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08/03/1990 | CJUE | N°T-28/89

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Claude Maindiaux e.a. contre Comité économique et social., 08/03/1990, T-28/89


Avis juridique important

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61989A0028

Arrêt du tribunal de première instance (cinquième chambre) du 8 mars 1990. - Claude Maindiaux e.a. contre Comité économique et social. - Fonctionnaires - Comité du personnel - Elections. - Affaire T-28/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00059

Sommaire

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots cl...

Avis juridique important

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61989A0028

Arrêt du tribunal de première instance (cinquième chambre) du 8 mars 1990. - Claude Maindiaux e.a. contre Comité économique et social. - Fonctionnaires - Comité du personnel - Elections. - Affaire T-28/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00059

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Recours - Identité d' objet de deux recours - Conditions

( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

2 . Fonctionnaires - Représentation - Comité du personnel - Élections - Régularité - Obligations des institutions - Portée

( Statut des fonctionnaires, art . 9, § 2; annexe II )

3 . Fonctionnaires - Représentation - Comité du personnel - Élections - Choix du système électoral par l' assemblée générale des fonctionnaires - Durée de validité - Modification - Conditions

( Statut des fonctionnaires, art . 9; annexe II, art . 1er )

4 . Fonctionnaires - Représentation - Comité du personnel - Élections - Choix du système électoral par l' assemblée générale des fonctionnaires - Délai devant séparer la fixation du systèmeélectoral de l' expiration du mandat du comité en exercice - Raison d' être - Justification de la date de référence

( Statut des fonctionnaires, art . 9; annexe II, art . 1er )

Sommaire

1 . Deux recours ont le même objet lorsqu' ils opposent les mêmes parties, tendent aux mêmes fins et sont fondés sur les mêmes moyens . L' acte dont l' annulation est demandée constitue un élément essentiel permettant de caractériser l' objet d' un recours .

Même si les arguments invoqués à l' appui d' un recours sont, en partie, identiques à ceux invoqués dans le cadre de précédentes instances, le recours ne se présente pas comme la répétition de celles-ci, mais comme un litige nouveau, lorsqu' il vise au règlement d' une question qui n' a pas encore été tranchée .

2 . Le devoir des institutions d' assurer à leurs fonctionnaires la possibilité de désigner leurs représentants en toute liberté et dans le respect des règles établies ne se limite pas à sanctionner des irrégularités commises ou à empêcher des irrégularités imminentes . Les institutions ont le droit d' intervenir d' office au cas où elles éprouveraient un doute sur la régularité de l' élection . Ce droit s' étend également aux cas dans lesquels - au sein de l' institution - un tel doute doit être
écarté pour assurer des conditions de sécurité juridique .

3 . Le régime des élections au comité du personnel adopté par une assemblée générale du personnel d' une institution reste en vigueur jusqu' à ce qu' il ait été valablement remplacé ou modifié, au plus tard un mois avant l' expiration du mandat du comité en exercice, conformément à la procédure prévue par les dispositions de mise en oeuvre arrêtée par l' institution .

4 . Une disposition prévoyant que l' assemblée générale des fonctionnaires chargée de déterminer les conditions des élections au comité du personnel doit se tenir au plus tard un mois avant l' expiration du mandat du comité en exercice vise surtout à permettre la fixation du système électoral de sorte que soient assurées les conditions d' une réflexion, dans le calme, rendant possible le choix du système électoral de la manière la plus objective possible .

Or, la sécurité juridique commande de retenir, comme date de référence pour le calcul du délai, non pas la date des élections, mais celle de l' expiration du mandat du comité du personnel sortant . A la différence de la date des élections, la date de l' expiration du mandat est connue d' avance, de sorte qu' aucun doute ne peut se produire quant à la date limite pour les modifications du régime électoral .

Parties

Dans l' affaire T-28/89,

Claude Maindiaux, Raymond Muller et Francis Patterson, fonctionnaires du Comité économique et social, demeurant à Bruxelles, représentés par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Yvette Hamilius, 7-11, route d' Esch,

parties requérantes,

contre

Comité économique et social, représenté par M . Detlef Brueggemann, en qualité d' agent, assisté de Me Alex Bonn, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude dudit Me Bonn, 22, Côte d' Eich,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation des actes portant organisation des élections du comité du personnel du Comité économique et social, le 17 mars 1988, selon le système électoral dit ' SUPAR' ,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),

composé de MM . H . Kirschner, président de chambre, C . P . Briët et J . Biancarelli, juges,

greffier : M . H . Jung

vu la procédure écrite et la procédure orale en date du 24 janvier 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Par sa décision 1896/75 A, du 28 juillet 1975, le bureau du Comité économique et social ( ci-après ' CES ) a adopté les dispositions concernant la composition et les modalités de fonctionnement du comité du personnel de cette institution . L' article 5 de cette décision est libellé comme suit :

' Article 5 - Mandat

Les membres du comité du personnel sont élus dans les conditions fixées par l' assemblée générale des fonctionnaires du Comité économique et social . Celle-ci doit se tenir au plus tard un mois avant l' expiration du mandat du comité précédent . Elle est convoquée par le président sortant .

Le mandat des membres du comité du personnel expire dans le délai de deux ans à compter de la date de leur élection . Toutefois, l' institution peut décider de fixer une durée moins longue du mandat, sans que celle-ci puisse être inférieure à un an . Le mandat de membre du comité prend fin également en cas de démission volontaire ou de cessation de services . Il est pourvu, dans ce cas, au remplacement sur la base d' une nouvelle élection . Le membre nouvellement élu a un mandat pour la période
restant à couvrir .

Après l' expiration du mandat du comité sortant, celui-ci reste en fonction pour assurer l' expédition des affaires en cours jusqu' à l' installation du nouveau comité du personnel .

2 Le 4 mars 1983, l' assemblée générale du personnel du CES a adopté le ' règlement pour les élections du comité du personnel' , CP 153/83, instaurant un système électoral reposant sur un mode de scrutin proportionnel, dit ' SUPAR' .

3 En 1985, le mandat du comité du personnel du CES venait à expiration le 20 avril . La veille de cette date, l' assemblée générale du personnel a adopté un autre système électoral fondé sur un mode de scrutin majoritaire .

4 Plusieurs fonctionnaires du CES ont alors formé, devant la Cour, des recours dirigés contre leur institution et visant à l' annulation de cette décision . Les requérants dans la présente affaire et deux autres fonctionnaires du CES ont été admis à intervenir dans ces affaires à l' appui des conclusions de l' institution . L' élection du comité du personnel conformément à la décision attaquée, prévue pour le 14 juin 1985, a été ajournée par une ordonnance de référé rendue par la Cour le 11 juin
1985, Diezler e.a./Comité économique et social ( 146/85 R, Rec . p . 1805 ).

5 Par arrêt du 27 octobre 1987, Diezler e.a./Comité économique et social ( 146/85 et 431/85, Rec . p . 4283 ), la Cour a annulé la décision de l' assemblée générale du personnel instaurant le nouveau système électoral au motif que le délai d' un mois prévu à l' article 5, premier alinéa, de la décision 1896/75 A, précitée, n' avait pas été respecté .

6 A la suite de l' arrêt de la Cour, le secrétaire général du CES a adressé, le 5 novembre 1987, au président du bureau électoral désigné par l' assemblée générale du 19 avril 1985, une note dont le texte était le suivant :

' Objet : Élections au comité du personnel

Vu l' arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes 146/85 et 431/85, Diezler e.a./Comité économique et social, prononcé le 27 octobre 1987, il s' impose, en application de l' article 176 du traité CEE, de procéder sans délai au renouvellement du comité du personnel .

Les élections audit comité devront se tenir selon le système électoral en vigueur le 20 mars 1985, à savoir le système dit 'SUPAR' .

La désignation, par l' assemblée générale du personnel du 19 avril 1985, du bureau électoral ayant été laissée intacte par la Cour de justice, il appartient à celui-là d' assumer, de sa propreinitiative et en exécution dudit arrêt de la Cour de justice, les responsabilités qui lui sont dévolues par les réglementations internes et d' organiser les élections en cause sans autre retard .

7 En invoquant leur ' manque de connaissance et d' expérience suffisantes' de ce système, les membres du bureau électoral ont présenté leur démission, le 9 novembre 1987 .

8 Les requérants dans la présente affaire, estimant que la note du secrétaire général du 5 novembre 1987 n' était pas conforme à l' arrêt de la Cour rendu le 27 octobre 1987, ont introduit, le 20 novembre 1987, une demande en interprétation de cet arrêt, visant à savoir si, à la suite de l' annulation de la décision de l' assemblée générale du personnel du Comité économique et social du 19 avril 1985, il y avait possibilité ou obligation de convoquer une nouvelle assemblée générale pour la fixation
éventuelle d' un nouveau système électoral, sur la base duquel devraient se dérouler les prochaines élections . Cette demande a été rejetée comme irrecevable par une ordonnance de la Cour du 20 avril 1988, Maindiaux e.a./Comité économique et social e.a . ( 146/85 et 431/85 - interprétation, Rec . p . 2003 ), au motif qu' elle ne visait pas à clarifier un point tranché par cet arrêt, mais tendait plutôt à obtenir de la Cour un avis relatif à l' exécution et aux conséquences de l' arrêt en question .

9 Une assemblée générale du personnel, convoquée par le comité du personnel, resté en fonction conformément à l' article 5, troisième alinéa, de la décision 1896/75 A, précitée, a désigné un nouveau bureau électoral, le 11 décembre 1987 . Le président de celui-ci lui ayant demandé ' des indications précises quant au règlement électoral à appliquer' , le secrétaire général du CES lui a adressé le 25 janvier 1988, la note suivante :

' Objet : Élections au comité du personnel

En réponse à votre note du 8 janvier 1988, je vous confirme que, de l' avis de l' institution, les élections précitées devront se tenir selon le système dit 'SUPAR' , celui-ci étant le système électoral en vigueur le 20 mars 1985 . Cette position résulte d' ailleurs de ma note d' information, en date du 5 novembre 1987, et a été développée, par l' agent du Comité, dans la procédure en interprétation actuellement pendante devant la Cour de justice.J' ajoute, pour votre information, que la requête en
interprétation n' a pas d' effet suspensif .

10 Les requérants dans la présente affaire ont introduit, le 4 février 1988, une réclamation contre :

' 1 ) La décision du 25 janvier 1988 de Monsieur le secrétaire général de faire appliquer le système électoral dit 'SUPAR' pour l' élection - prévue le 15 mars 1988, semble-t-il - des membres du comité du personnel .

2 ) Pour autant que de besoin, la décision de Monsieur le secrétaire général, notifiée par note du 5 novembre 1987 au président du bureau électoral, de faire procéder sans délai au renouvellement du comité du personnel selon le système électoral 'SUPAR' .

3 ) Pour autant que de besoin, la décision de Monsieur le secrétaire général de ne pas intervenir d' office pour faire convoquer une assemblée générale de fin de mandat aux fins de permettre aux fonctionnaires du CES de choisir le système électoral à appliquer pour l' élection des membres du comité du personnel .

11 La réclamation concluait à l' annulation de ces décisions et à leur remplacement ' par une décision portant convocation d' une assemblée générale des fonctionnaires du CES ayant, dans l' ordre du jour, la fixation d' un système électoral pour l' élection des membres du comité du personnel à élire' . A l' appui de cette réclamation, les requérants ont fait valoir que la prorogation tacite du régime électoral n' étant pas expressément prévue par la décision 1896/75 A, précitée, il appartenait à l'
assemblée générale du personnel de choisir le régime électoral pour l' élection à intervenir des membres du comité du personnel . Selon eux, toute décision imposant un système électoral n' ayant pas été choisi expressément par l' assemblée générale de fin de mandat du comité précédent est donc illégale .

12 Le 8 février 1988, le bureau électoral a arrêté le calendrier des élections du comité du personnel, qu' il a fixées au 17 mars 1988 . En même temps que ce calendrier, il a indiqué au personnel que, conformément aux ' instructions' du secrétaire général en date du 25 janvier 1988, les élections auraient lieu sur la base du système dit ' SUPAR' . Le 12 février 1988, les requérants ont introduit une réclamation contre la décision du bureau électoraldu 8 février 1988 d' organiser, le 17 mars suivant,
les élections du comité du personnel suivant le système électoral dit ' SUPAR et, pour autant que de besoin, contre la décision implicite du sécrétaire général de ne pas intervenir d' office pour annuler cette décision, pour faire convoquer une assemblée générale aux fins de permettre aux fonctionnaires du CES de choisir le système électoral à appliquer et, enfin, pour donner audit bureau électoral instruction d' organiser les élections à intervenir conformément aux dispositions du système électoral
à adopter .

La procédure

13 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe de la Cour le 29 février 1988, M . Claude Maindiaux et deux autres fonctionnaires du CES ont introduit un recours visant à l' annulation des deux décisions du secrétaire général de l' institution défenderesse, selon lesquelles les élections du comité du personnel de l' institution, prévues pour le 17 mars 1988, devaient se dérouler selon le système électoral à caractère proportionnel, dit ' SUPAR' , ainsi que de la décision du bureau
électoral d' organiser ces élections suivant le système susmentionné et des décisions implicites du secrétaire général de ne pas intervenir d' office pour faire convoquer une assemblée générale du personnel aux fins de l' adoption du régime électoral devant s' appliquer à l' élection susmentionnée .

14 Une demande en référé introduite par les requérants le même jour que le présent recours et visant à ce que soit ordonné le sursis à l' exécution de la décision du bureau électoral du CES du 8 février 1988 d' organiser les élections des membres du comité du personnel selon le système électoral dit ' SUPAR' et l' ajournement de ces élections ayant été rejetée, le 15 mars 1988, par le président de la quatrième chambre de la Cour, les élections se sont déroulées le 17 mars 1988 .

15 La procédure écrite s' est entièrement déroulée devant la Cour . Elle a suivi un cours régulier, compte tenu du fait que, conformément à l' article 91, paragraphe 4, du statut desfonctionnaires, elle a été suspendue jusqu' au moment où est intervenue, à l' expiration du délai prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut, une décision implicite de rejet des réclamations introduites .

16 Par ordonnance de la Cour du 15 novembre 1989, l' affaire a été renvoyée devant le Tribunal en application de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes .

17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préallables . Les requérants et le CES ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal ( cinquième chambre ) à l' audience du 24 janvier 1990 . Un avocat général n' ayant pas été désigné dans cette affaire, le président a prononcé la clôture de la procédure orale à l' issue de l' audience .

18 Les requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal :

1 ) déclarer la présente requête recevable et fondée;

2 ) en conséquence, annuler :

a ) la décision du 25 janvier 1988 de Monsieur le secrétaire général de faire appliquer le système électoral dit ' SUPAR pour l' élection du 17 mars 1988 des membres du comité du personnel;

b ) pour autant que de besoin, la décision de Monsieur le secrétaire général, notifiée par note du 5 novembre 1987 au président du bureau électoral, de faire procéder sans délai au renouvellement du comité du personnel selon le système électoral ' SUPAR' ;

c ) pour autant que de besoin, la décision de Monsieur le secrétaire général de ne pas intervenir d' office pour faireconvoquer une assemblée générale de fin de mandat aux fins de permettre aux fonctionnaires du CES de choisir le système électoral à appliquer pour l' élection de membres du comité du personnel;

d ) la décision du 8 février 1988 du bureau électoral d' organiser, le 17 mars 1988, les élections du comité du personnel suivant le système électoral dit ' SUPAR' ;

e ) pour autant que de besoin, la décision implicite de Monsieur le secrétaire général de ne pas intervenir d' office pour annuler cette décision illégale adoptée par le bureau électoral, pour faire convoquer une assemblée générale aux fins de permettre aux fonctionnaires de choisir le système électoral à appliquer pour l' élection des membres du Comité du personnel à intervenir et, enfin, pour donner audit Bureau électoral les instructions d' organiser les élections à intervenir conformément aux
dispositions du système électoral à adopter;

3 ) condamner la défenderesse aux dépens de l' instance soit par application de l' article 69, paragraphe 2, soit par application de l' article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, ainsi qu' aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure et notamment les frais de domiciliation, de déplacement, de séjour et les honoraires d' avocat, par application de l' article 73, sous b ), du même règlement .

19 Le Comité économique et social conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable, sinon mal fondé;

- condamner les requérants aux dépens .

Sur les premier et deuxième chefs du recours

Sur la recevabilité

20 Le CES soulève trois moyens d' irrecevabilité tirés, en premier lieu, du défaut d' intérêt à agir, en deuxième lieu, d' absence d' acte faisant grief et, en troisième lieu, d' une violation de l' article 90, paragraphe 1, du statut .

21 En premier lieu, le CES conteste l' intérêt à agir des requérants au motif que leur recours ne serait que la répétition de la thèse qu' ils ont défendue, sans succès, d' abord comme intervenants au litige dans les affaires jointes 146/85 et 431/85 et, ensuite, dans leur demande en interprétation de l' arrêt rendu dans ces affaires le 27 octobre 1987 .

22 Les requérants soutiennent que rien ne s' oppose à ce qu' ils invoquent, à l' appui des moyens qu' ils soulèvent dans la présente affaire, des arguments qu' ils avaient présentés antérieurement dans un autre litige . Lors de la procédure orale, ils ont, en outre, souligné que la présente affaire n' oppose pas les mêmes parties que les affaires jointes 146/85 et 431/85, étant donné que, dans ces dernières, ils étaient intervenus à l' appui des conclusions du CES .

23 Il convient de rappeler que la Cour a retenu comme critère, pour déclarer un recours irrecevable, en raison de l' identité de son objet avec celui d' un litige antérieur, le fait que les deux recours opposent les mêmes parties, tendent aux mêmes fins et sont fondés sur les mêmes moyens ( ordonnance du 1er avril 1987, Ainsworth, 159/84 et 267/84, 12/85 et 264/85, Rec . p . 1579 ). Ainsi que la Cour l' a précisé dans son arrêt du 27 octobre 1987 ( 146/85 et 431/85, précité ), l' acte dont l'
annulation est demandée constitue un élément essentiel permettant de caractériser l' objet d' un recours . Or, le présent recours étant dirigé contre des actes autres que ceux visés dans les affaires jointes 146/85 et 431/85, on ne saurait considérer que les deux recours ont le même objet .

24 C' est à juste titre que les requérants invoquent, en outre, l' ordonnance du 20 avril 1988 ( 146/85 et 431/85 - interprétation, précitée ) rejetant comme irrecevable la demande en interprétation de l' arrêt du 27 octobre 1987 qu' ils avaient formée . Il ressort,en effet, de cette ordonnance que la question de savoir quel était le régime électoral applicable à la suite de cet arrêt n' a pas encore été tranchée . Il s' ensuit que, si les arguments invoqués par les requérants dans la présente
affaire sont, en partie, identiques à ceux qu' ils ont invoqués dans le cadre des précédentes instances, le présent recours ne se présente pas comme la répétition de celles-ci, mais comme un litige nouveau .

25 Il convient donc de constater que, du fait des instances précédentes, il n' est résulté ni un défaut d' intérêt à agir ni une décision passée en force de chose jugée susceptible de faire obstacle à la recevabilité du présent recours .

26 L' intérêt à agir des requérants n' a pas non plus disparu du fait qu' ils se sont abstenus de contester le résultat des élections du 17 mars 1988 dans le cadre du contentieux électoral, c' est-à-dire, comme la Cour l' a jugé dans son arrêt du 29 septembre 1976, De Dapper e.a./Parlement ( 54/75, Rec . p . 1381 ), selon la procédure fixée par les articles 90 et 91 du statut .

27 A ce sujet, les requérants ont affirmé à l' audience que la question de l' interprétation de l' article 5 de la décision 1896/75 A, soulevée par le présent recours, continue de se poser actuellement en vue du renouvellement du comité du personnel élu en 1988, dont le mandat expirera prochainement .

28 S' il est vrai que, d' une manière générale, l' intérêt à contester des irrégularités entachant le processus électoral se confond avec celui d' assurer que le résultat des élections n' en a pas été affecté, tel n' est pas le cas dans la présente affaire . En effet, l' appréciation, par le Tribunal, de la validité des mesures portant organisation des élections du 17 mars 1988 résoudra le différend qui existe entre les parties quant au régime électoral applicable en l' absence d' une décision de l'
assemblée générale du personnel arrêtée conformément à l' article 5 de la décision 1896/75 A . Elle sera ainsi de nature à faire disparaître l' insécurité juridique qui existe actuellement à cet égard et qui pourrait affecter l' organisation des élections futures enapplication de la disposition litigieuse . Il s' ensuit que la question de la validité des mesures portant organisation des élections qui se sont déroulées le 17 mars 1988 a conservé son intérêt, indépendamment du résultat de ces
élections .

29 Par son deuxième moyen d' irrecevabilité, le CES fait valoir que, la question du régime électoral applicable aux élections à intervenir ayant été tranchée définitivement par l' arrêt du 27 octobre 1987, les actes de son secrétaire général attaqués par les requérants ne sont pas des décisions susceptibles de recours, mais de simples avis rendus en vue de l' exécution de l' arrêt de la Cour, conformément à l' article 176 du traité CEE .

30 Les requérants soutiennent que les actes du secrétaire général du CES étaient des décisions à caractère obligatoire, prises dans l' exercice du droit, voire du devoir, de l' institution d' intervenir afin d' assurer la régularité de l' élection du comité du personnel, tel qu' il a été reconnu par la Cour dans son arrêt du 29 septembre 1976 ( 54/75, précité ). Selon les requérants, ces actes ont le caractère d' instructions formelles adressées au bureau électoral et exécutées par ce dernier .

31 En réponse à une question posée à l' audience, le CES a précisé, tout en reconnaissant son devoir de surveiller le bon déroulement des élections, qu' il estime que l' administration n' est tenue de prendre des décisions à caractère obligatoire que pour prévenir ou censurer des irrégularités manifestes, tandis qu' elle doit, en revanche, éviter de telles interventions dans les droits du personnel lorsque les organes électoraux suivent une procédure correcte, conformément aux avis que l'
administration leur a donnés .

32 Il convient d' apprécier la nature juridique des mesures prises par le secrétaire général du CES en vue de l' exécution de l' arrêt de la Cour, à la lumière du devoir incombant à l' institution d' assurer la régularité des élections des organes représentatifs du personnel . Contrairement à la thèse de l' institution défenderesse, le contrôle de l' administration dans cette matièrene se borne pas au droit d' intervenir dans des situations où les organes électoraux ont déjà violé les règles
électorales ou menacent concrètement de ne pas les respecter . Le devoir de l' institution d' assurer, à ses fonctionnaires, la possibilité de désigner leurs représentants en toute liberté et dans le respect des règles établies, tel qu' il a été reconnu dans l' arrêt du 29 septembre 1976 ( 54/75, précité ), ne se limite pas à sanctionner des irrégularités commises ou à empêcher des irrégularités imminentes . La Cour a reconnu aux institutions le droit d' intervenir d' office au cas où elles
éprouveraient un doute sur la régularité de l' élection . Ce droit s' étend également aux cas dans lesquels - au sein de l' institution - un tel doute doit être écarté . Il est indispensable, pour le bon déroulement des élections, que la responsabilité de l' institution comprenne également le devoir de créer des conditions de sécurité juridique et de résoudre avec effet obligatoire des questions douteuses, sans que l' institution doive attendre qu' un conflit plus grave se produise à leur sujet, qui
pourrait retarder le déroulement des élections . Les pouvoirs qui appartiennent aux institutions en vertu de leur devoir d' assurer la régularité des élections comprennent donc celui de prendre des mesures préventives .

33 Il ressort, en outre, de l' examen des deux notes attaquées que la thèse du CES ne peut être retenue . En effet, la teneur des notes est claire et ne fait pas apparaître que l' intention d' adopter des actes produisant des effets juridiques obligatoires ait été absente lors de leur rédaction . Dans sa première note, le secrétaire général a déclaré que les élections ' devront se tenir selon le système ... 'SUPAR' . Dans la deuxième note, le secrétaire général a ' confirmé que, de l' avis de l'
institution, les élections précitées devront se tenir selon le système dit 'SUPAR' . Le secrétaire général a donc émis des instructions contraignantes pour garantir que les élections se déroulent selon le système ' SUPAR' ; il n' a pas laissé de marge d' appréciation au bureau électoral . Le fait que le mot ' avis' figure dans la deuxième note ne contredit pas cette constatation, ce mot n' ayant pas été utilisé pour déterminer la qualification juridique de la communication, dont la nature
obligatoire est confirmée par lefait qu' elle constitue la réponse de l' administration à une demande du bureau électoral visant à obtenir ' des indications précises quant au règlement électoral à appliquer' .

34 Par suite, les destinataires des deux notes, c' est-à-dire les bureaux électoraux successifs, étaient fondés à considérer, comme ils l' ont d' ailleurs fait, qu' ils étaient liés par celles-ci dans l' accomplissement de leur mandat .

35 Il convient, dès lors, de constater que le secrétaire général du CES a émis deux décisions à caractère obligatoire .

36 En troisième lieu, le CES fait valoir, à l' encontre de la recevabilité du recours, que les recours relevant du contentieux électoral concernant la désignation du comité du personnel ne sont recevables que dans la mesure où ils sont dirigés contre une décision de l' AIPN refusant d' intervenir sur la demande d' un intéressé, telle que prévue à l' article 90, paragraphe 1, du statut . Selon l' institution, cela résulte de ce que ce contentieux est régi par les dispositions relatives aux recours
des fonctionnaires, notamment par les articles 90 et 91 du statut . Le CES estime que la nécessité d' une demande préalable a été confirmée par l' arrêt de la Cour du 27 octobre 1987 ( 146/85 et 431/85, précité ). Or, le CES fait valoir que les requérants n' ont pas introduit une telle demande .

37 A l' encontre de ce moyen, les requérants soutiennent qu' une pareille condition de recevabilité ne découle pas de l' arrêt de la Cour précité et que le contentieux électoral n' est pas soumis à des règles de procédure particulières . Ils estiment avoir satisfait aux conditions de recevabilité prévues par le statut des fonctionnaires, dès lors qu' ils ont introduit des réclamations contre les deux actes du secrétaire général imposant l' application du système dit ' SUPAR' , qu' ils qualifient de
décisions ayant été adoptées d' office, pour la première, et à la demande du bureau électoral, pour la seconde .

38 Il convient de rappeler que les premier et deuxième chefs du recours sont dirigés contre des actes positifs du secrétaire général du CES . C' est donc à tort que l' institution exige l' accomplissement de la procédure prévue à l' article 90, paragraphe 1, du statut .

39 Les requérants ayant introduit, le 4 février 1988, une réclamation contre les deux décisions qu' ils attaquent, ils ont satisfait aux exigences de l' article 91, paragraphe 2, du statut, pour ce qui est des deux premiers chefs du recours .

40 Les deux premiers chefs du recours doivent, dès lors, être déclarés recevables .

Sur le fond

41 Le premier moyen des requérants est tiré de la violation de l' article 5 de la décision 1896/75 A, précitée .

42 Les requérants estiment que cette disposition, qui ne prévoit pas expressément la reconduction d' un système électoral donné, adopté par l' assemblée générale, doit être interprétée en ce sens qu' elle impose que le régime électoral pour les élections du comité du personnel soit déterminé, lors de chaque renouvellement, par l' assemblée générale de fin de mandat du comité sortant . La décision de l' assemblée générale du 19 avril 1985 ayant été annulée par la Cour, seule une nouvelle assemblée
générale pouvait, selon eux, fixer valablement le régime électoral pour l' élection du 17 mars 1988 .

43 Les requérants soutiennent que leur interprétation, différente des solutions adoptées dans les autres institutions, se justifie, dans le cas particulier du CES, du fait de la taille réduite de l' institution et de la mobilité à laquelle son personnel est soumis . Dans ces circonstances, la reconduction tacite du système électoral ferait obstacle, selon les requérants, à ce que les fonctionnaires en place puissent effectivement choisir, indépendamment des décisions de leurs prédécesseurs ayant
déjàquitté l' institution, les conditions et modalités de leur représentation .

44 Selon l' institution défenderesse, il découle de l' arrêt de la Cour du 27 octobre 1987 ( 146/85 et 431/85, précité ), que les élections retardées des membres du comité du personnel devaient nécessairement avoir lieu selon le système électoral antérieurement en vigueur et non encore valablement remplacé par un autre .

45 Il convient de rappeler que l' article 5, premier alinéa, de la décision 1896/75 A constitue la mise en oeuvre, au niveau du CES, de l' article 1er, deuxième alinéa, de l' annexe II du statut . Cette disposition confère à l' assemblée générale des fonctionnaires compétence pour déterminer les modalités de l' élection du comité du personnel et compléter ainsi, à l' intérieur de chaque institution, le cadre réglementaire instauré par le statut pour la représentation du personnel . Le statut a ainsi
reconnu à l' assemblée générale des fonctionnaires le pouvoir d' arrêter les règles relatives au régime électoral que doivent respecter aussi bien l' institution que les fonctionnaires . Le statut a donc investi l' assemblée générale des fonctionnaires d' un pouvoir normatif en la matière . Le caractère réglementaire de ce pouvoir n' est pas affecté par le fait qu' en l' espèce, ainsi qu' il ressort de l' arrêt de la Cour du 27 octobre 1987 ( 146/85 et 431/85, précité ), son exercice est subordonné
au respect des dispositions de la décision 1896/75 A, que l' institution a adoptée conformément à l' article 9, paragraphe 2, du statut .

46 Les normes juridiques valablement adoptées par un organe investi d' un pouvoir législatif ou réglementaire restent en vigueur, sauf disposisition contraire, jusqu' à ce qu' elles aient été valablement modifiées ou abrogées . Or, ni l' annexe II du statut ni la décision 1896/75 A ne limitent dans le temps la validité des normes adoptées en matière d' élections par l' assemblée générale du personnel du CES . Il s' ensuit que le régime électoral adopté par une assemblée générale du personnel donnée
reste en vigueur jusqu' à ce qu' il ait été valablementremplacé ou modifié, par une nouvelle assemblée générale, selon la procédure prévue à l' article 5, paragraphe 1, de la décision 1896/75 A .

47 En outre, l' interprétation proposée par les requérants, selon laquelle l' assemblée générale du personnel ne saurait adopter de régime électoral que pour un seul exercice à la fois est incompatible avec l' économie de l' article 5, premier alinéa, de la décision 1896/75 A, qui prévoit que la fixation du régime électoral par l' assemblée générale doit avoir lieu, au plus tard, un mois avant l' expiration du mandat du comité du personnel sortant . En effet, cette interprétation aurait pour
conséquence de provoquer une absence de régime électoral et donc l' impossibilité d' élire un nouveau comité du personnel lorsque l' assemblée générale n' a pas adopté, dans le délai prévu à cet effet par la disposition litigieuse, les dispositions nécessaires .

48 Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette lacune n' est pas susceptible d' être comblée après l' expiration du délai fixé à l' article 5 de la décision 1896/75 A par une nouvelle décision de l' assemblée générale portant adoption d' un régime électoral . Ainsi que la Cour l' a constaté dans son arrêt du 27 octobre 1987, précité, le caractère impératif du délai susmentionné s' oppose à ce que l' assemblée générale du personnel puisse valablement adopter, hors délai, un système
électoral .

49 Ce résultat n' est pas contraire au principe de l' autonomie de l' assemblée générale des fonctionnaires concernant les modalités de l' élection du comité du personnel, dont l' importance est soulignée par les deux parties . L' article 5 de la décision 1896/75 A, qui, conformément à l' article 1er, deuxième alinéa, de l' annexe II du statut, consacre cette autonomie, détermine également les règles de procédure que l' assemblée générale doit respecter lorsqu' elle en fait usage .

50 C' est à tort que les requérants soutiennent que la Cour aurait admis qu' il suffirait, afin de se conformer à cette disposition, de respecter un délai d' un mois entre l' adoption du systèmeélectoral et l' élection . Si la Cour s' est référée, afin de justifier le caractère obligatoire du délai en question, à la finalité de celui-ci, qui consiste à garantir que le choix du système électoral soit effectué à une certaine distance des élections, elle a, en même temps, jugé qu' il était nécessaire
de respecter la teneur de la disposition litigieuse, selon laquelle ce délai expire un mois avant la fin du mandat du comité du personnel sortant . C' est pourquoi, ainsi qu' il ressort de l' analyse que la Cour a faite de la portée de l' article 5 de la décision 1896/75 A, en annulant la décision de l' assemblée générale du 19 avril 1985, l' expiration du délai ne dépend pas de la date prévue pour les élections du nouveau comité du personnel, de sorte que ni la fixation initiale des élections à une
date distante de plus d' un mois de l' adoption du régime électoral ni leur report à une telle date ne sont susceptibles d' effacer l' irrégularité résultant de la violation de cette disposition .

51 Cette interprétation de la disposition litigieuse est justifiée par la finalité que la Cour lui a reconnue . Ainsi qu' il a été constaté par l' arrêt du 27 octobre 1987, elle vise surtout à permettre la fixation du système électoral du comité du personnel par une assemblée du personnel tenue à distance d' au moins un mois des élections, de sorte que soient assurées les conditions d' une réflexion, dans le calme, rendant possible le choix du système électoral de la manière la plus objective
possible . Un délai d' un mois constitue le minimum nécessaire pour soustraire la décision importante et délicate, relative au régime électoral, aux aux tensions éventuelles provoquées par l' organisation de nouvelles élections .

52 Or, l' exigence de la sécurité juridique commande de retenir, comme date de référence pour le calcul du délai, non pas la date des élections, mais celle de l' expiration du mandat du comité du personnel sortant . A la différence de la date des élections, la date de l' expiration du mandat est connue d' avance, de sorte qu' aucun doute ne peut se produire quant à la date limite pour les modifications du régime électoral . De même, cette solution permet-elle aux candidats et aux électeurs d' être
clairement informés, au plus tard à cette date, du régime électoral qui sera appliqué .

53 Le secrétaire général du CES a donc correctement appliqué l' article 5 de la décision 1896/75 A . Il s' ensuit que le premier moyen doit être rejeté .

54 Par leur deuxième moyen, les requérants reprochent à l' institution défenderesse de ne pas avoir correctement exécuté l' arrêt de la Cour du 27 octobre 1987 . Ils estiment qu' il n' appartenait pas au secrétaire général d' imposer au personnel du CES l' application du système électoral adopté en 1983 . Selon les requérants, la décision concernant les conséquences à tirer, quant au système électoral, de l' arrêt de la Cour devait être prise par une assemblée générale du personnel convoquée à cet
effet, sous réserve de l' intervention ultérieure du secrétaire général dans l' hypothèse où celui-ci aurait estimé que cette décision était illégale .

55 Il convient de rappeler, ainsi qu' il a déjà été constaté dans le contexte du deuxième moyen d' irrecevabilité soulevé par le CES, que le devoir d' assurer la régularité des élections des organes représentatifs du personnel, qui incombe aux institutions, impliquait le pouvoir de ces dernières de prendre, le cas échéant, des mesures à caractère préventif .

56 Dans ces conditions, le secrétaire général a correctement interprété l' arrêt de la Cour . Il était fondé à prendre les décisions que comportait l' exécution de l' arrêt de la Cour du 27 octobre 1987, sur la légalité desquelles le Tribunal s' est déjà prononcé dans le cadre de l' examen du premier moyen . Il s' ensuit que le deuxième moyen doit également être rejeté .

57 Il résulte de ce qui précède que le recours n' est pas fondé en ce qui concerne ses premier et deuxième chefs .

Sur les troisième, quatrième et cinquième chefs du recours

58 Les autres chefs du recours étant fondés sur les mêmes moyens, ils ne pourraient être accueillis même s' ils étaient recevables.Il convient donc de les rejeter sans qu' il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

59 Le CES demande que, contrairement à ce que prévoit l' article 70 du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée, les requérants soient condamnés aux dépens conformément à l' article 69, paragraphe 2, de ce règlement . Il estime qu' une exception à la règle selon laquelle, dans les recours de fonctionnaires, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, se justifie par le fait
que la multiplication de recours juridictionnels par les requérants ne saurait plus être considérée comme l' exercice normal des voies de recours statutaires .

60 Il convient de rappeler, à cet égard, que l' article 70 du règlement de procédure admet une telle exception uniquement pour les hypothèses visées à l' article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement, dans le cas de frais frustratoires ou vexatoires . En admettant même que le CES ait entendu se prévaloir de cette disposition, il y a lieu de constater que le présent recours ne présente pas un caractère frustratoire ou vexatoire . En effet, la question des conséquences à tirer, quant au
régime électoral applicable, de l' arrêt de la Cour du 27 octobre 1987, n' avait pas été tranchée par cet arrêt et n' était pas, ainsi qu' il ressort de l' ordonnance de la Cour du 20 avril 1988 ( 146/85 et 431/85 - interprétation ), susceptible d' être résolue par la voie d' une demande en interprétation .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-28/89
Date de la décision : 08/03/1990
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Comité du personnel - Elections.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Claude Maindiaux e.a.
Défendeurs : Comité économique et social.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1990:18

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