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08/03/1990 | CJUE | N°C-64/89

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 8 mars 1990., Hauptzollamt Gießen contre Deutsche Fernsprecher GmbH., 08/03/1990, C-64/89


Avis juridique important

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61989C0064

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 8 mars 1990. - Hauptzollamt Gießen contre Deutsche Fernsprecher GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Recouvrement à posteriori des droits de douane - Erreur à l'administration. - Affaire

C-64/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02535

Conclusions de l'...

Avis juridique important

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61989C0064

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 8 mars 1990. - Hauptzollamt Gießen contre Deutsche Fernsprecher GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Recouvrement à posteriori des droits de douane - Erreur à l'administration. - Affaire C-64/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02535

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Devant les juridictions allemandes compétentes, la société Deutsche Fernsprecher GmbH conteste le bien-fondé du recouvrement a posteriori de droits à l' importation d' un montant de 27 114,70 DM au regard de certaines pièces pour installation téléphonique qui ont fait l' objet d' un perfectionnement passif .

2 . L' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits ( JO L 197, p . 1 ) dispose que

"les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant, pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane ".

3 . Le règlement ( CEE ) n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2 du règlement n° 1697/79 ( JO L 161, p . 1 ) comporte notamment les deux dispositions suivantes :

"Article 2

Lorsque l' autorité compétente de l' État membre dans lequel a été commise l' erreur ayant conduit à la perception d' un montant insuffisant est en mesure de s' assurer par ses propres moyens que toutes les conditions visées à l' article 5, paragraphe 2, du règlement de base sont remplies, cette autorité décide d' elle-même de ne pas procéder au recouvrement a posteriori des droits non perçus, pour autant que le montant des droits en cause soit inférieur à 2 000 écus ( 1 ).

Article 4

Lorsque l' autorité compétente de l' État membre où a été commise l' erreur n' est pas en mesure de s' assurer par ses propres moyens que toutes les conditions définies à l' article 5, paragraphe 2 du règlement de base sont remplies ou lorsque le montant des droits en cause est égal ou supérieur à 2 000 écus, elle saisit la Commission d' une demande de décision comportant tous les éléments d' appréciation nécessaires ."

4 . Compte tenu de ces dispositions, le Bundesfinanzhof a posé à la Cour deux questions préjudicielles que nous examinerons successivement .

I - Quant à la première question

5 . La première question est libellée comme suit :

"Le droit communautaire applicable, en particulier l' article 4 du règlement ( CEE ) n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, doit-il être interprété en ce sens que, dans l' hypothèse d' un recouvrement a posteriori portant sur des droits de douane d' un montant égal ou supérieur à 2 000 écus, il n' est pas nécessaire de saisir la Commission d' une demande de décision sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement a posteriori lorsque l' autorité compétente de l' État membre où a été
commise l' erreur qui a conduit à ne pas percevoir les droits de douane en question estime que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, ne sont pas remplies?"

6 . En raison des termes dans lesquels les textes en cause sont rédigés, notre premier réflexe a été de vous proposer une réponse négative à cette question et de dire que, même dans l' hypothèse visée, l' autorité compétente d' un État membre doit saisir la Commission .

7 . L' article 4 donne, en effet, très nettement l' impression de vouloir opposer deux hypothèses, à savoir d' un côté celle où l' autorité compétente n' est pas en mesure de s' assurer que toutes les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement de base sont remplies, et de l' autre celle où le montant en cause dépasse 2 000 écus, quelle que soit, par ailleurs, l' opinion de l' autorité au sujet des conditions posées par l' article 5, paragraphe 2 .

8 . Cette impression est encore renforcée par le libellé du troisième considérant du règlement de la Commission, rédigé comme suit :

"Considérant que, lorsque les autorités compétentes des États membres ne sont pas en mesure de s' assurer par leurs propres moyens que le cas en question satisfait à l' ensemble des conditions prévues à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 et, dans tous les cas, lorsque le montant des droits qui n' ont pas été perçus est égal ou supérieur à 2 000 écus, il convient de subordonner toute prise de position de ces autorités compétentes à une décision de la Commission, statuant après
consultation d' un groupe d' experts composé de représentants de tous les États membres ."

9 . Certes, la version en langue allemande de ce considérant se distingue des autres versions linguistiques en ce sens que sa deuxième partie n' est pas introduite par des mots tels que "und in allen Faellen, wenn der Betrag ... 2 000 ECU oder mehr betraegt", ce qui correspondrait mieux aux expressions utilisées dans ces autres versions, à savoir "og under alle omstaendigheder hvis", "and in any event where", "et, dans tous les cas, lorsque", "e in tutti casi qualora", "en, in elk geval, wanneer" (
2 ).

10 . Mais l' opposition que l' on peut constater, également dans la version en langue allemande, entre la première partie de ce texte et la deuxième et l' utilisation de l' expression "subordonner toute prise de position de ces autorités compétentes à une décision de la Commission" ne tendent-elles pas à démontrer que l' obligation de saisine de la Commission existe chaque fois que le montant en cause dépasse 2 000 écus? Si le législateur avait voulu, dans la deuxième partie de la phrase, viser
seulement l' hypothèse où les autorités compétentes sont, par contre, en mesure de s' assurer par leurs propres moyens que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, sont remplies, il aurait été facile pour lui d' utiliser, au lieu de l' expression "et, dans tous les cas", les mots "et lorsqu' elles sont en mesure de le faire, mais que le montant est égal ou supérieur à 2 000 écus ".

11 . La Commission, qui défend la thèse selon laquelle elle ne doit pas être saisie lorsque l' autorité compétente est convaincue que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, ne sont pas remplies et qui fait valoir que la pratique des autorités douanières nationales est dans ce sens, concède d' ailleurs dans ses observations écrites ( p . 5 de la version française ) que

"le texte du règlement n° 1573/80 n' impose pas nécessairement"

l' interprétation défendue par elle . La Commission ajoute :

"Ainsi, le troisième considérant de ce règlement semble plutôt s' opposer à la pratique généralement suivie ."

12 . Dans le sens contraire à cette pratique, on peut aussi invoquer la façon dont la portée du règlement n° 1573/80 est résumée dans le premier considérant du règlement ( CEE ) n° 2380/89 ( 3 ), du 2 août 1989, qui a remplacé le règlement n° 1573/80 . On peut y lire ce qui suit :

"Considérant que le règlement n° 1573/80 de la Commission, modifié par le règlement n° 946/83, a fixé les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1657/79; que ces dispositions d' application consistent essentiellement en règles de procédure définissant les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres peuvent elles-mêmes décider s' il y a lieu ou non de ne pas procéder au recouvrement a posteriori et les conditions dans lesquelles
cette décision doit être prise par la Commission; qu' une décision de la Commission est toujours requise lorsque le montant des droits en cause est égal ou supérieur à 2 000 écus ."

13 . La dernière partie de ce considérant donne elle aussi l' impression qu' au moment où elle a arrêté l' ancien règlement, en cause dans la présente affaire, la Commission voulait veiller à une harmonisation des pratiques des États membres chaque fois que le montant des droits en cause revêtait une certaine importance .

14 . Les arguments que l' on peut faire valoir à l' appui de la thèse de la Commission, également défendue, à l' audience en tout cas, par le gouvernement espagnol, ne manquent cependant pas non plus de poids .

15 . Il résulte tout d' abord de l' article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base ( le règlement n° 1697/79 du Conseil, précité ) que :

"Lorsque les autorités compétentes constatent que tout ou partie du montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation légalement dus pour une marchandise déclarée pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits n' a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus ."

16 . Dans son arrêt du 21 septembre 1989, Commission/Grèce ( 68/88, Rec . p . 0000 ), la Cour vient encore de rappeler que le recouvrement a posteriori des droits constitue une obligation pour les États membres .

17 . Le règlement n° 1573/80 de la Commission, de son côté, a uniquement pour objet de fixer les conditions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement de base, c' est-à-dire de la disposition qui permet, dans certains cas, de ne pas procéder au recouvrement . ( Dans les deux premiers considérants de ce règlement, on trouve à trois reprises les mots "ne pas procéder au recouvrement ".)

18 . Il est donc possible de soutenir que l' article 4 du règlement de la Commission et le considérant y relatif ne visent aucunement l' hypothèse où les autorités nationales sont convaincues que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, ne sont pas remplies, et que dans ces cas la question d' une saisine de la Commission ne saurait même pas se poser, quel que soit le montant en cause .

19 . Dans cette optique, l' expression "dans tous les cas" utilisée au troisième considérant du règlement n° 1573/80 ( sauf dans la version allemande ) ne viserait pas à étendre l' article 4 au cas où l' autorité nationale estime devoir procéder au recouvrement, mais indiquerait uniquement que lorsque des arguments sérieux plaident en faveur du non-recouvrement d' un montant de 2 000 écus ou plus, la saisine de la Commission est obligatoire en toute hypothèse, c' est-à-dire même lorsque l' autorité
nationale n' a pas de doute que toutes les conditions du non-recouvrement sont remplies .

20 . Tel est certainement le régime mis en place par le règlement n° 2380/89 qui a remplacé le règlement n° 1573/80 . L' article 2 b ) de celui-ci est, en substance, identique à l' ancien article 2 puisqu' il permet à l' autorité compétente de ne pas saisir la Commission lorsqu' elle estime que toutes les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement de base sont remplies, pour autant que le montant en cause soit inférieur à 2 000 écus . Quant à l' article 4 nouveau, il est rédigé comme
suit :

"A l' exclusion des cas prévus à l' article 2, lorsque l' autorité compétente de l' État membre où a été commise l' erreur soit estime que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement de base sont réunies, soit a un doute quant à la portée des critères de cette disposition au regard du cas concerné, cette autorité transmet le cas à la Commission ..."

21 . On pourrait certes être tenté de soutenir que, lorsqu' un nouveau texte, rédigé différemment, vient remplacer un texte antérieur qui réglementait exactement la même matière, il faut faire un raisonnement a contrario et conclure que, si l' on a modifié le texte, c' est parce que l' on a voulu exprimer une autre idée .

22 . Dans le cas présent, il nous semble cependant possible d' accepter l' argument suivant lequel le nouveau texte de l' article 4 vise précisément à lever les ambiguïtés de l' ancien .

23 . La Commission nous indique, en effet, que la pratique des autorités douanières allemandes consistant à ne pas saisir la Commission lorsqu' elles sont persuadées que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, ne sont pas remplies est conforme à la pratique des autres États membres et à la position de la Commission .

24 . Or, comme le règlement n° 1573/80 a été adopté sur avis conforme du comité des franchises douanières où tous les États membres sont, en principe, représentés, on est en droit de supposer que l' identité des pratiques poursuivies par ceux-ci correspond à l' interprétation que la Commission et les États membres donnaient à ce texte au moment où ils l' ont arrêté . Par ailleurs, nous partageons pour l' essentiel les arguments que la Commission tire de la finalité des dispositions en cause .

25 . Elle fait valoir, tout d' abord, que l' application uniforme du droit communautaire est suffisamment garantie même si les autorités nationales ne sont pas tenues de la saisir chaque fois que le montant en cause est égal ou supérieur à 2 000 écus . En plus des arguments exposés par la Commission et qui sont repris au rapport d' audience, nous voudrions rappeler qu' en vertu de l' article 3 du règlement n° 1573/80 les États membres doivent communiquer à la Commission la liste des cas, exposés
sommairement, dans lesquels, pour des montants inférieurs à 2 000 écus, ils ont estimé pouvoir s' assurer par leurs propres moyens qu' il n' y avait pas lieu à recouvrement ( article 2 du même règlement ). Même si le texte du règlement ne le prévoit pas, la Commission pourra certainement faire connaître aux États membres, par exemple dans le cadre du comité des franchises douanières, ses observations en ce qui concerne des cas où, à son avis, le non-recouvrement n' était pas justifié .

26 . D' autre part, la discussion, au sein du comité des franchises douanières, des cas où les États membres éprouvent des doutes et de ceux à propos desquels le non-recouvrement de droits de douane d' un montant égal ou supérieur à 2 000 écus est justifié à leur avis permet, a contrario, de dégager progressivement des critères qui permettent aux États membres d' identifier les cas dans lesquels ils peuvent, légitimement, décider eux-mêmes que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, ne sont
pas remplies .

27 . Par contre, nous sommes beaucoup moins convaincu par l' argument de la Commission selon lequel il n' est pas nécessaire d' attribuer un pouvoir de décision à la Commission elle-même lorsque les autorités nationales ordonnent le recouvrement a posteriori, parce que dans ce cas le recouvrement des ressources propres est garanti . A la limite, cela pourrait vouloir dire que, du moment que l' argent entre dans la caisse, tout le reste est accessoire et que même une interprétation des dispositions
de l' article 5, paragraphe 2, trop défavorable pour les particuliers devrait être tolérée .

28 . L' argument essentiel, à notre avis, pour donner une réponse affirmative à la première question est le suivant : lorsqu' une institution, auteur d' une réglementation, adoptée après consultation des représentants des États membres, interprète celle-ci dans un certain sens ( qui n' aboutit d' ailleurs pas à lui attribuer le maximum de compétences possibles ), et que cette interprétation est corroborée par la pratique des États membres auteurs, en tant que membres du Conseil, du règlement de
base, et lorsqu' en plus un nouveau règlement consacre cette interprétation, alors il n' y a pas lieu de se fonder sur les ambiguïtés de l' ancien texte pour retenir une interprétation contraire à celle que lui donne l' institution auteur de ce texte .

29 . Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de répondre à la première question de la manière suggérée par la Commission et par le gouvernement espagnol .

II - Quant à la seconde question

30 . La seconde question est formulée comme suit :

"En cas de réponse affirmative à la première question,

l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1697/79 doit-il être interprété en ce sens qu' il faut se fonder sur un critère objectif pour décider que le redevable ne pouvait pas déceler l' erreur, et donc considérer l' erreur comme décelable lorsqu' il pouvait l' établir à l' aide des dispositions - publiées -, ni confuses ni incomplètes, applicables en la matière, ou faut-il également estimer que le redevable ne pouvait pas déceler l' erreur lorsque l' autorité douanière lui a exprimé, en
lui fournissant à deux reprises des renseignements - qui ne la liaient pas juridiquement -, la conception erronée qu' elle avait adoptée et qui était à la base du traitement douanier appliqué?"

31 . Remarquons tout de suite que le Bundesfinanzhof ne nous demande pas dans quels cas un redevable doit être considéré comme étant de bonne foi, mais qu' il nous interroge uniquement sur la notion d' "erreur non décelable par le redevable ".

32 . La juridiction de renvoi nous informe, en effet, expressément ( au début du point II de sa décision de renvoi ) qu' il n' est pas contesté que la demanderesse était de bonne foi et qu' elle a observé les dispositions relatives à la déclaration en douane .

33 . On ne saurait effectivement considérer comme étant de mauvaise foi un redevable qui, avant d' avoir fait la première importation, s' est adressé à l' autorité douanière pour demander quel était le régime applicable et qui, après une première opération de dédouanement n' ayant pas donné lieu à perception de droits de douane, a fait vérifier la question une seconde fois .

34 . Cela montre que la bonne foi et le fait de ne pas avoir pu déceler l' erreur de la douane ne peuvent pas toujours être considérés comme constituant une seule et même condition, contrairement à ce que la Cour a retenu dans son arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost, point 25 ( 314/85, Rec . p . 4225, 4233 ).

35 . Quant à la question de savoir s' il faut appliquer un critère objectif ou un critère subjectif pour apprécier si le redevable pouvait, ou ne pouvait pas déceler l' erreur de l' administration, disons tout de suite que nous partageons l' opinion de la Commission selon laquelle il y a lieu de prendre en considération tant les éléments objectifs que les éléments subjectifs caractérisant le cas considéré . Si l' article 5, paragraphe 2, ne pouvait jouer que dans le cas où les dispositions -
publiées - sont confuses ou incomplètes, son champ d' application serait trop réduit pour que cette disposition puisse encore jouer le rôle de "clause d' équité" qui est le sien .

36 . En second lieu, comme l' a dit le "Hessische Finanzgericht" saisi en première instance, il est de l' essence même d' une erreur d' être décelable, de telle sorte qu' en dernière analyse, avec les connaissances requises et les soins nécessaires, toute erreur d' une autorité peut être décelée par ceux qui sont concernés .

37 . Enfin, il découle aussi d' un mot qui manque dans la version allemande de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, mais qui apparaît notamment dans les versions française et anglaise, à savoir le terme "raisonnablement", "reasonably" (" erreur qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable "), que des facteurs subjectifs doivent également être pris en considération .

38 . Nous en venons ainsi à la deuxième partie de la question qui concerne le point de savoir si l' on doit considérer que l' erreur n' était pas décelable lorsque l' autorité douanière a fourni au redevable, à deux reprises, un renseignement erroné qui, cependant, ne la liait pas .

39 . Faut-il répondre par l' affirmative à cette question sur la base du principe qu' il n' y a pas lieu d' attendre, de la part d' un importateur, des connaissances plus étendues que celles des fonctionnaires des douanes eux-mêmes?

40 . Nous reconnaissons, avec le Bundesfinanzhof et la Commission, que s' il fallait adopter cette thèse d' une manière absolue

"il serait pratiquement impossible de procéder à un recouvrement a posteriori puisque l' erreur a toujours nécessairement été commise par un fonctionnaire compétent qui n' a pas examiné sous tous ses aspects une situation de fait ou de droit donnée" ( p . 9 des observations de la Commission ).

41 . Nous estimons cependant que dans certaines circonstances de fait des erreurs répétées à plusieurs reprises, émanant aussi d' autorités douanières d' un rang supérieur, même si elles ne prennent pas la forme d' un avis liant ces autorités, permettent de conclure que l' erreur n' était pas décelable pour l' importateur . Ainsi, au point 50 de nos conclusions du 2 mars 1989 dans l' affaire 378/87 ( Top Hit Holzvertrieb GmbH/Commission, Rec . p . 0000 ), nous avions fait valoir que

"l' erreur commise n' était pas 'raisonnablement décelable' par le redevable puisque même une autorité douanière chargée de la vérification des activités des bureaux de dédouanement ne l' a pas décelée . On ne saurait en effet attendre, même d' une firme spécialisée dans le négoce d' un certain type de produits, une perspicacité plus grande que celle des fonctionnaires des douanes mieux informés, surtout lorsque ces fonctionnaires ont effectivement examiné la marchandise en question à de très
nombreuses reprises" ( 4 ).

42 . Est-ce que l' on pourrait aller plus loin et dire qu' il suffit que l' autorité exprime, à propos du même problème, plus d' une fois une conception erronée, pour que l' erreur ne puisse plus être considérée comme décelable par l' importateur? Rappelons que la question du Bundesfinanzhof vise expressément le cas d' un renseignement erroné donné à deux reprises .

43 . Il ne nous semble pas possible de construire une telle règle générale qui reviendrait d' ailleurs à réintroduire à nouveau, par ce biais, un critère "objectif" pouvant donner lieu à une application quasi automatique . Nous estimons qu' il convient, à chaque fois, de prendre en considération la nature précise de l' erreur commise en vérifiant s' il s' agissait d' une réglementation complexe, telle que le régime de perfectionnement passif, ou, comme dans l' affaire Binder ( 5 ), d' une erreur
assez facile à constater par une simple comparaison du tarif d' usage allemand et du tarif douanier commun . L' erreur répétée de l' administration constitue évidemment un indice tendant à prouver que le problème à résoudre était d' une nature complexe . Il y a lieu, par ailleurs, d' examiner si le redevable en cause se livre de manière habituelle à l' importation du type de produit en cause ou s' il s' agit pour lui d' une première opération ou d' une opération à laquelle il ne se livre qu'
occasionnellement ( 6 ).

44 . Nous vous proposons, dès lors, de répondre à la seconde question que le fait que l' autorité douanière ait expliqué à deux reprises au redevable la conception erronée qu' elle avait adoptée et qui était à la base du traitement douanier appliqué n' est, en lui-même, pas suffisant pour conclure que l' erreur n' était pas décelable par le redevable .

45 . Il appartient à la juridiction nationale d' examiner si la double erreur de l' autorité douanière, considérée conjointement avec toutes les autres circonstances du cas, permet éventuellement de conclure que l' erreur n' était pas décelable .

46 . L' analyse extrêmement nuancée à laquelle s' est livrée la Commission dans ses observations pourra fournir, à cet égard, des éléments très utiles . La Commission reconnaît que l' on est en présence d' un cas limite et que

"les dispositions applicables en l' espèce sont des textes qui, d' une manière générale, ne se lisent pas facilement du tout . Celui qui n' est pas juriste ou le juriste non spécialisé en matière douanière doit procéder à une étude approfondie de ces dispositions pour découvrir les règles concrètement applicables" ( p . 10 ).

47 . Elle parvient cependant à la conclusion que, même si l' administration douanière a maintenu son point de vue erroné, alors que la Deutsche Fernsprecher lui avait fait part de ses doutes à ce sujet, cette dernière aurait néanmoins dû être consciente de ce que "l' avis des autorités douanières ne pouvait pas 'véritablement' , c' est-à-dire raisonnablement du point de vue d' un commerçant, être correct" ( observations de la Commission, p . 11, premier alinéa ). En d' autres termes, la Deutsche
Fernsprecher ne devait pas se fier au fait que la loi pouvait être aussi déraisonnable, du point de vue économique, que l' administration voulait le lui faire croire . A cela, on peut toutefois objecter que la simple lecture de l' article 2 de la directive 76/119/CEE, du 18 décembre 1975, concernant l' harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement passif ( JO L 24 du 30.1.1976, p . 58 ) peut créer l' impression qu' une
importation en franchise totale est, en la matière, une chose nullement inhabituelle . Cet article prévoit, en effet, que l' on

"entend par régime de perfectionnement passif le régime douanier qui permet d' exporter temporairement des marchandises de toute espèce et de toute origine en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de leur réimportation sous forme de produits compensateurs, définis à l' article 3, en exemption partielle ou totale des droits à l' importation après qu' elles ont fait l' objet, en dehors du territoire douanier de la Communauté, d' une ou de plusieurs des opérations de perfectionnement
définies à l' article 3 ".

48 . Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la firme de ne pas avoir demandé aux autorités compétentes un avis liant ces dernières ( article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1697/79 du Conseil, précité ) car, selon le paragraphe 23 du "Zollgesetz", de tels avis ne peuvent être donnés qu' au sujet de la position tarifaire dans laquelle une marchandise doit être classée . Or, aucun problème de ce type ne se posait dans le cas d' espèce .

49 . A notre avis, beaucoup dépend finalement du point de savoir si la Deutsche Fernsprecher est, comme la firme Binder,

"un opérateur économique professionnel, dont l' activité consiste, pour l' essentiel, en des opérations d' import-export" ( point 22 de l' arrêt Binder, précité ),

ou si, du moins, elle avait déjà une certaine expérience en matière de trafic de perfectionnement passif, c' est-à-dire si elle avait fait dans le passé de telles opérations pour lesquelles les droits de douane avaient été correctement calculés . Dans le cas contraire, nous estimerions possible de considérer que l' erreur n' était pas décelable par la Deutsche Fernsprecher .

Conclusion

50 . Nous vous proposons de répondre comme suit aux deux questions posées par le Bundesfinanzhof :

"1 ) Les articles 2 et 4 du règlement n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, doivent être interprétés en ce sens que les autorités nationales ne sont pas tenues de saisir la Commission d' une demande de décision sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane bien que le montant des droits non perçus soit égal ou supérieur à 2 000 écus, lorsque les autorités nationales estiment que les conditions relatives à la protection de la confiance légitime que
prévoit l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 ne sont pas remplies et qu' elles ordonnent dès lors ledit recouvrement .

2 ) L' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 doit être interprété en ce sens qu' il faut se fonder tant sur des critères objectifs que sur des critères subjectifs pour décider que le redevable ne pouvait pas déceler l' erreur . Le fait que l' autorité douanière ait expliqué à deux reprises au redevable la conception erronée qu' elle avait adoptée et qui était à la base du traitement douanier appliqué n' est, en lui-même, pas suffisant pour conclure que l' erreur n' était pas décelable par
le redevable ."

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Tous les textes soulignés dans les présentes conclusions le sont par nous-mêmes .

( 2 ) Nous nous sommes limité à dessein à comparer les langues officielles de la Communauté au moment de l' adoption du règlement .

( 3 ) Règlement ( CEE ) n° 2380/89 de la Commission, du 2 août 1989, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits ( JO L 225 du 3.8.1989, p . 30 ).

( 4 ) Dans l' arrêt du 23 mai 1989 ( Rec . p . 0000 ), l' affaire a été tranchée sur la base d' un des autres critères de l' article 5, paragraphe 2, du règlement de base .

( 5 ) Arrêt du 12 juillet 1989 ( 161/88, Rec . p . 0000 ).

( 6 ) Voir, à ce sujet, les conclusions présentées le 6 mai 1989 par l' avocat général M . Darmon dans l' affaire 161/88, Binder, point 35 ( Rec . p . 0000 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-64/89
Date de la décision : 08/03/1990
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.

Recouvrement à posteriori des droits de douane - Erreur à l'administration.

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Hauptzollamt Gießen
Défendeurs : Deutsche Fernsprecher GmbH.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:110

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