La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1989 | CJUE | N°286/83

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Albert Alexis et autres contre Commission des Communautés européennes., 13/07/1989, 286/83


Avis juridique important

|

61983J0286

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juillet 1989. - Albert Alexis et autres contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Agents de l'Association européenne pour la coopération (AEC) - Reconnaissance de leur qualité de fonctionnaire de la Commission Ã

  partir de la date de leur engagement par l'AEC. - Affaire 286/83.
Re...

Avis juridique important

|

61983J0286

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juillet 1989. - Albert Alexis et autres contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Agents de l'Association européenne pour la coopération (AEC) - Reconnaissance de leur qualité de fonctionnaire de la Commission à partir de la date de leur engagement par l'AEC. - Affaire 286/83.
Recueil de jurisprudence 1989 page 02445

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Recours - Droit de recours - Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local

2 . Fonctionnaires - Qualité de fonctionnaire - Conditions d' acquisition non remplies

Sommaire

1 . Non seulement les personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local, mais aussi celles qui revendiquent ces qualités peuvent attaquer devant la Cour une décision leur faisant grief .

2 . La qualité de fonctionnaire ou d' agent des Communautés ne saurait être reconnue au personnel d' une association internationale, régie par le droit d' un État membre, laquelle ne peut, quelles que soient les relations qu' elle entretient avec la Commission, être assimilée à une entité administrative de celle-ci .

Parties

Dans l' affaire 286/83,

M . Albert Alexis et 181 autres membres du personnel de l' Association européenne pour la coopération, tous représentés et assistés par Me Edmond Lebrun et par Me Marcel Slusny, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Tony Biever, boulevard Grande-Duchesse Charlotte 83,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Hendrik van Lier, membre de son service juridique, en qualité d' agent, assisté par Me Robert Andersen, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de reconnaissance de la qualité de fonctionnaire ou d' agent temporaire aux requérants,

LA COUR ( quatrième chambre ),

composée de MM . T . Koopmans, président de chambre, C.N . Kakouris et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 19 avril 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 15 juin 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 décembre 1983, M . Albert Alexis et 181 autres agents de l' Association européennne pour la coopération ( ci-après l' AEC ) exerçant les fonctions de délégué, de conseiller, d' attaché des délégations de la Commission dans les pays en voie de développement ou encore des fonctions d' assistance ou de coopération technique dans de tels pays, ont introduit un recours tendant à l' annulation de la décision, du 11 mars 1983, par laquelle la Commission a
refusé de les titulariser comme fonctionnaires à compter de la date de leur engagement par l' AEC .

2 Lors de l' introduction de ce recours, les requérants faisaient partie du personnel d' Outre-mer de l' AEC, association internationale sans but lucratif, créée conformément au droit belge avec l' objectif de faciliter la coopération entre la Communauté et les pays en voie de développement . L' AEC disposait de trois catégories de personnel : les agents du siège, le personnel recruté par l' AEC sous contrat spécial et détaché à la Commission, et le personnel d' Outre-mer, dont les requérants .

3 Afin d' apporter une solution aux problèmes relatifs au personnel de l' AEC, le Conseil a adopté, quant à la première catégorie, le règlement n° 3332/82, du 3 décembre 1982, instituant des mesures particulières et transitoires pour le recrutement de 56 agents du siège de l' Association européenne de coopération en tant que fonctionnaires des Communautés européennes ( JO L 352, p . 5 ). Les agents de la deuxième catégorie, c' est-à-dire ceux sous contrat spécial, ont reçu simultanément une lettre
de licenciement de l' AEC et une proposition d' engagement comme agents temporaires de la part de la Commission .

4 Pour ce qui est de la troisième catégorie, le personnel d' Outre-mer, le Conseil a arrêté le règlement n° 3018/87 du Conseil, du 5 octobre 1987, instituant des mesures particulières et transitoires pour le recrutement des agents d' Outre-mer de l' AEC en tant que fonctionnaires des Communautés européennes ( JO L 268, p . 1 ). Ce règlement précise que l' agent titulaire d' un contrat d' emploi avec l' AEC, à la date du 1er janvier 1988, peut être nommé fonctionnaire de la Commission des Communautés
européennes et affecté à l' un des emplois figurant à cet effet au tableau des effectifs de la Commission pour l' exercice 1988 et que, par dérogation aux articles 31 et 32 du statut, il sera classé dans la catégorie, grade, et échelon dont le traitement de base correspond au traitement de base dont il bénéficiait à l' AEC . L' ancienneté dans le grade est calculée à partir du jour de la nomination en qualité de fonctionnaire de la Commission .

5 L' objet principal du recours vise à faire constater que les requérants sont, à titre principal, des fonctionnaires et, à titre subsidiaire, des agents temporaires de la Commission depuis leur engagement au service de l' AEC et qu' en toute hypothèse ils ont droit au maintien des droits acquis en tant qu' agents de l' AEC dans la mesure où ces droits s' avéreraient plus favorables que ceux résultant de l' application du statut des fonctionnaires des Communautés .

6 Compte tenu de la nomination des requérants comme fonctionnaires de la Commission, en application du règlement n° 3018/87 du Conseil, précité, avec effet au 1er janvier 1988, le litige se limite à la rétroactivité de leur nomination ainsi qu' au maintien des droits acquis en tant qu' agents de l' AEC .

7 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure, ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la recevabilité

8 La Commission soutient que la Cour n' est pas compétente pour connaître du présent recours dans la mesure où les requérants n' ont pas la qualité de fonctionnaire ou d' agent des Communautés .

9 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, ainsi que la Cour l' a constaté à maintes reprises ( voir notamment arrêt du 11 juillet 1985, Salerno, 87, 130/77 et 9-10/84, Rec . p . 2523 ), que non seulement les personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ou agent autre que local, mais aussi celles qui revendiquent ces qualités, peuvent attaquer devant la Cour une décision leur faisant grief .

Sur le fond

10 Les requérants soutiennent, à titre principal, que l' AEC est une entité fictive ou, à tout le moins, l' employeur apparent de son personnel, l' employeur réel étant la Commission . A l' appui de cette thèse, ils invoquent les relations de tout ordre que l' AEC entretenait avec la Commission ainsi que l' identité de situation des agents de l' AEC et des fonctionnaires ou agents temporaires de la Commission . En conséquence, les requérants revendiquent la reconnaissance de leur qualité de
fonctionnaire ou d' agent de la Commission à partir de leur engagement par l' AEC .

11 Il convient de rappeler que la Cour a constaté dans l' arrêt Salerno, précité, que l' AEC constituait une association internationale sans but lucratif régie par le droit belge et ne pouvait pas être considérée comme une entité administrative de la Commission . Il en résulte que c' est l' AEC, et non la Commission, qui était l' employeur des requérants .

12 Les requérants font valoir, à titre subsidiaire, que, en refusant de les reconnaître comme fonctionnaires ou autres agents des Communautés, la Commission aurait violé le principe d' égalité de traitement entre fonctionnaires et agents des Communautés . Toutefois, compte tenu de leur recrutement intervenu depuis lors sur la base du règlement 3018/87, précité, les requérants ne contestent plus que la date d' effet de celui-ci, étant donné que la titularisation de 32 agents de l' AEC détachés à la
direction générale VIII et celle de 56 agents du siège de l' AEC aurait eu lieu à une date bien antérieure à celle de la titularisation des requérants .

13 A cet égard, il convient de relever que si la Cour, dans les arrêts du 11 juillet 1985, ( Appelbaum c . Commission, 119/83, Rec . p . 2447, et Hattet e.a . c . Commission, 66 à 68 et 136 à 140/83, Rec . p . 2461 ), a constaté une violation du principe d' égalité de traitement, lors du recrutement, entre les agents sous contrat spécial et les agents du siège de l' AEC, elle n' a cependant annulé les décisions de la Commission portant nomination de ces requérants que pour autant qu' elles fixaient
leurs grade et échelon .

14 Dans l' arrêt du 5 octobre 1988 ( Szy-Tarisse et Feyaerts c . Commission, 314 et 315/86, non encore publié au Recueil ), la Cour a précisé que les considérations qu' elle avait développées dans les arrêts précités au sujet du traitement différent réservé aux agents sous contrat spécial par rapport aux agents du siège ne concernaient que la fixation du grade et de l' échelon des intéressés et non la date d' effet de ces décisions les nommant fonctionnaires stagiaires .

15 Eu égard à ces considérations, il y a lieu d' observer qu' aucune violation du principe d' égalité de traitement ne saurait être constatée dans le cadre de la présente affaire .

16 Dès lors, le recours doit être rejeté comme non fondé .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

17 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( quatrième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 286/83
Date de la décision : 13/07/1989
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Agents de l'Association européenne pour la coopération (AEC) - Reconnaissance de leur qualité de fonctionnaire de la Commission à partir de la date de leur engagement par l'AEC.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Albert Alexis et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:315

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award