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12/07/1990 | CJUE | N°T-35/89

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Alessandro Albani e.a. contre Commission des Communautés européennes., 12/07/1990, T-35/89


Avis juridique important

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61989A0035

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 12 juillet 1990. - Alessandro Albani e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Recrutement - Concours sur épreuves - Irrégularités de correction - Annulation. - Affaire T-35/89.
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cueil de jurisprudence 1990 page II-00395

Sommaire
Parties
Motifs ...

Avis juridique important

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61989A0035

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 12 juillet 1990. - Alessandro Albani e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Recrutement - Concours sur épreuves - Irrégularités de correction - Annulation. - Affaire T-35/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00395

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Épreuve écrite - Nombre maximal de mots imposé - Relèvement au stade de la correction - Irrégularité substantielle - Annulation de la correction des épreuves et des actes de la procédure ultérieure - Condition - Résultats du concours faussés - Charge de la preuve

2 . Fonctionnaires - Recours - Intérêt à agir - Moyen tiré de la modification substantielle des conditions d' une épreuve d' un concours - Candidats évincés - Recevabilité

( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

Sommaire

1 . Le nombre maximal de mots imposé par un jury pour la rédaction d' une épreuve écrite d' un concours général de recrutement sur titres et épreuves, à peine de non-correction des manuscrits, a pour objectif d' assurer aux candidats les mêmes conditions dans le traitement du sujet de l' épreuve et de permettre aux correcteurs d' appliquer de manière uniforme des critères objectifs à des travaux comparables .

Dans ces conditions, l' instruction donnée aux correcteurs par le jury, après le déroulement des épreuves de relever à concurrence de 50 % le maximum de mots imposé constitue une irrégularité substantielle susceptible de vicier tant la décision du jury concernant la correction de l' épreuve, que les actes de la procédure ultérieure, dont l' annulation n' est toutefois justifiée que si l' irrégularité fausse le résultat final du concours .

Il incombe à l' institution défenderesse de prouver que tel n' est pas le cas . A défaut d' une telle preuve, le Tribunal, qui n' est pas en mesure de vérifier ni si le principe d' égalité de traitement des candidats a été respecté lors de la correction de l' épreuve écrite ni si l' irrégularité a pu fausser le résultat final du concours, doit annuler tant la décision du jury concernant la correction de l' épreuve que les actes ultérieurs de la procédure .

2 . Les candidats ayant échoué à une épreuve écrite d' un concours ont un intérêt légitime à faire valoir que les conditions de celle-ci ont été substantiellement modifiées par les instructions données aux correcteurs par le jury, après le déroulement de l' épreuve, de relever le nombre maximal de mots qui avait été imposé pour la rédaction de l' épreuve en vue d' assurer que seuls les travaux comparables fassent l' objet d' une correction .

Parties

Dans l' affaire T-35/89,

Alessandro Albani, Alberto Caferri, Claudio Caruso et Bruno Buffaria, demeurant tous à Bruxelles, représentés par Me Gérard Collin, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 6-8, rue Origer,

parties requérantes,

soutenus par

Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens, représenté par Mes Michel Deruyver et Françoise Decoster, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 6-8, rue Origer,

partie intervenante,

et

Union syndicale, représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 6-8, rue Origer,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sergio Fabro, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation des décisions du jury du concours général COM/A/482,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

composé de MM . A . Saggio, président de chambre, C . Yeraris et B . Vesterdorf, juges,

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et la procédure orale des 3 mai, 6 juin et 20 juin 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Par un avis de concours COM/A/482 publié le 12 février 1987 ( JO C 34, p . 15 ), la Commission a ouvert un concours général, sur titres et épreuves, pour la constitution d' une réserve de recrutement d' administrateurs aux grades 7 et 6 de la catégorie A dans les domaines de l' agriculture, de la pêche et de la coopération avec les pays en voie de développement .

2 Selon l' avis de concours, les épreuves devaient se dérouler en deux phases : l' une écrite et l' autre orale .

3 La phase écrite se divisait également en deux étapes successives : une première épreuve écrite, consistant en une série de questions à choix multiple, visait à évaluer les connaissances générales des candidats dans les domaines du concours; une seconde épreuve écrite, de nature pratique, devait permettre d' évaluer les capacités d' analyse des candidats et leur expérience dans le traitement d' un dossier . Seule la réussite à la première épreuve écrite permettait de participer à la seconde .

4 Étaient admis à participer à la phase orale les candidats qui avaient obtenu, sur un total de 100 points, un minimum de 60 points aux deux épreuves de la phase écrite et qui avaient atteint le seuil minimal requis pour chaque épreuve .

5 Les quatre requérants figuraient parmi les 877 candidats qui ont été admis aux épreuves écrites . La première épreuve écrite a eu lieu le 20 novembre 1987 dans dix-neuf centres différents, en Europe, en Amérique du Sud et en Australie . Les requérants ont obtenu le minimum de points requis pour l' épreuve éliminatoire et ils se sont présentés à la seconde épreuve écrite .

6 Dans cette dernière épreuve écrite, dont la durée a été fixée à trois heures et trente minutes, le jury a demandé aux candidats de présenter, à partir d' un dossier, une note limitée à 800 mots pour l' ensemble de l' exposé . La note, rédigée à l' attention du président de la Commission, devait comprendre une synthèse du rapport spécial de la Cour des comptes sur le système de paiement des restitutions agricoles aux exportations et les opinions personnelles du candidat sur le problème traité .

7 Parmi les 800 mots de l' exposé, 300 devaient être consacrés au développement des opinions personnelles des candidats . Les candidats devaient compter eux-mêmes le nombre de mots utilisés et inscrire ces chiffres dans des tableaux ad hoc . La méconnaissance des conditions mentionnées, ainsi que l' illisibilité des manuscrits, devaient entraîner la non-correction des copies non conformes aux instructions .

8 Après le déroulement de la seconde épreuve écrite et avant la correction de celle-ci, le jury a donné instruction aux correcteurs de ne pas corriger les manuscrits manifestement trop longs, c' est-à-dire ceux dépassant 1 200 mots .

9 Les requérants ont échoué à la seconde épreuve écrite, n' ayant pas atteint pour les deux épreuves le minimum requis de 60 % des points . Par conséquent, ils n' ont pas été autorisés à participer à l' épreuve orale, comme le leur a indiqué le chef de la division "recrutement" par lettre du 21 mars 1988 .

10 Seuls 172 candidats ont été admis à l' épreuve orale, dont 167 se sont présentés pour y participer .

11 Finalement, une liste d' aptitude a été établie le 26 mai 1988, comprenant 67 lauréats .

La procédure

12 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mai 1988, les requérants ont introduit un recours à l' encontre des décisions adoptées par le jury du concours COM/A/482 .

13 Le même jour que l' introduction du recours, les requérants ont déposé, par acte séparé, une demande en référé en vertu de l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vue d' obtenir le sursis à la poursuite des opérations du concours et, notamment, le sursis à l' établissement ou à la publication de la liste d' aptitude résultant de ce concours .

14 Des requêtes en intervention ont été introduites le 12 juin 1988 en vertu de l' article 93 du règlement de procédure, au soutien des conclusions de la partie requérante, par :

- le Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens ( SFIE );

- l' Union syndicale, M . Giovanni di Muro et Mme Arlette Grynberg;

- le comité central du personnel .

Lesdites requêtes ont été formées tant aux fins de la procédure en référé que de la procédure au principal .

15 Par ordonnance du 13 juin 1988, le président de la deuxième chambre de la Cour a admis l' Union syndicale et le Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens à intervenir dans la procédure en référé et a rejeté la demande de M . Giovanni di Muro et de Mme Arlette Grynberg .

16 Au cours de l' audience en référé, la Commission a indiqué que seuls 5 des 172 candidats, qui avaient réussi à l' épreuve écrite, avaient dépassé la limite des 800 mots et qu' aucun de ces 5 candidats ne figurait sur la liste d' aptitude . Lors de la même audience, le comité central du personnel a déclaré se désister de sa requête en intervention .

17 Par ordonnance du 21 juin 1988, le président de la deuxième chambre de la Cour a rejeté la demande en référé . La Cour, tout en soulignant la manière regrettable dont la Commission avait agi en ne présentant ces informations de caractère anonyme que lors de l' audience, a considéré que, à ce stade de la procédure, elle devait les prendre comme base de sa décision . Elle a estimé que, d' après ces informations, l' irrégularité alléguée n' était pas de nature à fausser le résultat final du concours
.

18 Par ordonnance du 13 décembre 1988, la Cour ( deuxième chambre ) a admis l' Union syndicale et le Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens à intervenir au litige au principal à l' appui des conclusions des parties requérantes .

19 Par ordonnances du 13 décembre 1988, la Cour a donné, respectivement, acte du retrait des demandes d' intervention de M . Giovanni di Muro et de Mme Arlette Grynberg, ainsi que de celui de la demande du comité central du personnel .

20 Par ordonnance du 15 novembre 1989, la Cour a renvoyé l' affaire devant le Tribunal de première instance, en application de l' article 14 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes .

21 Par ordonnance du 13 février 1990, le Tribunal ( troisième chambre ) a demandé à la Commission de produire les documents suivants :

a ) la liste d' aptitude résultant du concours COM/A/482;

b ) les rapports intermédiaire et final du jury ayant trait, respectivement, à la seconde épreuve écrite et à l' épreuve orale dudit concours;

c ) les extraits des dossiers concernant la seconde épreuve écrite des 67 lauréats ou tout autre élément utile qui pourrait prouver le nombre de mots utilisés par ces lauréats dans leur exposé à la seconde épreuve écrite .

22 Par ordonnance du 14 mars 1990, le Tribunal a accordé une prolongation du délai imparti pour la production de ces documents .

23 Suite à l' ordonnance du Tribunal, l' institution défenderesse a produit, le 22 mars 1990, une partie des documents demandés, à savoir ceux figurant sous a ) et b ). En ce qui concerne la lettre c ), la Commission n' a produit aucun document, indiquant qu' elle "n' est pas en mesure d' exécuter le point en question ".

24 Le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, a décidé d' ouvrir la procédure orale . Il a invité la Commission à fournir certaines précisions qu' il estimait nécessaires aux fins du procès . Plus spécifiquement, la Commission a été invitée à fournir, lors de l' audience, les précisions suivantes :

a ) indiquer si la liste d' aptitude est toujours en vigueur et, dans le cas où celle-ci serait venue à expiration, si des recrutements sont intervenus sur base de cette liste;

b ) rapporter la preuve que seulement cinq personnes ont dépassé la limite de 800 mots ( dont une avec 810, deux entre 820 et 830 et deux autres entre 840 et 850 mots );

c ) établir que les cinq candidats ci-dessus ne figurent pas sur la liste des lauréats .

25 Au cours de l' audience du 3 mai 1990, l' agent de la Commission a déclaré que la validité de la liste d' aptitude a été prolongée jusqu' au 31 décembre 1990 et que des recrutements sont intervenus sur la base de cette liste . Ces informations ont été complétées par un document qu' il a déposé à l' audience sur lequel figurent les noms des lauréats qui ont été recrutés jusqu' à ce jour . En outre, l' agent de la Commission a précisé qu' il lui était matériellement impossible de produire les
épreuves écrites mentionnées à la lettre c ) de l' ordonnance précitée, ainsi qu' aux lettres b ) et c ) du questionnaire adressé par le Tribunal à la Commission, les épreuves écrites du concours ayant été détruites, malgré les instructions contraires données par M . Kalbe, chef de la division "recrutement", lors de sa mutation . Compte tenu de ce fait, la Commission a demandé que M . Kalbe soit entendu comme témoin devant le Tribunal, afin de répondre aux questions ci-dessus .

26 Par ordonnance du 15 mai 1990, le Tribunal, tout en réservant sa décision sur la demande d' audition de M . Kalbe, a décidé qu' il était opportun d' entendre le témoignage de MM . Benda et Bouratsis, membres du jury . Les témoins ont été invités à déposer sur les faits relatifs à la correction des épreuves écrites dudit concours et à décrire, d' après leur expérience, la pratique de l' administration en ce qui concerne la conservation des épreuves après le déroulement d' un concours . Le Tribunal
n' a pas pu procéder à l' audition comme témoin de M . Ries, en sa qualité de président du jury, car, selon les informations fournies au greffe, celui-ci, mis entre-temps à la retraite, se trouvait en voyage lointain pour une période indéterminée .

27 Au cours de l' audience du 6 juin 1990, le Tribunal a entendu M . Benda et, à la demande de la Commission, a entendu également M . Heine, vice-président du jury .

28 M . Benda a déclaré, entre autres, qu' il n' est pas en mesure d' indiquer ni le nombre exact des candidats ayant dépassé la limite de 800 mots ni le nombre de mots utilisés . En tout état de cause, ces candidats ne doivent pas avoir été plus de 10 et le nombre des mots dépassant la limite ne doit pas avoir été supérieur à 200 . En outre, il ne peut pas affirmer si un de ces candidats a été inscrit sur la liste d' aptitude . Les instructions aux correcteurs, autorisant la correction des
manuscrits ne dépassant pas 1 200 mots, avaient pour but de faciliter leur tâche en donnant une certaine flexibilité . Enfin, le témoin a déclaré qu' il ignore la pratique de l' administration quant à la conservation des documents d' un concours .

29 Le second témoin, M . Heine, a déclaré, entre autres, qu' il ignore s' il y a eu des candidats admis à l' épreuve orale qui avaient dépassé la limite de 800 mots . A partir du moment où il a été décidé de permettre le dépassement de 800 mots, cette question n' a plus été examinée . Le jury s' est contenté de prendre acte de ce que les correcteurs n' avaient pas constaté un dépassement considérable de 800 mots . Il ne se souvient pas non plus si, parmi les 67 lauréats, figure un candidat qui avait
dépassé le seuil de 800 mots . Il ne connaît pas non plus la pratique relative à la conservation des documents après le déroulement d' un concours . En ce qui concerne le concours en cause, deux secrétaires de la direction générale ( DG ) IX étaient chargées de garder les épreuves . A son avis, ces secrétaires ne pouvaient pas, d' elles-mêmes, procéder à leur destruction .

30 Par ordonnance du 6 juin 1990, le Tribunal a décidé qu' il était opportun de faire droit à la demande de la Commission d' entendre M . Kalbe comme témoin sur les faits relatifs à la correction de la seconde épreuve écrite et sur le sort des épreuves après le déroulement du concours litigieux .

31 A l' audience du 20 juin 1990, le Tribunal a entendu comme témoins MM . Bouratsis et Kalbe .

32 M . Bouratsis a déclaré, entre autres, que les candidats devaient compter eux-mêmes le nombre de mots utilisés et que les correcteurs étaient, évidemment, appelés à effectuer un contrôle . Selon lui, l' instruction de corriger les épreuves comprenant plus de 800 mots a été une initiative du président du jury, communiquée postérieurement aux autres membres . Par ailleurs, il n' est pas en mesure d' affirmer le nombre des candidats admis aux épreuves orales qui avaient dépassé la limite de 800 mots
. Il a déclaré, également, qu' il ignore la pratique administrative relative à la conservation des épreuves après le déroulement d' un concours . En ce qui concerne les épreuves en cause, il se souvient qu' après le déroulement du concours les secrétaires ont déposé les dossiers dans un coffre de la DG IX, mais lui-même ignore leur sort par la suite .

33 M . Kalbe a déclaré, entre autres, que les instructions adressées aux correcteurs ont été données par le président du jury avant la correction de la seconde épreuve écrite . La question du dépassement du nombre de mots autorisés s' est posée, pour le jury, lorsque l' Union syndicale l' a soulevée, par une communication au personnel, avant le déroulement des épreuves orales . A ce moment-là, le jury a demandé au secrétariat de procéder à un contrôle . Un second contrôle a été effectué lors de la
procédure en référé devant la Cour . Le contrôle a porté sur les épreuves des 172 personnes qui ont été admises à l' oral . Parmi celles-ci, le secrétariat a contrôlé les épreuves sur lesquelles était mentionné un chiffre d' environ 800 mots . Pour les autres, il a fait des sondages . Il est apparu, à l' issue de ce contrôle, que seulement cinq candidats avaient dépassé la limite de 800 mots . Lui-même n' est pas en mesure de communiquer les noms de ces cinq personnes, parce que la vérification a
été effectuée à partir du numéro de code du lauréat en comparaison avec le numéro desdites cinq personnes . Aucune de ces cinq personnes ne figure sur la liste des lauréats . Selon le témoin, les dossiers comprenant les épreuves écrites sont normalement gardés longtemps . En ce qui concerne les épreuves en question, il avait donné les instructions nécessaires pour qu' elles soient conservées . Toutefois, il a dû quitter la division du recrutement fin juillet 1989 . Quand il a fouillé les archives, à
l' occasion de la procédure écrite, il n' a rien trouvé . Il en conclut qu' elles ont dû être détruites .

34 Après les dépositions des témoins, les représentants des parties ont été entendus en leurs observations, à l' issue desquelles le président a prononcé la clôture de la procédure orale .

Les conclusions des parties

35 Les requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal :

- déclarer le présent recours recevable et fondé;

- en conséquence, annuler l' ensemble de la procédure de correction des épreuves écrites du concours ou, à tout le moins, annuler la décision du jury de ne pas admettre les requérants aux épreuves orales du concours;

- condamner la défenderesse à l' ensemble des dépens .

36 L' institution défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit .

Sur le fond

37 Les requérants font valoir, en substance, que le jury du concours, après avoir décidé d' allouer aux candidats un temps limité, leur avoir imposé un nombre de mots maximal ( 800 ) et les avoir obligés à les compter eux-mêmes, s' est écarté de ses intructions et a demandé aux correcteurs de ne pas corriger les épreuves comportant plus de 1 200 mots . Ce faisant, le jury du concours aurait imposé aux correcteurs de prendre en considération les épreuves des candidats qui avaient délibérément violé
lesdites instructions, en dépassant le nombre de mots imposés et en ne prenant pas la peine ni le temps de compter les mots qu' ils avaient utilisés . Ainsi, le jury aurait modifié les conditions claires qu' il avait initialement imposées pour le déroulement des épreuves écrites, en permettant à certains candidats de bénéficier d' un avantage incontestable au détriment des autres . Cette manière d' agir constitue, selon les requérants, une violation des critères imposés pour le déroulement de la
seconde épreuve écrite ainsi que des principes d' égalité de traitement, d' objectivité et de confiance légitime, et doit, en conséquence, entraîner l' annulation des décisions attaquées .

38 La Commission prétend que, parmi les 172 candidats ayant réussi à la seconde épreuve écrite, ne figuraient que cinq candidats qui avaient dépassé la limite de 800 mots, l' un ayant utilisé jusqu' à 810, deux entre 820 et 830 et deux autres entre 840 et 850 mots . Aucun de ces cinq candidats n' a été inscrit sur la liste des lauréats . La modification apportée aux conditions imposées par le jury était justifiée au regard des conditions particulières de l' examen, des erreurs de compte qui auraient
pu se produire, ainsi que des différences de structure entre les langues utilisées par les candidats, dont il était nécessaire de tenir compte . En outre, l' institution défenderesse soutient que les intructions adressées aux correcteurs n' ont pas affecté les requérants, parce que leur élimination, à la seconde épreuve écrite, a été due à une décision du jury fondée sur une appréciation comparative et objective de la qualité de leurs épreuves .

39 Les requérants remarquent que la différence de structure entre les langues ne pourrait pas justifier une réévaluation de 50 % des normes retenues . En l' espèce, le jury devait, avant la correction de la seconde épreuve écrite, éliminer au préalable tous les candidats qui n' avaient pas procédé au comptage des mots utilisés et tous ceux qui n' avaient pas respecté la limite imposée . Enfin, les requérants estiment que la partie défenderesse ne rapporte aucune preuve quant au nombre des candidats
qui ont dépassé la limite imposée et le nombre de mots utilisés au-delà de celle-ci . Ce faisant, la Commission ne permet ni au Tribunal ni aux requérants de vérifier si les décisions attaquées n' ont pas eu pour conséquence de fausser l' examen comparatif des mérites des candidats .

40 L' institution défenderesse rétorque qu' il est difficile d' imaginer que l' examen comparatif des épreuves ait été erroné du seul fait que le jury a pris en considération les épreuves des cinq autres candidats qui avaient légèrement dépassé la limite de 800 mots . Elle se déclare, par ailleurs, prête et en mesure de fournir au Tribunal la preuve de ses déclarations . Enfin, la Commission invoque la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le jury dispose d' un large pouvoir d' appréciation et le
bien-fondé de ses jugements de valeur ne saurait être contrôlé par le Tribunal .

41 En outre, les parties intervenantes, se ralliant à l' argumentation developpée par les requérants, soulignent, d' une part, l' importance de la seconde épreuve écrite et, d' autre part, le fait que la Commission n' a pas établi la matérialité de ses affirmations .

42 Il y a lieu de relever que l' avis de concours en question, sous le titre VII, indique la nature, la durée et les règles de notation des épreuves écrites . La seconde épreuve écrite, plus spécifiquement, devait être de nature pratique, à partir d' un dossier, de façon à permettre aux correcteurs d' évaluer les capacités d' analyse des candidats et leur expérience dans le traitement d' un dossier . Conformément à l' avis de concours, le jury a demandé aux candidats, à peine de non-correction des
manuscrits, de préparer une note de nature pratique, en leur imposant, parallèlement, une limite de temps ( 3 heures 30 minutes ) et de rédaction ( 800 mots ).

43 Les limites imposées avaient pour objectif d' assurer aux candidats les mêmes conditions dans le traitement du sujet de l' épreuve écrite, ainsi que de permettre aux correcteurs d' appliquer de manière uniforme des critères objectifs à des travaux comparables . La méconnaissance de la limite de 800 mots, si elle s' est avérée substantielle, constitue une irrégularité de nature à vicier tant la décision litigieuse du jury concernant la correction de l' épreuve que la procédure ultérieure .

44 Toutefois, s' agissant d' un concours général de recrutement sur titres et épreuves, dont le déroulement s' effectue en plusieurs étapes, l' irrégularité apparue dans une étape intermédiaire ne justifie l' annulation de la décision attaquée que si le vice a faussé le résultat du concours . En effet, dans une telle hypothèse, le concours constitue une procédure administrative complexe en ce sens que les actes antérieurs se trouvent incorporés dans l' acte final .

45 En l' occurrence, les requérants prétendent que les instructions adressées par le jury aux correcteurs constituent une modification substantielle des conditions de la seconde épreuve écrite . Ce grief, dont l' exactitude est établie en fait, paraît fondé en droit . En effet, dans la perspective du raisonnement précédemment exposé, la réévaluation ultérieure par le jury du nombre de mots autorisés lors de l' épreuve dans une proportion pouvant aller jusqu' à 50 % constitue une irrégularité
substantielle, qui ne peut être justifiée ni par la différence de structure des langues utilisées ni par d' éventuelles erreurs de compte des candidats, comme le prétend à tort l' administration .

46 L' argument de la partie défenderesse, selon lequel les instructions adressées aux correcteurs n' ont pas affecté directement les requérants, n' est pas fondé . En effet, les requérants ont un intérêt légitime à se prévaloir de ce grief, qui a trait au respect des limites imposées lors de l' épreuve commune, de façon que seuls des travaux comparables fassent l' objet d' une correction .

47 En revanche, compte tenu des considérations exposées ci-dessus ( points 43 et 44 ), l' argument de la partie défenderesse, selon lequel cinq candidats seulement ont dépassé légèrement la limite de 800 mots et selon lequel cette irrégularité non substantielle n' a pas pu fausser le résultat final du concours, paraît pertinent, et il convient de l' examiner .

48 Étant donné que les requérants ont établi le fait que le jury a permis le dépassement des limites imposées, c' est à l' institution défenderesse qu' il incombe de rapporter la preuve de l' exactitude de ses allégations précédentes, d' autant qu' en l' espèce les épreuves litigieuses sont en sa possession .

49 La partie défenderesse, invitée, par ordonnance du 13 février 1990, à apporter cette preuve, en produisant les documents utiles, a déclaré qu' elle n' était pas en mesure d' exécuter ce point de l' ordonnance . Au cours de l' audience, le représentant de la Commission a précisé qu' il lui était matériellement impossible de produire les épreuves écrites, parce qu' elles ont été détruites après la mutation de M . Kalbe, chef de la division du recrutement à l' époque . Dans ces conditions, le
Tribunal a décidé d' entendre des témoins, comme il est amplement exposé à la partie "procédure" du présent arrêt .

50 Il résulte des dépositions des témoins que le jury n' a pas procédé, lui-même, à la vérification du dépassement des 800 mots . Le contrôle a été effectué par le secrétariat de la division du recrutement, notamment à l' occasion de la procédure en référé . Suivant la déposition de M . Kalbe, ce contrôle n' a pas porté sur toutes les épreuves des 172 personnes admises à l' oral, mais a été limité aux seules épreuves sur lesquelles les candidats avaient indiqué dans les tableaux ad hoc un nombre de
mots proche de 800, le reste des épreuves n' ayant été contrôlé que par voie de sondage . Il n' est donc pas exclu que, parmi les épreuves non contrôlées, certaines aient dépassé la limite imposée . Par conséquent, le résultat de ce contrôle ne peut pas être considéré comme fiable . Au surplus, il n' existe aucun témoignage sur le nom des cinq candidats qui, selon l' administration, ont dépassé la limite, mais qui n' ont pas été inscrits sur la liste des lauréats . Seule l' identification de ces
personnes aurait permis aux requérants d' offrir une preuve contraire .

51 En présence de ces éléments, il convient de constater que l' institution défenderesse n' a pas apporté la preuve de son argument principal, selon lequel cinq candidats seulement ont légèrement dépassé la limite de 800 mots et selon lequel ces cinq personnes ne figurent pas sur la liste des lauréats .

52 Dans ces conditions, le Tribunal n' est pas en mesure de vérifier si le principe d' égalité de traitement des candidats a été respecté, lors de la correction de la seconde épreuve écrite, ni si ce vice a pu fausser le résultat final du concours .

53 Par conséquent, il convient de faire droit aux conclusions des requérants et d' annuler la correction de la seconde épreuve écrite du concours COM/A/482, ainsi que les actes ultérieurs de la procédure . La nouvelle correction devra être effectuée en procédant à une réévaluation comparative des épreuves ayant respecté les limites imposées . Toutefois, si les épreuves des 172 candidats admis à l' oral doivent être considérées comme définitivement perdues ou si le secret des travaux du jury ne peut
pas être assuré à l' occasion d' une nouvelle correction, il est évident que l' administration pourra toujours reprendre la procédure du concours à partir de la seconde épreuve écrite .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

54 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l' article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il a été conclu en ce sens . La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux des parties intervenantes .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre )

déclare et arrête :

1 ) La décision du jury de concours COM/A/482 concernant la correction de la seconde épreuve écrite, ainsi que les actes de la procédure ultérieure du concours, sont annulés .

2 ) La Commission est condamnée aux dépens, y compris ceux des parties intervenantes .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-35/89
Date de la décision : 12/07/1990
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Recrutement - Concours sur épreuves - Irrégularités de correction - Annulation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Alessandro Albani e.a.
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1990:44

Source

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