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27/03/1990 | CJUE | N°C-229/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Cargill BV e.a. contre Commission des Communautés européennes., 27/03/1990, C-229/88


Avis juridique important

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61988J0229

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 1990. - Cargill BV e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Règlement portant suspension de la fixation à l'avance d'une aide - Recevabilité du recours en annulation. - Affaire C-229/88.
Recueil de

jurisprudence 1990 page I-01303

Sommaire
Parties
Motifs de l'arr...

Avis juridique important

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61988J0229

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 1990. - Cargill BV e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Règlement portant suspension de la fixation à l'avance d'une aide - Recevabilité du recours en annulation. - Affaire C-229/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01303

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement suspendant la fixation à l' avance d' une aide dans le cadre d' une organisation commune de marché

( Traité CEE, art . 173, alinéa 2; règlement de la Commission n 1587/88 )

Sommaire

Un règlement suspendant la fixation à l' avance d' une aide dans le cadre d' une organisation commune de marché concerne aussi bien les demandes qui sont en instance au moment où la suspension intervient que celles qui sont déposées au cours de la période de suspension . Un tel règlement s' applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière abstraite . Il a donc une portée générale et ne concerne pas
individuellement, au sens de l' article 173, deuxièmealinéa, du traité, les entreprises dont les demandes de fixation à l' avance de l' aide ont été déposées le jour même où la suspension de la préfixation était décidée .

Parties

Dans l' affaire C-229/88,

Cargill BV, société de droit néerlandais, ayant son siège social à Amsterdam ( Pays-Bas ),

Speelman' s Oliefabriken BV, société de droit néerlandais, ayant son siège social à Rotterdam ( Pays-Bas ),

Beoco Ltd, société de droit anglais, ayant son siège social à Liverpool ( Angleterre ),

Bocm Silcock Ltd, société de droit anglais, ayant son siège social à Hampshire ( Angleterre ),

Cargil UK Ltd, société de droit anglais, ayant son siège social à Hull ( Angleterre ),

Erith Oil Works Ltd, société de droit anglais, ayant son siège social à Erith ( Angleterre ),

Louis Dreyfus & Co . Ltd, société de droit anglais, ayant son siège social à Londres ( Angleterre ),

Compagnie Cargill SA, société de droit français, ayant son siège social à Saint-Germain-en-Laye ( France ),

Cedol SA, société de droit français, ayant son siège social à Boulogne-Billancourt ( France ),

Comexol SA, société de droit français, ayant son siège social à Paris ( France ),

NV Cargill, société de droit belge, ayant son siège social à Anvers ( Belgique ),

NV Vamomills, société de droit belge, ayant son siège social à Kortrijk ( Belgique ),

A/S Carl Rasmussen Korn Og Foderstoffer Gamby, société de droit danois, ayant son siège social à Soendersoe ( Danemark ),

DS Industries APS, société de droit danois, ayant son siège social à Copenhague ( Danemark ),

Palolio & Palvino SpA, société de droit italien, ayant son siège social à Naples ( Italie ),

Adm OElmuehlen GmbH, société de droit allemand, ayant son siège social à Hambourg ( République fédérale d' Allemagne ),

Broekelmann & Co . Oelmuehle und Raffinerie KG, société de droit allemand, ayant son siège social à Hambourg ( République fédérale d' Allemagne ),

Deutsche Conti-Handelsgesellschaft mbH, société de droit allemand, ayant son siège social à Hambourg ( République fédérale d' Allemagne ),

Oelmuehle Hamburg AG, société de droit allemand, ayant son siège social à Hambourg ( République fédérale d' Allemagne ),

O & L Sels, société de droit allemand, ayant son siège social à Neuss ( République fédérale d' Allemagne ),

C . Thywissen, société de droit allemand, ayant son siège social à Neuss ( République fédérale d' Allemagne ),

Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH, société de droit allemand, ayant son siège social à Hambourg ( République fédérale d' Allemagne ),

Huileries de l' Arceau SA, société de droit français, ayant son siège social à Lézay ( France ),

représentées par Me H . J . Bronkhorst, avocat habilité à plaider devant le Hoge Raad der Nederlanden, et par Me E . H . Pijnacker, avocat au barreau d' Amsterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jacques Loesch, 8, rue Zithe,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . D . Grant Lawrence et M . P . Oliver, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours visant à l' annulation du règlement ( CEE ) n° 1587/88 de la Commission, du 7 juin 1988, portant suspension de la fixation à l' avance de l' aide pour les graines de colza, de navette et de tournesol ( JO L 141, p . 55 ),

LA COUR ( quatrième chambre ),

composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . J . Pompe, greffier adjoint

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 12 décembre 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général à l' audience du 6 février 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 août 1988, Cargill BV et vingt-deux autres sociétés dont l' activité consiste, notamment, à effectuer des opérations de transformation de graines oléagineuses ( ci-après "requérantes ") ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation du règlement ( CEE ) n° 1587/88 de la Commission, du 7 juin 1988, portant suspension de la fixation à l' avance de l' aide pour les graines de colza, de navette et de tournesol ( JO
L 141, p . 55 ).

2 Les requérantes ont déposé le 7 juin 1988, auprès des autorités compétentes respectives, des demandes de fixation à l' avance de l' aide à la transformation pour une quantité totale d' environ 370 000 tonnes de graines de colza, de navette et/ou de tournesol .

3 Les taux applicables à cette époque avaient été arrêtés par le règlement ( CEE ) n° 1507/88 de la Commission, du 31 mai 1988, fixant le montant de l' aide dans le secteur des graines oléagineuses ( JO L 135, p . 31 ), entré en vigueur le 1er juin 1988 .

4 Cependant, le 7 juin 1988, la Commission, estimant que les conditions de l' article 8 du règlement ( CEE ) n° 1594/83 du Conseil, du 14 juin 1983 ( JO L 163, p . 44 ), modifié par le règlement ( CEE ) n° 935/86 du Conseil, du 25 mars 1986 ( JO L 87, p . 5 ), étaient remplies, a adopté le règlement n° 1587/88, précité, qui a suspendu la fixation à l' avance de l' aide pour les graines de colza, de navette et de tournesol pour les certificats dont la demande serait déposée entre le 7 et le 11 juin
1988 .

5 La Commission a adopté, le même jour, le règlement ( CEE ) n° 1584/88 ( JO L 141, p . 48 ), fixant le nouveau montant de l' aide dans le secteur des graines oléagineuses à un taux inférieur, notamment pour les graines de colza, de navette et de tournesol, à celui qui était en vigueur le 7 juin 1988 .

6 A la suite de l' adoption du règlement n° 1587/88, les requérantes ont été informées par leurs autorités nationales du contenu de ce règlement ainsi que du rejet de leurs demandes respectives de fixation à l' avance de l' aide, déposées le 7 juin 1988 .

7 Elles ont ensuite introduit le présent recours en annulation à l' encontre du règlement n° 1587/88, dans la mesure où il s' applique aux demandes déposées le 7 juin 1988 .

8 Par requête déposée au greffe de la Cour le 31 août 1988, les requérantes ont introduit, sur la base des articles 185 et 186 du traité CEE et 83 du règlement de procédure, une demande en référé visant à obtenir une mesure provisoire ainsi que le sursis à l' exécution du règlement n° 1587/88 . Cette demande en référé a été rejetée par ordonnance du président de la Cour en date du 26 septembre 1988 .

9 Par mémoire incident déposé au greffe de la Cour le 28 octobre 1988, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité et a demandé, conformément à l' article 91 du règlement de procédure de la Cour, que celle-ci statue sur cette exception sans aborder le débat au fond .

10 Pour un plus ample exposé des faits du litige, de la réglementation applicable ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

11 La Commission soutient que le recours est irrecevable, car le règlement attaqué ne concernait pas les requérantes individuellement au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité . Elle fait valoir qu' elle n' a pas adopté ce règlement sur la base des demandes des requérantes ni sur la base d' une série de demandes, comprenant celles des requérantes, qu' elle aurait pu déterminer et individualiser . Le règlement litigieux s' appliquerait aux opérateurs ayant envisagé de soumettre une
demande au cours de la période d' application de la suspension ainsi qu' à ceux qui avaient déjà déposé une demande, mais pour lesquels aucun certificat n' avait encore été délivré . Il constituerait donc bien un acte de portée générale .

12 Les requérantes soutiennent, au contraire, que leur recours est recevable, puisque, à la date d' entrée en vigueur du règlement n° 1587/88, le nombre et l' identité des importateurs ayant déposé une demande de fixation à l' avance étaient déjà établis et vérifiables . Le règlement attaqué avait donc pour objectif d' affecter la situation juridique d' un cercle fermé d' opérateurs économiques qui s' étaient engagés à l' égard de la Communauté en déposant une demande de fixation à l' avance le 7
juin 1988 .

13 Il convient de rappeler que l' article 173, deuxième alinéa, du traité subordonne l' introduction par une personne physique ou morale d' un recours en annulation d' un règlement, à la condition que ce règlement constitue en réalité une décision la concernant directement et individuellement .

14 A cet égard, il faut observer, d' abord, que le règlement litigieux a été adopté au cours de la journée du 7 juin 1988 et publié le lendemain au Journal officiel . Les requérantes ont déposé leurs demandes de fixation à l' avance de l' aide le 7 juin 1988 . On peut donc constater que le règlement attaqué a été adopté à la même date que celle à laquelle les demandes ont été déposées .

15 Il découle ensuite des visas de ce règlement qu' il a été pris sur la base de l' article 8 du règlement n° 1594/83 du 14 juin 1983, modifié par le règlement n° 935/86 du 25 mars 1986, précité, qui prévoit, dans son paragraphe 2, que la suspension des préfixations peut être étendue aux demandes déjà déposées si certaines circonstances objectives se réalisent, c' est-à-dire dans le cas d' une erreur matérielle dans le montant de l' aide qui est publiée, ou dans le cas où certains facteurs peuvent
provoquer une distorsion monétaire entre les États membres, lorsque ces situations sont susceptibles de créer une discrimination entre les parties intéressées .

16 Ces conditions sont objectivement déterminées et ne permettent pas d' individualiser les requérantes, puisque la Commission ne peut connaître ni l' identité ni même le nombre des opérateurs concernés par la mesure de suspension .

17 Il importe de rappeler, ainsi que la Cour l' a jugé dans l' arrêt du 21 novembre 1989, Usines coopératives de déshydratation du Vexin et autres/Commission, point 12 ( 244/88, Rec . p . 0000 ), qu' un règlement portant suspension de la préfixation concerne aussi bien les demandes qui sont en instance au moment où la suspension intervient que celles qui sont déposées au cours de la période de suspension . De même, dans le cas d' espèce, le règlement contesté concerne toutes les demandes de
préfixation déposées au cours de la période de suspension .

18 Il y a, dès lors, lieu de conclure que le règlement attaqué s' applique à des situations déterminées objectivement et qu' il produit ses effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière abstraite . Il a donc une portée générale au sens de l' article 189, deuxième alinéa, du traité et ne concerne pas les requérantes individuellement au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité .

19 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

20 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Les requérantes ayant succombé en leur action, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens y compris ceux de l' action en référé .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( quatrième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .

2 ) Les requérantes supporteront solidairement les dépens, y compris ceux de l' action en référé .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-229/88
Date de la décision : 27/03/1990
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Agriculture - Règlement portant suspension de la fixation à l'avance d'une aide - Recevabilité du recours en annulation.

Agriculture et Pêche

Matières grasses


Parties
Demandeurs : Cargill BV e.a.
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:138

Source

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