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07/12/1989 | CJUE | N°C-136/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 7 décembre 1989., République française contre Commission des Communautés européennes., 07/12/1989, C-136/88


Avis juridique important

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61988J0136

Arrêt de la Cour du 7 décembre 1989. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal - Mécanisme complémentaire aux échanges - Retrait d'un produit de la liste MCE. - Affaire C-136/88.
Recueil de juris

prudence 1989 page 04163

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les...

Avis juridique important

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61988J0136

Arrêt de la Cour du 7 décembre 1989. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal - Mécanisme complémentaire aux échanges - Retrait d'un produit de la liste MCE. - Affaire C-136/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04163

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Espagne - Agriculture - Mesures transitoires - Mécanisme complémentaire aux échanges - Procédure de retrait d' un produit de la liste des produits concernés établie par l' acte d' adhésion - Comité ad hoc - Modalités de constitution et de consultation

( Acte d' adhésion de 1985, art . 81 et 82; règlement de la Commission n° 530/88 )

Parties

Dans l' affaire C-136/88,

République française, représentée par Mme Edwige Belliard, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et par M . Marc Giacomini, secrétaire des affaires étrangères à ce même ministère, en qualité d' agent suppléant, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince-Henri,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Patrick Hetsch, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d' Espagne, représenté par MM . Javier Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Rafael Garcia-Valdecasas y Fernandez, chef du service juridique chargé de représenter le gouvernement espagnol devant la Cour de justice, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4 et 6, boulevard E . Servais,

partie intervenante,

ayant pour objet l' annulation du règlement ( CEE ) n° 530/88 de la Commission, du 26 février 1988, retirant les pommes de terre de primeurs de la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges ( JO L 53, p . 71 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, présidents de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini, J . C . Moitinho de Almeida, F . Grévisse et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 21 septembre 1989,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 14 novembre 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 mai 1988, la République française a, en vertu de l' article 173, alinéa 1, du traité CEE, demandé l' annulation du règlement n° 530/88 de la Commission, du 26 février 1988, retirant les pommes de terre de primeurs de la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges ( JO L 53, p . 71 ).

2 Le mécanisme complémentaire aux échanges ( ci-après "MCE ") a été instauré par l' article 81 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités ( ci-après "acte d' adhésion "). Le MCE a pour objet de permettre une ouverture harmonieuse et graduelle du marché entre les deux États adhérents et les dix autres États membres, par la surveillance de l' évolution des échanges et, le cas échéant, par l' adoption de mesures
portant sur les échanges . En ce qui concerne les importations dans la Communauté à Dix de produits en provenance d' Espagne, le MCE s' applique aux produits du secteur viti-vinicole et aux pommes de terre de primeurs ainsi que, à partir du 1er janvier 1990, aux fruits et légumes .

3 Les produits viti-vinicoles et les pommes de terre de primeurs peuvent être retirés de la liste des produits soumis au MCE au début de la deuxième année suivant l' adhésion et au début de chacune des années suivantes . L' article 81, paragraphe 3, dernier alinéa, de l' acte d' adhésion indique qu' à cet effet il sera tenu compte notamment de la situation au niveau des structures de la production et de la commercialisation de ces produits .

4 La décision de retrait est prise selon la procédure prévue à l' article 82 de l' acte d' adhésion . La Commission peut prendre la décision lorsque celle-ci est conforme à l' avis d' un comité ad hoc, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission; ce comité se prononce à la majorité qualifiée, avec pondération des voix des États membres selon les modalités indiquées à l' article 148, paragraphe 2, du traité CEE .

5 Le règlement n° 530/88, qui fait l' objet du présent litige, a retiré les pommes de terre de primeurs de la liste des produits soumis au MCE . Selon son quatrième considérant, les mesures qu' il prévoit sont conformes à l' avis du comité ad hoc "MCE ".

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des conclusions, moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

7 Le gouvernement français invoque quatre moyens, tirés, respectivement, de l' incompétence de la Commission, de la violation des formes substantielles, du détournement de la procédure et, à titre subsidiaire, de l' erreur manifeste d' appréciation . Le premier moyen est fondé sur l' incompétence de la Commission pour arrêter le règlement litigieux en l' absence d' avis d' un comité ad hoc dûment constitué; les trois autres moyens sont basés sur l' allégation selon laquelle la Commission aurait
substitué, en fait, la consultation d' un comité de gestion dans le secteur du produit en cause à celle d' un comité ad hoc répondant aux critères posés par l' acte d' adhésion . Il convient d' examiner d' abord cette dernière allégation .

a ) Sur la substitution d' un comité de gestion au comité ad hoc

8 Le gouvernement français souligne, à titre liminaire, que le comité ad hoc, institué par l' acte d' adhésion en vue d' assurer que la transition vers la libre circulation intégrale des produits agricoles soit progressive et équilibrée, a pour fonction unique mais générale de statuer sur les projets de décisions de la Commission relatifs à l' ensemble des produits du MCE . A la différence des comités de gestion institués par les règlements établissant l' organisation commune des marchés des
différents produits, ou groupes de produits, agricoles, le comité ad hoc serait donc un comité unique concernant tous les produits en cause et revêtant, de ce fait, un caractère horizontal .

9 Le gouvernement français fait valoir ensuite que, avant d' arrêter le règlement n° 530/88, la Commission aurait consulté le comité de gestion dans le secteur des fruits et légumes frais, et non le comité ad hoc prévu par l' acte d' adhésion . En tout état de cause, la Commission aurait entretenu une confusion continue entre les deux comités, tant dans les convocations que dans la rédaction des procès-verbaux des réunions . Ce faisant, elle aurait empêché les représentants des États membres de
développer une vue d' ensemble sur les produits susceptibles d' être retirés de la liste des produits soumis au MCE .

10 La Commission accepte la thèse selon laquelle le comité ad hoc prévu par l' acte d' adhésion est un comité unique et horizontal . Elle se défend, toutefois, d' avoir confondu le comité ad hoc et les comités de gestion . S' il est vrai qu' une réunion conjointe du comité ad hoc et de certains comités de gestion a été convoquée à deux reprises pour examiner la situation des pommes de terre de primeurs, la Commission aurait toujours fait une distinction nette entre ces deux types de comités dans les
convocations aussi bien que dans les procès-verbaux .

11 La Commission soutient, en outre, qu' elle était obligée de convoquer simultanément le comité ad hoc et les comités de gestion compétents en matière de pommes de terre de primeurs, étant donné qu' elle ne pouvait pas savoir d' avance si un projet tendant à retirer les pommes de terre de primeurs de la liste des produits soumis au MCE pouvait réunir la majorité qualifiée requise au sein du comité ad hoc . Or, si cette majorité n' avait pas été atteinte,il aurait été nécessaire d' adopter d' autres
mesures, dans le cadre de l' application du MCE, telle la fixation du plafond indicatif d' importation, mesures qui auraient exigé la consultation du comité de gestion .

12 Il convient d' observer, à cet égard, que le règlement n° 530/88 a été arrêté le 26 février 1988 après un avis favorable donné au cours d' une réunion du 8 janvier 1988 . Cette réunion avait été convoquée par la Commission en tant que "2e comité conjoint - comité ad hoc ( article 82 de l' acte d' adhésion ) - comité de gestion des semences et comité de gestion des fruits et légumes ". Un premier "comité conjoint" s' était réuni le 17 décembre 1987 . Il ressort des pièces du dossier que les ordres
du jour et les comptes rendus de ces deux réunions font une distinction entre les travaux des comités de gestion et ceux du comité ad hoc . Le compte rendu de la réunion du comité ad hoc MCE du 8 janvier 1988 relève que ce comité a adopté un avis favorable sur le règlement retirant les pommes de terre de primeurs de la liste des produits soumis au MCE par 61 voix contre 15, les délégations française et hellénique ayant exprimé un vote négatif . Il est constant que le contenu de ce compte rendu n' a
été contesté par aucune des délégations présentes à la réunion .

13 Il découle de ces éléments de fait que la thèse de la requérante selon laquelle la consultation du comité ad hoc n' aurait pas eu lieu, ou se serait déroulée dans une confusion de compétences de ce comité et des comités de gestion, n' est pas fondée .

14 Dans la mesure où le gouvernement français entend critiquer la pratique de la Commission consistant à examiner la possibilité de retirer des produits de la liste MCE, et de consulter à cet effet le comité ad hoc, de manière spécifique pour chaque secteur particulier, il y a lieu de relever que l' acte d' adhésion n' impose aucune obligation aux institutions communautaires d' examiner simultanément les possibilités de retrait pour l' ensemble des produits soumis au MCE .

15 Le comité ad hoc étant composé de représentants des États membres, chaque État membre avait, d' ailleurs, la faculté d' envoyer aux réunions de ce comité des experts dans le secteur en cause ou des représentants qualifiés pour avoir une vue d' ensemble sur la situation des produits soumis au MCE, ou encore les deux catégories de personnes .

16 Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la substitution d' un comité de gestion au comité ad hoc doivent être rejetés .

b ) Sur l' absence d' un comité ad hoc dûment constitué

17 Par son premier moyen, le gouvernement français fait valoir que tout avis du comité ad hoc est irrégulier, du fait que les activités de ce comité sont basées sur un règlement intérieur qui serait lui-même manifestement contraire à l' article 82 de l' acte d' adhésion .

18 Selon le gouvernement français, l' illégalité de ce règlement intérieur résulterait, d' abord, de la circonstance qu' il a été adopté, le 15 décembre 1987, par un "comité ad hoc pour le secteur viti-vinicole" qui serait, en fait, le comité de gestion pour ce secteur . La confusion entre un comité sectoriel et un comité unique et horizontal aurait ensuite été entretenue par la deuxième phrase de l' article 1er du règlement intérieur ainsi adopté, selon laquelle des "réunions conjointes de deux ou
de plusieurs comités ad hoc peuvent être convoquées pour des questions relevant de leur compétence ".

19 La Commission soutient que le règlement intérieur du comité ad hoc a été adopté au cours de la réunion constitutive de celui-ci, le 15 décembre 1987 . Elle ne conteste pas que la deuxième phrase de l' article 1er du règlement intérieur est inexacte, son insertion étant due à une erreur .

20 Il convient d' observer, à cet égard, que la convocation de la réunion du 15 décembre 1987 visait une réunion du comité de gestion des vins "précédée de la réunion du comité ad hoc ( article 82 de l' acte d' adhésion )". Des ordres du jour séparés et des comptes rendus séparés ont été établis . Le compte rendu de la réunion du comité ad hoc relate l' adoption d' un avis favorable sur le règlement intérieur du comité ad hoc MCE "pour le secteur viti-vinicole ".

21 Cette dernière expression ainsi que les termes de l' article 1er du règlement intérieur permettent de considérer que l' adoption de ce règlement s' est déroulée dans une certaine confusion quant à la nature exacte du comité ad hoc . Mais une telle confusion, si regrettable qu' elle puisse être, n' est pas de nature à entacher la validité du règlement n° 530/88 qui est en cause dans le présent litige .

22 En effet, il est constant que le règlement n° 530/88 a été adopté par la Commission après que le comité ad hoc, institué par l' article 82 de l' acte d' adhésion et régulièrement convoqué, eut donné un avis conforme, à la majorité qualifiée, selon les modalités de vote prévues par l' article 148, paragraphe 2, du traité CEE .

23 Le premier moyen du gouvernement français doit donc être écarté . Dès lors, le recours doit être rejeté dans son ensemble .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

24 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République française ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris les dépens exposés par la partie intervenante .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) La République française est condamnée aux dépens, y compris les dépens exposés par la partie intervenante .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-136/88
Date de la décision : 07/12/1989
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal - Mécanisme complémentaire aux échanges - Retrait d'un produit de la liste MCE.

Adhésion

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : République française
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:623

Source

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