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13/06/1989 | CJUE | N°C-171/89

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 13 juin 1989., José Maria Gonzalez Holguera contre Parlement européen., 13/06/1989, C-171/89


Avis juridique important

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61989O0171

Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 13 juin 1989. - José Maria Gonzalez Holguera contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Mesures provisoires - Sursis à l'exécution. - Affaire C-171/89 R.
Recueil de jurisprudence 1989 page 01705

Part

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Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

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Référé - Sursis à...

Avis juridique important

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61989O0171

Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 13 juin 1989. - José Maria Gonzalez Holguera contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Mesures provisoires - Sursis à l'exécution. - Affaire C-171/89 R.
Recueil de jurisprudence 1989 page 01705

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Référé - Sursis à exécution - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable

( Règlement de procédure, art . 83, § 2 )

Parties

Dans l' affaire 171/89 R,

José Maria Gonzalez Holguera, fonctionnaire du Parlement européen, représenté par Me B . Moutrier, avocat-avoué à Luxembourg, ayant élu domicile en son étude, 16 avenue de la Porte Neuve,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M . Pasetti Bombardella, jurisconsulte, et par M . M . Peter, chef de division au service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen,

partie défenderesse,

ayant pour objet d' obtenir, par voie de référé, le sursis à la proclamation officielle du résultat des épreuves d' un concours général,

le président de la deuxième chambre,

statuant en vertu des articles 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, 9, paragraphe 4, et 83 et suivants du règlement de procédure,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 mai 1989, M . José Maria Gonzalez Holguera a introduit, en vertu des articles 90 et 91, du statut des fonctionnaires, un recours en annulation dirigé contre la décision d' un jury refusant de l' admettre à participer aux épreuves du concours général sur titres et épreuves PE/126/LA, ( JO C 114 du 30 avril 1988, p . 19 ), organisé par le Parlement européen en vue de pourvoir à un poste de conseiller linguistique de langue espagnole ainsi que, contre
les épreuves du concours et la nomination à intervenir sur la base de ce concours .

2 Par requête en référé déposée au greffe de la Cour le même jour, le requérant a demandé à la Cour d' ordonner le sursis à la proclamation officielle du résultat des épreuves de ce concours .

3 Le requérant, traducteur principal de grade LA 5 au Parlement européen, a posé sa candidature au concours en cause .

4 Après avoir établi les critères d' appréciation des titres des candidats et évalué les titres de chacun d' eux, le jury a, par décision du 21 novembre 1988, informé le requérant qu' il n' avait pas été en mesure de l' admettre aux épreuves écrites en raison de son manque d' expérience confirmée dans le domaine de la traduction et de la révision .

5 En réponse à une réclamation du 6 décembre 1988, présentée par le requérant en vertu de l' article 90, paragraphe 2, du statut, le président du Jury a répondu par lettre du 19 décembre 1988 que seuls les candidats pouvant justifier d' une pratique de la traduction en tant qu' activité principale et régulière, pendant au moins trois ans, et de la révision, pendant au moins deux ans de plus, pouvaient satisfaire aux conditions requises dans l' avis de concours général .

6 Par lettre que le Parlement européen affirme avoir enregistrée, le 2 mars 1989, le requérant a adressé au président de cette institution une deuxième réclamation en faisant notamment valoir que le jury d' un concours antérieur avait évalué différemment son expérience professionnelle et l' avait admis à participer à un concours interne organisé en vue de pourvoir au poste de chef de division de la traduction espagnole . En conséquence, le jury du concours litigieux aurait dû motiver spécialement et
de façon suffisante l' appréciation plus sévère de son expérience professionnelle .

7 Sans attendre la réponse à cette réclamation, le requérant, a présenté en vertu de l' article 91, paragraphe 4, du statut, un recours au fond et la présente demande de référé .

8 Par lettre du 17 mai 1989, le Président du Parlement européen a rejeté la deuxième réclamation en considérant en substance que les conditions d' admission aux deux concours étaient différentes et que le jury du concours litigieux n' était pas tenu de prendre en considération l' appréciation portée antérieurement par d' autres jurys sur l' expérience du requérant, ni par conséquent de motiver exhaustivement son appréciation .

9 Selon une jurisprudence constante ( voir notamment, ordonnance du 17 janvier 1985, Sorani, 293/84 R, Rec . p . 251 ), des mesures de sursis à l' exécution d' actes des institutions ne sont prises en considération que si les circonstances de fait et de droit invoquées pour les obtenir justifient, à première vue, leur octroi . Il faut en outre qu' elles soient urgentes, en ce sens qu' il est nécessaire que ces mesures soient édictées et sortent leurs effets dès avant la décision du juge sur le fond,
pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable .

10 A cet égard, le requérant fait valoir que son recours au fond est justifié et que si les résultats des épreuves du concours litigieux devaient être publiés et un candidat nommé au poste à pourvoir, le requérant subirait un préjudice grave et irréparable en ce qu' il ne serait pas rétabli dans ses droits dans l' hypothèse où la décision de ne pas l' admettre aux épreuves serait annulée . Le requérant se réfère à la jurisprudence de la Cour ( voir notamment arrêt du 21 mars 1985, de Santis, 108/84,
Rec . p . 947 ) selon laquelle les nominations intervenues à l' issue d' un concours ne seraient pas annulées en dépit de l' annulation de décisions du jury refusant d' admettre des candidats aux épreuves .

11 Dans ses observations, le Parlement européen conclut au rejet de la demande de référé . Les circonstances de fait et de droit invoquées par le requérant ne permettraient pas à première vue l' octroi des mesures provisoires sollicitées, les conditions d' admission aux deux concours n' étant pas comparables . D' autre part, l' intéressé ne subirait aucun préjudice grave et irréparable même si les résultats des épreuves du concours litigieux étaient proclamés officiellement et un lauréat nommé chef
de division, car l' annulation de la décision du jury entraînerait celle de toute la procédure du concours et donc de la décision de nomination éventuelle du chef de division .

12 Il y a lieu de relever que la demande au principal a pour objet l' annulation tant de la décision du jury litigieux que, par voie de conséquence, des épreuves du concours et de la décision de nomination éventuelle du lauréat .

13 Dès lors que le concours litigieux est un concours général organisé non pas pour la constitution d' une réserve de recrutement mais en vue de la nomination d' un seul candidat à un poste déterminé, l' annulation éventuelle de la décision du jury contestée emportera par voie de conséquence l' annulation, également sollicitée par le requérant, de la décision de nomination du lauréat éventuellement intervenue entretemps ( voir notamment arrêt du 15 mars 1973, Marcato, 37/72, Rec . p . 361 ).

14 Il s' ensuit qu' en cas d' annulation de la décision du jury attaquée le requérant sera réintégré dans ses droits tels qu' ils existaient avant l' adoption de cette décision et qu' aucune circonstance établissant l' urgence n' est donc apparue .

15 Il y a donc lieu de rejeter la demande en référé et de réserver les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

le président de la deuxième chambre

statuant au provisoire, l' avocat général entendu,

ordonne :

1 ) La demande en référé est rejetée .

2 ) les dépens sont réservés .

Ainsi fait et ordonné à Luxembourg, le 13 juin 1989


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-171/89
Date de la décision : 13/06/1989
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Fonctionnaires - Mesures provisoires - Sursis à l'exécution.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : José Maria Gonzalez Holguera
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: O'Higgins

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:239

Source

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