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05/07/1989 | CJUE | N°C-102/88

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 5 juillet 1989., M. L. Ruzius-Wilbrink contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten., 05/07/1989, C-102/88


Avis juridique important

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61988C0102

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 5 juillet 1989. - M. L. Ruzius-Wilbrink contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten. - Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep Groningen - Pays-Bas. - Politique sociale - Égalité de traitement

entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Emploi à...

Avis juridique important

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61988C0102

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 5 juillet 1989. - M. L. Ruzius-Wilbrink contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten. - Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep Groningen - Pays-Bas. - Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Emploi à temps partiel. - Affaire C-102/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04311

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le Raad van Beroep te Groningen vous a posé une question préjudicielle qui vise en substance à déterminer l' influence, sur une disposition législative particulière au travail à temps partiel, du principe de non-discrimination entre travailleurs masculins et féminins .

2 . Les faits sont les suivants . Mme Ruzius-Wilbrink exerçait une activité professionnelle à temps partiel à raison de dix-huit heures par semaine en qualité d' auxiliaire administratif dans l' enseignement public à Groningue . Le 9 mars 1981, elle était atteinte d' une incapacité de travail .

3 . Aux Pays-Bas, la loi du 11 décembre 1975 instaurant un régime général d' assurance contre l' incapacité de travail ( 1 ) ( ci-après "AAW ") accorde une allocation pour incapacité de travail à tout assuré âgé de plus de dix-sept ans ayant perçu des revenus professionnels au cours de l' année précédant l' incapacité ( 2 ). Jusqu' au 1er janvier 1987, l' allocation était déterminée selon une base de calcul variant de 43,22 à 87,79 HFL en fonction de l' âge et de la situation familiale de l' assuré
( 3 ). En revanche, le revenu professionnel perçu par l' assuré avant la survenance de son état d' incapacité était sans influence sur le montant de l' allocation . Ceux qui percevaient au cours de l' année précédant l' incapacité un revenu inférieur à 15 % d' un montant égal à 260 fois la base de calcul fixée à 87,79 HFL étaient réputés ne pas en avoir perçu ( 4 ). Enfin, et c' est là la disposition critiquée dans la présente affaire, l' assuré qui n' avait pas "fourni, au cours de l' année qui
précède immédiatement le jour de la survenance de son incapacité de travail, un travail dans la vie économique et professionnelle, d' une durée jugée normale pour sa branche professionnelle", et qui, en conséquence, avait acquis au cours de la période considérée un "revenu inférieur à un montant équivalant à 260 fois le montant de la base de calcul" qui lui était applicable se voyait attribuer une allocation qui était fonction du revenu journalier moyen acquis au cours de l' année précédant son
incapacité ( 5 ).

4 . La loi du 6 novembre 1986 ( 6 ) a modifié cette situation avec effet à compter du 1er janvier 1987 . Depuis cette date, l' allocation est calculée sur la base du salaire minimal fixé par la "loi relative au salaire minimal et au pécule de vacances minimal" ( 7 ). Les revenus précédents de l' assuré continuent à ne pas être pris en considération . La même exclusion du régime de l' AAW existe pour les très faibles revenus qui sont désormais déterminés comme ceux inférieurs à 48 fois le salaire
minimal ( 8 ). Quant à la disposition relative au travail à temps partiel, elle figure désormais à l' article 10, paragraphes 3 et 4, de l' AAW modifiée . Elle vise l' "allocataire qui, au cours de l' année qui précède immédiatement la survenance de son incapacité de travail, n' a pas fourni, dans la vie économique et professionnelle, un travail d' une durée jugée normale pour sa branche professionnelle et qui, en conséquence, a perçu un revenu inférieur à 260 fois le montant" du salaire minimal
journalier . Dans ce cas, selon le paragraphe 4, "il y a lieu de prendre pour base de calcul de la prestation le revenu journalier moyen" que l' assuré est réputé avoir acquis au cours de l' année précédant son incapacité .

5 . Mentionnons que certains groupes d' assurés bénéficient d' un régime spécifique ( 9 ). Ainsi, un arrêté du 28 avril 1980 prévoit une dérogation pour les travailleurs indépendants, les étudiants et les personnes soignant des membres de leur famille . Ces derniers peuvent prétendre à l' allocation calculée sur la base du salaire minimal .

6 . Mme Ruzius-Wilbrink s' est donc vu accorder, à partir du 1er janvier 1985, une allocation pour incapacité de travail déterminée en fonction des revenus antérieurs perçus à l' occasion de son travail à temps partiel . Elle a contesté cette décision devant le Raad van Beroep te Groningen en faisant valoir que la disposition en cause de l' AAW était contraire à la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978 ( 10 ) ( ci-après "directive "), dont l' article 4 prohibe "toute discrimination
fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence, notamment, à l' état matrimonial ou familial", dans la mesure où le nombre de travailleurs féminins à temps partiel est beaucoup plus élevé que celui des travailleurs masculins .

7 . Le juge a quo vous a donc saisis de deux questions préjudicielles, d' une part, sur la compatibilité d' un système tel que celui de l' AAW avec l' article 4, paragraphe 1, de la directive, d' autre part, sur les effets d' une éventuelle incompatibilité quant au montant de l' allocation d' incapacité de travail due aux travailleurs à temps partiel .

8 . Votre Cour s' est déjà penchée sur la situation des travailleurs à temps partiel eu égard aux exigences du principe communautaire de l' égalité de traitement entre les travailleurs féminins et masculins . Nous avons eu l' occasion d' exprimer notre opinion à ce sujet dans nos conclusions sur l' affaire 171/88, Rinner-Kuehn ( 11 ).

9 . Observons, pour ne plus y revenir, que votre Cour a reconnu l' effet direct à l' article 4, paragraphe 1, de la directive . Dans votre arrêt FNV, vous avez, en effet, considéré que

"cette disposition est ... suffisamment précise et inconditionnelle pour pouvoir être invoquée depuis le 23 décembre 1984, à défaut de mesures d' application, par les particuliers devant les juridictions nationales" ( 12 ).

10 . Il semble que la présente affaire soit la première où votre Cour ait à examiner, en matière de sécurité sociale, à la lumière des dispositions de la directive, une disposition législative visant essentiellement le travail à temps partiel . En revanche, votre jurisprudence s' est déjà penchée sur de semblables difficultés dans le domaine voisin de l' article 119 du traité qui institue le principe de l' égalité de traitement en matière de rémunération .

11 . Dans votre arrêt Jenkins ( 13 ), vous avez déclaré que

"le fait que le travail à temps partiel soit rémunéré sur une base horaire inférieure à la rémunération du travail à temps plein ne constitue pas, en lui-même, une discrimination prohibée par l' article 119, si ces taux horaires sont appliqués sans distinction de sexe aux travailleurs appartenant à l' une et l' autre de ces deux catégories de salariés" ( 14 ).

Vous avez ajouté qu' une telle différence de rémunération n' était pas contraire au principe de l' égalité des rémunérations, pour autant qu' elle puisse s' expliquer

"par l' intervention de facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe" ( 15 ),

mais qu'

"en revanche, s' il s' avère qu' un pourcentage considérablement plus faible de travailleurs féminins que de travailleurs masculins effectue le nombre minimal d' heures de travail par semaine qui est requis pour pouvoir prétendre au salaire horaire à taux plein, l' inégalité de rémunération est contraire à l' article 119 du traité lorsque ... la pratique salariale de l' entreprise en question ne peut s' expliquer par des facteurs excluant une discrimination fondée sur le sexe" ( 16 ).

Et vous avez laissé au juge national le soin d' apprécier ce dernier point .

12 . Dans votre arrêt Bilka, vous avez confirmé cette jurisprudence en indiquant que,

"s' il devait s' avérer qu' un pourcentage considérablement plus faible de femmes que d' hommes travaillent à temps plein, l' exclusion des travailleurs à temps partiel du régime de pensions d' entreprise serait contraire à l' article 119 du traité lorsque, compte tenu des difficultés que rencontrent les travailleurs féminins pour pouvoir travailler à temps plein, cette mesure ne peut s' expliquer par des facteurs excluant une discrimination fondée sur le sexe" ( 17 ).

13 . Cette jurisprudence a été transposée dans le domaine qui nous intéresse ici de la sécurité sociale, puisque, dans votre arrêt Teuling, vous avez déclaré qu'

"un système de prestations où ... des majorations sont prévues qui ne sont pas directement fondées sur le sexe des ayants droit, mais qui tiennent compte de leur état matrimonial et familial, et où il s' avère qu' un pourcentage nettement plus faible de femmes que d' hommes peuvent bénéficier de telles majorations, serait contraire à l' article 4, paragraphe 1, de la directive, si ce système de prestations ne peut être justifié par des raisons excluant une discrimination fondée sur le sexe" ( 18 ).

14 . Votre Cour a procédé cependant dans l' arrêt Bilka à un renversement de la charge de la preuve puisqu' elle a dit pour droit dans le dispositif de cet arrêt que

"l' article 119 du traité CEE est violé par une société de grands magasins qui exclut les employés à temps partiel du régime de pensions d' entreprise lorsque cette mesure frappe un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes, à moins que l' entreprise n' établisse que ladite mesure s' explique par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe" ( 19 ).

Là encore, vous avez renvoyé au juge national le soin d' apprécier si les motifs exposés pour justifier la mesure litigieuse sont étrangers à toute discrimination .

15 . En l' espèce, comme cela a été évoqué lors de la procédure orale, les travailleurs à temps partiel sont les seuls à se voir attribuer une allocation d' invalidité qui est fonction de leurs revenus antérieurs, alors que toutes les autres catégories de personnes qui bénéficient du régime de l' AAW perçoivent une allocation sur la base du salaire minimal . Par ailleurs, il semble que certains travailleurs à temps plein puissent avoir reçu une rémunération inférieure au salaire minimal sans que
cela ait une influence, dans le régime de l' AAW, sur leurs droits à une allocation en quelque sorte "complète ". Dès lors, il apparaît que la situation des travailleurs à temps partiel est défavorisée par rapport à celle des travailleurs à temps plein . Or, il n' est pas contesté qu' en 1974, seule année pour laquelle des statistiques ont été produites, les travailleurs à temps partiel aux Pays-Bas étaient, à proportion de 79,6 %, des femmes ( 20 ).

16 . Dans l' affaire Bilka, la Commission avait opéré une distinction entre l' intention et l' effet discriminatoires de la mesure, dans le but de voir votre Cour condamner non seulement les mesures intentionnellement discriminatoires, mais également celles qui, en l' absence de toute visée de ce genre, avaient un effet de discrimination . Vous n' avez pas apporté de réponse expresse à cet égard, mais il semble que le point 30 de votre arrêt qui déclare qu' aucune violation de l' article 119 ne
pourrait être décelée

"si l' entreprise est en mesure d' établir que sa pratique salariale peut s' expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe"

contienne un rejet implicite de la thèse extensive de la Commission .

17 . Une mesure ne nous paraît donc pas incompatible par le seul fait qu' elle a un effet discriminatoire, dès lors qu' elle s' explique par des facteurs objectifs et qu' elle ne procède d' aucune intention discriminatoire .

18 . Par ailleurs, et nous avons déjà posé cette question à propos de l' affaire Rinner-Kuehn, est-il souhaitable de voir votre Cour établir une présomption d' incompatibilité du droit national par le seul fait qu' une disposition de ce droit frappe un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes? Une telle présomption est tout à fait justifiée lorsqu' il s' agit de la pratique d' une entreprise ou d' un accord entre employeurs, c' est-à-dire de règles de droit d' un rang modeste dans la
hiérarchie des normes juridiques et, surtout, de portée très limitée . Il n' en est pas de même, nous semble-t-il, à l' égard d' une disposition législative . En effet, il existe une différence de nature entre un employeur pour qui la politique salariale est l' un des domaines les plus importants de la vie de son entreprise et le législateur, en charge de l' intérêt général, qui doit tenir compte d' un très grand nombre de faits sociaux, économiques et politiques au rang desquels la répartition
entre travailleurs masculins et travailleurs féminins est un élément parmi d' autres . En conséquence, si l' on peut légitimement présumer qu' une entreprise n' a pu ignorer la répartition inégale des travailleurs masculins et des travailleurs féminins dans certains de ses emplois et, dès lors, établir à l' encontre d' une de ses mesures salariales une présomption d' incompatibilité, il en va différemment à l' égard d' un législateur national tenu de prendre en compte un bien plus grand nombre de
données et à l' égard duquel on ne saurait présumer un comportement discriminatoire ( 21 ).

19 . En l' espèce, compte tenu des statistiques fournies, la première condition exigée par votre jurisprudence quant à l' existence d' une disproportion importante entre travailleurs féminins et travailleurs masculins est acquise .

20 . En ce qui concerne le second point, conformément à votre jurisprudence, il appartiendra au juge national de déterminer si la disposition litigieuse a ou non été prise en considération d' objectifs qui ne sont pas étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe .

21 . C' est en ce sens que nous vous proposons de répondre à la première question . En vertu de l' effet direct que vous avez reconnu, nous l' avons vu, à l' article 4, paragraphe 1, de la directive, le juge national est fondé à donner à la loi interne une application conforme aux exigences du droit communautaire et, le cas échéant, à laisser inappliquée toute règle nationale contraire .

22 . Cela nous conduit d' ailleurs immédiatement à la seconde question posée par le juge a quo . Si ce dernier devait considérer la disposition nationale en cause comme incompatible, devrait-il en déduire que les travailleurs à temps partiel ont droit à une allocation calculée de la même façon que celle attribuée aux travailleurs à temps plein?

23 . Votre jurisprudence est abondante sur ce point . Vous avez, en effet, souvent déclaré qu' en l' absence de mesures d' application de l' article 4, paragraphe 1, de la directive

"les femmes ont le droit d' être traitées de la même façon et de se voir appliquer le même régime que les hommes se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d' exécution de ladite directive, le seul système de référence valable" ( 22 ).

24 . Dès lors, si le juge national constate l' incompatibilité des dispositions dérogatoires de l' AAW, il devra les laisser inappliquées . Dans l' attente de mesures spécifiques que pourrait prendre le législateur néerlandais pour remédier à cette situation, le juge national ne pourra qu' appliquer les autres dispositions de l' AAW et donc réserver aux travailleurs à temps partiel le même sort que celui des travailleurs à temps plein . C' est en ce sens que nous vous proposons de répondre à la
seconde question .

25 . Nous concluons donc à ce que vous disiez pour droit :

"1 ) Est compatible avec l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale une disposition législative qui, en cas d' incapacité de travail, exclut les travailleurs à temps partiel du bénéfice de prestations calculées sur la base du salaire minimal lorsque cette disposition frappe un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'
hommes, à moins qu' il ne soit établi devant le juge national que cette disposition a été prise en considération d' objectifs qui ne sont pas étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe .

2)Dans cette dernière hypothèse, il appartient au juge national de laisser inappliquée la règle de droit interne contraire à l' article 4, paragraphe 1, de la directive précitée ."

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Staatsblad 674 n° 151 .

( 2 ) Article 6, paragraphe 1, sous a ), de l' AAW .

( 3 ) Article 10, paragraphes 1 à 4, de l' AAW .

( 4 ) Article 6, paragraphe 2, de l' AAW .

( 5 ) Article 10, paragraphe 5, de l' AAW .

( 6 ) Staatsblad 567 .

( 7 ) Article 10, paragraphes 1 et 2, de l' AAW modifiée .

( 8 ) Article 6, paragraphe 2, de l' AAW modifiée .

( 9 ) Article 6, paragraphe 3, de l' AAW modifiée .

( 10 ) Relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( JO L 6/24 du 10.1.1979 ).

( 11 ) Du 19 avril 1989, Rec . p . 0000 .

( 12 ) 71/85, arrêt du 4 décembre 1986, Rec . p . 3855, point 21; voir aussi 286/85, Mc Dermott et Cotter, arrêt du 24 mars 1987, Rec . p . 1453; 384/85, Borrie Clarke, arrêt du 24 juin 1987, Rec . p . 2865, point 9; 80/87, Dik et Menkutos-Demirci, arrêt du 8 mars 1988, Rec . p . 1601, point 8 .

( 13 ) 96/80, arrêt du 31 mars 1981, Rec . p . 911 .

( 14 ) Point 10, souligné par nous .

( 15 ) Point 11 .

( 16 ) Point 13 .

( 17 ) 170/84, arrêt du 13 mai 1986, Rec . p . 1607, point 29 .

( 18 ) 30/85, arrêt du 11 juin 1987, Rec . p . 2497, point 13 .

( 19 ) Souligné par nous .

( 20 ) Observations de la partie requérante, p . 5 de la traduction française; indiquons que, dans l' affaire 171/88, les statistiques de l' année 1987 fournies par la Commission font ressortir un taux de 83 % de travailleurs à temps partiel de sexe féminin aux Pays-Bas .

( 21 ) A cet égard, nous avons rappelé à propos de l' affaire Rinner-Kuehn qu' une proposition de directive, établie par la Commission, instituait sous certaines conditions un renversement de la charge de la preuve, et nous avons considéré que, dès lors, un tel renversement ne pouvait être présumé en l' état actuel du droit communautaire .

( 22 ) 71/85, précité, point 23; 384/85, précité, point 13; voir aussi 286/85, précité, point 17, et 80/87, précité, point 10 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-102/88
Date de la décision : 05/07/1989
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep Groningen - Pays-Bas.

Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Emploi à temps partiel.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : M. L. Ruzius-Wilbrink
Défendeurs : Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Sir Gordon Slynn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:289

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