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14/02/1990 | CJUE | N°T-38/89

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Ingfried Hochbaum contre Commission des Communautés européennes., 14/02/1990, T-38/89


Avis juridique important

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61989A0038

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 14 février 1990. - Ingfried Hochbaum contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Exécution d'un arrêt de la Cour annulant une décision de nomination - Annulation par l'institution de l'avis de

vacance et ouverture d'une nouvelle procédure de recrutement. - Affaire T...

Avis juridique important

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61989A0038

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 14 février 1990. - Ingfried Hochbaum contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Exécution d'un arrêt de la Cour annulant une décision de nomination - Annulation par l'institution de l'avis de vacance et ouverture d'une nouvelle procédure de recrutement. - Affaire T-38/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00043

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Recours - Intérêt à agir - Candidat admis à concourir - Arrêt annulant l' acte de nomination - Ouverture par l' administration d' une nouvelle procédure de recrutement

( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

2 . Fonctionnaires - Recrutement - Obligation incombant à l' administration de pourvoir à l' emploi déclaré vacant - Absence - Arrêt annulant partiellement une procédure de recrutement - Ouverture d' une nouvelle procédure - Admissibilité

( Traité CEE, art . 176; statut des fonctionnaires, art . 29 )

3 . Fonctionnaires - Décision faisant grief - Obligation de motivation - Portée

( Statut des fonctionnaires, art . 25 )

4 . Fonctionnaires - Recours - Moyens - Détournement de pouvoir -Conditions

5 . Fonctionnaires - Promotion - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Contrôle juridictionnel - Limites

( Statut des fonctionnaires, art . 45 )

Sommaire

1 . Un candidat admis à participer à une procédure de recrutement justifie par là même d' un intérêt quant à la suite réservée à cette procédure par l' autorité investie du pouvoir de nomination . Par conséquent, ce candidat a intérêt à agir contre les décisions adoptées par l' administration, au vu d' un arrêt annulant l' acte de nomination d' un concurrent au poste litigieux, de retirer un premier avis de vacance et d' organiser une nouvelle procédure de pourvoi, même s' il a pu valablement se
représenter dans les mêmes conditions, dès lors que la nouvelle procédure modifie les conditions objectives de l' examen comparatif des diverses candidatures, en permettant, d' une part, la participation de nouveaux concurrents et, d' autre part, la prise en considération, le cas échéant, de l' expérience et des titres acquis par les candidats durant la période séparant les deux avis de concours .

En outre, on ne saurait contester que les destinataires d' un arrêt annulant un acte d' une institution sont directement concernés par la manière dont l' institution exécute cet arrêt . Ils sont donc habilités à faire constater par la Cour le manquement éventuel de l' institution aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions applicables .

2 . L' autorité investie du pouvoir de nomination n' est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l' article 29 du statut . Ce principe demeure applicable même dans l' hypothèse où la procédure de recrutement est partiellement annulée par un arrêt du juge communautaire .

Il en résulte qu' un tel arrêt ne peut en aucun cas avoir d' incidence sur le pouvoir discrétionnaire de l' autorité investie du pouvoir de nomination d' élargir ses possibilités de choix dans l' intérêt du service en annulant l' avis de vacance initial et en ouvrant corrélativement une nouvelle procédure de pourvoi . En effet, ladite autorité n' étant pas tenue de donner suite à la procédure engagée, elle a, à plus forte raison, le droit d' ouvrir une nouvelle procédure de recrutement sans être
tenue, en exécution de l' arrêt, de reprendre la procédure dans l' état où elle se trouvait avant l' adoption de l' acte illégal .

3 . Le retrait d' un avis de vacance d' emploi et l' ouverture d' une nouvelle procédure de recrutement intervenus à la suite d' un arrêt d' annulation relèvent du pouvoir discrétionnaire de l' administration d' organiser ses services . Il est satisfait à l' exigence de motivation énoncée à l' article 25 du statut par la publication du nouvel avis de vacance, dès lors qu' elle intervient dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et qui lui permet de comprendre la portée des mesures
litigieuses .

4 . Le détournement de pouvoir n' est réputé exister que s' il est prouvé qu' en adoptant l' acte litigieux l' autorité investie du pouvoir de nomination a poursuivi un but autre que celui visé par la réglementation en cause .

5 . L' autorité investie du pouvoir de nomination dispose d' un pouvoir d' appréciation discrétionnaire en ce qui concerne l' examen comparatif des mérites respectifs des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, et le juge communautaire doit limiter son contrôle à la question de savoir si ladite autorité n' a pas fait usage de son pouvoir de manière manifestement erronée .

Parties

Dans l' affaire T-38/89,

Ingfried Hochbaum, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, résidant avenue des Nerviens 53, 1O4O Bruxelles, représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Yvette Hamilius, avocat, 11, boulevard Royal,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sean van Raepenbusch, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation des décisions de la Commission annulant l' avis de vacance COM/9O2/84 et adoptant corrélativement l' avis de vacance COM/83/87,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

composé de MM . A . Saggio, président de chambre ( rapporteur ), B . Vesterdorf et K . Lenaerts, juges,

greffier : M . H . Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 23 janvier 199O,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits, procédure et conclusions des parties

1 A la suite de la publication, en 1984, de l' avis de vacance COM/9O2/84, M . Hochbaum, fonctionnaire de la direction générale de la concurrence ( DG IV ) à la Commission, a présenté sa candidature, avec quinze autres fonctionnaires, à l' emploi de chef de la division "monopoles d' État et entreprises publiques ". La Commission ayant nommé un autre candidat, M . Waterschoot, au poste litigieux, M . Hochbaum a saisi la Cour d' un recours en annulation dirigé contre cet acte de nomination .

2 Par arrêt du 9 juillet 1987, la Cour a annulé l' acte de nomination attaqué et, par voie de conséquence, la décision de la Commission rejetant la candidature du requérant, au motif notamment que le comité consultatif des nominations aux grades A 2 et A 3 ( ci-après "comité Noël", du nom de son président à l' époque ) n' avait pas été consulté sur la base de dossiers de candidature complets ( Hochbaum et Rawes, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec . p . 3259 ).

3 Au vu de cet arrêt, la Commission a repris la procédure de recrutement qui avait été engagée trois ans auparavant et a recueilli à nouveau l' avis du comité Noël sur l' ensemble des candidatures présentées en 1984 sur la base de l' avis de vacance COM/9O2/84 . Puis, se ralliant à l' avis dudit comité, qui suggérait une nouvelle publication de l' avis de vacance "de manière à permettre l' accomplissement de la procédure de nomination dans les conditions de plus grande transparence voulues par la
Cour", la Commission a décidé d' annuler l' avis de vacance précité et d' ouvrir une nouvelle procédure de pourvoi du poste litigieux par la publication, le 7 août 1987, de l' avis de vacance COM/83/87 . Il importe de souligner qu' en l' occurrence les qualifications requises par les deux avis étaient formulées de manière identique . M . Hochbaum ainsi que dix autres fonctionnaires ont présenté leur candidature dans le cadre du nouvel avis de vacance et, le 15 octobre 1987, après avoir consulté le
comité Noël, la Commission a nommé M . Waterschoot en qualité de chef de division .

4 Dans l' intervalle, M . Hochbaum avait introduit, le 18 septembre 1987, une réclamation au titre de l' article 9O, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires ( ci-après "statut ") contre les décisions de la Commission - visées au point précédent - d' annuler l' avis de vacance COM/9O2/84 à la suite de l' arrêt précité de la Cour et d' ouvrir la vacance COM/83/87 en ce qui concerne le poste litigieux . Six mois plus tard, par décision du 17 mars 1988, notifiée au requérant le 15 avril, l'
administration a rejeté cette réclamation .

5 C' est dans ces conditions que M . Hochbaum a introduit le présent recours par requête déposée au greffe de la Cour le 6 juillet 1988, dans les délais prescrits par l' article 91, paragraphe 3, deuxième alinéa . La procédure écrite s' est entièrement déroulée devant la Cour . A l' issue de la procédure écrite, la Cour a transféré cette affaire au Tribunal par ordonnance du 15 novembre 1989, en application de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 . Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a
décidé d' ouvrir la procédure orale sans instruction préalable .

6 Les parties ont présenté les conclusions suivantes .

Le requérant a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal :

- déclarer nul et de nul effet :

a ) la décision de la Commission d' annuler l' avis de vacance COM/9O2/84;

b ) pour autant que de besoin, la décision implicite de rejet de la candidature du requérant au poste de chef de la division "entreprises publiques et monopoles d' État" déclaré vacant sous le n COM/9O2/84;

c ) l' adoption par la Commission et la publication subséquente, le 31 juillet 1987, de l' avis de vacance COM/83/87, portant sur le poste de grade A 3 de chef de la division "entreprises publiques et monopoles d' État, mise en oeuvre des articles 1O1 et 1O2" à la direction générale de la concurrence ( DG IV ) ainsi que tous les actes subséquents adoptés par la Commission aux termes de cette procédure illégale en ce compris la "nouvelle" ( troisième ) nomination de M . Waterschoot;

d ) pour autant que de besoin, la décision explicite de rejet opposée par la Commission à la réclamation administrative introduite par le requérant le 16 novembre 1987 et enregistrée au secrétariat général sous le n 3194/87;

- condamner la défenderesse au paiement d' une somme de un franc à titre provisionnel sur un dommage à évaluer ultérieurement;

- condamner la défenderesse aux dépens de l' instance, ainsi qu' aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure .

La défenderesse a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal :

- déclarer la requête irrecevable, ou à tout le moins, non fondée;

- statuer sur les dépens comme de droit .

Sur la recevabilité

7 La défenderesse excipe de l' irrecevabilité du recours aux motifs suivants : l' acte attaqué ne ferait pas grief et, par ailleurs, le requérant ne justifierait d' aucun intérêt à agir . En ce qui concerne le premier de ces moyens, l' institution défenderesse fait valoir que, suivant une jurisprudence constante, seuls peuvent être considérés comme faisant grief les actes susceptibles d' affecter directement la situation juridique du requérant ( arrêts du 1er juillet 1964, Pistoj, 26/63, Rec . p .
673, et du 11 juillet 1974, Reinarz, point 13, 177/73 et 5/74, Rec . p . 819 ). Elle en déduit que les actes attaqués ne feraient, par conséquent, pas grief dans la mesure où, les qualifications requises par les deux avis étant identiques, M . Hochbaum a pu présenter sa candidature valablement et dans les mêmes conditions dans le cadre de la nouvelle procédure de pourvoi ouverte par l' avis de vacance COM/83/87 . Elle invoque, en outre, à l' appui de cette opinion le libellé des arrêts Kuester et De
Roubaix, aux termes desquels, "dans la mesure où ( les ) conditions ( relatives à l' accès à l' emploi qu' il définit ) ont pour effet d' exclure la candidature de fonctionnaires qui ont vocation à la mutation ou à la promotion, l' avis de vacance constitue un acte faisant grief à ces fonctionnaires" ( arrêts du 19 juin 1975, 79/74, point 6, Rec . p . 725, et du 11 mai 1978, 25/77, point 8, Rec . p . 1O81 ).

8 La fin de non-recevoir opposée par la défenderesse ne peut pas être accueillie . En effet, lorsqu' un candidat a été admis à participer à un concours, il justifie par là même d' un intérêt quant à la suite réservée à ce concours par l' autorité investie du pouvoir de nomination . En l' occurrence, l' abandon de la procédure initiale et l' ouverture d' une nouvelle procédure de pourvoi ont modifié les conditions objectives de l' examen comparatif des diverses candidatures, en permettant, d' une
part, la participation de nouveaux concurrents et, d' autre part, la prise en considération, le cas échéant, de l' expérience et des titres acquis par les candidats durant la période de trois ans séparant les deux avis de concours . Par conséquent, le requérant justifie en l' espèce d' un intérêt à agir .

9 En outre, la question de la recevabilité du recours doit être envisagée sous l' angle de la spécificité des actes litigieux dans la mesure où ils ont été adoptés consécutivement à un arrêt de la Cour de justice . A cet égard, la Cour a jugé qu' "on ne saurait contester que les destinataires d' un arrêt ... annulant un acte d' une institution sont directement concernés par la manière dont l' institution exécute cet arrêt ... ils sont donc habilités à faire constater par la Cour le manquement
éventuel de l' institution aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions applicables" ( arrêt du 25 novembre 1976, Kuester, points 8 et 9, 3O/76, Rec . p . 1719 ). Or, dans la présente espèce, l' annulation du premier avis de vacance et l' organisation d' une nouvelle procédure de pourvoi par l' adoption des décisions litigieuses constituent bien la modalité selon laquelle la défenderesse a entendu exécuter l' arrêt de la Cour et concernent, par conséquent, directement le requérant .

10 Il s' ensuit que le recours est recevable .

Sur le fond

11 La demande en annulation présentée par le requérant s' articule en trois moyens, tirés respectivement de la violation de l' article 176 du traité, de la violation de l' article 25 du statut et du détournement de pouvoir .

12 En ce qui concerne le premier moyen, M . Hochbaum estime que l' exécution de l' arrêt du 9 juillet 1987, précité, impliquait que la Commission reprenne la procédure de pourvoi ouverte par la publication de l' avis de vacance COM/9O2/84, dans l' état où elle se trouvait avant l' adoption des décisions illégales, l' illégalité de l' acte de nomination annulé ne se répercutant pas sur l' ensemble de la procédure .

13 Il convient de préciser, à ce propos, que l' arrêt invoqué par le requérant annule l' acte de nomination de M . Waterschoot en raison de l' irrégularité de la procédure d' examen des mérites respectifs des divers candidats . Il ressort, par conséquent, clairement de sa motivation que l' arrêt Hochbaum précité a pour effet d' annuler la nomination ainsi que la procédure d' examen des candidatures . L' illégalité dont était entachée la procédure de sélection ne s' est cependant pas répercutée sur
la validité de l' avis de vacance ayant ouvert la procédure, qui n' a jamais été mise en cause .

14 On ne saurait, néanmoins, inférer de la validité de l' avis de vacance - qui n' a pas été annulé par la Cour - que la Commission était tenue, en exécution de l' arrêt, de reprendre la procédure dans l' état où elle se trouvait avant l' adoption de l' acte illégal . En effet, la seule obligation découlant de l' arrêt consiste pour la Commission à éliminer les vices qui avaient entaché la procédure d' adoption de l' acte annulé . En particulier, le fait - invoqué par le requérant - que l' arrêt
refuse de lui accorder un franc à titre de réparation de son dommage moral, au motif que l' annulation constitue une mesure suffisante pour rétablir le requérant dans ses droits, ne signifie pas que la Commission était obligée de poursuivre la procédure engagée .

15 Il est, en effet, de jurisprudence constante que l' AIPN n' est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l' article 29 du statut ( voir arrêts du 24 juin 1969, Fux, point 11, 26/68, Rec . p . 145, et du 9 février 1984, Kohler, point 22, 316/82 et 4O/83, Rec . p . 641 ). Le principe ainsi énoncé demeure applicable même dans l' hypothèse où, comme dans la présente espèce, la procédure de recrutement a été partiellement annulée par un arrêt du juge
communautaire ( voir arrêt du 8 juin 1988, Vlachou, points 23 à 25, 135/87, Rec . p . 2901 ). Il en résulte que l' arrêt du 9 juillet 1987 ne pouvait en aucun cas avoir d' incidence sur le pouvoir discrétionnaire de la Commission d' élargir ses possibilités de choix dans l' intérêt du service . En effet, la Commission n' étant pas tenue de donner suite à la procédure engagée, elle avait, à plus forte raison, le droit d' ouvrir une nouvelle procédure de recrutement .

16 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la défenderesse n' a pas enfreint l' article 176 du traité en annulant l' avis de vacance COM/9O2/84 et en ouvrant corrélativement une nouvelle procédure de pourvoi, à la suite de l' annulation par la Cour de la nomination de M . Waterschoot .

17 Dès lors, le premier moyen doit être rejeté .

18 Le deuxième moyen d' annulation invoqué par le requérant est pris de la violation de l' article 25 du statut en ce que l' annulation de l' avis de vacance COM/9O2/84 constituerait, en fait, une nouvelle décision de rejet implicite de sa candidature : cette décision lui faisant grief et lui causant un préjudice grave, elle aurait par conséquent dû lui être notifiée par une décision motivée, compte tenu de l' arrêt du 9 juillet 1987 précité .

19 A cet égard, il suffit de constater que, les décisions attaquées relevant du pouvoir discrétionnaire de la Commission d' organiser ses services, il est satisfait à l' exigence de motivation - énoncée à l' article 25 du statut - par la publication de l' avis de vacance COM/83/87, qui est intervenue dans un contexte connu du requérant et lui permettant de comprendre la portée des mesures litigieuses ( voir arrêt du 1er juin 1983, Seton, points 47 et 48, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec . p . 1789 ).

20 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté .

21 Le troisième moyen d' annulation est tiré du détournement de pouvoir dont la Commission se serait rendue coupable en procédant à la publication de l' avis de vacance COM/83/87 pour tenter de donner un semblant de légalité à la décision de nomination de M . Waterschoot . Cette décision aurait, en réalité, été prise avant la publication de l' avis précité, la décision formelle de nomination n' intervenant qu' ultérieurement sans aucun examen comparatif effectif des mérites des candidats .

22 Or, ainsi que la Cour l' a déjà constaté ( voir arrêt Vlachou, précité ), le détournement de pouvoir n' est réputé exister que s' il est prouvé que l' AIPN, en adoptant l' acte litigieux, a poursuivi un but autre que celui poursuivi par la réglementation en cause . Il appartient dès lors au Tribunal de vérifier si, dans la présente espèce, le requérant a apporté la preuve de ce que l' AIPN a poursuivi un but autre que l' intérêt du service en adoptant les décisions incriminées .

23 A ce propos, le requérant fait essentiellement valoir que la Commission a annulé la procédure entamée et publié un nouvel avis de vacance afin de s' arroger le droit de prendre en compte l' expérience acquise par M . Waterschoot à la suite de l' annulation de sa nomination illégale en qualité de chef de division . A l' appui de sa thèse, il allègue plus précisément que, au moment de la publication du premier avis de vacance, M . Waterschoot ne répondait pas aux qualifications requises pour
présenter une candidature valable .

24 Il y a lieu de rappeler que l' AIPN dispose d' un pouvoir d' appréciation discrétionnaire en matière de promotion et que le juge communautaire doit limiter son contrôle à la question de savoir si l' AIPN n' a pas fait usage de son pouvoir de manière manifestement erronée ( voir, notamment, arrêt du 22 juin 1989, Brus, point 17, 1O4/88, Rec . p . 0000 ). Or, en l' espèce, aucun élément objectif du dossier n' indique qu' avant d' exercer les fonctions de chef de la division "monopoles d' État et
entreprises publiques" M . Waterschoot ne remplissait pas les conditions pour présenter sa candidature au poste litigieux .

25 Par ailleurs, il convient de relever que, même si la Commission a tenu compte de l' expérience acquise par M . Waterschoot à la suite de sa première nomination, cela ne signifie pas que cette institution a agi dans un but autre que l' intérêt du service, commettant ainsi un détournement de pouvoir .

26 Dès lors, la preuve requise pour établir un abus de pouvoir de la part de la défenderesse n' a pas été fournie . En conséquence, le troisième moyen doit être rejeté .

27 Il ressort de l' ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme non fondé .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

28 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon l' article 7O du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chaque partie supportera ses propres dépens .

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 février 199O .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-38/89
Date de la décision : 14/02/1990
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Exécution d'un arrêt de la Cour annulant une décision de nomination - Annulation par l'institution de l'avis de vacance et ouverture d'une nouvelle procédure de recrutement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Ingfried Hochbaum
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1990:14

Source

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