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09/10/1990 | CJUE | N°C-200/88

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 9 octobre 1990., Commission des Communautés européennes contre République hellénique., 09/10/1990, C-200/88


Avis juridique important

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61988C0200

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 9 octobre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche. - Affaire C-200/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04299>
Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieu...

Avis juridique important

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61988C0200

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 9 octobre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche. - Affaire C-200/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04299

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le recours introduit par la Commission contre la République hellénique a pour objet de faire constater qu' en omettant de communiquer, dans les délais prescrits, certaines informations relatives aux quantités et aux prix des poissons, soit pêchés par la flotte hellénique, soit importés de pays tiers, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, paragraphes 1 et 3, 15, paragraphe 2, et 21, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil,
du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( JO L 379, p . 1, ci-après "le règlement de base "), ainsi qu' en vertu de certaines dispositions des règlements d' exécution ( CEE ) n° 3191/82 et ( CEE ) n° 3598/83 de la Commission . Pour la description du cadre réglementaire, je me permets de renvoyer au rapport d' audience .

2 . La République hellénique, tout en mettant l' accent sur l' amélioration progressive de la transmission des renseignements à la Commission, reconnaît que, au cours de la période antérieure à l' introduction du recours, elle n' a pas fait parvenir à la Commission des informations correspondant, quant à leur contenu, leur forme et leur périodicité, aux exigences de la réglementation communautaire .

3 . Dans son mémoire en défense, la République hellénique a cependant invité la Commission "à s' interroger sur l' opportunité d' encombrer le tableau déjà extrêmement chargé des affaires de la Cour avec des procédures qui, comme c' est le cas en l' espèce, sont dénuées d' importance juridique et n' ont qu' une portée de fait ".

4 . A cet égard, force est cependant de constater que les renseignements en question sont nécessaires en vue d' une fixation adéquate des prix d' orientation, des prix de référence et des prix franco frontière, qui, de leur côté, jouent un rôle essentiel dans le cadre des diverses mesures de soutien du marché susceptibles d' intervenir en vue de protéger les intérêts des pêcheurs de la Communauté .

5 . Il est, de surcroît, de jurisprudence constante que la Commission apprécie seule l' opportunité de l' introduction, devant la Cour, des recours en manquement ( 1 ).

6 . La République hellénique explique qu' elle s' est heurtée à des difficultés structurelles dans l' organisation de ses services, qui l' ont empêchée de remplir correctement toutes ses obligations .

7 . Il est, certes, compréhensible qu' un nouvel État membre puisse éprouver des difficultés à se conformer aux exigences d' une réglementation communautaire imposant des charges administratives très lourdes et, sans doute, un peu trop lourdes, comme le démontre l' adoption du règlement ( CEE ) n° 1106/90 de la Commission, du 18 avril 1990 ( 2 ), qui a allégé, avec effet à partir du 1er janvier 1991, les obligations des États membres par rapport à celles résultant du règlement n° 3598/83 .

8 . Le fait est, cependant, que la version du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche, en cause ici, et les règlements d' application y relatifs n' ont été adoptés qu' après l' adhésion de la Grèce, devenue effective le 1er janvier 1981 . De plus, c' est le 7 octobre 1986 seulement que la Commission a instauré, par l' envoi de la lettre de mise en demeure, la procédure d' infraction qui a abouti au présent recours . Ce dernier n' a été introduit que le 21
juillet 1988 . La République hellénique a, ainsi, disposé d' un laps de temps considérable pour mettre en place les structures administratives nécessaires, et on ne saurait reprocher à la Commission d' avoir eu une attitude "incompatible avec le principe de collaboration, lequel doit régir les relations des États membres avec les institutions communautaires" ( p . 3 à la fin du mémoire en défense ).

9 . De toute façon, aussi longtemps que la validité et l' applicabilité des dispositions invoquées par la Commission ne sont pas contestées, et tel est bien le cas en l' espèce, la Cour est obligée de prendre acte des obligations qu' elles imposent et de constater que celles-ci n' ont pas été respectées .

10 . Je dois donc vous proposer d' appliquer votre jurisprudence constante, selon laquelle :

"un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire" ( 3 ).

11 . Tout récemment encore, la Cour a apporté la même réponse à un argument similaire dans son arrêt du 14 juin 1990, Commission/République italienne ( C-48/89, Rec . p . 0000 ), où la partie défenderesse avait, comme en l' espèce, fait valoir des difficultés d' application de l' acte qui lui imposait de communiquer certains renseignements à la Commission . Cette jurisprudence confirme des arrêts antérieurs de la Cour dont il ressort que :

"des difficultés d' application apparues au stade de l' exécution d' un acte communautaire ne sauraient permettre à un État membre de se dispenser unilatéralement de l' observation de ses obligations" ( 4 ).

12 . En conclusion, je vous propose de déclarer que, en omettant de transmettre, dans les délais prescrits, certaines informations dans le secteur de la pêche, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, paragraphes 1 et 3, 15, paragraphe 2, et 21, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, de l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 3191/82 de la Commission et des articles 1er à 3 du règlement ( CEE ) n° 3598/83 de la Commission, et de
condamner la partie défenderesse aux dépens .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Voir, notamment, l' arrêt du 21 juin 1988, Commission/Royaume-Uni, point 9 ( 416/85, Rec . p . 3127 ).

( 2 ) Règlement relatif aux communications afférentes à l' organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche ( JO L 111, p . 50 ).

( 3 ) Voir, notamment, l' arrêt du 3 octobre 1984, Commission/République italienne ( 254/83, Rec . p . 3395 ).

( 4 ) Voir, notamment, l' arrêt du 7 février 1979, Commission/Royaume-Uni ( 128/78, Rec . p . 419 ), et celui du 7 février 1973, Commission/République italienne ( 39/72, Rec . p . 101 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-200/88
Date de la décision : 09/10/1990
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche.

Agriculture et Pêche

Politique de la pêche


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République hellénique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:346

Source

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