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28/06/1989 | CJUE | N°270/87

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Coöperatieve Melkverwerkingsvereniging DOC wa contre Produktschap voor Zuivel., 28/06/1989, 270/87


Avis juridique important

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61987J0270

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 juin 1989. - Coöperatieve Melkverwerkingsvereniging DOC wa contre Produktschap voor Zuivel. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Agriculture - Aides pour le lait écrémé destiné

à l'alimentation des animaux - Conditions d'octroi. - Affaire 270/87.
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Avis juridique important

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61987J0270

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 juin 1989. - Coöperatieve Melkverwerkingsvereniging DOC wa contre Produktschap voor Zuivel. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Agriculture - Aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux - Conditions d'octroi. - Affaire 270/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 02019

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Aides au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l' alimentation des animaux - Aide pour le babeurre - Conditions d' octroi - Procédé d' obtention - Traitement supplémentaire - Exclusion

( Règlement du Conseil n° 986/68, art . 1; Règlement de la Commission n° 1105/68, art . 1, § 4 et 6 )

Sommaire

Les dispositions combinées du règlement n° 986/68, établissant les règles générales relatives à l' octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l' alimentation des animaux, et du règlement d' exécution n° 1105/68 doivent être interprétées en ce sens que, aux fins de l' octroi de l' aide y prévue pour la production du babeurre, elles excluent non seulement toute addition au babeurre d' un élément non contenu dans le lait mais aussi tout procédé impliquant un traitement
supplémentaire du babeurre, tel que celui-ci résulte de la transformation du lait en beurre .

Parties

Dans l' affaire 270/87,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven de La Haye, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Cooeperatieve Melkverwerkingsvereniging D.O.C . w.a .

et

Produktschap voor Zuivel,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de certaines dispositions du règlement n° 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l' octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l' alimentation des animaux ( JO L 169, p . 4 ) et du règlement n° 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d' octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l' alimentation des animaux ( JO L 184, p . 24 ),

LA COUR ( quatrième chambre ),

composée de MM . T . Koopmans, président de chambre, C.N . Kakouris et M . Diez de Velasco, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . J.A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations présentées :

-pour la Cooeperatieve Melkverwerkingsvereniging D.O.C . w.a ., partie demanderesse au principal, par Me O.C.A . Millaard, avocat à Zwolle,

-pour la Commission des Communautés européennes, par son conseiller juridique M . R.C . Fischer, en qualité d' agent, assisté de M . Van Damme, administrateur, en qualité d' expert,

vu le rapport d' audience et suite à la procédure orale du 26 janvier 1989,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 16 février 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 4 septembre 1987, parvenue à la Cour le 9 septembre suivant, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven ( ci-après le College van Beroep ) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de certaines dispositions du règlement n° 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l' octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l' alimentation des animaux ( JO
L 169, p . 4 ), et du règlement n° 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d' octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l' alimentation des animaux ( JO L 184, p . 24 ).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant une entreprise néerlandaise de laiterie, la Cooeperatieve Melkverwerkingsvereniging D.O.C . w.a ., au Produktschap voor Zuivel, organisme néerlandais compétent en matière d' octroi des aides susmentionnées, au sujet de la question de savoir si l' entreprise en question avait droit à des aides pour certaines quantités de babeurre .

3 L' entreprise précitée a sollicité le versement des aides communautaires pour certaines quantités de babeurre produites par elle et destinées à l' alimentation des animaux .

4 Par deux décisions du 24 septembre et du 24 octobre 1985, le Produktschap voor Zuivel, susmentionné, a refusé d' accorder les aides sollicitées et, par une troisième décision du 25 octobre 1985, a réclamé le remboursement d' une aide déjà octroyée à l' entreprise concernée; ces décisions ont été motivées par le fait qu' un "produit concentré dérivé du lait" avait été ajouté au babeurre en question .

5 Les réclamations contre ces décisions étant restées sans résultat, l' entreprise considérée a formé des recours devant le College van Beroep .

6 L' entreprise en question a fait valoir devant la juridiction nationale que, puisque le babeurre doit en principe contenir 8 % de matières sèches pour pouvoir bénéficier des aides en question, elle applique le procédé suivant : "après la fabrication du beurre, la lavure qui reste dans le babeurre est extraite du babeurre doux résiduel . Le babeurre doux concentré ainsi obtenu est ensuite mélangé à nouveau au babeurre aigre résiduel qui résulte de la fabrication du beurre . Le babeurre aigre
lui-même ne se prête pas à la concentration ". Elle a soutenu à ce propos que ce procédé ne comportait aucune addition non autorisée, même si une partie de la quantité concernée de babeurre était extraite de celui-ci pour y être ensuite réincorporée sous forme concentrée .

7 Le College van Beroep est parvenu à la conclusion qu' il découle de la Zuivelverordening de 1968 ( règlement relatif aux produits laitiers ) qu' aucune aide n' est accordée pour le babeurre auquel a été "ajouté quelque chose ". Étant donné que cette réglementation nationale a pour objet la mise en oeuvre des dispositions communautaires applicables en la matière et ayant le même libellé, le College van Beroep a sursis à statuer et posé à la Cour la question préjudicielle suivante :

"Les dispositions combinées du règlement n° 986/68 du Conseil, et plus particulièrement l' expression 'auquel rien n' a été ajouté' qui figure à l' article premier, lettre a ) de ce règlement, et du règlement n° 1105/68 de la Commission doivent-elles être interprétées en ce sens que l' application d' un procédé par lequel, après la fabrication du beurre, la lavure utilisée en cours de fabrication et demeurée dans le babeurre est extraite du babeurre doux résiduel séparé à cet effet, afin d'
atteindre la teneur en matières sèches requise et par lequel le babeurre doux ainsi concentré est ensuite réincorporé au babeurre aigre résiduel obtenu lors de la fabrication du beurre, constitue une addition faisant obstacle à l' octroi de l' aide au sens de l' article premier du règlement n° 986/68 ?".

8 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre réglementaire de l' affaire au principal ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

9 La question posée par la juridiction de renvoi fait état d' une "addition" faisant éventuellement obstacle à l' octroi de l' aide en question, dans la mesure où l' article premier du règlement n° 986/68, précité, prévoit, comme condition pour l' octroi de l' aide, la non-addition de toute substance au lait, et en conséquence au babeurre . Il convient cependant de souligner que l' affaire au principal ne vise pas l' addition d' une matière supplémentaire ne provenant pas du lait .

10 Il résulte en effet de l' ordonnance de renvoi, vue à la lumière des pièces du dossier, qu' en l' occurrence la transformation du lait en beurre et la séparation de celui-ci du sous-produit babeurre sont suivies d' un traitement supplémentaire :

- le beurre est lavé à l' eau;

-la lavure qui en résulte contient environ 4 % de matières sèches et 96 % d' eau, dont l' eau excédentaire est ensuite extraite;

-le résidu est un babeurre au pourcentage élevé en matières sèches;

-ce résidu est utilisé pour être mélangé au babeurre initialement obtenu lors de la transformation du lait et en augmenter la teneur en matières sèches à 8 %.

11 Par conséquent, la question posée doit être comprise comme visant en substance le point de savoir si le babeurre, obtenu suite à un traitement supplémentaire tel que décrit ci-dessus, peut bénéficier de l' aide prévue par la réglementation communautaire susmentionnée .

12 Avant de répondre à cette question, il y a lieu de préciser que le règlement n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 148, p . 13 ), tel que modifié, prévoit en son article 10, paragraphe 1, que des aides sont accordées, entre autres, au lait écrémé et au babeurre produits dans la Communauté et utilisés pour l' alimentation des animaux, si ces produits répondent à certaines conditions .

13 Sur la base de l' article 10, paragraphe 2, de ce règlement, le Conseil a arrêté le règlement n° 986/68, précité, dont l' article premier, tel que modifié, est formulé comme suit :

"Au sens du présent règlement, on entend par :

a ) lait :

le produit de la traite d' une ou de plusieurs vaches, auquel rien n' a été ajouté et qui n' a tout au plus subi qu' un écrémage partiel;

b ) babeurre :

le dérivé provenant de la transformation du lait ou de la crème en beurre, même acide ou acidifié;

c ) lait écrémé :

le lait et le babeurre contenant au maximum 1 % de matières grasses;

...".

14 Sur la base de l' habilitation de l' article 10, paragraphe 3, du règlement n° 804/68, précité, la Commission a arrêté le règlement n° 1105/68, précité, dont l' article premier, paragraphe 2, prévoit que "les aides ne sont accordées que pour les quantités de lait écrémé incorporées dans le lait pour animaux ".

15 En vue de répondre à la question préjudicielle, il y a lieu de relever que, selon l' article premier du règlement n° 986/68, précité, le babeurre est "le dérivé provenant de la transformation du lait ... en beurre ...". La lettre de la disposition en question vise donc le produit dérivé obtenu lors de la transformation du lait en beurre, à l' exclusion de tout traitement supplémentaire .

16 Cette interprétation est confirmée notamment par la lettre de l' article premier, paragraphe 4, du règlement n° 1105/68, susmentionné, tel que modifié, qui dispose que le babeurre, tel qu' il résulte de la transformation du lait en beurre, en tant que constituant destiné à bénéficier de l' aide, ne peut faire l' objet d' une dilution anormale par rapport aux technologies de production utilisées .

17 Par ailleurs, cette même interprétation est corroborée par le paragraphe 6, lettre a ), de la disposition mentionnée ci-dessus, qui, par dérogation à l' exigence d' une teneur minimale de 8 % du babeurre en extrait sec dégraissé, prévoit le remplacement de ce pourcentage par la moyenne des valeurs minimales habituelles établie dans un État membre ou dans une région d' un État membre, si elle est supérieure . A l' inverse, le paragraphe 6, lettre c ), de la même disposition prévoit l' octroi d'
une aide réduite lorsque, pour des raisons technologiques justifiées, la teneur du babeurre en extrait sec dégraissé est égale ou supérieure à 4 %, mais inférieure à la teneur minimale requise . Ces dispositions indiquent qu' il est exclu de modifier la teneur du babeurre en matières sèches .

18 Il ressort des considérations qui précèdent que, aux fins de l' octroi de l' aide au babeurre, les dispositions communautaires susmentionnées visent le sous-produit laitier en question tel qu' obtenu naturellement lors de la transformation initiale du lait en beurre, à l' exclusion de tout traitement supplémentaire, même si celui-ci ne consiste pas en l' addition proprement dite d' une substance ne provenant pas du lait, mais simplement en une évaporation de l' eau contenue ou en une dilution .

19 Il y a donc lieu de répondre à la question posée par la juridiction nationale que les dispositions combinées du règlement n° 986/68 du Conseil et du règlement n° 1105/68 de la Commission doivent être interprétées en ce sens que, aux fins de l' octroi de l' aide y prévue, elles excluent non seulement toute addition au babeurre d' un élément non contenu dans le lait, mais aussi tout procédé impliquant un traitement supplémentaire du babeurre, tel que celui-ci résulte de la transformation du lait en
beurre .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

20 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( quatrième chambre )

statuant sur la question à elle soumise par le College van Beroep de La Haye, par ordonnance du 4 septembre 1987, dit pour droit :

Les dispositions combinées du règlement n° 986/68 du Conseil et du règlement n° 1105/68 de la Commission doivent être interprétées en ce sens que, aux fins de l' octroi de l' aide y prévue, elles excluent non seulement toute addition au babeurre d' un élément non contenu dans le lait, mais aussi tout procédé impliquant un traitement supplémentaire du babeurre, tel que celui-ci résulte de la transformation du lait en beurre .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 270/87
Date de la décision : 28/06/1989
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.

Agriculture - Aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux - Conditions d'octroi.

Agriculture et Pêche

Produits laitiers


Parties
Demandeurs : Coöperatieve Melkverwerkingsvereniging DOC wa
Défendeurs : Produktschap voor Zuivel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:267

Source

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