La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1990 | CJUE | N°C-209/88

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 9 octobre 1990., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 09/10/1990, C-209/88


Avis juridique important

|

61988C0209

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 9 octobre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche. - Affaire C-209/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04313
<

br>Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieur...

Avis juridique important

|

61988C0209

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 9 octobre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche. - Affaire C-209/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04313

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Les présentes conclusions concernent le recours introduit par la Commission contre la République italienne afin de faire constater que cet État membre a manqué aux obligations d' information qui lui incombent en vertu de certaines dispositions du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( 1 ), ainsi que des règlements d' exécution ( CEE ) n° 3191/82, ( CEE ) n° 1501/83, ( CEE ) n° 3598/83 et (
CEE ) n° 3599/83 de la Commission .

2 . Les dispositions en question, dont la nature et la portée sont précisées dans le rapport d' audience, imposent aux États membres de communiquer à la Commission, selon une périodicité variable, les prix de retrait de certaines catégories de poissons, fixés par les organisations de producteurs, les quantités de produits retirés du marché, les prix constatés sur les marchés de gros ou dans les ports représentatifs, ainsi que les prix franco frontière des poissons provenant des pays tiers .

3 . La République italienne ne conteste pas l' affirmation de la Commission selon laquelle les informations qu' elle lui transmet ne correspondent pas aux exigences de la réglementation communautaire en matière de contenu, de forme ou de délai .

4 . Elle affirme, toutefois, que les difficultés qu' elle rencontre, et qu' elle n' est d' ailleurs pas seule à rencontrer, pour satisfaire aux obligations en cause sont dues au fait que les normes communautaires en question sont trop contraignantes pour pouvoir être appliquées en pratique et que, au niveau régional en tout cas, l' importance du secteur ne justifie pas la mise en place de bureaux, de services ou de procédures coûteux . Les griefs de la Commission ne concerneraient que des
"dysfonctionnements" de petite administration qui ne sauraient être qualifiés de manquements au traité CEE et, dès lors, être constatés dans un arrêt au titre de l' article 169 .

5 . A cet égard, il convient de faire observer, tout d' abord, que la question de savoir si certaines obligations administratives que les règlements communautaires imposent aux États membres entraînent des coûts excessifs par rapport aux avantages qu' on peut en attendre doit être discutée et tranchée au sein du Conseil ou des comités de gestion instaurés par les organisations communes de marché . Étant donné que la validité des dispositions invoquées par la Commission n' est pas en cause, la Cour,
pour sa part, ne peut que prendre acte du libellé de celles-ci et, s' il y a lieu, constater leur violation .

6 . Par ailleurs, comme la Commission l' a relevé à juste titre dans sa réplique, le traité ne laisse pas de place à une théorie "de minimis" qui permettrait de faire une distinction entre des dispositions dont le non-respect constituerait un manquement et des dispositions qui, en raison de leur importance limitée, ne pourraient pas donner lieu à des poursuites au titre de l' article 169 .

7 . J' estime, dès lors, qu' il y a lieu d' appliquer également dans le présent contexte la jurisprudence constante de la Cour, dont il ressort qu' un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire ( 2 ). Tout récemment encore, la Cour a apporté la même réponse à un argument similaire dans son arrêt du 14 juin 1990, Commission/République
italienne ( C-48/89, Rec . p . 0000 ), où la partie défenderesse avait, comme en l' espèce, fait valoir des difficultés d' application de l' acte qui lui imposait de communiquer certains renseignements à la Commission . Cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure de la Cour, aux termes de laquelle :

"des difficultés d' application apparues au stade de l' exécution d' un acte communautaire ne sauraient permettre à un État membre de se dispenser unilatéralement de l' observation de ses obligations ".

8 . La République italienne souligne encore que les manquements en cause sont purement formels et n' ont causé aucun préjudice concret au fonctionnement de l' organisation commune de marchés .

9 . Il ressort, cependant, de façon indiscutable de la jurisprudence de la Cour que le non-respect des dispositions communautaires est en lui-même constitutif d' un manquement et que la considération que ce non-respect n' a pas eu de conséquences négatives n' est, dès lors, pas pertinente . Ainsi la Cour a-t-elle jugé à plusieurs reprises que le fait qu' une législation en infraction au droit communautaire ne soit appliquée que rarement et que le manquement ne soit donc concrètement que de peu de
conséquence ne suffit pas pour faire disparaître l' infraction ( 3 ).

10 . De même, la Cour a décidé que :

"pour justifier un manquement aux obligations résultant d' une directive d' harmonisation, un État membre ne peut pas invoquer l' argument selon lequel la non-application de cette directive n' aurait eu aucune influence néfaste sur le fonctionnement du marché commun" ( 4 ).

11 . La Commission a, de toute façon, indiqué que l' absence de données statistiques suffisantes avait, en réalité, posé des problèmes dans le passé, tant en ce qui concerne la fixation des prix d' orientation qu' en ce qui concerne la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde, dans des cas où celle-ci avait été demandée par l' Italie .

Conclusion

12 . Je vous propose, dès lors, de déclarer que, en omettant de prendre les mesures prévues par les articles 9, paragraphe 4, 11, paragraphe 1, 15, paragraphe 2, 17, paragraphe 2, 21, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, par l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 3191/82 de la Commission, par l' article 4 du règlement ( CEE ) n° 1501/83 de la Commission, par les articles 1er, 3 et 4 du règlement ( CEE ) n° 3598/83 de la Commission, ainsi que par l' article 3 du règlement ( CEE )
n° 3599/83 de la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions . En conséquence, elle doit aussi être condamnée aux dépens .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) JO L 379, p . 1 .

( 2 ) Voir, notamment, l' arrêt du 3 octobre 1984, Commission/République italienne ( 254/83, Rec . p . 3395 ).

( 3 ) Voir, notamment, l' arrêt du 21 juin 1988, Commission/République italienne, point 11 ( 257/86, Rec . p . 3249 ).

( 4 ) Arrêt du 11 avril 1978, Commission/Royaume des Pays-Bas ( 95/77, Rec . p . 863 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-209/88
Date de la décision : 09/10/1990
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche.

Agriculture et Pêche

Politique de la pêche


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:347

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award