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30/01/1990 | CJUE | N°T-42/89

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg contre Parlement européen., 30/01/1990, T-42/89


Avis juridique important

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61989A0042

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 30 janvier 1990. - Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Indemnité d'installation. - Affaire T-42/89
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00031

Sommaire

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots ...

Avis juridique important

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61989A0042

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 30 janvier 1990. - Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Indemnité d'installation. - Affaire T-42/89
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00031

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Remboursement de frais - Indemnité d' installation - Cessation volontaire des fonctions avant l' expiration d' un délai de deux ans - Remboursement par le fonctionnaire - Point de départ du délai - Date d' entrée au service des Communautés

( Statut des fonctionnaires, annexe VII, art . 5, § 5 )

2 . Fonctionnaires - Remboursement de frais - Indemnité d' installation - Cessation volontaire des fonctions avant l' expiration d' un délai de deux ans - Remboursement par le fonctionnaire - Objet

( Statut des fonctionnaires, annexe VII, art . 5, § 5 )

3 . Fonctionnaires - Remboursement de frais - Indemnité d' installation - Conditions d' octroi - Fonctionnaire s' installant avec sa famille

( Statut des fonctionnaires, annexe VII, art . 5, § 3 )

Sommaire

1 . Le délai de deux ans visé par l' article 5, paragraphe 5, de l' annexe VII du statut des fonctionnaires doit être calculé à partir de l' entrée de l' intéressé au service des Communautés et non à partir de son entrée dans les fonctions qui donnent lieu à l' octroi de l' indemnité d' installation .

2 . Le remboursement par le fonctionnaire d' une partie de l' indemnité d' installation calculée au prorata de la partie du délai de deux ans restant à courir au moment où l' intéressé quitte de sa propre volonté le service des Communautés n' a pas pour but de tenir compte de la durée de l' installation, le coût d' une installation pour une période de courte durée étant le même que celui d' une installation pour une période plus longue .

Son but est de ne mettre à la charge des Communautés la totalité de l' indemnité d' installation versée à l' occasion de l' affectation du fonctionnaire à un lieu de service que pour autant que le rapport de service entre les Communautés et le fonctionnaire ait été suffisamment consolidé par deux années passées par le fonctionnaire au service des Communautés . Par contre, la prise en charge seulement partielle de l' indemnité d' installation par les Communautés est prévue lorsque le fonctionnaire
quitte le service des Communautés moins de deux ans après y être entré . En effet, une saine gestion des fonds publics ne permet pas que les Communautés prennent entièrement en charge l' indemnité d' installation d' un fonctionnaire avec lequel le rapport de service n' a pu être consolidé du fait de ce dernier .

3 . Lorsque l' installation du fonctionnaire et de sa famille est établie, l' intéressé n' est tenu de démontrer ni l' existence de dépenses effectives ni la durée de l' installation de sa famille pour bénéficier d' une indemnité d' installation égale à deux mois de traitement de base .

Parties

Dans l' affaire T-42/89,

Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg, agent temporaire au groupe du parti populaire européen du Parlement européen, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Victor Elvinger, avocat-avoué au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en son étude à Luxembourg, 11 A, boulevard Joseph-II, Monterey Palace,

partie requérante,

contre

Parlement européen,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision du Parlement du 29 février 1988, refusant d' octroyer au requérant l' indemnité d' installation prévue par l' article 5 de l' annexe VII du statut des fonctionnaires, égale à deux mois de traitement de base,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

composé de MM . A . Saggio, président de chambre, C . Yeraris et K . Lenaerts ( rapporteur ), juges,

greffier : M . H . Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 16 janvier 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour de justice le 11 août 1988, Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg, agent temporaire au groupe du parti populaire européen du Parlement européen, a introduit un recours visant à l' annulation de la décision du Parlement du 29 février 1988, lui refusant l' octroi de l' indemnité d' installation et, pour autant que de besoin, des décisions du Parlement des 11 mai et 18 juillet 1988, par lesquelles les réclamations introduites à la suite de ce refus ont été
rejetées . Le requérant demande, en outre, que le Tribunal condamne le Parlement à payer au requérant l' indemnité d' installation, égale à deux mois de traitement de base, et à supporter les dépens .

2 La procédure écrite s' est entièrement déroulée devant la Cour .

3 Le Parlement n' a pas déposé de mémoire en défense dans le délai prescrit . Après avoir obtenu une première prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense, expirant initialement le 17 octobre 1988, jusqu' au 17 novembre 1988, et une deuxième jusqu' au 17 décembre 1988, le Parlement a demandé une troisième prorogation du délai jusqu' au 17 février 1989, par lettre enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1988 . Cette dernière demande fut rejetée en raison de son caractère tardif .

4 Par lettre enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1989, le Parlement a demandé à la Cour de rouvrir le délai de dépôt du mémoire en défense en vertu de l' article 42 du protocole sur le statut de la Cour . Pour étayer sa demande, il a fait état de tentatives de règlement amiable du litige avec le requérant, ainsi que d' un malentendu, quant à l' expiration du délai en cause, survenu au secrétariat du chef de division responsable de l' affaire au sein du service juridique du Parlement . Par
lettre du 18 janvier 1989, la Cour a fait savoir au Parlement que, les circonstances évoquées par lui dans sa lettre précitée n' étant pas de nature à établir l' existence d' un cas tel que prévu à l' article 42 du protocole sur le statut de la Cour, sa demande était rejetée .

5 Par mémoire déposé au greffe de la Cour le 30 janvier 1989 et enregistré le jour suivant, le requérant a demandé à la Cour, conformément à l' article 94, paragraphe 1, de son règlement de procédure, de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions .

6 A l' issue de la procédure écrite, la Cour a renvoyé cette affaire devant le Tribunal en application de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes . Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables .

Les faits à l' origine du recours

7 Les faits, tels qu' ils ressortent du dossier, sont les suivants :

- par contrat du 12 juin 1974, le requérant avait été engagé en tant qu' agent temporaire du Parlement européen par le groupe du parti populaire européen . Sur cette base, il a travaillé à Luxembourg jusqu' au 31 octobre 1987;

- par avenant du 27 octobre 1987 au contrat du 12 juin 1974, les parties étaient convenues qu' avec effet au 1er novembre 1987 le requérant serait affecté à Bruxelles ( poste n 5051 );

- le 4 janvier 1988, le requérant et son épouse ont déménagé au moyen de leur voiture privée de Mamer ( grand-duché de Luxembourg ) à Bruxelles;

- le 4 mars 1988, l' épouse du requérant a réintégré sa résidence antérieure à Mamer;

- le 31 décembre 1988, le requérant a cessé ses fonctions d' agent temporaire au Parlement, à la suite de son acceptation d' une proposition en ce sens émanant du Parlement, à l' occasion de l' élargissement des Communautés à l' Espagne et au Portugal; il continue de vivre à Bruxelles .

8 En vertu de l' article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 précitée, il appartient au Tribunal, avant de rendre un arrêt par défaut, d' examiner la recevabilité de la requête et de vérifier si les formalités ont été régulièrement accomplies et si les conclusions du requérant paraissent fondées .

Sur la recevabilité

9 La recevabilité du recours doit être examinée au regard de l' article 91, paragraphes 2 et 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "). Le dossier révèle l' accomplissement des actes suivants :

- le 3 décembre 1987, le requérant a introduit une demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à l' obtention d' une indemnité d' installation au titre de l' article 5 de l' annexe VII du statut . Le 29 février 1988, le directeur général du personnel, du budget et des finances du Parlement a rejeté cette demande;

- le 5 avril 1988, le requérant a formé, en vertu de l' article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation à l' encontre de cette décision de rejet . Le 11 mai 1988, le directeur général du personnel, du budget et des finances du Parlement a rejeté cette réclamation;

- le 24 mai 1988, le requérant a formulé une nouvelle réclamation qui, elle aussi, a été rejetée le 18 juillet 1988;

- le 11 août 1988, le requérant a introduit le présent recours .

10 L' autorité investie du pouvoir de nomination ayant été saisie, préalablement au recours, d' une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, dans le délai y prévu, cette réclamation ayant fait l' objet d' une décision de rejet et le présent recours ayant été formé dans les trois mois de la décision de rejet, le recours est recevable .

Sur l' accomplissement des formalités

11 Il ressort du dossier que la requête a été régulièrement signifiée au Parlement . Celui-ci a donc été régulièrement mis en cause au sens de l' article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure .

Sur le fond

12 Dans sa requête, le requérant conteste les deux motifs invoqués par le Parlement dans sa lettre du 29 février 1988 pour justifier le rejet de la demande d' octroi de l' indemnité d' installation . La partie en question de cette lettre est libellée de la façon suivante :

"Selon la jurisprudence établie par la Cour de justice

' le but défini et caractéristique d' une indemnité d' installation est de permettre au fonctionnaire de supporter, en dehors des frais de déménagement, les charges inévitables encourues en raison de son intégration dans un milieu nouveau pour une durée indéterminée mais substantielle' .

Or je constate :

1 ) que vous êtes propriétaire de votre maison à Ixelles depuis 1981 et que vous n' envisagez pas de procéder à un déménagement, ce qui peut laisser supposer que votre affectation à Bruxelles n' entraîne pas pour vous de frais d' installation, sauf preuve contraire à apporter par vous;

2 ) que vous avez demandé à bénéficier du dégagement à la fin de 1988, et donc que vous n' envisagez peut-être pas de 'vous intégrer dans ce milieu nouveau pour une durée indéterminée mais substantielle' , sauf, là encore, preuve contraire ."

13 Dans son mémoire déposé le 30 janvier 1989, le requérant fait état d' une correspondance, qu' il verse au dossier, entre lui-même et le Parlement, comprenant une lettre du Parlement au requérant en date du 17 novembre 1988 et la réponse du conseil du requérant à celle-ci, du 12 janvier 1989 .

14 Dans sa lettre du 17 novembre 1988, le Parlement reconnaît qu' un réexamen du dossier du requérant a fait ressortir qu' il y a bien eu installation au sens de l' article 5 de l' annexe VII du statut . Il poursuit sa lettre dans les termes suivants :

"Mais le paragraphe 5 de cette même disposition prévoit que :

' Le fonctionnaire titulaire, qui a perçu l' indemnité d' installation et qui de sa propre volonté quitte le service des Communautés avant l' expiration d' un délai de deux ans à compter du jour de son entrée en fonctions, est tenu de rembourser, lors de son départ, une partie de l' indemnité perçue calculée au prorata de la partie de ce délai qui resterait à courir .'

Étant certain à présent que vous allez quitter le Parlement européen à la fin de cette année et que votre épouse s' est installée de nouveau à Luxembourg début mars 1988 ( comme elle l' a fait savoir par une lettre du 17 mars 1988 ), il apparaît que, par application du paragraphe ci-dessus reproduit, les montants auxquels vous auriez droit correspondent à 14/24 ( quatorze mois sur un minimum de vingt-quatre ) pour la partie qui vous concerne directement, plus 4/24 pour la partie de l' indemnité
relative à votre épouse, ce qui fait, en tout, 3/4 d' un traitement ."

Le Parlement ajoute encore qu' il prendra à sa charge les frais occasionnés par le présent recours devant la Cour de justice .

15 Par sa lettre du 12 janvier 1989 adressée au Parlement, le requérant rejette la solution proposée par le Parlement tant en ce qui le concerne qu' en ce qui concerne son épouse . De l' avis du requérant, il n' y a pas lieu d' appliquer le paragraphe 5 de l' article 5 de l' annexe VII du statut, parce que "son 'entrée en fonctions' se situe beaucoup plus loin que les deux ans visés au paragraphe 5 précité ". Le requérant s' oppose ainsi à l' interprétation dudit paragraphe 5, implicitement retenue
par le Parlement dans sa lettre du 17 novembre 1988, selon laquelle le délai de deux ans mentionné dans ce paragraphe ne commence à courir qu' à partir de l' entrée dans les fonctions qui donnent lieu à l' octroi de l' indemnité d' installation, c' est-à-dire, en l' espèce, à partir du 1er novembre 1987, soit 14 mois avant la cessation des fonctions du requérant .

16 L' article 5 de l' annexe VII du statut est applicable dans le cas d' espèce en vertu de l' article 22 du régime applicable aux autres agents . Une analyse du texte du paragraphe 5 de l' article 5 dans les neuf langues communautaires fait apparaître que les versions allemande, anglaise, danoise, espagnole, italienne et néerlandaise se réfèrent uniquement à la notion de service des Communautés pour désigner à la fois le moment où le délai de deux ans visé dans cette disposition commence à courir (
entrée en fonctions ) et le moment par rapport auquel ce délai doit être apprécié ( moment où le fonctionnaire quitte le service des Communautés ). Par contre, les versions française, grecque et portugaise, si elles se réfèrent, elles aussi, à la notion de service des Communautés pour désigner le moment par rapport auquel le délai de deux ans visé dans cette disposition doit être apprécié ( moment où le fonctionnaire quitte le service des Communautés ), utilisent la notion d' entrée en fonctions
pour désigner le moment où ce délai commence à courir . Ces dernières versions pourraient laisser place à l' interprétation proposée par le Parlement .

17 Cette interprétation est toutefois contredite par les autres versions linguistiques de la disposition en cause, dont il résulte clairement que le délai de deux ans doit être calculé à partir de l' entrée du fonctionnaire au service des Communautés et non à partir de son entrée dans les fonctions qui donnent lieu à l' octroi de l' indemnité d' installation .

18 Cette solution est corroborée par l' économie de la disposition en cause . Le remboursement par le fonctionnaire d' une partie de l' indemnité d' installation calculée au prorata de la partie du délai de deux ans restant à courir n' a pas pour but de tenir compte de la durée de l' installation, le coût d' une installation pour une période de courte durée étant le même que celui d' une installation pour une période plus longue . Son but est de ne mettre à la charge des Communautés la totalité de
l' indemnité d' installation versée à l' occasion de l' affectation du fonctionnaire à un lieu de service que pour autant que le rapport de service entre les Communautés et le fonctionnaire ait été suffisamment consolidé par deux années passées par le fonctionnaire au service des Communautés . Par contre, la prise en charge seulement partielle de l' indemnité d' installation par les Communautés est prévue lorsque le fonctionnaire quitte le service des Communautés moins de deux ans après y être entré
. En effet, une saine gestion des fonds publics ne permet pas que les Communautés prennent entièrement en charge l' indemnité d' installation d' un fonctionnaire avec lequel le rapport de service n' a pu être consolidé du fait de ce dernier .

19 Il suffit, pour se convaincre de la justesse de cette solution, de se référer à l' hypothèse d' un fonctionnaire d' une ancienneté de trente ans qui, à six mois de la cessation volontaire de ses fonctions, se verrait affecté à un nouveau lieu de service . Selon la thèse du Parlement, il n' aurait droit, en raison de la courte durée de son installation, qu' à un quart de l' indemnité d' installation, ce qui serait non seulement inéquitable, mais également contraire à la lettre et à l' esprit du
paragraphe 5 de l' article 5 de l' annexe VII du statut .

20 A cet égard, il importe, en outre, de souligner que, selon l' article 7 du statut, l' affectation à un emploi a lieu dans le seul intérêt du service, indépendamment de la question de savoir si cette affectation correspond ou non aux souhaits de l' intéressé . Il en découle que l' affectation du requérant à un nouveau lieu de service n' a pu intervenir que parce que l' intérêt du service l' exigeait .

21 Par ailleurs, la réduction à 4/24 "pour la partie" qui concerne l' épouse du requérant, proposée par le Parlement dans sa lettre du 17 novembre 1988, ne peut trouver de fondement dans aucun texte et est incompatible avec le raisonnement qui vient d' être développé . Elle méconnaît également le caractère indivisible de l' indemnité d' installation, dont bénéficie le fonctionnaire qui s' installe avec sa famille, tel qu' il ressort des dispositions de l' article 5 de l' annexe VII du statut .

22 Il convient de souligner, dans ce contexte, la nature forfaitaire de l' indemnité d' installation telle qu' elle résulte de l' article 5, paragraphes 1 à 3 . En vertu de l' article 5, paragraphes 1 et 2, une indemnité d' installation, égale à deux mois de traitement de base, est accordée au fonctionnaire qui a droit à l' allocation de foyer et qui, lors d' une affectation à un nouveau lieu de service, est appelé à transférer sa résidence pour satisfaire aux obligations de l' article 20 du statut
. Selon le paragraphe 3 de l' article 5, cette indemnité est calculée d' après l' état civil et le traitement du fonctionnaire à la date de l' affectation au nouveau lieu de service, et elle est versée sur production de documents justifiant de l' installation du fonctionnaire et de sa famille au lieu de son affectation .

23 Il en ressort que, lorsque l' installation du fonctionnaire et de sa famille est établie, le fonctionnaire n' est tenu de démontrer ni l' existence de dépenses effectives ni la durée de l' installation de sa famille pour bénéficier d' une indemnité d' installation égale à deux mois de traitement de base .

24 Par conséquent, le requérant a droit à une indemnité d' installation égale à deux mois de traitement de base puisqu' il s' est installé, avec son épouse, à son nouveau lieu de service et qu' il était au service des Communautés depuis plus de deux ans au moment où il a quitté le service de celles-ci .

25 Il en découle que le recours doit être accueilli .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

26 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . La partie défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( troisième chambre )

déclare et arrête :

1 ) La décision du Parlement refusant au requérant l' octroi de l' indemnité d' installation égale à deux mois de traitement de base est annulée .

2 ) Le Parlement est condamné à payer au requérant l' indemnité d' installation, prévue à l' article 5 de l' annexe VII du statut, égale à deux mois de traitement de base .

3 ) Le Parlement est condamné aux dépens .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-42/89
Date de la décision : 30/01/1990
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Indemnité d'installation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1990:9

Source

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