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05/04/1990 | CJUE | N°C-108/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Augusto Pian contre Office national des pensions., 05/04/1990, C-108/89


Avis juridique important

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61989J0108

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 avril 1990. - Augusto Pian contre Office national des pensions. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale - Règlement n. 1408/71 - Législation nationale belge de sécurité sociale. -

Affaire C-108/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01599

Sommair...

Avis juridique important

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61989J0108

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 avril 1990. - Augusto Pian contre Office national des pensions. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale - Règlement n. 1408/71 - Législation nationale belge de sécurité sociale. - Affaire C-108/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01599

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Droit ouvert en vertu de la seule législation nationale - Applicabilité - Limites - Réglementation communautaire plus favorable au travailleur

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 12, § 2, et 46, § 3 )

2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Inopposabilité aux bénéficiaires de prestations de même nature liquidées conformément aux dispositions du règlement n 1408/71 - Pension de retraite anticipée et pension d' invalidité - Assimilation à des prestations de même nature

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 12, § 2, et 46 )

3 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Qualification, aux fins d' application des règles anticumul, de prestations relevant de différents régimes nationaux - Question relevant du droit national

Sommaire

1 . Lorsque le travailleur reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale, les dispositions du règlement n 1408/71 ne font pas obstacle à ce que cette législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul nationales . Toutefois, si l' application de la seule législation nationale se révèle moins favorable au travailleur que celle du régime de l' article 46 dudit règlement, ce sont les dispositions de cet article qui doivent être appliquées . Dans cette
dernière hypothèse, le paragraphe 3 de l' article 46, qui tend à limiter le cumul des prestations acquises, selon les modalités prévues aux paragraphes 1 et 2 du même article, est applicable, à l' exclusion des règles anticumul prévues par la législation nationale .

2 . Une pension de retraite anticipée acquise au titre de la législation d' un État membre et une pension d' invalidité acquise au titre de la législation d' un autre État membre sont à considérer comme étant de même nature au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, selon lequel les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d' un État membre, en cas de cumul d' une prestation avec d' autres prestations de sécurité sociale acquises dans ce
même État membre ou au titre de la législation d' un autre État membre, ne sont pas applicables lorsque l' intéressé bénéficie de prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès ( pensions ) ou de maladie professionnelle, liquidées par les institutions des différents États membres concernés .

3 . Lorsque seule une législation nationale est appliquée, la qualification, au regard des règles anticumul de cette législation, d' une pension de retraite anticipée, versée en vertu de la seule législation de cet État, et d' une pension d' invalidité attribuée par un autre État membre ne relève pas du droit communautaire .

Parties

Dans l' affaire C-108/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour du travail de Liège et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Augusto Pian

et

Office national des pensions,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 48 et 51 du traité CEE relatifs à la liberté de circulation des travailleurs,

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et F . Grévisse, juges,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : Mme Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour M . Augusto Pian, partie demanderesse au principal, par Me Jules Raskin et Me Michèle Raskin, avocats au barreau de Liège,

- pour l' Office national des pensions, partie défenderesse au principal, par M . Roger Masyn, administrateur général de cet organisme,

- pour la Commission, par M . Jean-Claude Séché, son conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M . Augusto Pian, de l' Office national des pensions, représenté par M . Jean-Paul Lheureux, secrétaire d' administration et de la Commission, à l' audience du 9 janvier 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 7 février 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 24 mars 1989, parvenu à la Cour le 5 avril suivant, la cour du travail de Liège a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 48 et 51 du traité et des articles 12, paragrape 2, et 46 du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille, tel que modifié et mis à jour par le règlement ( CEE ) n°
2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6, annexe I ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige ayant pour objet le refus de l' Office national des pensions ( ci-après "ONP ") d' accorder à M . Augusto Pian, domicilié en Italie, une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur salarié .

3 Ce refus est fondé sur les articles 4, paragraphes 1, sous a ), 2 et 3, et 25 de l' arrêté royal n° 50, du 24 octobre 1967 et 64 bis, premier alinéa, de l' arrêté royal du 21 décembre 1967, selon lesquels une pension de retraite n' est pas payable lorsque l' intéressé bénéficie d' une pension d' invalidité en vertu d' un régime d' un pays étranger et ne satisfait pas aux conditions de prise de cours de la pension de retraite belge . M . Augusto Pian, né le 9 juin 1922, ne satisfaisait pas à la
condition d' âge ( 65 ans ).

4 M . Augusto Pian a travaillé en Belgique de 1947 à 1951 en qualité de mineur de fond et, de 1952 à 1971, en qualité de travailleur salarié . Il s' est rendu ensuite en Italie où il a travaillé jusqu' en 1978 . Il bénéficie d' une pension d' invalidité italienne et, depuis le 14 mars 1978, d' une pension de retraite belge sur la base d' une carrière professionnelle de 5/45ème, soit 21 755 FB, en qualité de mineur de fond .

5 Saisie d' un appel formé contre la décision du tribunal du travail de Liège qui avait condamné l' ONP à payer à M . Augusto Pian une pension de retraite anticipée à compter du 1er janvier 1984, la cour du travail de Liège a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1 . Lorsqu' un travailleur migrant a acquis dans un État membre le droit à une pension d' invalidité personnelle, sans application des règlements communautaires et qu' il fait valoir dans un autre État membre des droits à une prestation du chef de son activité sans application des règlements communautaires, est-il compatible avec les articles 48 et 51 du traité de Rome que l' institution de ce second État, qui accorde la pension de retraite, prenne en considération la pension d' invalidité accordée
par le premier État, comme elle prend en considération les prestations d' invalidité accordées par sa propre législation, pour appliquer les règles anti-cumul de sa législation nationale?

2 . Dans l' affirmative, lorsque la législation d' un État membre règle de manière différente les cumuls de la pension de retraite qu' il accorde avec une prestation d' invalidité ou une prestation de vieillesse, comment faut-il considérer la pension d' invalidité non transformable en pension de vieillesse attribuée par un autre État membre : faut-il la considérer comme une prestation d' invalidité ou comme une prestation de vieillesse?

Faut-il éventuellement distinguer la situation suivant que le bénéficiaire de la pension d' invalidité a ou non atteint l' âge de la retraite ou bénéficie d' une prestation de vieillesse?

Faut-il distinguer selon que la pension de retraite est postulée à l' âge normal ou est demandée par anticipation ( avec réduction du montant )?

3 . En fonction de 1 et 2, cet âge de la retraite doit-il être

a ) celui prévu par la législation dont relève la disposition relative au cumul ou

b ) celui de la législation dont relève la prestation non transformable dont le cumul est réglementé?"

6 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question

7 Il résulte des motifs du jugement de renvoi que par la première question la juridiction nationale cherche en substance à savoir si les articles 48 et 51 du traité et les dispositions du règlement n° 1408/71 s' opposent à l' application d' une législation nationale selon laquelle une pension de retraite anticipée, allouée en vertu de cette seule législation, ne peut être versée lorsque l' intéressé bénéficie d' une pension d' invalidité perçue au titre de la seule législation d' un autre État
membre .

8 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante ( voir, notamment, l' arrêt du 5 mai 1983, Van der Bunt-Craig, 238/81, Rec ., p . 1385, point 15 ), lorsque le travailleur reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale, les dispositions du règlement n° 1408/71 ne font pas obstacle à ce que cette législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul nationales .

9 Il faut cependant noter qu' il est également de jurisprudence constante que, si l' application de la seule législation nationale se révèle moins favorable au travailleur que celle du régime de l' article 46 du règlement n° 1408/71, ce sont les dispositions de cet article qui doivent être appliquées ( voir, notamment, arrêt du 2 juillet 1981, Celestre, affaires jointes 116, 117, 119 à 121/80, Rec . p . 1737 ).

10 En vue de résoudre le litige qui lui est soumis, il appartient à la juridiction nationale d' établir la comparaison entre les prestations qui seraient dues en application du seul droit national, y compris ses règles anticumul, et celles qui seraient dues en application de l' article 46 du règlement n° 1408/71, y compris la règle anticumul figurant à son paragraphe 3 .

11 Il est à relever que, pour le calcul des prestations dues en application de l' article 46, la juridiction nationale devra notamment tenir compte de ce que, selon l' article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d' un État membre, en cas de cumul d' une prestation avec d' autres prestations de sécurité sociale acquises dans ce même État membre ou au titre de la législation d' un autre État membre, ne sont pas
applicables lorsque l' intéressé bénéficie de prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès ( pensions ) ou de maladie professionnelle .

12 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu' un travailleur bénéficie de prestations d' invalidité transformées en pension de vieillesse en vertu de la législation d' un État membre et de prestations d' invalidité non encore transformées en pension de vieillesse en vertu de la législation d' un autre État membre, la pension de vieillesse et les pensions d' invalidité sont à considérer comme étant de même nature ( voir, en dernier lieu, l' arrêt du 2 juillet
1981, 116, 117, 119 à 121/80, précité ).

13 Cette jurisprudence est également applicable dans le cas où les pensions de vieillesse ( retraite ) dues en vertu de la législation d' un État membre ne résultent pas de la transformation de prestations d' invalidité, dès lors qu' une pension de vieillesse, qu' elle résulte ou non d' une telle transformation, a la même nature qu' une pension d' invalidité ( voir l' arrêt du 18 avril 1989, Di Felice, 128/88, non encore publié au Recueil, point 14 ).

14 Cette interprétation de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 ne saurait être modifiée en cas de versement d' une pension de retraite anticipée, dans la mesure où l' anticipation a pour seul effet de réduire le montant de la pension .

15 Il convient enfin de souligner que le montant obtenu en application de l' article 46, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 doit être réduit conformément à l' article 46, paragraphe 3 dudit règlement, lequel fixe un plafond pour le montant dont peut bénéficier un travailleur au titre de l' article 46, plafond correspondant au plus élevé des montants théoriques de prestations calculés selon l' article 46, paragraphe 2, sous a ). L' article 46, paragraphe 3 est applicable à l' exclusion des
règles anticumul nationales ( voir, l' arrêt du 5 mai 1983, Van der Bunt-Graig, précité, point 15 et l' arrêt du 18 avril 1989, Di Felice, 128/88, précité ).

16 Il résulte de ce qui précède que, sans qu' il soit nécessaire de prendre en considération les autres dispositions du droit communautaire mentionnées par la juridiction nationale, il y a lieu de répondre à la première question que les dispositions du règlement n° 1408/71 ne font pas obstacle, lorsqu' un travailleur salarié ou non salarié reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale, à ce que la seule législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles
anticumul nationales, à moins que l' application de cette législation nationale se révèle moins favorable au travailleur que celle du régime de l' article 46 du règlement n° 1408/71 . Dans ce dernier cas, les dispositions de l' article 46 doivent être appliquées en tenant compte de ce que les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation nationale ne sont pas d' application en vertu de la dernière phrase du paragraphe 2 de l' article 12 du règlement, lorsque l'
intéressé bénéficie de prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès ( pensions ) ou de maladie professionnelle, liquidées par les institutions des différents États membres . Une pension de retraite anticipée et une pension d' invalidité sont à considérer comme étant de même nature au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement .

Sur les deuxième et troisième questions

17 Il résulte des motifs de l' arrêt de renvoi que par les deuxième et troisième questions la juridiction nationale cherche à savoir si, lorsque seule une législation nationale est appliquée, la qualification, au regard des règles anticumul de cette législation, d' une pension de retraite anticipée et d' une pension d' invalidité attribuée par un autre État membre, relève du droit communautaire .

18 Il convient de relever que, conformément à leur libellé même, ces questions ne sont posées que pour le cas où seraient appliquées les seules dispositions du droit national pour le calcul des prestations à verser au travailleur, ce qui n' est possible, ainsi qu' il a été indiqué précédemment, que si l' application du seul droit national est plus favorable à l' intéressé que celle de l' article 46 du règlement n° 1408/71 .

19 Dans ces conditions, il y a lieu de rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle lorsque seule la législation nationale est appliquée la qualification des prestations ne relève pas du droit communautaire ( voir l' arrêt du 6 octobre 1987, 197/85, Stefanutti, Rec . p . 3855, point 17 ). Il appartient donc à la juridiction nationale d' apprécier le contenu et l' interprétation des dispositions de sa propre législation en ce qui concerne le cumul des prestations .

20 Il y a lieu, dès lors, de répondre aux deuxième et troisième questions que lorsque seule une législation nationale est appliquée, la qualification, au regard des règles anticumul de cette législation, d' une pension de retraite anticipée versée en vertu de la seule législation de cet État et d' une pension d' invalidité attribuée par un autre État membre ne relève pas du droit communautaire .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

21 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( troisième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par la cour du travail de Liège, par arrêt du 24 mars 1989, dit pour droit :

1 ) Les dispositions du règlement n° 1408/71 ne font pas obstacle, lorsqu' un travailleur salarié ou non salarié reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale, à ce que la seule législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul nationales, à moins que l' application de cette législation nationale se révèle moins favorable au travailleur que celle du régime de l' article 46 du règlement n° 1408/71 . Dans ce dernier cas, les dispositions de l'
article 46 doivent être appliquées en tenant compte de ce que les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation nationale ne sont pas d' application en vertu de la dernière phrase du paragraphe 2 de l' article 12 du règlement, lorsque l' intéressé bénéficie de prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès ( pensions ) ou de maladie professionnelle, liquidées par les institutions des différents États membres . Une pension de retraite anticipée et
une pension d' invalidité sont à considérer comme étant de même nature au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement .

2)Lorsque seule une législation nationale est appliquée, la qualification, au regard des règles anticumul de cette législation, d' une pension de retraite anticipée, versée en vertu de la seule législation de cet État, et d' une pension d' invalidité attribuée par un autre État membre ne relève pas du droit communautaire .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-108/89
Date de la décision : 05/04/1990
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique.

Sécurité sociale - Règlement n. 1408/71 - Législation nationale belge de sécurité sociale.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Augusto Pian
Défendeurs : Office national des pensions.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:167

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