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22/06/1990 | CJUE | N°T-32/89

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Georges Marcopoulos contre Cour de justice des Communautés européennes., 22/06/1990, T-32/89


Avis juridique important

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61989A0032

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 22 juin 1990. - Georges Marcopoulos contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours - Composition du jury - Résiliation du contrat d'agent temporaire. - Affaires jointes T-32/89 et T-39

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Recueil de jurisprudence 1990 page II-00281

Sommaire
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Avis juridique important

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61989A0032

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 22 juin 1990. - Georges Marcopoulos contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours - Composition du jury - Résiliation du contrat d'agent temporaire. - Affaires jointes T-32/89 et T-39/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00281

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Actes préparatoires - Exclusion

( Traité CEE, art . 173 )

2 . Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Nomination des membres d' un jury de concours - Droit de recours limité à l' exception d' illégalité

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

3 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Conditions de forme - Caractère suffisamment explicite

( Statut des fonctionnaires, art . 90, § 2 )

4 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Jury - Composition - Absence de qualification des membres pour apprécier objectivement les épreuves - Inadmissibilité - Recours à des assesseurs qualifiés - Absence d' incidence

( Statut des fonctionnaires, art . 27; annexe III, art . 3 )

5 . Fonctionnaires - Recours - Arrêt d' annulation - Effets - Annulation du refus d' accorder à un candidat à un concours le nombre de points requis - Obligations de l' autorité investie du pouvoir de nomination

( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

Sommaire

1 . Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci . Lorsqu' il s' agit d' actes ou de décisions dont l' élaboration s' effectue en plusieurs phases, notamment au terme d' une procédure interne, ne constituent en principe un acte attaquable que les mesures qui fixent
définitivement la position de l' institution au terme de cette procédure, à l' exclusion des mesures intermédiaires dont l' objectif est de préparer la décision finale .

2 . Les actes préparatoires d' une décision ne font pas grief au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent dont être attaqués que de façon incidente, lors d' un recours contre les actes annulables .

Tel est le cas de la décision de nomination des membres d' un jury qui constitue un acte préparatoire s' intégrant dans la procédure de concours .

3 . Si une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut n' a pas besoin de respecter des formules consacrées pour être valable, elle doit, néanmoins, être suffisamment explicite pour permettre une réponse adéquate de l' institution à laquelle elle a été adressée .

4 . Doit être considérée comme irrégulière la composition d' un jury de concours pour interprètes de conférence qui ne comprend aucun membre avec voix délibérative réunissant dans son chef la double condition de la maîtrise parfaite de la langue vers laquelle le candidat travaille et celle de la pratique effective de la profession d' interprète de conférence . En effet, un tel jury n' est pas composé de façon à assurer une appréciation objective des performances des candidats aux épreuves orales au
regard de leurs qualités professionnelles et n' est pas non plus en mesure, contrairement aux exigences du principe de bonne administration, de garantir à l' institution que le recrutement lui assurera, conformément à l' article 27 du statut, le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence .

L' avis donné au jury par plusieurs assesseurs-interprètes possédant la maîtrise de la langue d' arrivée du concours ne saurait couvrir l' irrégularité de la composition du jury, dès lors que l' appréciation des éléments essentiels des prestations des candidats incomberait exclusivement aux assesseurs, seuls qualifiés pour apprécier celles-ci .

5 . En cas d' annulation de la décision d' un jury refusant d' accorder à un candidat le nombre de points requis pour lui permettre de participer aux épreuves facultatives d' un concours général organisé pour la constitution d' une réserve de recrutement, les droits du requérant sont adéquatement protégés si l' autorité investie du pouvoir de nomination procède à la réouverture du concours à l' égard du requérant, sans qu' il soit besoin de mettre en cause l' ensemble des résultats du concours ou d'
annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci .

Parties

Dans les affaires jointes T-32/89 et T-39/89,

Georges Marcopoulos, ancien agent temporaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, représenté par Me Andréas Kalogeropoulos, avocat au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

partie requérante,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M . Francis Hubeau, chef de la division du personnel, en qualité d' agent, assisté par Me Jean-François Bellis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au bureau de son agent, Palais de la Cour, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d' une part, l' annulation de la décision du jury du concours CJ 75/87, communiquée au requérant par lettre du 1er mars 1988, portant refus de lui accorder les points requis pour l' inscrire sur la liste d' aptitude dudit concours et lui permettre de participer aux épreuves facultatives et, pour autant que de besoin, l' annulation de la procédure de ce concours ( affaire T-32/89 ), et, d' autre part, l' annulation de la décision de désignation des membres du jury du concours CJ
75/87, l' annulation de la décision, notifiée au requérant le 24 mars 1988, mettant fin à son contrat d' agent temporaire et la réparation du préjudice qui en résulte pour le requérant, ainsi que l' annulation de la décision du 30 mai 1988, notifiée au requérant le 13 juin 1988, ayant porté rejet de sa réclamation introduite le 24 mars 1988 ( affaire T-39/89 ),

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),

composé de MM . D . A . O . Edward, président de chambre, R . Schintgen et R . García-Valdecasas, juges,

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 17 janvier 1990,

vu la procédure d' instruction et à la suite de la procédure orale du 4 mai 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Après avoir travaillé comme interprète et comme traducteur auprès de plusieurs institutions de la Communauté européenne, le requérant a été engagé, le 16 juin 1986, comme agent temporaire à la Cour de justice des Communautés européennes en qualité d' interprète de langue grecque de grade LA 7, échelon 1 .

2 A la fin de l' année 1987, il s' est porté candidat au concours général CJ 75/87, sur titres et épreuves, organisé par la Cour pour constituer une réserve de recrutement d' interprètes de langue grecque . Le jury, ayant estimé qu' il remplissait les conditions nécessaires, a autorisé le requérant, sur la base des titres produits, à participer aux épreuves .

Le jury était composé de Mme Muench, chef de la division d' interprétation de la Cour, de M . Heidelberger, chef adjoint de la même division, et de Mme Berteloot, juriste réviseur à la division française de la direction de la traduction de la Cour . A titre d' assesseurs avaient été désignés Mme E . Dalabira, Mme A . Lefkaditi, M . S . Adamopoulos et M . V . Cini, interprètes . Le s épreuves obligatoires ont eu lieu les 12 et 14 janvier et le 25 février 1988 .

3 Le même 25 février, à l' issue de la troisième épreuve, le président du jury a fait savoir au requérant qu' il n' avait pas obtenu le minimum de 65 % des points requis pour pouvoir participer aux épreuves facultatives du concours . Par note du 1er mars 1988, le chef de la division du personnel de la Cour a informé M . Marcopoulos qu' il ne serait pas inscrit sur la liste d' aptitude du concours . A la demande de ce dernier, le chef de la division du personnel lui a communiqué, le 16 mars 1988, les
notes obtenues aux diverses épreuves, à savoir :

- épreuve d' italien : 37,5/60

- épreuve de français : 26/40

- épreuve d' anglais : 12/20

Total : 75,5/120

Le minimum de 65 % que les candidats devaient obtenir était de 78 points sur 120 .

4 Par lettre du 24 mars 1988, le requérant a introduit une réclamation contre les décisions de désignation des membres du jury .

Le même jour, il s' est vu signifier, par voie d' huissier, une décision émanant de l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN "), en date du 19 mars 1988, mettant fin à son contrat d' agent temporaire, avec effet au 30 juin 1988 .

La procédure

5 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe de la Cour le 22 avril 1988, M . Marcopoulos a introduit un recours contre la décision du jury du concours, qui fut inscrit sous le n 124/88 .

6 Le 30 mai 1988, le comité administratif de la Cour de justice a rejeté la réclamation formée par M . Marcopoulos le 24 mars 1988 . Cette décision de rejet lui fut notifiée le 13 juin 1988 .

7 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 juillet 1988, M . Marcopoulos a déposé un second recours dirigé contre les décisions portant, respectivement, désignation des membres du jury, résiliation de son contrat d' agent temporaire et rejet de sa réclamation du 24 mars 1988 . Ce recours fut inscrit sous le numéro 187/88 .

Par ordonnance de la Cour ( deuxième chambre ) du 13 décembre 1988, les affaires 124/88 et 187/88 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l' arrêt .

8 La procédure écrite s' est entièrement déroulée devant la Cour . Cette dernière, par ordonnance du 15 novembre 1989, a renvoyé les affaires devant le Tribunal, en application de l' article 14 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes .

L' affaire 124/88 a été enregistrée au Tribunal sous le numéro T-32/89 et l' affaire 187/88 sous le numéro T-39/89 .

9 Dans l' affaire T-32/89, la partie requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- annuler la décision du jury du concours CJ 75/87 ayant porté refus de lui accorder les points de notation requis pour l' inscrire sur la liste d' aptitude de ce concours et lui permettre de participer aux épreuves facultatives;

- pour autant que de besoin, annuler le concours CJ 75/87;

- avant tout progrès de l' instance, ordonner à la partie défenderesse de produire l' ensemble du dossier du concours CJ 75/87 et notamment les procès-verbaux des délibérations du jury et des lettres adressées par les assesseurs, Mme Dalabira et M . Cini, à M . le président de la Cour et au président du jury du concours et procéder à l' audition, comme témoins, des personnes ayant participé comme assesseurs au concours, et notamment des assesseurs présents à l' épreuve d' interprétation de l'
italien vers le grec qui s' est déroulée le 25 février 1988;

- condamner la partie défenderesse à l' ensemble des dépens de l' instance .

La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- écarter des débats les lettres adressées au requérant par les assesseurs M . Cini et Mme Dalabira ou, à défaut, entendre comme témoin Mme Muench, président du jury du concours CJ 75/87;

- rejeter le présent recours comme irrecevable, dans la mesure où sa recevabilité est exclusive de celle du recours 187/88 ( T-39/89 ), et en tout cas comme non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit .

Dans l' affaire T-39/89, la partie requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- annuler les décisions de désignation des membres du jury du concours CJ 75/87;

- annuler la décision mettant fin au contrat d' agent temporaire du requérant, notifiée le 24 mars 1988, et condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice moral et matériel causé au requérant par cette décision;

- annuler la décision ayant porté rejet de sa réclamation du 24 mars 1988;

- avant tout progrès de l' instance, ordonner à la partie défenderesse de produire l' ensemble du dossier du concours CJ 75/87 et, notamment, les procès-verbaux des délibérations du jury et des lettres adressées par les assesseurs, Mme Dalabira et M . Cini, à M . le président de la Cour et au président du jury du concours et procéder à l' audition, comme témoins, des personnes ayant participé comme assesseurs au concours, et notamment des assesseurs présents à l' épreuve d' interprétation de l'
italien vers le grec qui s' est déroulée le 25 février 1988;

- condamner la partie défenderesse à l' ensemble des dépens de l' instance .

La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- écarter des débats les lettres adressées au requérant par les assesseurs M . Cini et Mme Dalabira ou, à défaut, entendre comme témoin Mme Muench, président du jury du concours CJ 75/87;

- rejeter les conclusions du requérant tendant à l' annulation des décisions de désignation des membres du jury du concours CJ 75/87 et de la décision de rejet de sa réclamation du 24 mars 1988 comme irrecevables, dans la mesure où leur recevabilité est exclusive de celle du recours 124/88 ( T-32/89 );

- rejeter les conclusions du requérant concernant la décision de résilier son contrat d' agent temporaire comme irrecevables à défaut de réclamation préalable;

- rejeter, en toute hypothèse, le présent recours comme non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit .

10 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables . Il a, toutefois, invité la partie défenderesse à déposer copie du rapport motivé du jury du concours CJ 75/87 . Les deux parties ont pu formuler leurs observations sur ce rapport .

11 La procédure orale s' est déroulée le 17 janvier 1990 . Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal . A l' issue de l' audience, le président a prononcé la clôture de la procédure orale .

12 Par ordonnance du 19 janvier 1990, le Tribunal a décidé la réouverture de la procédure orale afin de procéder à la désignation d' un expert chargé de la mission de répondre aux questions suivantes :

"1 ) Quelles sont les normes juridiques en vigueur et quelle est la pratique courante adoptée par les institutions nationales, internationales et communautaires en matière de structure, de composition et de fonctionnement de jurys de concours à caractère collégial institués pour procéder aux épreuves de candidats pour le recrutement d' interprètes qui comportent l' interprétation vers une langue déterminée à partir de trois autres langues?

2 ) Dans quelle mesure un interprète de carrière, membre d' un jury de concours, peut-il pleinement appréhender les compétences professionnelles d' un candidat interprète dans les cas où

- il n' a aucune compréhension ni de la langue à partir de laquelle le candidat travaille ni de celle vers laquelle le candidat travaille;

- il a une compréhension totale de la langue à partir de laquelle le candidat travaille sans avoir une compréhension de celle vers laquelle le candidat travaille;

- il a une compréhension totale de la langue vers laquelle le candidat travaille sans avoir une compréhension de celle à partir de laquelle le candidat travaille?

3 ) Dans quelle mesure une insuffisance de compréhension linguistique dans le chef d' un membre du jury peut-elle être compensée, et sous quelles conditions, par l' avis consultatif exprimé par un ou par plusieurs assesseurs?

4 ) Dans quelle mesure les réponses aux questions formulées sous 2.2 . et 2.3 . sont-elles à nuancer à l' égard de candidats interprètes recrutés en vue d' occuper un emploi en milieu judiciaire?"

13 Par ordonnance du 5 mars 1990, le Tribunal, sur proposition des parties, a désigné comme expert Mme D . Seleskovitch, directeur de l' École supérieure d' interprètes et de traducteurs de Paris .

14 L' expert a déposé son rapport le 29 mars 1990 . Pour répondre aux questions posées, Mme Seleskovitch s' est fondée sur les normes et sur la pratique de l' École qu' elle dirige . Quant à la structure des jurys, elle a noté :

"Le jury comprend deux membres permanents ( le directeur de l' ESIT, professeur titulaire de l' université, et le directeur adjoint, directeur de la section 'interprétation' ), plusieurs membres supplémentaires selon la combinaison linguistique examinée et des invités . Les membres du jury ont voix délibérative, les invités voix consultative ."

Quant à la composition des jurys, elle a notamment expliqué que les membres du jury sont des interprètes de conférence chevronnés et que les jurys sont composés en fonction des combinaisons linguistiques des candidats . Quant à l' appréhension par les membres du jury des compétences des candidats, elle a répondu comme suit :

" - Un interprète de carrière, membre d' un jury de concours, ne peut pas appréhender par lui-même les compétences professionnelles d' un candidat s' il n' a aucune compréhension de la langue à partir de laquelle le candidat travaille ni de la langue vers laquelle le candidat travaille .

- Un interprète qui aurait une compréhension totale de la langue à partir de laquelle le candidat travaille sans avoir une compréhension de celle vers laquelle celui-ci travaille ne peut pas non plus appréhender par lui-même les compétences professionnelles d' un candidat ."

15 Les parties ont formulé, dans le délai imparti à cet effet, leurs observations sur le rapport d' expertise .

16 L' expert a été entendu à l' audience du 4 mai 1990 . Aux questions posées par le Tribunal sur le nombre de personnes figurant au jury ayant une compréhension des langues de concours, Mme Seleskovitch a répondu :

"Je n' ai pas souvenir qu' il n' y ait eu qu' un seul collègue au jury connaissant les deux langues du candidat . Cela paraîtrait un peu faible ... Ce serait trop peu, à mon avis ... quand il s' agit de langues telles que le danois, par exemple, il est évident qu' il faut plusieurs personnes . On ne peut pas se contenter d' une seule personne, parce qu' une personne ne se déjuge pas et, s' il n' y a pas discussion entre plusieurs personnes qui ont entendu la même chose et qui ont compris le même
original, ce serait très difficile pour quelqu' un qui n' a pas connaissance des deux langues ... ( Un tel système ) ne marcherait pas de façon satisfaisante ."

Elle a ajouté qu' elle n' accepterait pas que le seul membre d' un jury capable de saisir la combinaison linguistique du candidat soit un traducteur et non pas un interprète . Sur question spéciale, elle a précisé qu' "on ne peut pas dépendre d' un traducteur pour décider d' un jugement sur un interprète ".

17 Les représentants des parties ont été entendus en leurs observations, à l' issue desquelles le président a prononcé la clôture de la procédure orale .

Sur la recevabilité

a ) Quant à l' affaire T-32/89 et à l' affaire T-39/89 pour autant qu' elles concernent les décisions de désignation des membres du jury

18 La partie défenderesse estime que les deux approches choisies par le requérant pour attaquer respectivement le résultat des travaux du jury ( T-32/89 ) et la composition du jury ( T-39/89 ) sont exclusives l' une de l' autre .

19 S' agissant du recours T-32/89, tendant à l' annulation de la décision du jury du concours portant refus d' inscrire le requérant sur la liste d' aptitude, la défenderesse oppose une exception d' irrecevabilité en faisant valoir que, dans l' hypothèse où la décision portant désignation des membres du jury devrait être considérée comme un acte faisant grief au requérant, le recours serait prématuré, du fait que, contrairement à l' article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, le
requérant n' a pas attendu le rejet de sa réclamation contre la désignation des membres du jury, le recours consécutif T-39/89 ayant précisément pour objet de contester la légalité des décisions de nomination du jury .

20 S' agissant du recours T-39/89, pour autant qu' il tend à l' annulation de la décision portant désignation des membres du jury du concours, la défenderesse oppose une exception d' irrecevabilité en faisant valoir que cette décision est un acte de nature préparatoire qui ne peut être attaqué indépendamment de la décision qui constitue le terme formel de la procédure, cette dernière décision faisant, en l' occurrence, l' objet du recours T-32/89 .

21 En ce qui concerne la décision portant désignation des membres du jury, il y a lieu de remarquer que la Cour a décidé, à propos de l' article 173 du traité CEE, que constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci ( arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec .
p . 2639 ). Lorsqu' il s' agit d' actes ou de décisions dont l' élaboration s' effectue en plusieurs phases, notamment au terme d' une procédure interne, il résulte de cette même jurisprudence qu' en principe ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l' institution au terme de cette procédure, à l' exclusion des mesures intermédiaires dont l' objectif est de préparer la décision finale . De plus, en matière de recours de fonctionnaires, il est de
jurisprudence constante que les actes préparatoires d' une décision ne font pas grief au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d' un recours contre les actes annulables ( voir, par exemple, les arrêts du 7 avril 1965, Weighardt/Commission, 11/64, Rec . p . 366, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec . p . 303 ).

22 Il convient de relever que la décision de nomination des membres du jury constitue un acte préparatoire qui s' intègre dans la procédure de concours . Ce n' est qu' à l' occasion d' un recours dirigé contre la décision prise au terme de cette procédure que le requérant peut faire valoir l' irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés ( voir, par exemple, l' ordonnance du 24 mai 1988, Santarelli/Commission, 78/87 et 220/87, Rec . p . 2699 ).

23 Il en résulte qu' en l' espèce le recours T-39/89, pour autant qu' il tend à l' annulation de la décision portant désignation des membres du jury de concours, doit être rejeté comme irrecevable, tandis que le recours T-32/89, tendant à l' annulation de la décision prise par ce jury doit être déclaré recevable, étant entendu que le requérant a la possibilité de mettre en cause, dans le cadre du recours T-32/89, la régularité de l' acte préparatoire de désignation des membres du jury .

b ) Quant à l' affaire T-39/89 pour autant qu' elle vise la décision mettant fin au contrat d' agent temporaire de M . Marcopoulos

24 La partie défenderesse conclut à l' irrecevabilité de cette demande, au motif que le requérant n' a pas saisi l' AIPN d' une réclamation préalable .

25 La partie requérante expose que sa réclamation du 24 mars 1988 contient, entre autres, la demande de ne pas donner suite à la décision du jury portant refus de l' inscrire sur cette liste . La décision de résiliation de son contrat, portant mise en oeuvre de la décision susvisée du jury, lui aurait été notifiée deux heures après l' introduction de sa réclamation et vaudrait donc rejet immédiat de celle-ci . A supposer qu' il y ait lieu d' admettre que la décision mettant fin à son contrat avait
été adoptée et notifiée avant l' introduction de sa réclamation, il serait évident que cette dernière était dirigée également contre cette décision et a été rejetée par la décision de l' AIPN du 30 mai 1988 .

26 Il convient de constater que le recours dirigé contre la décision de résiliation du contrat d' agent temporaire n' a pas été précédé d' une réclamation adressée à l' AIPN, conformément à l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires .

27 La réclamation formée le 24 mars 1988 contre les décisions de désignation des membres du jury ne peut pas être considérée comme dirigée également contre la décision de résiliation du contrat d' agent temporaire du requérant, car, au moment où elle a été introduite, le requérant, d' après ses propres dires, n' était pas encore au courant de la résiliation de son contrat . La réclamation n' a donc pu viser un fait que le réclamant ignorait .

28 Les termes mêmes de cette réclamation ne permettent d' ailleurs pas de déceler une quelconque objection contre une décision de résiliation de contrat . Même si une réclamation n' a pas besoin de respecter des formules consacrées pour être valable, elle doit néanmoins être suffisamment explicite pour permettre une réponse adéquate de l' institution à laquelle elle a été adressée . En l' espèce, l' AIPN n' aurait pas été en mesure de répondre à un grief concernant la résiliation du contrat d' agent
temporaire, dont il n' a été fait aucune mention dans la réclamation .

29 Il en résulte que le recours dans l' affaire T-39/89, pour autant qu' il est dirigé contre la décision de résiliation du contrat d' agent temporaire, doit être déclaré irrecevable en application de l' article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires .

30 Il suit de l' ensemble des développements qui précèdent que le recours dans l' affaire T-39/89 doit être rejeté comme irrecevable dans son intégralité .

Sur le fond

31 Dans le recours T-32/89, le requérant conclut à l' annulation de la décision du jury du concours CJ 75/87 en ce qu' elle refuse de lui accorder le nombre de points requis pour l' inscription sur la liste d' aptitude de ce concours . A l' appui de ses conclusions, le requérant invoque quatre moyens : en premier lieu, l' irrégularité de la composition du jury du concours; en second lieu, l' erreur manifeste d' appréciation commise par le jury; en troisième lieu, la violation des principes de la
confiance légitime et de l' équité; en quatrième lieu, le détournement de pouvoir .

32 S' agissant du grief tiré de la composition irrégulière du jury de concours, le requérant fait valoir que les opérations du concours CJ 75/87 sont entachées d' illégalité au motif que la composition du jury du concours n' était pas conforme à la "nature même de la procédure du concours", lequel avait pour objet la constitution d' une réserve de recrutement d' interprètes dont les fonctions consistent à assurer l' interprétation vers la langue grecque à partir d' au moins trois langues officielles
des Communautés européennes .

33 Le requérant soutient que les trois membres composant le jury du concours ne possédaient pas les connaissances nécessaires pour pouvoir comprendre et évaluer les performances des candidats, du fait que deux membres du jury n' avaient aucune connaissance de la langue grecque et que le troisième membre du jury, qui exerçait au sein du service de traduction de la Cour des fonctions de juriste réviseur, ne possédait pas de la langue grecque une maîtrise aussi parfaite que les candidats aux épreuves .
Il ajoute qu' en tout état de cause l' appréciation du jury n' a pu se fonder que sur l' avis du seul membre du jury connaissant le grec .

34 La défenderesse répond que la finalité des épreuves d' un concours d' interprètes consiste non seulement à permettre aux membres du jury d' apprécier la correction du discours dans la langue vers laquelle le candidat travaille, mais également sa maîtrise de la technique de l' interprétation, compte tenu notamment du niveau de difficulté de l' affaire et des caractéristiques de la langue des orateurs . Elle fait valoir, à cet égard, que les trois membres du jury étaient en mesure d' apprécier la
technique de l' interprétation du requérant, que deux membres étaient des interprètes chevronnés, faisant régulièrement partie des jurys de concours, et que le troisième membre, qui possédait une très bonne connaissance de la langue grecque, était en mesure d' apprécier la correction du discours dans la langue vers laquelle le candidat travaillait . A ce propos, la défenderesse ajoute que le jury a été entouré du conseil de plusieurs assesseurs .

35 Il ressort du rapport d' expertise précité qu' un interprète de carrière, membre d' un jury de concours d' interprètes de conférence, ne peut pas appréhender par lui-même les compétences professionnelles d' un candidat s' il n' a aucune compréhension de la langue à partir de laquelle le candidat travaille ni de la langue vers laquelle le candidat travaille . Le même rapport d' expertise conclut qu' un interprète qui a une compréhension totale de la langue à partir de laquelle le candidat
travaille sans avoir une compréhension de celle vers laquelle celui-ci travaille ne peut pas non plus appréhender par lui-même les compétences professionnelles d' un candidat .

36 Il résulte, en outre, des précisions apportées par l' expert au cours de l' audience du 4 mai 1990 qu' une personne qualifiée pour exercer la fonction de traducteur n' est pas qualifiée pour siéger comme membre d' un jury de concours d' interprètes de conférence en raison des formes et des méthodes d' observation et d' évaluation fondamentalement divergentes . L' expert a notamment expliqué : "... il y a différentes formes d' observation où les uns observent la langue, et les autres observent ce
qui est dit à travers la langue, ... les accents ne sont pas placés sur les mêmes choses ". La circonstance que le membre d' un jury de concours, non qualifié pour exercer la profession d' interprète de conférence, n' a pas pour langue maternelle la langue vers laquelle le candidat travaille est de nature, selon l' expert, à renforcer son manque d' aptitude à appréhender et à apprécier les prestations professionnelles du candidat .

37 Il découle de l' ensemble des considérations qui précèdent qu' un jury de concours pour interprètes, dont la formation ne comprend aucun membre avec voix délibérative réunissant dans son chef la double condition de la maîtrise parfaite de la langue vers laquelle le candidat travaille et celle de la pratique effective de la profession d' interprète de conférence, n' est pas composé de façon à garantir une appréciation objective par le jury des performances des candidats aux épreuves orales au
regard de leurs qualités professionnelles . Un tel jury n' est pas non plus en mesure de garantir à l' institution que le recrutement lui assurera, conformément à l' article 27 du statut, le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence .

38 Il est constant qu' en l' espèce tant Mme Muench, chef de la division d' interprétation, que M . Heidelberger, chef adjoint de la même division, respectivement président et membre du jury, ne possédaient aucune connaissance de la langue grecque, langue vers laquelle les candidats devaient assurer l' interprétation .

39 Il est constant également que le troisième membre du jury, Mme Berteloot, désignée par le comité du personnel, n' a pas exercé la profession d' interprète de conférence, ni avant, ni au moment d' être appelée à siéger comme membre du jury de concours .

40 Dans ces conditions, la composition du jury du concours CJ 75/87, dans la mesure où elle ne comprenait aucun membre réunissant dans son chef la double condition de la maîtrise parfaite de la langue vers laquelle le candidat travaille et celle de la pratique effective de la profession d' interprète de conférence, a porté gravement atteinte aux intérêts du requérant . Par ailleurs, elle a constitué une violation du principe de bonne administration, l' institution n' étant pas assurée de disposer d'
un personnel compétent . Cette composition doit, par conséquent, être considérée comme irrégulière .

41 Le fait par le jury d' avoir pu s' entourer de l' avis de plusieurs assesseurs interprètes possédant la maîtrise de la langue d' arrivée du concours n' est pas de nature à pouvoir modifier cette conclusion . En effet, dans un jury composé de la manière décrite ci-dessus, l' appréciation des éléments essentiels des prestations des candidats au concours incomberait aux seuls assesseurs, ces derniers étant seuls qualifiés pour apprécier lesdites prestations . Or, aux termes de l' article 3, deuxième
alinéa, de l' annexe III du statut, les assesseurs n' ont pas voix délibérative . Il est de jurisprudence constante que c' est le jury, et non les tiers intervenant à titre consultatif, qui doit garder en dernière instance le contrôle des opérations et son pouvoir d' appréciation ( voir les arrêts du 16 octobre 1975, Deboeck/Commission, 90/74, Rec . p . 1123; du 26 octobre 1978, Agneessens/Commission, 122/77, Rec . p . 2085; du 30 novembre 1978, Salerno/Commission, 4/78, 19/78 et 28/78, Rec . p .
2403; du 16 juin 1987, Kolivas/Commission, 40/86, Rec . p . 2643 ). Dès lors, l' assistance des assesseurs ne saurait, en l' occurrence, couvrir l' irrégularité de la composition du jury .

42 Il suit de ces développements que le moyen tiré de la composition irrégulière du jury du concours CJ 75/87 doit être accueilli pour autant qu' il concerne le déroulement des épreuves orales .

43 Dès lors et sans qu' il soit besoin d' examiner les autres moyens et arguments invoqués par le requérant, la décision attaquée, à savoir la décision du jury refusant d' accorder au requérant le nombre de points requis pour lui permettre de participer aux épreuves facultatives, doit être annulée .

44 Le requérant a également demandé, pour autant que de besoin, l' annulation du concours CJ 75/87 . S' agissant d' un concours général organisé pour la constitution d' une réserve de recrutement, les droits du requérant sont adéquatement protégés si l' AIPN procède à la réouverture, à l' égard du requérant, du concours destiné à la constitution d' une liste de réserve d' interprètes de langue grecque, sans qu' il soit besoin de mettre en cause l' ensemble du résultat du concours ou d' annuler les
nominations intervenues à la suite de celle-ci ( voir les arrêts du 4 décembre 1975, Costacurta/Commission, 31/75, Rec . p . 1563; du 30 novembre 1978, précité; du 28 juin 1979, Anselme/Commission, 255/78, Rec . p . 2323; du 18 février 1982, Ruske/Commission, 67/81, Rec . p . 661; du 13 mai 1982, Alaimo/Commission, 16/81, Rec . p . 1559; du 9 juin 1983, Verzyck/Commission, 225/82, Rec . p . 1991, et les conclusions de l' avocat général Mme Rozès, p . 2010; l' arrêt du 14 juillet 1983, Detti/Cour de
justice, 144/82, Rec . p . 2421 ).

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

45 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l' article 11, troisième alinéa de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, en vertu de l' article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à charge de celles-ci .

46 En l' espèce, la défenderesse a succombé en ses moyens dans l' affaire T-32/89 . Il y a donc lieu de la condamner aux dépens relatifs à cette affaire . Dans l' affaire T-39/89, le recours étant irrecevable, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de dire que chaque partie supportera ses propres dépens relatifs à cette affaire .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Dans l' affaire T-32/89, la décision du jury de concours CJ 75/87, refusant d' accorder au requérant le nombre de points requis pour lui permettre de participer aux épreuves facultatives, est annulée .

2 ) Dans cette affaire, la défenderesse est condamnée aux dépens .

3 ) Dans l' affaire T-39/89, le recours est rejeté comme irrecevable .

4 ) Dans cette affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-32/89
Date de la décision : 22/06/1990
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Concours - Composition du jury - Résiliation du contrat d'agent temporaire.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Georges Marcopoulos
Défendeurs : Cour de justice des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1990:39

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