore membres de la Communauté, enfin, les opérateurs étaient peu nombreux et se concertaient entre eux .

8 . Dès lors que la structure de ce marché perdure pendant plusieurs années, rien dans la lettre de l' article 16 du règlement n 136/66 modifié ne s' oppose à la fixation du prélèvement par voie d' adjudication durant toute cette période . C' est en ce sens que nous vous proposons de répondre à la première question .

9 . Examinons, maintenant, la seconde, qui a trait à la validité de l' article 16 . La SAFA affirme qu' il serait contraire aux droits fondamentaux reconnus par l' ordre juridique communautaire . En l' absence d' observations écrites de sa part, il nous faut nous reporter aux motifs de l' ordonnance de renvoi préjudiciel et aux explications fournies à l' audience . Deux griefs, essentiellement, l' un tiré de l' existence d' un pouvoir discrétionnaire trop étendu dans le chef de la Commission, l'
autre fondé sur la violation du principe de non-discrimination, paraissent être allégués par cette société .

10 . Le premier apparaît dénué de pertinence, compte tenu des termes de votre jurisprudence ( 11 ) relative à la compétence d' exécution reconnue à la Commission dans le domaine de la politique agricole commune . Ainsi, dans votre arrêt du 11 mars 1987, Rau/Commission, vous avez rappelé que,

"la Commission étant seule à même de suivre de manière constante et attentive l' évolution des marchés agricoles et d' agir avec l' urgence que requiert la situation, le Conseil peut être amené, dans ce domaine, à lui conférer de larges pouvoirs d' appréciation et d' action . Dans cette hypothèse, les limites de cette compétence doivent être appréciées notamment au regard des objectifs généraux essentiels de l' organisation du marché" ( 12 ).

11 . Or, selon le neuvième considérant du règlement de base, "pour stabiliser le marché de la Communauté au niveau souhaité, notamment en évitant que les fluctuations du marché mondial se répercutent sur les prix pratiqués à l' intérieur de la Communauté, il convient de prévoir la perception d' un prélèvement à l' importation dont le montant corresponde à la différence entre le prix de seuil, dérivé du prix indicatif du marché, et les prix pratiqués sur le marché mondial ".

12 . C' est donc au regard de cet objectif général essentiel de stabilité du marché de la Communauté que le pouvoir d' appréciation de la Commission doit être examiné . Dans la mesure où la structure du marché mondial de l' huile d' olive non traitée ne permet pas d' établir un prix du marché, le recours à la technique de l' adjudication pour fixer le montant du prélèvement à l' importation apparaît seul de nature à assurer la stabilité du marché communautaire .

13 . Le second grief, nous l' avons dit, est fondé sur la violation des droits fondamentaux et plus spécialement du principe de non-discrimination . On discerne mal, à la lecture de l' ordonnance de renvoi préjudiciel, en quoi le recours à la procédure de l' adjudication conduirait à rompre l' égalité de traitement entre les opérateurs économiques . Dès lors que la situation du marché mondial de l' huile d' olive se caractérise par l' absence d' un prix du marché, chaque opérateur a pu acquérir des
quantités d' huile d' olive à des prix très différents et proposer, en conséquence, des prélèvements d' un montant différent, en tenant compte des nécessités de la rentabilité de l' opération . La Commission, en fixant un montant minimal de prélèvement, assure, ainsi, le maintien des prix à l' importation à un certain niveau, de façon à ne pas perturber le marché communautaire . Les opérateurs dont les prélèvements proposés sont supérieurs ou égaux à ce seuil peuvent parfaitement retirer le même
profit d' importations réalisées avec des prélèvements de montants différents . Le grief ne saurait donc prospérer .

14 . A l' audience, le représentant de la SAFA a développé des arguments fondés sur l' usage discrétionnaire par la Commission d' un pouvoir qui serait déjà en lui-même discrétionnaire, au motif que cette institution pourrait empêcher toute importation d' huile d' olive vierge en provenance de Grèce en fixant le prélèvement minimal à un montant extrêmement élevé .

15 . Il vous suffira de constater sur ce point que le juge a quo vous a saisis de la validité de l' article 16 du règlement n 136/66 modifié en ce qu' il attribue certains pouvoirs à la Commission et non de telle décision prise en application de cette disposition en raison de la manière éventuellement critiquable avec laquelle elle aurait été appliquée . En d' autres termes, vous n' aurez pas à examiner l' éventualité, non envisagée par le juge de renvoi, d' une erreur manifeste d' appréciation, d'
un détournement de pouvoir ou d' un dépassement manifeste des limites de son pouvoir d' appréciation ( 13 ) commis par la Commission dans la mise en oeuvre de la disposition en cause .

16 . Nous concluons donc à ce que vous disiez pour droit :

"1 ) L' article 16 du règlement n 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, tel que modifié par le règlement n 1562/78/CEE du Conseil, du 29 juin 1978, doit être interprété en ce sens qu' il autorise la détermination, par voie d' adjudication, du montant du prélèvement à l' importation d' huile d' olive non traitée pour les années 1979 et 1980 .

2 ) L' examen de la question préjudicielle n' a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l' article 16 du règlement précité ."

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Règlement du 29 juin 1978 modifiant le règlement n 236/66/CEE portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( JO L 185, p . 1 ).

( 2 ) Règlement du 22 septembre 1966 portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( JO 172, p . 3025 ).

( 3 ) JO L 331, p . 1 .

( 4 ) Par "règlement de base", il faut entendre le règlement n 136/66 modifié .

( 5 ) Arrêt du 9 juillet 1969, Portelange, point 6 ( 10/69, Rec . p . 309 ); voir aussi arrêt du 19 décembre 1968, Salgoil ( 13/68, Rec . p . 661 ); arrêt du 7 mai 1969, Torrekens, points 7 et 8 ( 28/68, Rec . p . 125 ); arrêt du 15 décembre 1976, Simmenthal, point 8 ( 35/76, Rec . p . 1871 ); arrêt du 5 octobre 1977, Tedeschi, point 19 ( 5/77, Rec . p . 1555 ).

( 6 ) Article 4, paragraphe 1, du règlement n 1562/78 .

( 7 ) Article 14, paragraphe 1, du règlement n 1562/78 .

( 8 ) Article 16, paragraphe 2, du règlement n 136/66 modifié .

( 9 ) Article 16, paragraphe 3, du règlement n 336/66 modifié .

( 10 ) P . 9 de la traduction française .

( 11 ) Arrêt du 30 octobre 1975, Rey Soda, point 11 ( 23/75, Rec . p . 1279 ); arrêt du 11 mars 1987, Rau/Commission, point 14 ( 279/84, 280/84, 285/84 et 286/84, Rec . p . 1069 ); arrêt du 10 février 1990, Société française des biscuits Delacre et autres/Commission, point 2 ( C-350/88, Rec . p . I-395 ).

( 12 ) 279/84, 280/84, 285/84 et 286/84, précité, point 14 .

( 13 ) Arrêt du 20 octobre 1977, Roquette, point 20 ( 29/77, Rec . p . 1835 ); arrêt du 25 mai 1978, Racke, point 4 ( 136/77, Rec . p . 1245 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-359/89
Date de la décision : 14/11/1990
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Genova - Italie.

Organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses - Prélèvement à l'importation.

Agriculture et Pêche

Relations extérieures

Politique commerciale

Matières grasses


Parties
Demandeurs : SAFA Srl
Défendeurs : Amministrazione delle finanze dello Stato.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:406

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