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30/05/1989 | CJUE | N°48/88,

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 30 mai 1989., J. E. G. Achterberg-te Riele et autres contre Sociale Verzekeringsbank., 30/05/1989, 48/88,


Avis juridique important

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61988C0048

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 30 mai 1989. - J. E. G. Achterberg-te Riele et autres contre Sociale Verzekeringsbank. - Demandes de décision préjudicielle: Raad van Beroep Utrecht - Pays-Bas. - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Sécurité soc

iale - Champ d'application personnel de la directive 79/7. - Affaires joint...

Avis juridique important

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61988C0048

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 30 mai 1989. - J. E. G. Achterberg-te Riele et autres contre Sociale Verzekeringsbank. - Demandes de décision préjudicielle: Raad van Beroep Utrecht - Pays-Bas. - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Champ d'application personnel de la directive 79/7. - Affaires jointes 48/88, 106/88 et 107/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 01963

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le Raad van Beroep d' Utrecht et le Raad van Beroep de Groningen vous ont posé des questions préjudicielles qui visent à déterminer la portée des dispositions de la directive n° 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( ci-après la directive ) ( 1 ).

2 . Le régime juridique en cause est le suivant . Aux Pays-Bas, la loi générale sur les pensions de vieillesse ( ci-après l' AOW ) du 31 mai 1956 a institué, au profit des résidents néerlandais ainsi que des non-résidents soumis à l' impôt sur le revenu au titre d' une activité exercée aux Pays-Bas, un régime général de pension de vieillesse dans lequel les droits à pension sont constitués sur la base de l' accomplissement de périodes d' assurance . Les personnes assujetties à ce régime sans
interruption entre leur quinzième et soixante-cinquième années perçoivent une pension intégrale . Une réduction de 2 % est appliquée pour toute année pendant laquelle l' assujetti n' était pas assuré . Or, le régime applicable jusqu' au 1er avril 1985 excluait du bénéfice de l' AOW les résidents néerlandais qui exerçaient une activité professionnelle à l' étranger et qui, à ce titre, y étaient assurés . Par ailleurs, jusqu' à cette date, la femme mariée non salariée n' était pas assurée de façon
autonome mais par l' intermédiaire de son époux, alors que l' homme marié, même non-travailleur, était titulaire d' un droit propre à l' assurance . En conséquence, les périodes pour lesquelles celui-ci n' avait pas été assuré, notamment en raison d' un séjour professionnel dans un autre État, étaient déduites du calcul des droits à pension de son épouse . En revanche, le séjour professionnel à l' étranger de la femme mariée n' avait pas d' effet sur la constitution des droits à pension de son époux
puisque celui-ci, travailleur ou résident, était assuré à l' AOW de façon autonome . Cette situation discriminatoire à l' encontre des femmes n' était pas cependant contraire, à cette époque, au droit communautaire puisque la directive accordait aux États membres un délai de six ans à compter de sa notification pour mettre leur droit en conformité avec ses dispositions ( 2 ). Ce délai est expiré depuis le 23 décembre 1984 .

3 . La loi néerlandaise du 28 mars 1985 a modifié l' AOW afin de la rendre conforme au principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes . Un arrêté royal du 26 avril 1985 a supprimé, à compter du 1er avril 1985, la possibilité d' exclure la femme mariée du régime de l' AOW au motif que son époux n' était pas assuré . Cependant, l' article 24, paragraphe 1, de la loi du 28 mars 1985 prévoit que les nouvelles dispositions ne s' appliquent pas en ce qui concerne le droit à pension de
vieillesse pour les périodes situées avant le 1er avril 1985 .

4 . Les deux juges a quo vous ont saisis de questions préjudicielles à l' occasion de litiges qui concernent, de façon tout à fait identique, trois femmes mariées .

5 . Madame Achterberg, née en 1921, a occupé un emploi salarié d' avril 1936 à décembre 1945 . Elle a démissionné de son emploi à cette date et n' a plus exercé d' activité professionnelle . Elle ne s' est pas inscrite au Bureau régional néerlandais du travail comme demandeur d' emploi . Son époux a occupé un emploi en Belgique du 1er juillet 1974 au 1er juillet 198O, avec une interruption de dix mois . Madame Achterberg a vu en conséquence sa pension de vieillesse réduite de 12 % en raison des six
années durant lesquelles son mari n' avait pas été assuré .

6 . Madame Bernsen-Gustin, née en 1921, n' a jamais exercé d' activité professionnelle . Son époux a occupé un emploi en République fédérale d' Allemagne pendant un peu plus d' une année . La pension de vieillesse accordée à Madame Bernsen-Gustin a donc subi une réduction d' environ 2 %.

7 . Madame Egbers-Reuvers, née également en 1921, a travaillé jusqu' au 1er avril 1974, date à laquelle elle a été licenciée . Durant six mois, elle a bénéficié d' une indemnité de chômage . Elle n' a pas recherché par la suite un emploi . Son époux a exercé une activité professionnelle en République fédérale d' Allemagne durant à peu près vingt-quatre mois . Madame Egbers-Reuvers s' est vu attribuer une pension de vieillesse réduite de 4 %.

8 . Les questions préjudicielles dont vous êtes saisis visent en substance à savoir, tout d' abord, si les dispositions de la directive sont applicables aux personnes qui ne sont plus sur le marché du travail, ensuite si un particulier ne relevant pas du champ d' application de cette directive peut néanmoins s' en prévaloir dès lors qu' un État membre a choisi d' intégrer les principes de cette directive dans son droit national sans distinguer entre les personnes visées ou non par le texte
communautaire, enfin si la prohibition de toute discrimination doit s' appliquer à la constitution des droits à pension survenue avant la mise en application de la directive . Examinons successivement ces questions .

9 . Le champ d' application de la directive fait l' objet d' une double délimitation puisque d' une part l' article 2 dispose qu' elle "s' applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l' activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d' un emploi, ainsi qu' aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides", d' autre part l' article 3 énumère les risques auxquels la directive
est applicable . Au nombre de ceux-ci figure le risque de vieillesse .

1O . Ainsi, bien que les pensions de vieillesse soient visées à l' article 3 de la directive, il apparaît que seules les personnes qui travaillent ou celles qui n' ont été privées d' une activité professionnelle que de façon tout à fait involontaire sont prises en considération par le texte communautaire .

11 . C' est là d' ailleurs une disposition traditionnelle du droit communautaire, en son état actuel, en ce qui concerne le principe de l' égalité de traitement entre les hommes et les femmes . L' article 119 du traité CEE et la directive du Conseil n° 75/117 du 1O février 1975 ( 3 ) ne visent que les "travailleurs ". L' article 2 de la directive en cause dans la présente affaire, nous l' avons vu, ne concerne pas les personnes ayant volontairement quitté le marché du travail ou n' ayant jamais
travaillé . Enfin, ces dispositions sont reproduites de façon identique à l' article 3 de la directive du Conseil n° 86/378 du 24 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ( 4 ).

12 . Certes, votre Cour a déjà manifesté le souci d' interpréter largement les dispositions de l' article 2 de la directive . Dans un arrêt Drake, vous avez précisé que cet article

"repose sur l' idée qu' une personne dont le travail a été interrompu par un des risques visés par l' article 3 appartient à la population active" ( 5 ),

et vous en avez déduit qu' une personne ayant renoncé à travailler uniquement en raison de l' invalidité de sa mère devait être considérée comme faisant partie de la population active au sens de la directive .

13 . L' on ne saurait cependant considérer qu' une personne ayant cessé de rechercher un emploi pour s' occuper de son foyer fait encore partie de la population active, une telle occupation n' étant pas visée à l' article 3 de la directive .

14 . Le gouvernement néerlandais estime qu' une personne ne faisant pas partie de la population active telle que définie à l' article 2 de la directive relèverait néanmoins du champ d' application du texte communautaire dès lors qu' elle perçoit une des prestations visées à l' article 3 . Ce raisonnement ne prend pas en considération le fait que le champ d' application de la directive fait l' objet d' une double délimitation, d' une part personnelle, d' autre part matérielle, et qu' il faut répondre
aux deux conditions ainsi posées pour bénéficier des dispositions du texte communautaire .

15 . La difficulté provient en fait de ce que la législation néerlandaise accorde à toute personne ayant suffisamment cotisé une pension de vieillesse, indépendamment de l' exercice d' une activité professionnelle . La collectivité se substitue d' ailleurs à ceux dont les ressources sont insuffisantes pour cotiser . Or, la directive est en quelque sorte en retrait par rapport à la loi néerlandaise puisqu' elle continue de subordonner son bénéfice à la condition d' être sur le marché du travail . Il
peut sembler paradoxal qu' une disposition de droit national qui protège de la façon la plus efficace l' ensemble des résidents d' un État membre contre le risque de vieillesse ne puisse trouver écho dans la législation communautaire en ce qui concerne le principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes . Il faut néanmoins se borner à constater en l' occurrence l' avance du droit néerlandais sur le droit communautaire en son état actuel .

16 . Sur un autre terrain, cette difficulté aurait peut-être pu trouver sa solution . En effet, le fait qu' un travailleur migrant voit la pension de retraite accordée à son épouse réduite en raison des années d' activités professionnelles exercées dans un autre État membre peut être ressenti comme discriminatoire . Mais votre Cour n' est pas saisie d' une éventuelle incompatibilité de cette législation, par ailleurs en voie d' extinction, avec les dispositions de l' article 51 du traité .

17 . En ce qui concerne le second groupe de questions, il suffit de faire observer que dès lors qu' une personne ne peut invoquer le bénéfice de la directive, elle ne peut davantage s' en prévaloir au motif que l' État, en modifiant son droit pour le mettre en conformité avec le texte communautaire, a choisi de ne pas distinguer entre les personnes visées par ce texte et celles qui ne le sont pas .

18 . La solution que nous proposons à votre Cour d' adopter quant au premier groupe de questions rend inutile d' apporter une réponse au point de savoir si la prohibition de toute discrimination entre hommes et femmes doit s' appliquer à la constitution des droits à pension survenue avant la mise en application de la directive . Néanmoins, dans l' hypothèse où votre Cour n' adopterait pas cette proposition, il nous paraît utile d' examiner rapidement l' état de la question .

19 . Celui-ci est d' ailleurs assez simple . Dans un arrêt Dik et Menkutos-Demirci, vous avez déclaré que

"la directive 79/7 ne prévoit aucune dérogation au principe de l' égalité de traitement, prévu par l' article 4, paragraphe 1, de la directive, pouvant autoriser la prolongation des effets discriminatoires de dispositions nationales antérieures . Il s' ensuit qu' un État membre ne peut pas maintenir après le 23 décembre 1984 des inégalités de traitement dues au fait que les conditions exigées pour la naissance du droit à prestation sont antérieures à cette date . Le fait que ces inégalités résultent
de dispositions transitoires n' est pas une circonstance de nature à conduire à une appréciation différente" ( 6 ).

Cet arrêt est d' ailleurs la réaffirmation d' une jurisprudence constante ( 7 ). Contrairement à ce qu' a indiqué la Sociale Verzekeringsbank dans ses observations, il ne s' agit pas là d' instaurer une application rétroactive de la directive ( 8 ). Il s' agit simplement d' assurer l' entrée en vigueur immédiate du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ce qui suppose la suppression immédiate des inégalités qui pourraient subsister encore . Ce
serait priver la directive d' une grande partie de son efficacité s' il fallait considérer qu' elle ne doit recevoir pleine et entière application qu' à l' égard des personnes ayant eu quinze ans après le 23 décembre 1984 .

2O . Ainsi que l' a souligné Monsieur l' Avocat général Vilaça dans ses conclusions sous l' affaire Clarke

"aucune dérogation autorisant un État membre à prolonger les effets discriminatoires de dispositions antérieures n' est prévue et il est tout aussi contraire à la directive de maintenir de tels effets que de maintenir les dispositions nationales en cause" ( 9 ).

21 . Il est inopérant par ailleurs de distinguer entre les régimes dits "à risque" et ceux "à cotisation", comme l' a suggéré la Sociale Verzekeringsbank lors de la procédure orale . Dans son arrêt précité Dik et Menkutos-Demirci, votre Cour a visé les "conditions exigées pour la naissance du droit à prestation" sans aucunement distinguer entre les régimes d' assurance sociale par répartition et ceux par capitalisation . Aucune distinction de cette nature ne figure d' ailleurs dans le texte de la
directive .

22 . En conséquence, les personnes qui ont atteint l' âge de la retraite avant le 23 décembre 1984 doivent pouvoir bénéficier d' un nouveau calcul de leurs droits à pension afin de percevoir, à compter de cette date à laquelle le principe de non-discrimination doit être appliqué par les États membres, une pension dont le calcul ne prendra plus en considération des dispositions discriminatoires . En revanche, elles ne sauraient réclamer le paiement de majorations pour les pensions qu' elles ont
perçues avant le 23 décembre 1984 puisque, durant cette période, le principe de non-discrimination n' était pas encore applicable .

23 . Nous vous proposons en conséquence de répondre;

1 °) dans les affaires 48/88, Achterberg, 1O6/877, Bernsen-Gustin, et 1O7/88, Egbers-Reuvers :

l' article 2 de la directive n° 79/7 du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu' il ne s' applique pas à une personne qui n' est plus à la recherche d' un emploi et dont le travail n' a pas été interrompu par un des risques visés à l' article 3 du même texte;

2 °) dans les affaires 1O6/88, Bernsen-Gustin, et 1O7/88, Egbers-Reuvers :

la directive précitée doit être interprétée en ce sens qu' une personne à laquelle l' article 2 n' est pas applicable ne peut se prévaloir de l' article 4;

subsidiairement,

3 °) dans les affaires 48/88, Achterberg, 1O6/88, Bernsen-Gustin, et 1O7/88, Egbers-Reuvers :

la directive précitée doit être interprétée en ce sens qu' elle ne permet pas aux États membres de maintenir pour quelque période que ce soit des inégalités de traitement, affectant les conditions de constitution des droits à pension de vieillesse, lorsque les prestations correspondantes ont été ou seront versées à compter du 23 décembre 1984 .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) JOCE n° L 6/24 du 1O janvier 1979

( 2 ) voir 275/81, Koks, arrêt du 23 septembre 1982, Rec . p . 3O13

( 3 ) concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins ( JOCE n° L 45/19 du 19 février 1975 )

( 4 ) JOCE n° L 225 du 12 août 1986, p . 4O

( 5 ) 15O/85, arrêt du 24 juin 1986, Rec . p . 1995, point 22

( 6 ) 8O/87, arrêt du 8 mars 1988, non encore publié, point 9

( 7 ) 71/85, FNV, arrêt du 4 décembre 1986, Rec . p . 3855, points 21 et 22; 286/85, MacDermott et Cotter, arrêt du 24 mars 1987, Rec . p . 1453, points 18 et 19; 384/85, Borrie Clarke, arrêt du 24 juin 1987, non encore publié, point 1O

( 8 ) p . 14 de la version française dans l' affaire 48/88

( 9 ) 384/85, point 3O


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48/88,
Date de la décision : 30/05/1989
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Raad van Beroep Utrecht - Pays-Bas.

Égalité de traitement entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Champ d'application personnel de la directive 79/7.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : J. E. G. Achterberg-te Riele et autres
Défendeurs : Sociale Verzekeringsbank.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:223

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