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27/03/1990 | CJUE | N°T-62/89

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Jose Manuel Pinto Teixeira contre Commission des Communautés européennes., 27/03/1990, T-62/89


Avis juridique important

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61989A0062

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 27 mars 1990. - Jose Manuel Pinto Teixeira contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Ancien agent AEC - Classement lors de l'engagement comme fonctionnaire stagiaire - Ressortissant portugais. -

Affaire T-62/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00121

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Avis juridique important

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61989A0062

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 27 mars 1990. - Jose Manuel Pinto Teixeira contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Ancien agent AEC - Classement lors de l'engagement comme fonctionnaire stagiaire - Ressortissant portugais. - Affaire T-62/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00121

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Recrutement - Régime spécial applicable aux ressortissants espagnols et portugais - Régime spécial applicable aux agents outre-mer de l' Association européenne pour la coopération - Régimes distincts

( Règlements du Conseil n s 3517/85 et 3018/87 )

2 . Fonctionnaires - Recrutement - Régime spécial applicable aux agents outre-mer de l' Association européenne pour la coopération - Compétence de la Commission - Limites

( Règlement du Conseil n 3018/87, art . 3 )

Sommaire

1 . Les mesures particulières et transitoires instituées par les règlements n s 3517/85 et 3018/87 pour le recrutement, respectivement, de ressortissants espagnols et portugais àl' occasion de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, et des agents outre-mer de l' Association européenne pour la coopération répondent à des finalités propres et constituent, de ce fait, un ensemble de règles autonomes .

Il en résulte que le fonctionnaire dont le recrutement a été effectué sur la base des mesures particulières et temporaires de recrutement déterminées par l' un de ces règlements ne peut être admis à prétendre au bénéfice, en tout ou en partie, des mesures particulières et temporaires de recrutement déterminées par l' autre .

2 . L' Association européenne pour la coopération constitue une association régie par la loi belge et ne peut, dès lors, être considérée comme une entité administrative de la Commission .

Il s' ensuit que l' engagement et la nomination par celle-ci d' un agent outre-mer de l' Association constituent un recrutement à l' extérieur des institutions et que, de ce fait, il ne peut appartenir à la Commission ni d' examiner ni, le cas échéant, de modifier le classement détenu par l' agent auprès de l' Association et en fonction duquel l' intéressé a été classé lors de son recrutement comme fonctionnaire des Communautés européennes .

Parties

Dans l' affaire T-62/89,

José Manuel Pinto Teixeira, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Mbabane ( Swaziland ), représenté par Me Edmond Lebrun, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation des décisions de la Commission portant, respectivement, nomination du requérant comme fonctionnaire stagiaire puis titulaire, pour autant qu' elles fixent ses grade et échelon, et la reconnaissance de son classement, au grade A 6, échelon 2,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),

composé de MM . D . A . O . Edward, président de chambre, R . Schintgen et R . Garcia-Valdecasas, juges,

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 7 mars 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Suivant contrat d' emploi du 11 décembre 1987, le requérant, M . José Manuel Pinto Teixeira, de nationalité portugaise, a été engagé à partir du 1er février 1988 en qualité d' agent de l' Association européenne pour la coopération ( ci-après ' AEC ), une association internationale sans but lucratif, créée conformément à la législation belge et qui a obtenu la personnalité juridique par arrêté royal du 15 septembre 1964 ( Moniteur belge du 3 octobre 1964, p . 10536 ). Il a été placé à la
disposition des Communautés européennes pour servir, en qualité de conseiller pour les projets de génie civil, dans une délégation de la Commission dans les pays ACP, MSE ou ALA .

En réalité, ce contrat n' a jamais été exécuté . En effet, suivant lettre du 7 janvier 1988 du chef de la division du personnel de la Commission, le requérant s' est vu proposer son engagement comme fonctionnaire de celle-ci . Par télex expédié le 13 janvier 1988, M . Pinto Teixeira a accepté cette offre . Par acte du 10 mai 1988, il a été nommé fonctionnaire stagiaire de la défenderesse aveceffet au 1er février 1988, en qualité d' administrateur, avec classement au grade A 7, échelon 1 .

Cette nomination est intervenue en exécution du règlement ( Euratom, CECA, CEE ) n 3018/87 du Conseil, du 5 octobre 1987, instituant des mesures particulières et transitoires pour le recrutement des agents outre-mer de l' Association européenne de coopération en tant que fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après ' règlement n 3018/87 ).

2 Par note du 28 avril 1988, enregistrée le 16 mai 1988, le requérant a introduit une réclamation, au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, contre la décision de classement du 10 mai 1988, le requérant estimant avoir droit à un classement au grade A 6, échelon 2, avec douze mois de bonification .

3 Cette réclamation a été rejetée par décision de la Commission du 26 septembre 1988, notifiée au requérant par note du 13 octobre 1988 .

4 Le requérant a été titularisé dans son emploi par décision de la Commission du 20 janvier 1989 prenant effet au 1er novembre 1988 .

La procédure

5 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe de la Cour de justice le 30 janvier 1989, M . José Manuel Pinto Teixeira a introduit le présent recours contre la Commission .

6 La partie requérante a conclu à ce qu' il plaise à la Cour :

1 ) déclarer le recours recevable et fondé;

2 ) en conséquence :

2.1 ) annuler les décisions de la défenderesse portant, respectivement, sa nomination comme fonctionnaire stagiaire puis titulaire, pour autant qu' elles fixent ses grade et échelon;

2.2 ) dire pour droit que le requérant doit être classé, dans lesdits actes de nomination, au grade A 6, échelon 2, avec, dans cet échelon, une bonification d' ancienneté de douze mois;

2.3 ) annuler la décision de rejet de la réclamation enregistrée le 16 mai 1988;

3 ) condamner la défenderesse aux dépens .

7 La partie défenderesse a conclu à ce qu' il plaise à la Cour :

1 ) rejeter le recours comme non fondé;

2 ) statuer sur les dépens comme de droit .

8 La procédure écrite s' est entièrement déroulée devant la Cour . Cette dernière, par ordonnance du 15 novembre 1989, a renvoyé l' affaire devant le Tribunal, en application de l' article 3, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes .

9 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans mesures d' instruction préalables . Il a, toutefois, demandé au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes de pouvoir disposer des éventuelles mentions portées au procès-verbal concernant le deuxième considérant du règlement n 3018/87 du Conseil, du 5 octobre 1987 . En réponse à cette demande, le Conseil a transmis au Tribunal, par note déposée au greffe le 5 mars 1990, le texte d' une déclaration
de la Commission figurant au procès-verbal du Conseil, suivant laquelle celle-ci s' engageait ' à faire la plus grande diligence pour recruter du personnel ressortissant des nouveaux États membres, ' de manière à réaliser un équilibre géographique souhaitable, tout en tenant compte de l' intérêt du service .

10 La procédure orale s' est déroulée le 7 mars 1990 . Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal .

Sur le fond

11 A l' appui de son recours, le requérant invoque un moyen principal, qui s' articule en deux branches, tiré, dans sa première branche, de la violation de la décision de la Commission du 13 décembre 1985 instituant des mesures particulières et temporaires concernant les critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement des ressortissants espagnols et portugais en raison de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, et, dans sa seconde branche, de la
violation du principe d' égalité de traitement résultant des différences de traitement entre ressortissants des États ibériques .

12 Le requérant invoque, en outre, un moyen subsidiaire, tiré, dans sa première branche, de la violation du principe de l' égalité de traitement, tel qu' énoncé à l' article 5, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires et, dans sa seconde branche, de la non-correspondance de son classement avec les critères pertinents en la matière .

Sur le moyen principal

13 Le requérant fait grief à la Commission d' avoir décidé son classement au grade A 7, échelon 1, sur la base du règlement n 3018/87 .

14 Il demande l' annulation de cette décision et son classement au grade A 6, échelon 2, sur la base de la décision de la Commission du 13 décembre 1985, précitée, prise en application du règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n 3517/85 du Conseil, du 12 décembre 1985, instituant, à l' occasion de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, des mesures temporaires et particulières concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après ' règlement n 3517/85 ).

15 Le requérant fait remarquer que le deuxième considérant du règlement n 3018/87 souligne ' que l' entrée en vigueur du présentrèglement ne porte pas atteinte aux mesures particulières et temporaires arrêtées par le règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n 3517/85 en vue du recrutement, comme fonctionnaires des Communautés européennes, de ressortissants espagnols et portugais' .

16 La défenderesse soutient que le requérant ne saurait se prévaloir du droit de cumuler les avantages d' un recrutement effectué au titre du règlement n 3018/87 avec le bénéfice des mesures particulières applicables en matière de classement aux ressortissants espagnols et portugais recrutés sur la base du règlement n 3517/85 .

17 Il convient de constater que, en soulignant que son entrée en vigueur ne porte pas atteinte aux mesures particulières et temporaires définies par le règlement n 3517/85, le règlement n 3018/87 vise à mettre en relief l' autonomie des mesures particulières et temporaires de recrutement établies pour le recrutement des agents outre-mer de l' AEC, d' une part, et celle des mesures particulières et temporaires de recrutement établies à l' occasion de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, d' autre
part .

18 Il doit être admis que les mesures particulières et temporaires de recrutement faisant l' objet de chacun de ces deux règlements répondent à des finalités propres et constituent, de ce fait, un ensemble de règles autonomes .

19 Il en résulte que le fonctionnaire dont le recrutement a été effectué sur la base des mesures particulières et temporaires de recrutement déterminées par l' un des deux instruments ne peut être admis à prétendre au bénéfice, en tout ou en partie, des mesures particulières et temporaires de recrutement déterminées par l' autre instrument, la différence essentielle entre les mesures de recrutement faisant l' objet des deux instruments résidant dans le fait que la nomination arrêtée sur la base du
règlement n 3517/85 est décidée après un concours, tandis que celle intervenant sur labase du règlement n 3018/87 se fait après avis d' un comité ad hoc .

20 Or, il a été établi par les pièces versées au dossier que le requérant était parfaitement conscient, au moment de l' acceptation de son engagement le 13 janvier 1988, que son recrutement allait s' effectuer sur la base du règlement n 3018/87 et qu' il n' a pas invoqué, avant son entrée en fonctions effective, le bénéfice des mesures de recrutement qui font l' objet du règlement n 3517/85 .

21 La première branche du moyen principal doit, partant, être écartée .

22 La seconde branche de ce moyen, tirée du grief de la violation du principe d' égalité de traitement résultant des différences de traitement entre ressortissants des États ibériques, suivant qu' ils sont engagés sur la base du règlement n 3517/85 ou sur la base du règlement n 3018/87, ne saurait non plus être accueillie .

23 En effet, les particularités inhérentes à chacun des deux régimes de recrutement trouvent leur justification dans la différence objective de situation dans laquelle se trouve placé, d' une part, le fonctionnaire recruté dans le cadre d' un régime visant à la titularisation des anciens agents de l' AEC et applicable à tout fonctionnaire ressortissant d' un des États membres, et, d' autre part, le fonctionnaire espagnol ou portugais recruté au titre du régime dérogatoire instauré à l' occasion de
l' adhésion de l' Espagne et du Portugal aux Communautés européennes .

24 Il résulte de ce qui précède que le moyen principal doit être rejeté .

Sur le moyen subsidiaire

25 A l' appui de la première branche de ce moyen, tirée de la violation de l' article 5, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires, le requérant soutient que son classement présente un caractère discriminatoire par rapport à celui de ses collègues nommés fonctionnaires en vertu du même règlement n 3018/87 et classés au grade A 7 . En ce qui concerne la seconde branche, il expose que son classement n' est pas conforme aux critères pertinents tenant à son âge ( 35 ans ), la durée de son expérience
professionnelle ( 11 ans ) et sa formation universitaire ( 5 ans, plus 1 an d' études postuniversitaires ). Il reproche, enfin, à la Commission de s' être limitée à entériner purement et simplement son traitement de base à l' AEC, sans vérifier si ce traitement n' était pas affecté d' une erreur de droit ou de fait .

26 La défenderesse réfute ces arguments, en se prévalant d' un tableau comparatif des agents titularisés au début de l' année 1988 sur la base du règlement n 3018/87 . Elle ajoute que l' engagement des agents outre-mer de l' AEC par la Commission, constituant un recrutement à l' extérieur des institutions, repose sur des dispositions dérogatoires spéciales excluant l' application de toute autre disposition .

27 Quant à la première branche de ce moyen, le Tribunal, pour apprécier l' existence d' une éventuelle discrimination à l' égard du requérant, ne peut tenir compte que d' une situation comparable à celle du requérant, à savoir, en l' espèce, le classement des autres agents titularisés à la même époque que lui sur la base du règlement n 3018/87 .

28 Les renseignements fournis, résultant du tableau comparatif versé au dossier par la défenderesse, permettent au Tribunal de constater que le requérant n' a pas été traité de manière plus défavorable que ses collègues de travail .

29 Quant à la seconde branche du moyen subsidiaire, il y a lieu de constater que, conformément à l' article 3 du règlement n 3018/87, le fonctionnaire nommé en vertu de ce règlement estclassé dans les catégorie, grade et échelon dont le traitement de base correspond au traitement de base détenu à l' Association . En application de ce critère, le requérant, classé à l' AEC au grade III, échelon 3, a régulièrement été classé au grade A 7, échelon 1, à la Commission .

30 Il a été relevé ci-dessus, à propos de l' examen du moyen principal, que seules les dispositions du règlement n 3018/87 sont applicables au requérant . Il n' existe, dès lors, aucun autre critère de classement qui aurait pu être violé par la décision portant classement du requérant .

31 Enfin, quant à la prétendue obligation pour la Commission de vérifier le classement du requérant au sein de l' AEC, il convient de rappeler que la Cour a jugé dans plusieurs affaires ( voir arrêt du 11 juillet 1985, Appelbaum/Commission, 119/83, Rec . p . 2447; arrêt du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, Rec . p . 2523; arrêt du 5 octobre 1988, De Szy-Tarisse et Feyaerts/Commission, 314/86 et 315/86, Rec . p . 6013; arrêt du 13 juillet 1989,
Alexis e.a./Commission, 286/83, Rec . p . 0000; arrêt du 13 juillet 1989, Jaeger/Commission, 161/86, Rec . p . 0000 ) que l' AEC constitue une association régie par la loi belge et ne peut, dès lors, pas être considérée comme une entité administrative de la Commission .

32 Il s' ensuit que l' engagement et la nomination du requérant ont constitué un recrutement à l' extérieur des institutions et que, de ce fait, il n' a pu appartenir à la Commission d' examiner et, le cas échéant, de modifier le classement du requérant auprès de l' AEC .

33 Il résulte des développements qui précèdent que le moyen subsidiaire n' est pas fondé non plus .

34 En conséquence, le recours doit être rejeté .

Décisions sur les dépenses

35 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l' article 11 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-62/89
Date de la décision : 27/03/1990
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Ancien agent AEC - Classement lors de l'engagement comme fonctionnaire stagiaire - Ressortissant portugais.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jose Manuel Pinto Teixeira
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1990:23

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