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20/09/1990 | CJUE | N°T-37/89

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Jack Hanning contre Parlement européen., 20/09/1990, T-37/89


Avis juridique important

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61989A0037

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 20 septembre 1990. - Jack Hanning contre Parlement européen. - Fonctionnaire - Lauréat d'un concours - Annulation d'un deuxième concours par le Tribunal. - Affaire T-37/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-

00463

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dé...

Avis juridique important

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61989A0037

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 20 septembre 1990. - Jack Hanning contre Parlement européen. - Fonctionnaire - Lauréat d'un concours - Annulation d'un deuxième concours par le Tribunal. - Affaire T-37/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00463

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Candidat classé en ordre utile à l' issue d' un concours - Décision de ne procéder à aucune nomination

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

2 . Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d' instance - Conditions - Moyen nouveau - Notion

( Règlement de procédure, art . 42, § 2 )

3 . Fonctionnaires - Recours - Moyens - Insuffisance de motivation - Constatation d' office

4 . Fonctionnaires - Décision faisant grief - Obligation de motivation - Non-respect - Régularisation au cours de la procédure contentieuse - Limites

( Statut des fonctionnaires, art . 25, alinéa 2 )

5 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Obligation de choisir l' un des lauréats en cas de pourvoi de l' emploi déclaré vacant - Limites - Refus d' exploiter une liste d' aptitude affectée d' une irrégularité partielle - Illégalité

6 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Obligation d' opérer les nominations en respectant l' ordre de classement sur la liste d' aptitude - Limites - Intérêt du service

7 . Fonctionnaires - Recours - Arrêt d' annulation - Pouvoir d' injonction du Tribunal - Absence

( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

8 . Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Étendue du préjudice non précisée - Irrecevabilité

( Statut des fonctionnaires, art . 91; règlement de procédure, art . 38, § 1 )

9 . Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Annulation de l' acte illégal attaqué - Réparation adéquate du préjudice moral

( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

Sommaire

1 . Le fait pour un candidat d' avoir participé à un concours, à l' issue duquel il s' est trouvé classé en ordre utile, justifie de l' existence de son intérêt quant à la suite que l' autorité investie du pouvoir de nomination réserve à ce concours . Est, dès lors, susceptible de faire grief à un tel candidat la décision de ne pas procéder à une nomination et d' ouvrir un nouveau concours .

2 . Si l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, interdit la production de moyens nouveaux en cours d' instance, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure écrite, un moyen qui constitue l' ampliation d' un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d' instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci, doit être considéré comme recevable .

3 . Le Tribunal est tenu de rechercher d' office si l' institution défenderesse a satisfait à l' obligation qui lui incombait de motiver la décision attaquée .

4 . Une décision de passer outre aux résultats d' un concours et d' en ouvrir un nouveau en raison d' irrégularités constatées au cours de la procédure du premier concours n' est pas suffisamment motivée lorsqu' elle ne contient aucune indication sur le caractère ou la nature des irrégularités en question .

Si un défaut de motivation ne saurait être couvert par la circonstance que le requérant a appris, au cours de la procédure devant le Tribunal, les raisons pour lesquelles la décision attaquée a été prise à son encontre, il en va différemment en cas d' insuffisance de motivation . En effet, des explications données au cours de l' instance peuvent, dans des cas exceptionnels, rendre sans objet un moyen tiré de l' insuffisance de motivation .

En cas d' insuffisance de motivation et de précisions complémentaires apportées à cet égard en cours d' instance, il appartient au juge de vérifier si les motivations successives invoquées par l' institution défenderesse sont de nature à fonder légalement la décision attaquée .

5 . Le statut n' impose pas à l' autorité investie du pouvoir de nomination, une fois la procédure de recrutement entamée, l' obligation d' y donner suite en pourvoyant à l' emploi mis en vacance . Mais, lorsqu' elle entend effectivement pourvoir au poste déclaré vacant, cette autorité doit nommer les lauréats sur la base des résultats du concours . Elle ne peut s' écarter de cette règle que pour des raisons sérieuses en justifiant sa décision d' une manière claire et complète . Il s' ensuit que l'
institution n' est pas libre de clore la procédure de recrutement sans examiner si des raisons sérieuses s' opposent à la nomination d' un lauréat du concours .

S' il est vrai qu' en principe l' ensemble des opérations d' un concours se trouve nécessairement vicié en raison du refus illégal d' admettre un candidat aux épreuves, il n' en va pas de même dans l' hypothèse où un ou plusieurs candidats ont été admis à tort . Dans de telles circonstances, l' autorité investie du pouvoir de nomination se trouve confrontée à une procédure de concours et à une liste d' aptitude dont les parties entachées d' irrégularités peuvent être dissociées des parties qui en
sont exemptes .

Cette autorité doit alors prendre en considération, avant de passer outre aux résultats du concours, la possibilité de pourvoir au poste vacant par la nomination de l' un des lauréats régulièrement inscrits sur la liste d' aptitude .

6 . Si l' autorité investie du pouvoir de nomination a le droit de ne pas respecter l' ordre précis du classement des lauréats d' un concours, elle doit avoir des raisons tenant à l' intérêt du service pour nommer au poste déclaré vacant un autre candidat que celui classé premier .

7 . Le Tribunal ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l' autorité administrative, ordonner à une institution de prendre les mesures qu' implique l' exécution d' un arrêt prononçant l' annulation de décisions relatives à des procédures de concours .

8 . Ne satisfait pas aux exigences de l' article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure une requête visant à la réparation d' un préjudice matériel lorsque le requérant ne précise pas l' étendue du dommage prétendument subi, alors qu' il aurait pu facilement le chiffrer et qu' il n' établit pas, ni même n' allègue, l' existence de circonstances particulières justifiant cette omission .

9 . L' annulation d' un acte de l' administration attaqué par un fonctionnaire constitue en elle-même une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi en raison de l' acte annulé . Une demande visant à l' octroi d' un franc symbolique à titre de dommages-intérêts devient alors sans objet .

Parties

Dans l' affaire T-37/89,

Jack Hanning, fonctionnaire du Conseil de l' Europe, demeurant à Strasbourg, représenté par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM . Jorge Campinos, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division, en qualité d' agents, assistés de Me Alex Bonn, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude dudit Me Bonn, 22, Côte d' Eich,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation d' une décision du président du Parlement européen de passer outre aux résultats du concours n PE/41/A et d' ouvrir le concours n PE/41a/A ainsi que la réparation des dommages matériel et moral,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),

composé de MM . H . Kirschner, président de chambre, C . P . Briët et J . Biancarelli, juges,

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 8 mai 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Le 5 décembre 1986, le Parlement européen ( ci-après "Parlement ") a publié un avis de concours général n PE/41/A ( JO de langue anglaise C 311, p . 13 ), sur titres et épreuves, destiné à pourvoir un emploi de chef de division de langue anglaise, de grade A 3, pour diriger le bureau d' information de Londres . Sous la rubrique "Concours - Nature et conditions d' admission", l' avis de concours indiquait que les déclarations concernant les études et l' expérience professionnelle faites dans l'
acte de candidature devraient être certifiées par des pièces justificatives, sous forme de photocopies, introduites en annexe à l' acte de candidature . En outre, il y était précisé : "Pour la constitution de leurs dossiers, les candidats ne pourront, en aucun cas, se référer à des documents, actes de candidature, fiches de renseignements, etc ., déposés à l' occasion de candidatures antérieures ." Sous la rubrique "Dépôt de candidatures", il était précisé : "Cet acte de candidature, accompagné des
documents justificatifs se rapportant à leurs études ainsi qu' à leur expérience professionnelle, devra être expédié ... au plus tard le 19 janvier 1987 ... N.B . ( en italiques ): Les candidats, y compris les fonctionnaires et autres agents de la Communauté européenne, n' ayant pas fourni les actes de candidature ainsi que toutes les pièces justificatives dans le délai imparti ne seront pas admis à concourir ". Enfin, on pouvait lire sur l' acte de candidature que "les candidats qui n' expédient
pas les copies requises pour attester de leurs études ou d' autres qualifications, avant le délai limite indiqué pour le concours, ne seront pas acceptés . On ne pourra pas se référer à des candidatures précédentes . Attention : Si vous n' avez pas encore fourni les documents de référence, on vous rappelle que les preuves documentaires des qualifications académiques et de l' expérience professionnelle devront nous arriver le 19 janvier 1987 au plus tard ...".

2 Dans le même numéro du Journal officiel était publié un communiqué 86/C 311/05 du Parlement, reproduisant les dispositions communes aux concours généraux . Selon le point II 1 de ce communiqué, les candidats pouvaient être invités, le cas échéant, à fournir des documents et renseignements complémentaires .

3 Après le dépôt des candidatures, le jury de concours a admis le requérant à concourir . Il a rejeté, entre autres, les candidatures de MM . Spence et Waters, fonctionnaires du Parlement, et de MM . Elphic et Morris pour défaut ou insuffisance de documents justificatifs . Sept candidats, parmi lesquels MM . Spence, Waters, Elphic et Morris, ont contesté la décision du jury de ne pas les admettre à concourir . Après délibération, le jury a admis MM . Spence et Waters à concourir au motif que les
pièces justificatives requises figuraient dans leurs dossiers individuels gérés par l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ").

4 Le requérant a été convoqué, à deux reprises, à Londres pour passer les épreuves . Celles-ci ont été reportées chaque fois . Finalement, le requérant a passé les épreuves le 6 octobre 1987 . Le 29 octobre 1987, il a été informé que son nom avait été placé sur la liste des quatre candidats jugés aptes à occuper le poste en question .

5 En effet, sur la liste d' aptitude du concours n PE/41/A figuraient les quatre candidats suivants : le requérant avec 72 points, Mme Beck avec 69 points et MM . Spence et Waters avec 63 points . Suivant le tableau de cotation, un cinquième candidat, M . Tate, avait obtenu - avec 58 points - le minimum de points nécessaire pour figurer sur la liste . Cette dernière ne devant comprendre qu' un maximum de quatre lauréats, il n' y avait cependant pas été inscrit .

6 Le 19 novembre 1987, le chef du service de recrutement du Parlement, M . Katgerman, a pris contact avec le requérant et, au cours de leur entretien téléphonique, a informé celui-ci qu' il devait passer un examen médical avant d' être engagé . Les détails de cet entretien téléphonique sont controversés . Par lettre du 23 novembre 1987, M . Katgerman a confirmé au requérant l' invitation à passer un examen médical en lui donnant tous les renseignements nécessaires à cet effet .

7 Le 30 novembre 1987, le requérant a passé l' examen médical . A cette occasion, il a été reçu par Mme Laurenti, de la direction générale du personnel, qui lui a donné des renseignements concernant les conditions de son engagement et qui lui a montré le projet de lettre contenant sa nomination .

8 Entre-temps, MM . Elphic et Morris avaient, l' un et l' autre, présenté une réclamation auprès du Parlement contre le rejet de leur candidature . Une troisième réclamation avait été introduite par M . Trowbridge, un candidat qui, après avoir été admis à concourir, n' avait pas été inscrit sur la liste d' aptitude .

9 Le 8 décembre 1987, le directeur du cabinet du président du Parlement a demandé au jurisconsulte du Parlement un avis sur la question de savoir si une décision de nomination prise sur la base des résultats de ce concours risquait d' être annulée à la suite d' un recours introduit par un candidat non retenu . Le 9 février 1988, le service juridique du Parlement a établi cet avis juridique . Après avoir examiné les trois réclamations mentionnées ci-dessus, le service juridique est parvenu à la
conclusion que l' AIPN avait le droit de passer outre aux résultats du concours et d' ouvrir un nouveau concours . Le 19 février 1988, le directeur du cabinet du président a fait savoir au secrétaire général du Parlement que le président avait décidé, sur la base de l' avis et compte tenu de la jurisprudence en la matière, de passer outre aux résultats du concours et de recommencer entièrement la procédure du concours .

10 Par lettre du 6 avril 1988, signée par le chef de la division du personnel, le Parlement a informé le requérant que son président, "ayant noté des irrégularités au cours de la procédure" du concours, "avait jugé bon de ne pas procéder à une nomination et d' ouvrir au contraire un nouveau concours général sur titres et sur épreuves ".

11 Le 17 juin 1988, le requérant a introduit - au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ") - une réclamation contre cette décision auprès du président du Parlement . Il faisait valoir, en premier lieu, qu' il était le "candidat retenu" au sens de l' article 33, premier alinéa, du statut et qu' en annulant la procédure de concours le Parlement avait méconnu les dispositions de cet article; en second lieu, que le Parlement
avait violé le principe de la confiance légitime; en troisième lieu, qu' il n' avait pas respecté les conditions de retrait d' un acte administratif et, en quatrième lieu, qu' il avait commis un détournement de pouvoir . Il demandait l' annulation de la décision attaquée et la reconnaissance de son droit à être nommé au poste en question . Il se réservait de demander à la Cour de justice réparation du préjudice subi .

12 Le 30 mars 1988, le Parlement a publié un avis concernant l' organisation d' un nouveau concours général n PE/41a/A en vue de pourvoir le même poste ( JO de langue anglaise C 82, p . 17 ). Le requérant a participé à ce concours . Sur la liste d' aptitude établie à l' issue de ce concours figuraient les quatre candidats suivants : M . Bond avec 80,5 points, le requérant avec 73 points, M . Holdsworth avec 72 points et M . Wood avec 70,5 points . M . Tate se trouvait, avec 66 points, encore une
fois en cinquième position . Le concours a abouti à la nomination de M . Bond .

13 Le requérant a introduit, le 24 mai 1989, une seconde réclamation, dirigée contre la nomination de M . Bond .

La procédure

14 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe de la Cour le 29 juin 1988, le requérant a introduit le présent recours, visant à l' annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de son droit à être nommé au poste en question et à la réparation de son préjudice matériel et moral .

15 Une demande en référé, introduite par le requérant le même jour que le présent recours et visant à ce que soit ordonné le sursis à l' exécution de la décision litigieuse, dans la mesure où elle porte sur l' ouverture d' une nouvelle procédure de recrutement en lieu et place des opérations du concours n PE/41/A, a été rejetée par ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour en date du 11 juillet 1988 ( Hanning/Parlement, 176/88 R, Rec . p . 3915 ).

16 La procédure écrite s' est entièrement déroulée devant la Cour . Elle a suivi un cours régulier, compte tenu du fait que, conformément à l' article 91, paragraphe 4, du statut, elle a été suspendue jusqu' au moment où est intervenue, à l' expiration du délai prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut, une décision implicite de rejet de la première réclamation du requérant .

17 Par ordonnance de la Cour du 15 novembre 1989, l' affaire a été renvoyée devant le Tribunal en application de l' article 14 de la décision du Conseil du 24 novembre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes .

18 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal ( cinquième chambre ) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans instruction préalable . Sur demande du Tribunal, le Parlement a déposé les dossiers des concours n s PE/41/A et PE/41a/A, que le représentant du requérant a consultés au greffe .

19 Au cours de la procédure orale qui s' est déroulée le 8 mai 1990, le Tribunal a pris connaissance des résultats précis des deux concours tels qu' ils ont été exposés plus haut . Le président a prononcé la clôture de la procédure orale à l' issue de l' audience .

20 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

1 ) déclarer le recours recevable et fondé;

2 ) en conséquence, annuler la décision du président du Parlement européen contenue dans la lettre du 6 avril 1988 et reconnaître au requérant le droit à être nommé à la suite du concours n PE/41/A ayant abouti à retenir sa candidature en vue de son recrutement;

3 ) octroyer au requérant 1 franc à titre de réparation du dommage moral et personnel subi et le remboursement intégral de ses dommages matériels;

4 ) condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse à l' ensemble des dépens .

Le Parlement conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

1 ) lui donner acte qu' il se rapporte à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la recevabilité du recours;

2 ) au fond le rejeter;

3 ) statuer sur les dépens en conformité avec les dispositions applicables .

Sur le premier chef du recours tendant à l' annulation de la décision du président

Sur la recevabilité

21 Le requérant demande l' annulation de la décision du président du Parlement contenue, selon lui, dans la lettre qui lui a été adressée le 6 avril 1988 . Il convient, tout d' abord, de préciser le caractère de cette décision . Dans sa duplique, le Parlement a présenté un dossier administratif y relatif . Il ressort de ce dossier que le service juridique du Parlement a établi, le 9 février 1988, un avis juridique à l' intention du président du Parlement, dans lequel il exprimait l' opinion que,
suite à trois réclamations, l' AIPN avait le droit de passer outre aux résultats du concours n PE/41/A et d' organiser un nouveau concours . Le directeur du cabinet du président a, par une note du 19 février 1988, informé le secrétaire général du Parlement que le président avait décidé, sur la base des conclusions dudit avis, de passer outre aux résultats du concours et de recommencer entièrement la procédure de concours pour le poste en question . Conformément à cette note, le requérant a été
informé par la lettre du 6 avril 1988 que le président, ayant noté des irrégularités au cours de la procédure, avait jugé bon de ne pas procéder à une nomination et d' ouvrir un nouveau concours . Il s' ensuit que le présent recours est dirigé contre la décision du président de passer outre aux résultats du concours n PE/41/A et d' ouvrir un nouveau concours .

22 Le Parlement a soulevé la question de savoir si l' acte attaqué ne serait pas une mesure de portée générale, insusceptible de faire l' objet d' un recours de la part d' un particulier . L' institution défenderesse reconnaît cependant qu' après l' établissement d' une liste d' aptitude l' acte tendant à ne pas poursuivre la procédure de recrutement réduit à néant cette liste, avec les chances qu' elle comporte pour les candidats qui y sont inscrits . De l' avis même du Parlement, un tel acte peut
donc être considéré comme un acte faisant grief aux candidats figurant sur la liste d' aptitude . Cette considération a amené le Parlement à ne pas contester, en fin de compte, la recevabilité du recours .

23 Selon la jurisprudence de la Cour, le fait pour un candidat d' avoir participé à un concours, à l' issue duquel il s' est trouvé classé en ordre utile, justifie de l' existence de son intérêt quant à la suite que l' AIPN réserve à ce concours . Ces conditions étant réunies en l' espèce, la décision litigieuse est, dès lors, susceptible de faire grief au requérant ( voir l' arrêt du 24 juin 1969, Fux/Commission, 26/68, Rec . p . 145, 153 ).

24 Par ailleurs, le requérant a introduit, dans le délai prévu par l' article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation du 17 juin 1988, dont les termes correspondent aux différents chefs du recours . Le président de la troisième chambre de la Cour a jugé, dans son ordonnance de référé du 11 juillet 1988, que, dans l' hypothèse où le requérant obtiendrait gain de cause, l' éventuelle nomination d' un autre candidat au terme du concours n PE/41a/A serait nulle et la première procédure de
recrutement reprendrait son cours normal, comme si la décision litigieuse n' était pas intervenue . La seconde réclamation du requérant, datée du 24 mai 1989 et dirigée contre la nomination d' un autre candidat au poste en question, n' était donc, en tout état de cause, pas nécessaire . En conséquence, il y a lieu de constater que le premier chef du recours est recevable .

Sur le fond

25 A l' appui de son recours, le requérant a invoqué cinq moyens : en premier lieu, le Parlement aurait méconnu l' article 33 du statut; en second lieu, il aurait violé le principe de la confiance légitime; en troisième lieu, il aurait méconnu les conditions de retrait des actes administratifs et, en quatrième lieu, il aurait commis un détournement de pouvoir . Enfin, le requérant fait valoir que la motivation de la décision est insuffisante et incorrecte .

26 Quant au premier moyen, le requérant s' appuie sur le libellé de l' article 33 du statut, selon lequel, "avant qu' il ne soit procédé à sa nomination, le candidat retenu est soumis à l' examen médical ...". Le requérant se considère comme le candidat retenu . Selon lui, sa nomination n' était plus suspendue qu' à la seule condition que l' examen médical soit jugé satisfaisant . Le résultat de cet examen ayant été positif, il n' y aurait donc plus eu d' obstacle à sa nomination . Le requérant
soutient que le contact établi par M . Katgerman avec lui constituait une mesure d' exécution conforme à la décision de le nommer . Dans l' administration, les hauts responsables - comme M . Katgerman - ne feraient pas ce que bon leur semble, ils agiraient sur instructions . M . Katgerman lui ayant précisé au cours de leur entretien téléphonique, le 19 novembre 1987, que le président du Parlement "voulait aller très vite dans l' aboutissement de cette procédure de nomination", le requérant aurait dû
prendre ses dispositions pour se libérer dès que possible de ses fonctions au Conseil de l' Europe . M . Katgerman lui aurait indiqué au surplus, le 15 décembre 1987, qu' un certain retard était intervenu dans la procédure de nomination et que, très probablement, l' acte d' engagement lui serait envoyé dans la première quinzaine du mois de janvier 1988 . Seules les formalités d' exécution, à savoir la signature du président du Parlement, auraient encore fait défaut . Dans de telles circonstances, le
Parlement aurait dû le nommer à l' emploi en cause . Au cours de l' audience, le requérant a fait valoir, en outre, que son nom figurait en première position sur la liste d' aptitude .

27 Le Parlement - se référant à l' arrêt de la Cour du 8 juin 1988, Vlachou/Cour des comptes ( 135/87, Rec . p . 2901, 2915 ) - répond que l' AIPN est libre de clore une procédure de recrutement . Elle ne serait pas liée par la liste d' aptitude établie à la suite de cette procédure . Ni les résultats obtenus par le requérant au concours en question ni sa place sur la liste d' aptitude ne lui auraient conféré - selon le Parlement - un droit à être nommé . Les informations données au requérant par
les services du Parlement et d' éventuels actes préparatoires ne sauraient mettre en question les attributions de l' AIPN . Le Parlement estime que l' interprétation de l' article 33 du statut préconisée par le requérant est erronée . Selon cette disposition, l' examen médical a lieu "avant qu' il ne soit procédé" à la nomination . Les prérogatives de l' AIPN ne sauraient avoir été affectées par un examen médical qui n' aurait été effectué que pour compléter le dossier du requérant .

28 Quant au deuxième moyen, tiré de la violation du principe de la confiance légitime, le requérant soutient qu' aucun autre candidat n' a été appelé à se soumettre à l' examen médical . Se prévalant à nouveau des indications qui lui auraient été données par les services du Parlement, il fait valoir que la décision du président du Parlement a violé le principe de la confiance légitime, dans la mesure où il pouvait espérer être nommé . Dans sa réplique, le requérant demande que M . Katgerman soit
entendu, de façon contradictoire, sur les communications téléphoniques qui ont eu lieu pendant les mois de novembre et de décembre 1987 . Le requérant reconnaît que ce moyen ne saurait être opposé qu' à l' AIPN . Il estime cependant qu' il découle de l' article 21, deuxième alinéa, du statut que la responsabilité d' un subordonné ne dégage pas son supérieur des responsabilités qui lui incombent .

29 Le Parlement conteste qu' il ait été suggéré au requérant de prendre d' autres dispositions que celles concernant l' examen médical . Il estime que, dans ces conditions, le requérant ne saurait invoquer le principe de la protection de la confiance légitime, dont la violation ne pourrait, d' ailleurs, être reprochée qu' à l' AIPN elle-même . Selon le Parlement, les fonctionnaires qui ont été en contact avec le requérant n' ont agi que sous réserve d' une décision positive de la part de l' AIPN .
Le Parlement a présenté une déclaration signée de M . Katgerman, attestant que celui-ci s' est borné à demander au requérant de se soumettre à un examen médical . A son avis, l' audition de M . Katgerman est donc inutile .

30 Par son troisième moyen, le requérant fait valoir que les conditions de retrait des actes administratifs n' ont pas été respectées . Il soutient qu' après l' examen médical la décision portant sa nomination n' était pas seulement potentielle, mais réelle . Elle aurait, par conséquent, créé à son profit des droits subjectifs qui auraient eu pour effet de la rendre irrévocable . Même si la procédure de recrutement avait été entachée de certaines irrégularités, quod non, l' acte administratif
portant sa nomination n' aurait pu être retiré qu' en respectant les principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime . En outre, le Parlement aurait dû respecter un délai raisonnable au lieu d' attendre plusieurs mois . Dans sa réplique, le requérant a ajouté que le Parlement n' a pas fait état de motifs impérieux pouvant éventuellement justifier l' annulation du concours et, par conséquent, qu' il a méconnu les limites qui s' imposent au retrait unilatéral des actes administratifs .
Le requérant observe, en outre, que la première procédure du concours avait déjà été annulée en ce qui concerne la date des épreuves, mais que, néanmoins, le Parlement avait décidé de la rouvrir et de la poursuivre avec les mêmes candidats .

31 Le Parlement conteste l' existence d' un acte administratif, créateur de droits subjectifs . Selon lui, l' AIPN n' a pris ni formellement ni même en fait la décision de nommer le requérant . La décision attaquée avait pour objectif de clore et d' annuler une procédure de concours viciée et n' a pu porter atteinte à des droits qui n' étaient pas encore nés . Le Parlement soutient que la première procédure de concours n' avait pas été annulée en ce qui concerne la date des opérations . En vérité,
le jury de concours avait reporté les épreuves une première fois, puis les avait ajournées une seconde fois en précisant que les détails suivraient par lettre . Cette lettre - en date du 20 juillet 1987 - a fixé définitivement la date des épreuves au 6 octobre 1987 .

32 A l' appui de son quatrième moyen, tiré d' un détournement de pouvoir, le requérant fait valoir que les irrégularités du concours invoquées par le Parlement pour justifier sa décision de "l' annuler" n' ont pas été précisées par l' institution . Il estime qu' elles n' ont servi que de prétexte à la véritable raison de la décision, qui était de ne pas procéder à son engagement . Le requérant s' interroge sur les motifs qui auraient conduit le Parlement à poursuivre la procédure de nomination
jusqu' à lui faire passer un examen médical, si de telles irrégularités avaient vraiment été commises avant que le choix ne se soit arrêté sur sa personne . Il fait état de plusieurs "indices" pour démontrer l' existence d' un détournement de pouvoir : le Parlement n' aurait pas précisé la gravité des irrégularités; l' annulation du concours aurait constitué une brusque volte-face, pour le moins douteuse, de la part du Parlement; le comité du personnel aurait fait valoir, dans une note adressée au
président du Parlement, qu' en présence d' une telle décision on ne pouvait pas exclure tout doute quant à l' exercice de pressions politiques; l' évolution ultérieure du dossier montrerait que le Parlement ne voulait pas seulement éliminer les prétendus vices d' une procédure, mais cherchait, en réalité, à écarter le requérant .

33 Dans sa réplique, le requérant a ajouté qu' au regard des exigences requises par la jurisprudence de la Cour la décision litigieuse n' était pas suffisamment motivée . Selon lui, le résultat de la seconde procédure de concours tend à prouver que, contrairement aux allégations du Parlement, le but de la décision était bien de ne pas procéder à sa nomination . Au cours de la procédure orale, le requérant s' est, en outre, référé à une lettre du président du jury au président du Parlement, en date
du 2 juillet 1988, figurant dans le dossier du concours n PE/41/A . Cette lettre constitue la réponse à un avis du jurisconsulte qui ne se trouve pas dans le dossier . Elle informe le président qu' après un large échange de vues le jury a estimé que les diverses pièces versées au dossier ne justifiaient pas un arrêt de ses travaux, qui placerait l' institution en position de faiblesse à l' égard des tiers . Le jury a, par conséquent, fixé la date des épreuves aux 5 et 6 octobre 1988 . Le requérant a
fait valoir que cette lettre constitue la preuve d' une intervention, pendant le déroulement du concours, de la plus haute autorité du Parlement .

34 Le Parlement conteste avoir commis un détournement de pouvoir . Il fait valoir que, conformément à l' arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Hoyer et Neumann/Cour des comptes ( 322/85 et 323/85, Rec . p . 3215, 3227 ), il était tenu d' annuler le concours par une décision motivée et d' en reprendre entièrement la procédure . Afin d' établir que la personne du requérant n' a joué aucun rôle dans ses hésitations et réflexions, le Parlement a produit, en annexe à sa duplique, le dossier administratif
relatif à cette décision .

35 Quant au cinquième moyen, le requérant a fait valoir, dans sa requête, que le Parlement n' a pas précisé les prétendues irrégularités du concours . Dans sa réplique, il s' est formellement prévalu de l' insuffisance de la motivation de la décision attaquée . Il a fait valoir qu' elle ne contient aucune motivation expliquant de façon précise et convaincante en quoi consisteraient ces prétendues irrégularités . Il ne serait pas précisé non plus en quoi le jury de concours aurait commis des
irrégularités suffisamment graves pour permettre au Parlement de prendre la décision de recommencer la procédure de concours . Au cours de la procédure orale, le requérant a critiqué le fait que le Parlement a attendu le dépôt de la duplique pour produire l' avis du service juridique . Il a fait valoir que la production tardive de certaines pièces du dossier n' est pas de nature à modifier la constatation juridique selon laquelle la décision attaquée ne contient pas une motivation suffisante . En
outre, l' avis du service juridique du Parlement serait en contradiction avec celui du président du jury : les réclamations sur l' examen desquelles était fondé l' avis du service juridique ne sauraient justifier l' annulation des opérations du premier concours . Le service juridique aurait méconnu, dans son avis, la position du requérant, lauréat du premier concours . Le Parlement aurait dû terminer la procédure du concours par la nomination du requérant .

36 Le Parlement précise dans sa duplique que la décision de passer outre aux résultats du concours a été prise le 19 février 1988, sur la base de l' avis du service juridique de l' institution, dont elle s' est appropriée les conclusions . Il ajoute que le requérant n' a connu l' acte qu' il attaque que par l' information qu' il en a reçue le 6 avril 1988, qui lui indiquait que le président de l' institution avait noté des irrégularités au cours de la procédure du concours . Pendant la procédure
orale, le Parlement a fait valoir que les irrégularités de la procédure de concours justifiaient la décision attaquée . Étant donné que le Parlement était saisi de plusieurs réclamations, il a estimé qu' il existait un risque sérieux qu' une décision de nomination prise sur la base des résultats du premier concours soit annulée . La décision attaquée était donc, selon le Parlement, la seule solution possible pour éviter l' introduction de recours à l' issue très incertaine par des candidats exclus à
tort du concours .

37 Le Tribunal estime qu' il convient d' examiner, en premier lieu, le moyen relatif à la motivation de la décision attaquée .

38 A cet égard, il y a lieu de relever que l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal en vertu de l' article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée, interdit la production de moyens nouveaux en cours d' instance, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure écrite . Cependant, la Cour a observé, dans son
arrêt du 19 mai 1983, Verros/Parlement ( 306/81, Rec . p . 1755, 1764 ), qu' un moyen qui constitue une ampliation d' un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d' instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être considéré comme recevable . Il en est ainsi du moyen tiré, en l' espèce, de l' insuffisance de motivation de la décision attaquée, étant donné qu' il a été invoqué implicitement dans la requête et qu' il est étroitement lié avec
celui tiré d' un prétendu détournement de pouvoir . Au surplus, il convient de rappeler qu' en tout état de cause le Tribunal est tenu de rechercher d' office si le Parlement a satisfait à l' obligation qui lui incombait de motiver sa décision ( voir les arrêts de la Cour du 1er juillet 1986, Usinor/Commission, 185/85, Rec . p . 2079, 2098, et du 4 février 1959, Nold/Haute Autorité, 18/57, Rec . V, p . 91, 115 ).

39 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l' obligation de motiver toute décision faisant grief prise en application du statut, édictée à l' article 25, deuxième alinéa, de celui-ci, a pour but, d' une part, de fournir à l' intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d' autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel ( voir par exemple, les arrêts du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec . p . 2447, 2467, et du 13 juillet 1989,
Jaenicke Cendoya/Commission, point 10, 108/88, Rec . p . 2711 ).

40 La lettre du 6 avril 1988, qui a porté la décision attaquée à la connaissance du requérant, ne se référait qu' à des "irrégularités au cours de la procédure" du concours . Elle ne contenait aucune indication sur le caractère ou la nature de ces irrégularités et, partant, sur les raisons pour lesquelles le président du Parlement avait décidé de ne pas procéder à une nomination et d' ouvrir un nouveau concours . Or, afin de permettre au requérant d' apprécier si cette décision était entachée d' un
vice permettant d' en contester la légalité, le Parlement aurait dû lui fournir des précisions sur le caractère et sur la nature des irrégularités en question . En outre, le Tribunal n' aurait pas été en mesure, sur la base de cette seule lettre, d' exercer un contrôle juridictionnel sur la décision litigieuse . Le fait qu' elle ait été assortie d' une motivation plus détaillée à l' usage interne de l' institution est, dès lors, sans incidence . Dans ces conditions, il convient de constater que la
décision litigieuse est entachée d' une insuffisance de motivation .

41 Si un défaut de motivation ne saurait être couvert par la circonstance que le requérant a appris, au cours de la procédure devant le Tribunal, les raisons pour lesquelles une décision a été prise à son encontre ( voir l' arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec . p . 2861, 2876 et suiv .), il en va différemment en cas d' insuffisance de motivation .

42 En effet, la Cour a reconnu que des explications données au cours de l' instance peuvent, dans des cas exceptionnels, rendre sans objet un moyen tiré de l' insuffisance de motivation . Ainsi, dans son arrêt du 8 mars 1988, la Cour a estimé que les documents déposés au cours de la procédure, qui avaient permis aux requérants de prendre connaissance des raisons de leur non-admission à l' étape de formation d' un concours, lui permettaient également de contrôler la procédure et les résultats dans la
mesure conciliable avec le large pouvoir reconnu à tout jury pour ses appréciations de valeur et de rejeter tous les moyens comme non fondés ( Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec . p . 1399, 1440 ). De même, dans son arrêt du 30 mai 1984, la Cour a-t-elle considéré que les précisions apportées par le Parlement en réponse aux questions qu' elle lui avait posées lui permettaient d' exercer son contrôle de la légalité et de vérifier l' exactitude de la motivation avancée . Dans
ces circonstances, elle a jugé que le caractère succinct de la motivation originelle ne suffisait pas en soi pour justifier l' annulation de l' acte litigieux ( Picciolo/Parlement, 111/83, Rec . p . 2323, 2339 ).

43 En l' espèce, le Parlement a invoqué, successivement, deux motifs de nature à fonder - selon lui - la décision de son président . Dans l' affaire Kohler/Cour des comptes, l' institution défenderesse avait également avancé successivement, en dernier lieu au cours de l' audience, plusieurs motivations à l' appui de sa décision . La Cour, après avoir constaté qu' aucune de ces motivations n' était de nature à justifier légalement la décision prise, a jugé que cette dernière devait être annulée (
arrêt du 9 février 1984, Kohler/Cour des comptes, 316/82 et 40/83, Rec . p . 641, 657 et suiv .).

44 Il ressort de cette jurisprudence que, en cas d' insuffisance de motivation et de précisions complémentaires apportées à cet égard en cours d' instance, il appartient au juge de vérifier si les motivations successives invoquées par l' institution défenderesse sont de nature à fonder légalement la décision attaquée .

45 Dans son mémoire en défense, le Parlement a fait valoir, à titre de première motivation, qu' il était libre de clore la procédure de recrutement, comme il était le seul juge de l' ouverture d' une telle procédure ( voir l' arrêt de la Cour du 8 juin 1988, Vlachou, précité, 135/87 ). La décision de ne pas poursuivre la procédure relevait, selon lui, de la seule appréciation de l' AIPN . Il convient d' observer, liminairement, que cet argument ne figurait pas dans la motivation énoncée à l' origine
par le Parlement pour justifier la décision litigieuse, qui ne faisait état que de prétendues irrégularités dans la procédure du concours .

46 Si la Cour a effectivement reconnu, dans son arrêt précité du 8 juin 1988 ( Vlachou, 135/87 ), un large pouvoir d' appréciation à l' AIPN lorsqu' il s' agit de choisir, selon l' ordre de préférence de l' article 29 du statut, la façon la plus adéquate de pourvoir à une vacance d' emploi, il y a lieu cependant de souligner que les faits à l' origine de cet arrêt étaient différents de ceux du présent litige . Dans l' affaire Vlachou, en effet, la Cour avait annulé, dans un arrêt antérieur ( 6
février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 143/84, Rec . p . 459 ), la nomination du lauréat d' un premier concours au motif que le jury avait, par son système d' attribution de points, violé le principe général de l' égalité de traitement entre les participants à un concours . De même, si la Cour, dans son arrêt du 24 juin 1969, Fux, précité ( 26/68, Rec . p . 154 ), a également reconnu un large pouvoir d' appréciation à l' AIPN en affirmant que celle-ci n' est pas tenue de donner suite à une
procédure de recrutement qu' elle a entamée en pourvoyant à l' emploi mis en vacance, convient-il d' observer que, dans cette affaire, le litige portait sur la décision de supprimer l' emploi qui avait été l' objet du concours, c' est-à-dire sur une mesure d' organisation des services . La Cour a rejeté le recours formé par le lauréat du concours contre cette décision . Or, en l' espèce, le Parlement n' a pas supprimé l' emploi en question . Au contraire, il a ouvert un second concours pour y
pourvoir .

47 En ce qui concerne la décision de ne pas donner suite à une procédure de pourvoi par la nomination du lauréat d' un concours organisé à cet effet - question qui fait l' objet du présent litige -, la Cour a eu l' occasion de préciser l' étendue et les limites du pouvoir d' appréciation dont dispose l' AIPN dans son arrêt du 9 février 1984, Kohler, précité ( 316/82 et 40/83, Rec . p . 641, 658 ).

48 La Cour a jugé, dans cette affaire, que le statut n' impose pas à l' AIPN, une fois la procédure de recrutement entamée, l' obligation d' y donner suite en pourvoyant à l' emploi mis en vacance . La règle est, toutefois, qu' en matière de procédure de pourvoi à un poste déclaré vacant l' AIPN doit y donner suite par la nomination de lauréats sur la base des résultats de concours . Elle ne peut s' écarter de cette règle que pour de sérieuses raisons en justifiant, d' une manière claire et
complète, sa décision . Il s' ensuit qu' en l' espèce le Parlement n' était pas libre de clore la procédure de recrutement sans examiner si de sérieuses raisons s' opposaient à la nomination d' un lauréat du concours n PE/41/A . Par conséquent, les arguments que l' institution défenderesse entend tirer du pouvoir d' appréciation de l' AIPN en matière de recrutement méconnaissent les limites de ce pouvoir et ne justifient pas la décision attaquée .

49 A titre de seconde motivation, le Parlement a produit un dossier administratif relatif à la décision attaquée . Dans ce dossier figure l' avis établi par son service juridique le 9 février 1988, concernant les réclamations formées contre la procédure de concours n PE/41/A . Le Parlement a rappelé à cette occasion que son président a pris sa décision exclusivement sur la base de cet avis et au vu de la jurisprudence en la matière .

50 Il y a donc lieu d' examiner si cette seconde motivation fait état de raisons sérieuses justifiant la décision de passer outre aux résultats du concours . Cette motivation, telle qu' elle ressort de l' avis du service juridique, s' articule en deux parties . Tout d' abord, le président du Parlement a constaté que la procédure du concours n PE/41/A était entachée d' irrégularités . Ensuite, il a estimé que ces irrégularités justifiaient sa décision de passer outre aux résultats de ce concours et
d' ouvrir un nouveau concours parce que l' AIPN avait été saisie de plusieurs réclamations concernant le déroulement de la première procédure et parce que le jury avait exclu un candidat de la liste d' aptitude qui, en l' absence des irrégularités susmentionnées, aurait dû y figurer .

51 Il convient, en premier lieu, de vérifier la réalité des irrégularités invoquées par le Parlement . Selon l' institution, celles-ci résidaient dans le fait que le jury avait admis à tort à concourir deux candidats qui, n' ayant pas produit les documents justificatifs requis dans le délai imparti par l' avis de concours, auraient dû être écartés .

52 Il ressort du dossier administratif déposé par le Parlement que le jury de concours a reçu 78 candidatures à la suite de la publication de l' avis de concours n PE/41/A . Il en a rejeté 50, dont 42 au motif, unique ou non, tiré d' un défaut ou d' une insuffisance de documents justificatifs . Les candidatures de MM . Spence et Waters, fonctionnaires du Parlement, et de MM . Elphic et Morris ont été, entre autres, rejetées pour cette raison . En ce qui concerne MM . Waters et Morris, deux autres
raisons ont été retenues, dans le cas de M . Waters le fait qu' il ne satisfaisait pas aux conditions d' âge, dans le cas de M . Morris le fait qu' il ne disposait pas d' une expérience professionnelle suffisante .

53 Sept candidats, parmi lesquels MM . Spence, Waters, Elphic et Morris, ont contesté la décision du jury de ne pas les admettre à concourir . Lors de sa réunion du 21 mai 1987, le jury a procédé à l' examen desdites contestations et a constaté une "divergence" entre le communiqué concernant les dispositions communes aux concours généraux, publié dans le même numéro du Journal officiel que l' avis du concours n PE/41/A, et l' avis de concours lui-même . Ainsi qu' il a été indiqué ci-dessus, le
communiqué prévoyait que les candidats pouvaient être invités, le cas échéant, à fournir des documents et des renseignements complémentaires . Ainsi qu' il ressort d' une note adressée, le 22 janvier 1988, par le président du jury au jurisconsulte du Parlement, le jury a considéré que cette disposition ne concordait pas avec celle de l' avis de concours indiquant que les pièces justificatives devraient être produites sous forme de photocopies dans le délai prévu . Le jury a estimé que cette
divergence avait pu entraîner une erreur d' interprétation de la part de MM . Spence et Waters . Ceux-ci étaient, en effet, des fonctionnaires du Parlement dont les dossiers individuels étaient gérés par la division même qui était chargée d' organiser le concours . Le jury a estimé que les pièces contenues dans les dossiers de ces deux candidats étaient suffisamment explicites pour correspondre aux exigences de l' avis de concours et, pour cette raison, a décidé de les admettre . Deux membres du
jury ont voté pour l' admission à concourir, un membre contre, deux se sont abstenus . Les autres contestations ont été rejetées et les candidats en ont été informés par écrit . A la suite des épreuves du concours, MM . Spence et Waters ont été inscrits aux troisième et quatrième rangs sur la liste d' aptitude . Le cinquième candidat ayant atteint le minimum de points nécessaire pour y figurer, à savoir M . Tate, en a été écarté, la liste ne devant comprendre que quatre noms .

54 Dans son avis du 9 février 1988, le service juridique du Parlement part de la constatation que l' obligation de présenter tous les documents requis dans le délai imparti était rappelée deux fois dans l' avis de concours et deux fois sur l' acte de candidature . Il en déduit qu' elle était suffisamment claire . Il note qu' aucun des candidats écartés n' a fait état d' une confusion due à une phrase divergente des dispositions communes . Ce serait le jury lui-même qui aurait pris en considération
cet élément . Par conséquent, aucune raison valable n' aurait été donnée quant aux motifs ayant amené le jury à préférer les candidats Spence et Waters à d' autres candidats écartés . Le service juridique parvient à la conclusion que le jury a commis un détournement de la procédure de concours, d' abord en n' appliquant pas les règles de l' avis de concours, ensuite en méconnaissant le principe d' égalité de traitement et de non-discrimination .

55 Il convient de confirmer, à cet égard, le bien-fondé de l' avis du service juridique du Parlement . En effet, les deux candidats, fonctionnaires du Parlement, avaient été mis en garde plusieurs fois, y compris par une mention en italiques destinée à attirer leur attention, contre l' omission de fournir l' ensemble des pièces justificatives requises . La phrase figurant dans les dispositions communes sur laquelle le jury s' est fondé pour décider leur admission n' était nullement en contradiction
avec le texte de l' avis de concours . Selon une jurisprudence bien établie de la Cour, il appartient aux candidats de fournir au jury tous les renseignements qu' ils estiment utiles aux fins de l' examen de leur candidature ( arrêt du 12 juillet 1989, Belardinelli/Cour de justice, 225/87, point 24, Rec . p . 2353 ). Par conséquent, c' est à juste titre que les candidatures de MM . Spence et Waters avaient été rejetées au début de la procédure du concours . En les admettant par la suite, le jury a
commis une erreur de droit . Il convient donc de constater que c' est à tort que le jury a admis les candidats Spence et Waters au concours et qu' il a inscrit leur nom sur la liste d' aptitude . Par suite, il importe de constater que la procédure de concours a été effectivement entachée d' irrégularités .

56 Il convient, en second lieu, d' examiner si les motifs pour lesquels le président du Parlement, ayant constaté les irrégularités évoquées ci-dessus, a décidé de passer outre aux résultats du concours justifient cette décision .

57 L' avis du service juridique et la décision du président du Parlement fondée sur cet avis reposent sur l' examen des réclamations mettant en cause le déroulement de la procédure du concours n PE/41/A .

58 Au cours de l' audience, le Parlement a expliqué qu' il avait jugé utile de passer outre aux résultats du premier concours en raison de ces réclamations, introduites par des candidats qui n' avaient pas été admis au concours . Si ces candidats avaient pu participer aux épreuves, ils auraient eu la possibilité d' obtenir un meilleur résultat que ceux inscrits sur la liste d' aptitude . Ces candidats auraient donc pu introduire des recours susceptibles d' aboutir à l' annulation d' une nomination
fondée sur le concours n PE/41/A . En adoptant la décision attaquée, le président du Parlement a voulu, selon l' institution défenderesse, éviter ce risque . Il y a donc lieu d' examiner si l' appréciation portée par le service juridique sur les réclamations en cause était de nature à justifier légalement la décision attaquée .

59 Il ressort de l' examen de l' avis du service juridique que trois réclamations avaient été introduites contre les opérations du concours n PE/41/A . Dans la première, en date du 21 octobre 1987, M . Elphic faisait valoir que sa candidature avait été rejetée pour défaut de pièces justificatives, alors que deux autres candidats se trouvant dans la même situation avaient été admis à concourir .

60 La deuxième réclamation avait été introduite le 6 novembre 1987 par M . Trowbridge . Admis aux épreuves, celui-ci n' avait pas été inscrit sur la liste d' aptitude étant donné qu' il n' avait obtenu que 55 points, alors que le minimum requis était de 57 points . M . Trowbridge s' opposait à l' admission des deux candidats fonctionnaires du Parlement et faisait valoir qu' aucune question ne lui avait été posée sur sa carrière et son expérience, alors que, selon le guide des candidats, celles-ci
auraient dû constituer l' objet des épreuves orales .

61 La troisième réclamation avait été introduite le 24 novembre 1987 par M . Morris . Il contestait les raisons du refus de sa candidature . Il affirmait avoir présenté les pièces justificatives requises quant à ses diplômes et donnait des précisions sur son expérience professionnelle .

62 Le service juridique du Parlement a demandé au jury, par deux notes du 3 décembre 1987 et du 10 décembre 1987, de lui faire part de ses observations sur ces réclamations . Par note du 22 janvier 1988, le président du jury a répondu que le jury avait terminé ses travaux et donc cessé d' exister . Cependant, les anciens membres du jury auraient, lors d' une réunion informelle, discuté des réclamations . Il ressortirait de leur analyse que les trois réclamations seraient irrecevables . Dès lors et
en tout état de cause, il incombait à l' AIPN de vérifier elle-même le bien-fondé des réclamations .

63 Quant à la réclamation de M . Morris, le service juridique a constaté, dans son avis du 9 février 1988, qu' elle ne contenait aucune précision relative à une admission prétendument irrégulière de deux fonctionnaires du Parlement et qu' en outre elle avait été introduite au-delà du délai prescrit par l' article 90, paragraphe 2, du statut . Le service juridique a finalement estimé que, même si la réclamation n' avait pas été tardive, l' AIPN n' aurait pas pu lui réserver une suite favorable en
raison du respect du principe de l' indépendance du jury .

64 Quant à M . Trowbridge, il avait invoqué dans sa réclamation les irrégularités de procédure tenant à l' admission des deux candidats fonctionnaires du Parlement . Le service juridique a cependant estimé qu' il ne pouvait justifier, à cet égard, d' un intérêt à agir, sa non-inscription sur la liste d' aptitude résultant exclusivement du fait qu' il n' avait pas atteint le minimum de points nécessaire pour y figurer . Pour le reste, la réclamation ne serait pas fondée, le jury étant souverain dans
le choix des questions qu' il pose aux candidats .

65 Le service juridique a conclu, en résumé, que la réclamation de M . Morris était irrecevable et que celle de M . Trowbridge était pour partie irrecevable et pour partie non fondée . Il a ajouté : "Par contre, la réclamation de M . Elphic est recevable et l' AIPN est compétente pour examiner la légalité de la procédure suivie ."

66 Par conséquent, il convient de constater que seule la réclamation de M . Elphic fait partie des motifs de la décision litigieuse . Il y a donc lieu d' examiner si ladite décision pouvait être justifiée par la crainte qu' un éventuel recours de M . Elphic puisse aboutir à l' annulation d' une décision de nomination prise sur la base des résultats du concours n PE/41/A .

67 M . Elphic s' était plaint de ce que sa candidature avait été rejetée alors que deux autres candidats, se trouvant dans la même situation que lui, avaient été admis à concourir . Or, s' il est vrai que ce grief met en exergue l' irrégularité dont la procédure était entachée, le service juridique aurait cependant dû constater qu' il était mal fondé . En effet, aucun candidat n' a le droit d' être admis illégalement à un concours au motif que d' autres candidatures ont été illégalement acceptées
par le jury ( voir l' arrêt de la Cour du 26 février 1981, Authié/Commission, 34/80, Rec . p . 665, 680 ). Par conséquent, un recours de M . Elphic visant à l' annulation d' une décision de nomination prise sur la base du concours n PE/41/A au motif qu' il n' avait pas été admis à concourir aurait dû être rejeté . Il s' ensuit que la réclamation de M . Elphic, en tant qu' élément de la motivation invoquée par le Parlement, n' est pas de nature à justifier légalement la décision attaquée .

68 L' avis du service juridique et la décision du président du Parlement se fondent, en outre, sur la jurisprudence constante de la Cour relative au respect de l' indépendance des jurys de concours . Selon cette jurisprudence, l' institution concernée ne dispose pas du pouvoir d' annuler ou de modifier une décision prise par un jury . L' AIPN est toutefois tenue, dans l' exercice de ses propres compétences, de prendre des décisions exemptes d' illégalité . Elle ne saurait donc se trouver liée par
des décisions de jury dont l' illégalité serait susceptible d' entacher, par voie de conséquence, ses propres décisions . C' est pourquoi l' AIPN, lorsqu' elle estime qu' un ou plusieurs refus d' admission à concourir ont été opposés illégalement par le jury à des candidats et que l' ensemble des opérations du concours se trouve vicié de ce fait, est mise dans l' impossibilité de nommer un candidat . Elle a alors le devoir de constater cette situation par une décision motivée et de reprendre
entièrement la procédure du concours après un nouvel avis ( voir les arrêts de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec . p . 3199, 3211 et suiv ., et Hoyer, 322/85 et 323/85, précité, Rec . p . 3227 et suiv .).

69 A la lumière de cette jurisprudence de la Cour, le service juridique de l' institution défenderesse a examiné l' incidence du fait qu' un cinquième candidat ayant atteint le minimum de points nécessaire ne figurait pas sur la liste d' aptitude établie par le jury . Selon l' avis dudit service, l' AIPN ne pouvait pas envisager la nomination de ce candidat qui avait réussi au concours, mais qui se voyait néanmoins écarté de la liste d' aptitude à cause de l' inscription de deux candidats qui ne
devaient pas y figurer . Le service juridique en a déduit que l' AIPN avait le droit de passer outre aux résultats du concours et d' ouvrir un nouveau concours .

70 Il convient de constater que les faits de la présente affaire se distinguent des circonstances dans lesquelles ont été rendus les arrêts Schwiering et Hoyer, précités . Dans ces dernières affaires, la procédure de concours était irrégulière parce que le jury avait refusé, à tort, d' admettre des candidats à concourir, alors qu' en l' espèce l' irrégularité de la procédure du concours n PE/41/A résulte de l' admission à tort de deux candidats qui auraient dû être exclus . Or, s' il est vrai qu' en
principe l' ensemble des opérations d' un concours se trouve nécessairement vicié en raison du refus illégal d' admettre un candidat, il n' en est pas de même dans l' hypothèse où un ou plusieurs candidats ont été admis à tort . Dans de telles circonstances, l' AIPN se trouve confrontée à une procédure de concours et à une liste d' aptitude dont les parties entachées d' irrégularités peuvent être dissociées des parties qui en sont exemptes . En l' espèce, seule la participation des candidats Spence
et Waters au concours et leur inscription sur la liste d' aptitude ont été entachées d' illégalité . Les autres candidats ont valablement participé au concours et leur classement à son issue n' a pas été influencé par la participation illégale des deux candidats irrégulièrement admis .

71 Si l' on transpose les solutions retenues par la Cour dans ses arrêts du 23 octobre 1986 ( Schwiering, 321/85, et Hoyer, 322/85 et 323/85, précités ) à la présente espèce, où la procédure de concours est partiellement viciée, il y a lieu d' en déduire que l' AIPN n' était pas liée par les décisions du jury, dans la mesure où celles-ci étaient illégales . Cela n' implique cependant pas qu' elle se trouvait, pour cette raison, dans l' impossibilité de nommer un candidat à la suite du concours . Son
devoir de ne prendre que des décisions exemptes d' illégalité lui interdisait seulement de procéder à la nomination de M . Spence ou de M . Waters qui, à cause des irrégularités du concours, n' auraient pas dû figurer sur la liste d' aptitude . En revanche, l' AIPN devait prendre en considération la possibilité d' une nomination du requérant qui y avait été valablement inscrit . Il convient d' ailleurs d' ajouter que l' AIPN devait également envisager la nomination éventuelle de Mme Beck, dont l'
inscription sur la liste n' était également pas entachée d' illégalité .

72 Confrontée à une telle situation, l' AIPN était tenue de respecter la jurisprudence de la Cour dans l' arrêt du 8 février 1984, Kohler, précité ( 316/82 et 40/83 ). Suivant cette jurisprudence, l' AIPN devait prendre en considération, avant de passer outre aux résultats du concours, la possibilité de pourvoir au poste vacant par la nomination de l' un des lauréats inscrits régulièrement sur la liste . En premier lieu, elle devait donc examiner la possibilité de nommer le requérant, qui avait été
classé premier sur la liste d' aptitude ( voir les arrêts du 15 décembre 1966, Serio/Commission de la CEEA, 62/65, Rec . p . 813, 826 et suiv .; du 18 décembre 1986, Kotsonis/Conseil, 246/84, Rec . p . 3989, 4005 et suiv .). En effet, si ces arrêts reconnaissent à l' AIPN le droit de ne pas respecter l' ordre précis résultant du concours pour des raisons qu' il lui appartient d' apprécier et de motiver devant la Cour, il convient de souligner qu' elle doit avoir des raisons tenant à l' intérêt du
service pour nommer un autre candidat que celui classé premier . Même si l' AIPN avait pu constater que des raisons tenant à l' intérêt du service, autres que les irrégularités du concours, s' opposaient à la nomination du requérant, elle devait encore, selon la même jurisprudence, examiner la possibilité de nommer Mme Beck .

73 Le Parlement devait inclure, dans cet examen de la possibilité de procéder à la nomination du requérant ou de Mme Beck, les mérites de M . Tate qui, à tort, n' avait pas été inscrit sur la liste d' aptitude du seul fait des irrégularités entachant le concours . L' article 30 du statut, qui ne permet que la nomination d' un candidat inscrit sur la liste d' aptitude, ne s' opposait qu' à la nomination éventuelle de M . Tate après un tel examen . L' AIPN pouvait donc valablement comparer M . Tate -
le cinquième candidat ayant obtenu le minimum de points - au requérant et à Mme Beck, dans le cadre d' un examen des raisons tenant à l' intérêt du service susceptibles de s' opposer à une nomination des deux candidats classés en tête de liste . Étant donné que l' AIPN n' a pas procédé à un tel examen, elle n' a pas exercé son pouvoir d' appréciation d' une manière légale .

74 Ce n' est que dans l' hypothèse où le Parlement aurait valablement décidé que des raisons tenant à l' intérêt du service justifiaient la nomination de M . Tate, que l' article 30 du statut aurait fait obstacle à une telle décision . Si le Parlement, après avoir écarté, par une décision dûment motivée, les nominations du requérant et de Mme Beck, avait voulu nommer M . Tate, il en aurait été empêché par les irrégularités entachant la procédure du concours . Dans cette hypothèse, une décision de
passer outre aux résultats du concours aurait donc été justifiée par de sérieuses raisons . Faute d' avoir été précédée d' un examen de la possibilité de nommer le requérant ou Mme Beck, la décision attaquée est, par conséquent, entachée d' une erreur de droit .

75 Il ressort des considérations qui précèdent que la motivation invoquée par le Parlement dans sa duplique pour justifier la décision litigieuse est mal fondée, les raisons avancées dans l' avis du service juridique n' étant pas suffisantes pour permettre à l' AIPN de passer outre aux résultats du concours dans leur intégralité et d' ouvrir un nouveau concours . Ce faisant, l' AIPN a donc méconnu la jurisprudence de la Cour, selon laquelle, en l' absence de raisons sérieuses s' y opposant, elle
devait examiner la possibilité de nommer le requérant ( voir l' arrêt du 8 février 1984, Kohler, précité, 316/82 et 40/83 ).

76 Il convient de relever que le moyen relatif à la motivation de la décision attaquée ne se réfère pas exclusivement à l' insuffisance de la motivation . En l' espèce, le dossier administratif produit par le Parlement, en annexe à sa duplique, et le dossier du concours n PE/41/A déposé sur demande du Tribunal ont permis au requérant de prendre connaissance de toutes les raisons de la décision litigieuse . Il ressort des déclarations du requérant lors de l' audience qu' il a, après avoir pris
connaissance de la motivation, amplifié son moyen au cours de la procédure orale, en contestant le bien-fondé de la décision attaquée .

77 Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que les motivations avancées par le Parlement au cours de la procédure ne sont pas de nature à justifier légalement la décision du président du Parlement . Par conséquent, la décision litigieuse n' a pas été fondée sur des motifs juridiquement valables; le moyen tiré de ce que la motivation de la décision est mal fondée doit être accueilli .

78 Il n' est pas nécessaire, dès lors, de statuer sur la question de savoir si le moyen tiré de l' insuffisance de motivation est devenu sans objet . Sans qu' il y ait lieu d' examiner, en outre, les autres moyens avancés par le requérant à l' appui du premier chef du recours, il convient d' annuler la décision du président du Parlement de passer outre aux résultats du concours n PE/41/A et d' ouvrir le concours n PE/41a/A ainsi que la décision implicite rejetant la réclamation du requérant du 17
juin 1988 .

Sur le deuxième chef du recours tendant à la nomination du requérant

79 Le requérant demande de lui reconnaître le droit à être nommé à la suite du concours n PE/41/A . Ces conclusions sont irrecevables . Le Tribunal ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l' autorité administrative, ordonner à une institution de prendre les mesures qu' implique l' exécution d' un arrêt prononçant l' annulation de décisions relatives à des procédures de concours ( voir l' arrêt de la Cour du 9 juin 1983, Verzyck/Commission, 225/82, Rec . p . 1991, 2005 ). Conformément à l'
article 176, premier alinéa, du traité CEE, il incombe au Parlement de prendre les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt du Tribunal, notamment en ce qui concerne la reprise de la procédure de nomination à l' issue du concours n PE/41/A et l' annulation de l' ouverture de la procédure du concours n PE/41a/A, compte tenu, en particulier, de l' ordonnance de référé précitée du 11 juillet 1988 .

Sur les troisième et quatrième chefs du recours tendant à la réparation des préjudices allégués

80 Le requérant soutient qu' en annulant le concours le Parlement a commis une faute et qu' il s' est rendu coupable d' un acte de mauvaise gestion . Il allègue, d' une part, qu' il a subi un préjudice matériel du fait qu' il a été conduit à supporter les frais de voyage à Luxembourg pour passer l' examen médical et à Londres pour chercher un logement . D' autre part, il fait valoir qu' il a subi un préjudice moral du fait que les actes du Parlement l' ont placé dans une situation fort embarrassante
au sein du Conseil de l' Europe . Il aurait dû demander à ses supérieurs d' examiner dans quel délai raisonnable il pourrait mettre fin à ses fonctions à Strasbourg . Cette demande n' aurait pas été bien reçue . A présent, il craindrait d' être personnellement discrédité et que son avancement, et donc son espérance légitime de carrière, en soient affectés . Les incertitudes causées par l' attitude du Parlement et le refus final de l' engager auraient également affecté sa vie privée . A ce titre, il
a demandé un franc symbolique de réparation .

81 Le Parlement fait valoir que la décision de l' AIPN était bien fondée et que, par conséquent, elle n' a pas violé de droits individuels du requérant qui, selon l' institution, n' existaient pas . Il déclare son intention de rembourser au requérant les frais de voyage à Luxembourg . Il estime, en revanche, que les frais de voyage à Londres, découlant de la seule initiative du requérant, doivent rester à la charge de celui-ci et que la demande de réparation d' un dommage moral doit être rejetée .

82 En ce qui concerne la demande visant à la réparation du préjudice matériel allégué, il convient de relever que le requérant n' a pas précisé dans sa requête l' étendue du dommage prétendument subi, alors qu' il aurait pu facilement chiffrer le montant des frais engagés lors de ses deux voyages à Londres . Par conséquent, le requérant n' a pas satisfait aux exigences de l' article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour . La Cour a reconnu que, dans certains cas particuliers,
notamment lorsqu' il est difficile de chiffrer le préjudice allégué, il n' est pas indispensable de préciser dans la requête son étendue exacte ni de chiffrer le montant de la réparation demandée ( voir les arrêts du 15 mai 1975, CNTA/Commission, 74/74, Rec . p . 533, 543, et du 28 mars 1979, Granaria/Conseil et Commission, 90/78, Rec . p . 1081, 1090 ). Cependant, le requérant n' a pas établi, ni même allégué, l' existence de circonstances particulières justifiant l' omission de chiffrer le
préjudice . Il résulte de ce qui précède que cette demande est irrecevable .

83 En ce qui concerne la demande visant à la réparation d' un préjudice moral, il convient de relever, à cet égard, que, selon la jurisprudence de la Cour, l' annulation d' un acte de l' administration attaqué par un fonctionnaire constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi dans le cas d' espèce . En outre, la décision attaquée n' a comporté aucune appréciation négative des capacités du requérant susceptible de le
blesser ( voir l' arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, points 25 à 29, C-343/87, Rec . p . 0000 ). Par conséquent, l' annulation de la décision du Parlement de passer outre aux résultats du concours n PE/41/A constitue en elle-même une réparation adéquate du préjudice moral subi par le requérant . Il s' ensuit que sa demande visant à la condamnation du Parlement à lui verser un franc symbolique, compte tenu de la décision d' annulation contenue dans le présent arrêt, devient sans
objet et qu' il n' y a pas lieu de statuer à ce sujet ( voir l' arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec . p . 3259, 3279 ).

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

84 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Le Parlement ayant succombé dans l' essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux de l' instance en référé dans l' affaire 176/88 R .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre )

déclare et arrête :

1 ) La décision du Parlement de passer outre aux résultats du concours n PE/41/A et d' ouvrir le concours n PE/41a/A ainsi que la décision implicite du Parlement rejetant la réclamation du requérant du 17 juin 1988 sont annulées .

2 ) Le recours est rejeté pour le surplus .

3 ) Le Parlement est condamné aux dépens .


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-37/89
Date de la décision : 20/09/1990
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours en responsabilité - non fondé, Recours en responsabilité - irrecevable

Analyses

Fonctionnaire - Lauréat d'un concours - Annulation d'un deuxième concours par le Tribunal.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jack Hanning
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1990:49

Source

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