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06/03/1990 | CJUE | N°C-54/88,

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 6 mars 1990., Procédures pénales contre Eleonora Nino e.a., 06/03/1990, C-54/88,


Avis juridique important

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61988C0054

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 6 mars 1990. - Procédures pénales contre Eleonora Nino e.a. - Demandes de décision préjudicielle: Pretura di Conegliano, Pretura di Prato et Pretura di Pisa - Italie. - Liberté d'établissement - Exercice des professions pa

ramédicales (biothérapie et pranothérapie). - Affaires jointes C-54/88, C-9...

Avis juridique important

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61988C0054

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 6 mars 1990. - Procédures pénales contre Eleonora Nino e.a. - Demandes de décision préjudicielle: Pretura di Conegliano, Pretura di Prato et Pretura di Pisa - Italie. - Liberté d'établissement - Exercice des professions paramédicales (biothérapie et pranothérapie). - Affaires jointes C-54/88, C-91/88 et C-14/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-03537

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . A travers les trois affaires jointes enregistrées sous les numéros C-54/88, C-91/88 et C-14/89, vous êtes saisis de questions préjudicielles formulées en termes identiques respectivement par le pretore di Conegliano, le pretore di Prato et le pretore di Pisa et qui concernent l' interprétation des dispositions du traité relatives à la liberté d' établissement à propos de l' exercice de certaines professions à caractère paramédical .

2 . L' identité de la formulation des questions s' explique principalement par le fait que les juges a quo se trouvaient en présence de situations étroitement comparables . Il s' agissait de poursuites pénales engagées contre des biothérapeutes ou pranothérapeutes sur le fondement de l' article 348 du code pénal italien pour exercice illégal de la médecine .

3 . L' affaire C-54/88 se rapporte à la procédure pénale visant Mme Eleonora Nino, membre de l' Associazione italiana flussoterapeuti e pranoterapeuti ( ci-après "AIFEP "), pour des interventions de biothérapie et de pranothérapie . L' affaire C-91/88 concerne les poursuites contre Mme Bruna Goti et M . Rinaldo Prandina, membres de l' AIFEP, pour la pratique d' activités de pranothérapeutes . L' affaire C-14/89, enfin, est liée à la procédure menée contre M . Pier Cesare Pierini, membre de la même
association, en raison d' une activité de pranothérapeute . Tous ces prévenus se sont, devant leur juge, prévalus des dispositions du traité relatives à la liberté d' établissement en estimant que les poursuites dont ils étaient l' objet les méconnaissaient .

4 . Ainsi que l' ont fait observer le gouvernement italien et la Commission, il ne se dégage des dossiers soumis à la Cour aucun élément permettant de considérer que les questions qui vous sont posées se rapportent à des situations relevant du droit communautaire dans le domaine de la liberté d' établissement . Au contraire, il semble s' agir de situations purement internes dans lesquelles sont impliqués devant des juridictions italiennes, et pour des activités exercées en Italie, des personnes qui
sont ressortissantes de cet État membre et qui y résident . Aucun élément de rattachement au droit communautaire admis par votre jurisprudence, tel que l' acquisition de la formation professionnelle considérée ou l' exercice de la profession en cause dans un autre État membre ( 1 ), n' apparaît dans les litiges à propos desquels les renvois préjudiciels ont été décidés . Il nous semble, dès lors, que les questions des juges a quo sont relatives à des situations qui, de façon évidente, manifeste, ne
relèvent pas des dispositions du traité dont l' interprétation vous est demandée .

5 . Rappelons, en effet, que, comme l' a notamment souligné votre arrêt Commission/Belgique, du 12 février 1987, l' article 52 :

"vise à assurer le bénéfice du traitement national à tout ressortissant d' un État membre qui s' établit, ne serait-ce qu' à titre secondaire, dans un autre État membre pour y exercer une activité non salariée et interdit toute discrimination fondée sur la nationalité, en tant que restriction à la liberté d' établissement" ( 2 ),

et qu' il en résulte, ainsi que vous l' avez, par exemple, relevé dans votre récent arrêt Bekaert, du 20 avril 1988, que :

"l' absence de tout élément sortant d' un cadre purement national dans une espèce déterminée a ... pour effet, en matière de liberté d' établissement, que les dispositions du droit communautaire ne sont pas applicables à une telle situation" ( 3 ).

6 . Aussi proposons-nous que, à l' instar de la solution retenue par votre arrêt Bekaert, précité, vous disiez pour droit :

"Les dispositions du traité CEE relatives à la liberté d' établissement ne s' appliquent pas à des situations purement internes telles que celles de ressortissants d' un État membre exerçant, sur son territoire, une activité professionnelle non salariée au sujet de laquelle ils ne peuvent se prévaloir d' une formation ou d' une pratique antérieures dans un autre État membre ".

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Arrêt du 7 février 1979, Knoors, point 24 ( 115/78, Rec . p . 399 ).

( 2 ) 221/85, point 10 ( Rec . 1987, p . 719 ).

( 3 ) 204/87, point 12 ( Rec . 1988, p . 2029 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-54/88,
Date de la décision : 06/03/1990
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Pretura di Conegliano, Pretura di Prato et Pretura di Pisa - Italie.

Liberté d'établissement - Exercice des professions paramédicales (biothérapie et pranothérapie).

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Procédures pénales
Défendeurs : Eleonora Nino e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Sir Gordon Slynn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:91

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