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14/11/1989 | CJUE | N°C-136/88

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 14 novembre 1989., République française contre Commission des Communautés européennes., 14/11/1989, C-136/88


Avis juridique important

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61988C0136

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 14 novembre 1989. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal - Mécanisme complémentaire aux échanges - Retrait d'un produit de la liste MCE. - Aff

aire C-136/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04163

Conclusions de l'...

Avis juridique important

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61988C0136

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 14 novembre 1989. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal - Mécanisme complémentaire aux échanges - Retrait d'un produit de la liste MCE. - Affaire C-136/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04163

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par le présent recours, la République française demande l' annulation du règlement ( CEE ) n° 530/88 de la Commission, du 26 février 1988, retirant les pommes de terre de primeurs de la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges ( ci-après "MCE ") ( 1 ).

2 . Le cadre normatif . Dans les dispositions de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités ( ci-après "acte d' adhésion ") ( 2 ), le MCE apparaît comme un système de surveillance, établi entre la Communauté à Dix et l' Espagne, destiné à prévenir des importations excessives, qui risqueraient de perturber les marchés . Ce mécanisme a pour but d' assurer une ouverture harmonieuse et graduelle du marché en vue de la
réalisation complète de la libre circulation des produits en cause, à l' intérieur de la Communauté, à l' expiration de la période d' application des mesures transitoires ( article 83, paragraphe 2, de l' acte d' adhésion ).

L' article 81, paragraphe 3, de l' acte d' adhésion prévoit la possibilité, compte tenu notamment de la situation au niveau des structures de production et de commercialisation des produits, de décider, selon la procédure prévue à l' article 82, de retirer de la liste certains produits soumis au MCE, dont les pommes de terre de primeurs .

La procédure précitée prévoit, en particulier, la consultation d' un comité ad hoc, institué à cet effet, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission .

3 . Le recours formé par le gouvernement français se fonde précisément sur le non-respect, par la Commission, au cours de la procédure d' adoption du règlement attaqué, de la procédure visée à l' article 82 de l' acte d' adhésion .

La requérante soutient que le règlement ( CEE ) n° 530/88 - fondé sur l' article 81, paragraphe 3, de l' acte d' adhésion - a été adopté en violation de l' article 155 du traité CEE et des articles 81 et 82 de l' acte d' adhésion, et que ledit règlement est entaché, en particulier, d' incompétence, d' une violation des formes substantielles, d' un détournement de procédure et d' une erreur manifeste d' appréciation, puisque la Commission a sollicité l' avis non d' un comité ad hoc spécifique et de
structure horizontale, ainsi que prévu par l' acte d' adhésion, mais du comité de gestion des fruits et légumes frais, dénommé pour l' occasion comité ad hoc MCE .

4 . Le changement de nature et de fonction du comité ad hoc ressort déjà, selon la requérante, des modalités d' adoption de son règlement intérieur .

D' un télex du 10 décembre 1987, portant convocation de la réunion du 15 décembre suivant, il résulte en effet que l' ordre du jour du comité ad hoc comprenait un "avis sur un projet de règlement intérieur du comité ad hoc mécanisme complémentaire aux échanges pour le secteur viti-vinicole", expression reprise ensuite dans le compte rendu de la réunion .

Le gouvernement français en tire la conclusion que le règlement intérieur même du comité ad hoc MCE, ayant été adopté, en réalité, par le comité de gestion des vins, rebaptisé pour la circonstance comité ad hoc MCE, est manifestement contraire à l' article 82 de l' acte d' adhésion, qui prévoit l' institution d' un comité ad hoc unique, spécifique et de type horizontal .

De l' avis de la requérante, la Commission n' a pas non plus respecté les propres dispositions du règlement intérieur précité, puisqu' aux fins d' examiner le projet de règlement attaqué elle a réuni, les 17 décembre 1987 et 8 janvier 1988, les comités conjoints, comité ad hoc/comités de gestion, alors que le règlement intérieur prévoit uniquement la possibilité de réunions conjointes de deux ou de plusieurs comités ad hoc .

Le gouvernement français soutient, en outre, que la pratique instaurée par la Commission, consistant à prendre en considération à chaque fois un seul produit et non l' ensemble des produits soumis au MCE pour lesquels on peut prévoir le retrait de la liste, aboutit à priver d' objet la consultation du comité ad hoc .

5 . De son côté, la Commission, soutenue par le royaume d' Espagne, partie intervenante, ne conteste pas que la nature du comité ad hoc MCE est celle d' un comité unique, spécifique et de type horizontal, comme on peut le déduire, d' autre part, de sa définition même, des limites de ses compétences et de la portée de sa consultation . Elle nie toutefois avoir, par sa manière de procéder, vidé de tout contenu la consultation dudit comité .

6 . Ainsi qu' il ressort des argumentations avancées par la requérante, les différents moyens du recours sont, en réalité, tous fondés sur un présupposé unique, à savoir le défaut de consultation d' un comité ad hoc dûment constitué . C' est sur cette question qu' il conviendra donc de concentrer notre attention .

En premier lieu, s' agissant des modalités d' adoption du règlement intérieur du comité ad hoc MCE, il convient d' observer que la lecture du télex portant convocation de la réunion du 15 décembre 1987 - réunion au cours de laquelle devait être formulé l' avis sur le projet de règlement intérieur - montre clairement que la formulation de l' avis était incluse dans l' ordre du jour relatif au comité ad hoc MCE, et non dans celui, distinct, relatif au comité de gestion des vins .

Le libellé même du télex en question ne nous paraît pas prêter à équivoque, puisqu' on y fait référence à la convocation du 444e comité de gestion des vins, en précisant toutefois que cette réunion serait précédée par une "réunion du comité ad hoc MCE ( article 82 de l' acte d' adhésion )".

Il est vrai que l' ordre du jour parle de projet de règlement intérieur du comité ad hoc MCE pour le secteur viti-vinicole . Toutefois, la Commission assure - sans être sur ce point contredite par la requérante - que l' erreur, bien qu' involontairement reprise dans le compte rendu sommaire de la réunion, avait été signalée par ses représentants en cours de séance, de même qu' avaient été bien précisées la nature, la fonction et la portée des consultations du comité ad hoc MCE, en ce que ce dernier
avait été correctement situé dans le cadre des compétences définies à l' article 82 de l' acte d' adhésion .

D' autre part, le règlement intérieur est effectivement resté unique et a régi le déroulement des réunions du comité ad hoc toutes les fois que celui-ci s' est réuni, quel qu' ait été le produit à prendre en considération .

7 . C' est également une erreur qui est à la base de la disposition de l' article 1er du règlement intérieur, qui prévoit la possibilité de convoquer des réunions conjointes de deux ou de plusieurs comités ad hoc . Cela s' explique par le fait que ce règlement a été rédigé en reprenant le modèle commun à tous les règlements intérieurs des comités de gestion et de réglementation, qui envisagent la possibilité de réunions conjointes de plusieurs comités .

Toutefois, comme il a été précisé, il n' y a jamais eu de réunion conjointe de plusieurs comités ad hoc, puisque la Commission a toujours considéré le comité ad hoc en tant que comité unique à caractère horizontal .

8 . De même, les modalités de convocation et de déroulement des réunions conjointes du comité ad hoc et du comité de gestion des semences ainsi que du comité de gestion des fruits et légumes frais - réunions qui se sont déroulées les 17 décembre 1987 et 8 janvier 1988, et ayant pour objet l' examen du règlement litigieux - ne sont pas de nature, à notre sens, à rendre plausible la thèse de la requérante .

Les télex par lesquels la Commission a communiqué aux États membres la convocation des réunions précitées font, en effet, expressément référence à un "comité ad hoc ( article 82 de l' acte d' adhésion )", et, d' autre part, la convocation de réunions conjointes du comité ad hoc et des comités de gestion n' était pas susceptible d' engendrer une équivoque sur la nature et la fonction spécifique du comité ad hoc .

On doit, au contraire, observer qu' au dire de la Commission - non contredite sur ce point spécifique par le gouvernement français - son représentant a clairement soumis à l' appréciation du comité ad hoc la mesure de retrait des pommes de terre de primeurs au cours de la réunion du 8 janvier . En outre, un compte rendu séparé a été établi sur les travaux du comité ad hoc .

La Commission a, d' autre part, mis en lumière que la convocation concomitante du comité de gestion des fruits et légumes frais avait pour but, au cas où le comité ad hoc ne se serait pas prononcé favorablement sur le retrait des pommes de terre de primeurs du MCE, d' obtenir l' avis nécessaire pour la fixation des plafonds indicatifs pour l' année 1988, avis ressortissant précisément à la compétence du comité de gestion précité .

9 . A la lumière de ce qui a été dit et considération prise de ce que les États membres ne pouvaient nourrir aucun doute sur la convocation spécifique du comité ad hoc prévu à l' article 82 de l' acte d' adhésion et qu' ils étaient, dès lors, parfaitement libres de désigner, pour la réunion de ce comité, des représentants différents de ceux désignés pour les comités de gestion, nous estimons que la critique émise par le gouvernement français, à propos de la consultation d' un comité ad hoc MCE qui
n' aurait pas été correctement constitué, ne peut être accueillie .

10 . Il nous semble, en réalité, que, davantage que le défaut de consultation d' un comité ad hoc dûment constitué, le gouvernement français entend critiquer la pratique, instaurée par la Commission, de consulter le comité en question non de façon concomitante pour tous les produits pour lesquels elle entend proposer le retrait du MCE, mais, au contraire, de manière spécifique pour chaque produit particulier, ce qui empêcherait les États membres, intéressés à l' un ou l' autre produit, d' agir de
concert .

Cette critique non plus ne nous paraît pas, toutefois, trouver de base dans les dispositions pertinentes de l' acte d' adhésion, qui n' imposent nullement - ni implicitement ni encore moins de manière expresse - que les possibilités de retrait de la liste des produits soumis au MCE soient examinées en bloc, au cours d' une réunion unique du comité .

A cet égard, on doit observer que le règlement intérieur du comité ad hoc permet aux États membres de demander la convocation du comité ( article 1er ) et impose au président de ce même comité l' obligation d' inscrire à l' ordre du jour toute question dont la discussion a été demandée par écrit par le représentant d' un État membre ( article 2 ). Ces dispositions offrent aux États membres des garanties suffisantes quant à la possibilité de soumettre à l' attention du comité toutes les questions
jugées pertinentes afin de pouvoir parvenir à une décision qui soit le fruit d' une discussion suffisamment approfondie, conformément à l' esprit et à la lettre de l' acte d' adhésion .

11 . En conclusion, nous estimons que le comportement de la Commission n' apparaît pas de nature à priver d' objet la consultation du comité ad hoc et à affecter de la sorte l' objectif poursuivi par l' instauration du MCE, à savoir une transition progressive et équilibrée vers la libre circulation des produits auxquels ce mécanisme s' applique .

Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de rejeter le recours et de condamner la requérante aux frais de l' instance, y compris ceux exposés par la partie intervenante .

(*) Langue originale : l' italien .

( 1 ) JO L 53, p . 71 .

( 2 ) JO L 302, du 15.11.1985, p . 23 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-136/88
Date de la décision : 14/11/1989
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal - Mécanisme complémentaire aux échanges - Retrait d'un produit de la liste MCE.

Agriculture et Pêche

Adhésion


Parties
Demandeurs : République française
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:423

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