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06/12/1989 | CJUE | N°C-249/87

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 6 décembre 1989., Françoise Mulfinger et autres contre Commission des Communautés européennes., 06/12/1989, C-249/87


Avis juridique important

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61987J0249

Arrêt de la Cour du 6 décembre 1989. - Françoise Mulfinger et autres contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Annulation de contrat de professeur de langue. - Affaire C-249/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04127

Sommaire
Partie

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Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61987J0249

Arrêt de la Cour du 6 décembre 1989. - Françoise Mulfinger et autres contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Annulation de contrat de professeur de langue. - Affaire C-249/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04127

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires - Statut - Régime applicable aux autres agents - Champ d' application - Professeurs de langues - Contrats régis par le droit d' un État membre - Admissibilité

( Statut des fonctionnaires; régime applicable aux autres agents )

Sommaire

Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents ne constituent pas une réglementation exhaustive de nature à interdire l' engagement de personnes en dehors du cadre réglementaire ainsi établi . Au contraire, la capacité que possède la Communauté de nouer des relations contractuelles soumises au droit d' un État membre s' étend à la conclusion de contrats de travail ou de prestations de services .

La conclusion de tels contrats serait toutefois illégale si la Communauté définissait les conditions contractuelles non en fonction des besoins du service, mais en vue d' échapper à l' application des dispositions du statut ou du régime applicable aux autres agents .

Tel n' est pas le cas du recrutement de professeurs de langues sur la base de contrats à durée indéterminée, régis par le droit d' un État membre . En effet, si la formation linguistique du personnel revêt une importance certaine pour le bon fonctionnement des institutions d' une communauté multilingue, il n' en demeure pas moins qu' elle ne constitue pas une des fonctions attribuées par les traités aux institutions . Il appartient, dans ces conditions, à celles-ci d' apprécier la façon la plus
appropriée de satisfaire un besoin de cette nature en fonction de l' intérêt du service .

Parties

Dans l' affaire C-249/87,

Françoise Mulfinger et autres, représentés par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie Wolfcarius, membre de son service juridique, en qualité d' agent, assistée de Me Jean-Luc Fagnart, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision de l' administration de soumettre un contrat type de professeur de langues à la signature des requérants,

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . F . A . Schockweiler, présidents de chambre, G . F . Mancini, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et F . Grévisse, juges,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

vu le rapport d' audience tel que modifié à la suite de la procédure orale du 4 juillet 1989,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 17 octobre 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 août 1987, Mme Françoise Mulfinger et six autres professeurs de langues ont demandé l' annulation de la décision de la Commission de soumettre à leur signature, en novembre 1986, un contrat type de professeur de langues .

2 Les requérants enseignent les langues depuis un certain nombre d' années aux fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes . Ils donnent des cours tantôt généraux, tantôt spéciaux, adaptés aux besoins spécifiques des services . Leurs tâches consistent, notamment, à organiser ces cours, à préparer du matériel didactique approprié aux besoins spécifiques des fonctionnaires et à donner les cours . Elles comprennent aussi d' autres prestations, telles que notamment l' élaboration des
tests d' admission aux cours, la correction d' examens . Les intéressés sont engagés sur la base de contrats de travail régis par le droit belge .

3 En 1986, la défenderesse a soumis à la signature des requérants un contrat type à durée indéterminée prévoyant des prestations de 33 semaines par année académique, à raison de 15 heures par semaine . Les prestations devaient être exécutées suivant les instructions du chef de la division "formation du personnel ". Ledit contrat précise en son article 5, paragraphe 2, que, "au vu de la nature des prestations faisant l' objet du présent contrat, le contractant ne peut être considéré comme agent de la
Commission ".

4 Les requérants estiment que la Commission aurait dû les engager sur la base d' un régime couvert par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ") ou par le régime applicable aux autres agents ( ci-après "RAA ").

5 Pour un plus ample exposé des antécédents du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

6 A l' appui de leur recours, les requérants invoquent quatre moyens tirés respectivement de la violation de l' article 212 du traité CEE et/ou du titre premier du RAA, du détournement de procédure commis par l' administration, de la violation du principe de la confiance légitime et du manquement de l' administration à son devoir de sollicitude envers ses fonctionnaires et autres agents . Il convient d' examiner ensemble les deux premiers moyens en raison de leur connexité .

Sur les deux premiers moyens

7 Les requérants soutiennent que les institutions communautaires ne peuvent pas engager, sous contrat, du personnel en vue de l' exercice de tâches correspondant à des besoins permanents en dehors du statut des fonctionnaires ou du RAA . Ils estiment que, en soumettant les chargés de cours de langues, qui doivent assumer des tâches à caractère permanent, à un contrat d' emploi à durée indéterminée soumis à la loi belge, la Commission avait pour but d' échapper à l' application du statut et du RAA,
et a ainsi commis un détournement de procédure .

8 A l' appui de leur thèse, les requérants invoquent plusieurs dispositions, à savoir l' ancien article 212 du traité CEE, l' article 24 du traité de fusion, l' article 214 du traité CEE, relatif à l' obligation de secret professionnel du personnel des Communautés, l' article 215, paragraphe 3, relatif au régime de responsabilité personnelle des agents de la Communauté, et les articles 12 et suivants du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes .

9 Il y a lieu de relever d' abord que, s' il est exact que ces dispositions ne font mention que des fonctionnaires et autres agents, auxquels se rapporte leur objet, on ne saurait en tirer pour autant la conclusion qu' elles excluraient la possibilité d' engager un personnel autre que celui qu' elles visent .

10 Il y a lieu de relever ensuite que, selon la jurisprudence de la Cour ( notamment, arrêts du 1er juillet 1982, Porta, 109/81, Rec . p . 2469, du 20 juin 1985, Klein, 123/84, Rec . p . 1907, du 11 juillet 1985, Maag, 43/84, Rec . p . 2581 et du 11 juillet 1985, Cantisani, 111/84, Rec . p . 2671 ), le statut des fonctionnaires et le RAA, qui ont été arrêtés par le Conseil en exécution de l' article 24, paragraphe 1, alinéa 1, du traité de fusion, ne constituent pas une réglementation exhaustive de
nature à interdire l' engagement de personnes en dehors du cadre réglementaire ainsi établi . Au contraire, la capacité reconnue à la Communauté par les articles 211 et 181 du traité CEE, les articles 6 et 42 du traité CECA, et les articles 153 et 185 du traité CEEA, pour nouer des relations contractuelles soumises au droit d' un État membre s' étend à la conclusion de contrats de travail ou de prestations de services .

11 La conclusion de tels contrats serait, toutefois, illégale si la Communauté définissait les conditions contractuelles non pas en fonction des besoins du service, mais en vue d' échapper à l' application des dispositions du statut et/ou du RAA ( voir arrêt du 20 juin 1985, Klein, précité ).

12 En l' espèce, il y a lieu de constater que les requérants ont été engagés sur la base de contrats à durée indéterminée et que, dès lors, ils remplissent des tâches qui ne correspondent pas à des besoins purement temporaires .

13 Les requérants en tirent la conséquence que la Commission avait l' obligation de les placer sous un régime statutaire . Cette thèse ne saurait être accueillie .

14 En effet, il y a lieu de constater que, si la formation linguistique du personnel a une importance certaine pour le bon fonctionnement des institutions d' une communauté multilingue, il n' en demeure pas moins qu' elle ne constitue pas une des fonctions attribuées par les traités aux institutions . Dans ces conditions, il convient de reconnaître à la Commission un pouvoir d' appréciation en ce qui concerne la façon la plus appropriée de satisfaire à un besoin de cette nature en fonction de l'
intérêt du service . La Commission aurait ainsi pu recourir, par exemple, aux services d' une entreprise extérieure en vue d' assurer la formation linguistique de son personnel .

15 Or, il n' apparaît pas que la décision attaquée ait outrepassé les limites de ce pouvoir d' appréciation . En effet, les éléments de fait relevés par les requérants ne sont pas de nature à établir que la Commission aurait défini leurs conditions d' emploi non pas en fonction de l' intérêt du service, mais en vue d' échapper à l' application du statut ou du RAA . Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de déceler une erreur manifeste dans l' appréciation de cet intérêt du service et de la
manière d' y répondre .

16 Il s' ensuit que les deux premiers moyens des requérants doivent être rejetés .

Sur le troisième moyen

17 Par leur troisième moyen, tiré de la violation du principe de la confiance légitime, les requérants font valoir en substance que, à la suite du long processus de concertation engagé par la Commission avec les organisations syndicales en vue de trouver une solution satisfaisante au problème de l' engagement de professeurs de langues, ils étaient fondés à se voir bénéficier d' un régime d' emploi couvert par le statut ou le RAA .

18 A cet égard, il suffit de relever, d' une part, que le fait d' engager des négociations ne garantit pas avec certitude leur aboutissement et, d' autre part, qu' il n' apparaît pas qu' en l' espèce la Commission ait pris, au cours des négociations, l' engagement d' offrir aux professeurs de langues un régime d' emploi couvert par le statut ou le RAA . Par conséquent, le moyen doit être rejeté .

Sur le quatrième moyen

19 Par leur quatrième moyen, les requérants font valoir que la Commission a manqué au devoir de sollicitude envers son personnel en imposant aux professeurs de langues des conditions qui ne leur permettent pas d' assurer des tâches permanentes et quotidiennes ni de garantir la qualité et la permanence indispensable à tout enseignement linguistique .

20 A cet égard, il y a lieu de relever que, par ce moyen, les requérants mettent en cause l' appréciation de la Commission quant à la meilleure façon de satisfaire aux besoins de formation linguistique de son personnel . Or, ainsi qu' il a déjà été constaté ci-dessus dans le cadre de l' examen des deux premiers moyens, il n' apparaît pas que la Commission ait dépassé les limites du pouvoir d' appréciation qu' elle détient en ce domaine . Par conséquent, le moyen doit être rejeté .

21 Aucun des moyens avancés par les requérants n' ayant été retenu, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

22 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, aux termes de l' article 70 du règlement de procédure, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci . Il y a lieu d' appliquer cette règle aux requérants dans la mesure où leur recours visait à faire reconnaître leur droit d' accès à la qualité d' agent des Communautés .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1)Le recours est rejeté .

2)Chacune des parties supportera ses propres dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-249/87
Date de la décision : 06/12/1989
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Annulation de contrat de professeur de langue.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Françoise Mulfinger et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:614

Source

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