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25/01/1989 | CJUE | N°389/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 25 janvier 1989., G. B. C. Echternach et A. Moritz contre Minister van Onderwijs en Wetenschappen., 25/01/1989, 389/87


Avis juridique important

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61987C0389

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 25 janvier 1989. - G. B. C. Echternach et A. Moritz contre Minister van Onderwijs en Wetenschappen. - Demandes de décision préjudicielle: Commissie van Beroep Studiefinanciering - Pays-Bas. - Non-discrimination - Accès à l'e

nseignement - Financement des études. - Affaires jointes 389/87 et 390/87...

Avis juridique important

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61987C0389

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 25 janvier 1989. - G. B. C. Echternach et A. Moritz contre Minister van Onderwijs en Wetenschappen. - Demandes de décision préjudicielle: Commissie van Beroep Studiefinanciering - Pays-Bas. - Non-discrimination - Accès à l'enseignement - Financement des études. - Affaires jointes 389/87 et 390/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00723

Conclusions de l'avocat général

++++

M . le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Les difficultés éprouvées respectivement par MM . Echternach et Moritz, tous deux ressortissants allemands, pour obtenir un financement de leurs études aux Pays-Bas en application de la loi néerlandaise sur le financement des études ( ci-après "loi WSF ") ont conduit la Commissie van Beroep Studiefinanciering de Groningue à vous saisir, dans le cadre de deux affaires distinctes, de questions préjudicielles très circonstanciées .

2 . Le refus de financement des études opposé par l' autorité ministérielle néerlandaise compétente tant à M . Echternach qu' à M . Moritz était motivé de façon analogue : les demandeurs, n' ayant pas la nationalité néerlandaise, ne relevaient pas, par ailleurs, de la catégorie des étudiants étrangers assimilés aux Néerlandais en vertu de la loi WSF . Plus précisément, il semble que, aux yeux des autorités néerlandaises, les deux intéressés n' étaient titulaires d' aucune des autorisations de séjour
prévues par la loi sur les étrangers, auxquelles se réfère la loi WSF pour préciser qui sont les étudiants étrangers assimilés aux nationaux .

3 . Au-delà de cette analogie, les situations de MM . Echternach et Moritz présentaient quelques différences .

4 . Le défaut d' autorisation de séjour au sens de la loi sur les étrangers résultait, pour M . Echternach, de ce qu' il était dispensé d' une telle autorisation en raison de la profession de son père, fonctionnaire auprès de l' agence spatiale européenne ( ci-après "ASE ") à Nordwijk, aux Pays-Bas . En effet, au titre de cette activité de fonctionnaire international, M . Echternach père et les membres de sa famille relevaient, ainsi que l' indique l' arrêt de renvoi, de la "catégorie d' étrangers
privilégiés au titre d' une convention internationale, auxquels le statut des étrangers ne s' applique pas" ( 1 ). L' arrêt indique également que l' ASE a délivré à M . Echternach un "titre d' identité qui le dispense de l' obligation d' être titulaire d' une autorisation de séjour au titre de la loi sur les étrangers" ( 2 ).

5 . Quant à M . Moritz, c' est parce qu' après avoir résidé depuis 1972 avec ses parents aux Pays-Bas, où son père travaillait, il a regagné la République fédérale d' Allemagne, toujours avec ses parents, en 1985, puis est revenu seul aux Pays-Bas en 1986, afin de poursuivre ses études, que les autorités néerlandaises ont estimé qu' il n' était titulaire d' aucune des autorisations de séjour permettant, selon la loi WSF, de le ranger parmi les étudiants étrangers assimilés aux nationaux . A son
retour aux Pays-Bas, seul un permis de séjour à des fins temporaires lui avait été accordé . Un tel document ne permet pas, selon la loi WSF, d' assimiler l' étudiant étranger qui en est titulaire à un étudiant néerlandais .

6 . Au travers de la formulation détaillée et complexe des questions posées par la Commissie van Beroep Studiefinanciering, on peut identifier plusieurs problèmes juridiques, dont certains sont communs aux deux affaires et d' autres propres à l' une ou l' autre .

7 . Vous allez devoir, en premier lieu, vous interroger sur le point de savoir dans quelle mesure un système d' aide financière publique aux études peut rentrer dans le champ d' application de l' article 12 du règlement CEE n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( ci-après "règlement ") ( 3 ). Cela concernera donc le champ d' application ratione materiae de la disposition en cause . En second lieu, au regard des
données de l' affaire Echternach, vous devrez vous demander si l' activité de fonctionnaire de l' ASE prive celui qui l' exerce de la qualité de travailleur migrant au sens du droit communautaire et l' empêche, ainsi que sa famille, de bénéficier des droits qui y sont attachés . En troisième lieu, il conviendra, au regard des données de l' affaire Moritz, que vous déterminiez si les droits qui dérivent, pour un enfant, dans l' État membre d' accueil, de la qualité de travailleur migrant d' un
parent, sont affectés par la circonstance que celui-ci quitte cet État, alors que l' enfant retourne y poursuivre ses études après un bref départ . A travers ces deux derniers points, vous préciserez le champ d' application ratione personae de l' article 12 du règlement . En quatrième lieu, enfin, il vous appartiendra de dire si des exigences relatives à son droit de séjour dans l' État d' accueil peuvent priver un enfant de travailleur migrant du bénéfice éventuel, de la part de cet État, d' une
aide financière pour ses études .

I - Le champ d' application ratione materiae de l' article 12 du règlement

8 . Les questions n°s 5 et 6 posées dans l' affaire Echternach et les questions n° 1 et n° 5 posées dans l' affaire Moritz portent sur deux aspects du champ d' application ratione materiae de l' article 12 du règlement . Le premier se rapporte à la nature des études concernées par la disposition en cause, lorsqu' elle prévoit, à son alinéa 1, que les "enfants d' un ressortissant d' un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d' un autre État membre sont admis aux cours d' enseignement
général, d' apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire ". Le second aspect se rapporte au contenu de la notion de conditions d' admission, et plus précisément au point de savoir si l' égalité de conditions d' admission consacrée par l' article 12 du règlement peut être invoquée au regard d' un système de financement des études tel que celui mis en oeuvre par la loi WSF .

9 . S' agissant de définir ce qu' il faut entendre, en droit communautaire, par formation professionnelle ou enseignement professionnel, votre Cour a, ces dernières années, apporté un certain nombre de précisions .

10 . Tout d' abord, votre arrêt Gravier du 13 février 1985 vous a vus formuler l' indication générale suivant laquelle

"toute forme d' enseignement qui prépare à une qualification pour une profession, un métier ou un emploi spécifique, ou qui confère l' aptitude particulière à exercer une telle profession, un tel métier ou un tel emploi, relève de l' enseignement professionnel, quels que soient l' âge et le niveau de formation des élèves ou des étudiants, et même si le programme d' enseignement inclut une partie d' éducation générale" ( 4 ).

11 . Ensuite, vous vous êtes prononcés, dans des décisions rendues en 1988, à propos de la mise en oeuvre de cette formule générale à l' égard des études universitaires et de celles suivies dans des établissements d' enseignement technique .

12 . Ainsi, dans votre arrêt Blaizot du 2 février 1988, vous avez observé que :

"ni les dispositions du traité, en particulier celles de l' article 128, ni les objectifs poursuivis par ces dispositions, en particulier en matière de libre circulation des personnes, ne fournissent d' indications tendant à limiter la notion de formation professionnelle de façon à en exclure tout enseignement universitaire",

et noté que :

"il est accepté dans tous les États membres que certaines études universitaires ont précisément pour objet de préparer les étudiants, en leur fournissant certaines connaissances et aptitudes de niveau académique, à des activités professionnelles ultérieures déterminées ".

Vous avez encore remarqué :

"A cela s' ajoute que la charte sociale européenne, à laquelle la plupart des États membres sont parties, comprend, dans son article 10, l' éducation universitaire parmi les différentes formes d' enseignement professionnel . ( 5 )"

13 . Sur le point de savoir si des études universitaires préparent à une qualification pour une profession, un métier ou un emploi spécifique ou confèrent l' aptitude particulière à exercer une telle profession, un tel métier ou un tel emploi, vous avez souligné que

"tel est le cas non seulement si l' examen de fin d' études confère la qualification immédiate pour l' exercice d' une profession, d' un métier ou d' un emploi déterminé présupposant cette qualification, mais également dans la mesure où ces études confèrent une aptitude particulière, à savoir dans les cas où l' étudiant a besoin de connaissances acquises pour l' exercice d' une profession, d' un métier ou d' un emploi, même si l' acquisition de ces connaissances n' est pas prescrite, pour cet
exercice, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives" ( 6 ).

Aussi avez-vous constaté que

"les études universitaires répondent, dans leur généralité, à ces conditions . Il n' en va autrement que pour certains cycles d' études particuliers, qui, du fait de leurs caractéristiques propres, s' adressent à des personnes désireuses d' approfondir leurs connaissances générales plutôt que d' accéder à la vie professionnelle" ( 7 ).

14 . Vous avez, dans votre arrêt Lair du 21 juin 1988, résumé ces différentes considérations, en indiquant que

"les études universitaires répondent, dans leur généralité, aux conditions requises pour être considérées comme faisant partie de la formation professionnelle au sens du traité CEE" ( 8 ).

15 . Bien que vos arrêts aient pris position sur la notion de formation professionnelle consacrée par l' article 128 du traité CEE, il n' existe, selon nous, aucune raison de retenir une interprétation différente, quant aux études universitaires, de la formation professionnelle au sens de l' article 12, alinéa 1, du règlement . L' expression, identique dans les deux dispositions, ne nous paraît pas appeler une interprétation plus restrictive dans le cadre du règlement que dans celui du traité . Nous
n' avons discerné aucun argument de texte ou de contexte qui justifierait la distinction de deux acceptions de la formation professionnelle . Nous estimons que vos arrêts précités ont, au-delà de la référence formelle à l' article 128 du traité, consacré une définition communautaire de la formation professionnelle .

16 . Dès lors, il apparaît qu' il n' existe également aucune raison de considérer que des études universitaires d' économie, telles que celles entreprises aux Pays-Bas par M . Echternach, n' entrent pas dans la formation professionnelle au sens de l' article 12 du règlement . Cela nous conduit à vous suggérer de répondre positivement à la question n° 6 dans l' affaire Echternach .

17 . Par ailleurs, et compte tenu de la conception extensive de votre Cour tendant à comprendre les études universitaires en général dans la formation professionnelle au sens du droit communautaire, il nous semble que vous ne pouvez retenir une conception plus restrictive, s' agissant, cette fois, de l' enseignement technique . Bien au contraire, l' enseignement technique appartient en quelque sorte par définition à la formation professionnelle . Au demeurant, ce point de vue paraît bien être celui
de votre Cour dans l' arrêt du 27 septembre 1988, Commission/Belgique ( 9 ), où vous avez estimé que les "cours dispensés dans un établissement d' enseignement supérieur non universitaire" entrent dans le champ d' application de l' article 12 du règlement .

18 . Cela nous conduit donc à considérer que des "études professionnelles post-secondaires accomplies dans une école technique supérieure néerlandaise", pour reprendre les termes exacts de la question n° 5 dans l' affaire Moritz, se rattachent sans aucun doute à la formation professionnelle au sens de l' article 12 du règlement, et à vous suggérer de répondre également de façon positive à cette question .

19 . Vous voici amenés, maintenant, à préciser si l' égalité des conditions d' admission "aux cours d' enseignement général, d' apprentissage et de formation professionnelle", consacrée par l' article 12 du règlement, s' applique à une aide au financement des études telle qu' elle est mise en oeuvre aux Pays-Bas .

20 . La description du système néerlandais d' aide au financement des études, à laquelle ont procédé, dans le cadre de la présente procédure, tant le gouvernement néerlandais que la Commission, ne laisse aucun doute sur une de ses caractéristiques essentielles . Le financement des études prévu par la loi WSF est destiné à couvrir les frais d' entretien de l' étudiant, et non seulement les frais d' accès à l' enseignement au sens strict, tels que le paiement de droits d' inscription .

21 . Il faut rappeler que, selon votre arrêt du 3 juillet 1974, Casagrande, l' article 12 du règlement, en disposant que les enfants de travailleurs migrants sont admis aux cours d' enseignement dans les mêmes conditions que les ressortissants de l' État d' accueil, vise

"non seulement les règles relatives à l' admission, mais également les mesures générales tendant à faciliter la fréquentation de l' enseignement" ( 10 ).

22 . Aussi, vous devez, en substance, répondre à la question de savoir si un financement des études, tel que celui prévu par la loi WSF, se rattache aux "mesures générales tendant à la fréquentation de l' enseignement ".

23 . Il faut ici, afin d' éviter tout risque de confusion, rappeler la distinction qui doit être faite entre les dispositions communautaires relatives aux conditions d' accès à la formation professionnelle des ressortissants communautaires en général et les dispositions communautaires relatives aux conditions d' admission à la formation professionnelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille .

24 . S' agissant des ressortissants communautaires qui ne peuvent se réclamer de la qualité de travailleur migrant, dans leur propre chef ou dans celui d' un parent, les droits qu' ils peuvent tirer du traité CEE sont d' une portée limitée, quoiqu' appréciable . Certes, les conditions d' accès de ces ressortissants à la formation professionnelle relèvent du domaine du traité, ainsi que l' a souligné votre arrêt Gravier, précité, et cette formation professionnelle comprend, selon votre autre arrêt
précité Blaizot, les études universitaires . Dès lors, un traitement inégal dans les conditions d' accès à la formation professionnelle ainsi entendue, fondé sur la nationalité, doit être considéré comme une "discrimination en raison de la nationalité prohibée par l' article 7 du traité" ( 11 ). Mais la prohibition ne vise que la discrimination dans les conditions d' accès à l' enseignement professionnel, ce qui conduit votre Cour à souligner, à propos d' une aide étatique aux études accordée aux
ressortissants nationaux, que

"ce n' est que dans la mesure où une telle aide aurait pour objet de couvrir les frais d' inscription ou d' autres frais, notamment de scolarité, exigés pour l' accès à l' enseignement ..., qu' elle relève, au titre des conditions d' accès à la formation professionnelle, du domaine d' application du traité CEE, et que, par conséquent, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité consacré par l' article 7 du traité CEE trouve à s' appliquer" ( 12 ).

25 . La qualité de travailleur migrant permet un traitement sensiblement plus favorable par le droit communautaire . Cela est particulièrement bien illustré par votre arrêt Lair, précité . En effet, après avoir, conformément à l' analyse précédemment exposée, estimé que,

"au stade actuel de l' évolution du droit communautaire, une aide accordée aux étudiants pour l' entretien et pour la formation échappe en principe au domaine d' application du traité CEE au sens de son article 7" ( 13 ),

vous avez néanmoins considéré, en réponse à une question du juge a quo reposant sur d' autres prémisses juridiques, que :

"une aide accordée pour l' entretien et pour la formation en vue de la poursuite d' études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle constitue un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68" ( 14 ).

Selon cette dernière disposition, rappelons-le, le travailleur ressortissant d' un État membre bénéficie, sur le territoire des autres États membres, des "mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux ".

26 . Ainsi, le refus d' une même aide "accordée pour l' entretien et pour la formation en vue de la poursuite d' études" est licite, au regard du droit communautaire, si elle vise un ressortissant qui ne peut invoquer à aucun titre la qualité de travailleur migrant, mais devient illicite, au regard de ce même droit, si elle vise un travailleur migrant .

27 . Or, les situations qui ont donné lieu à votre saisine sont relatives à deux étudiants qui n' invoquent pas la qualité de ressortissant communautaire en général, mais celle d' enfant d' un travailleur migrant au sens de l' article 12 du règlement . Et ce statut d' enfant d' un travailleur migrant entraîne également, à notre sens, quant au bénéfice des aides étatiques aux études, un traitement par le droit communautaire plus favorable que celui du simple ressortissant, un renforcement, en quelque
sorte, de la protection communautaire .

28 . Sur un plan littéral, on observe, tout d' abord, que l' article 12 du règlement utilise une formule qui peut sembler plus large que celle de la non-discrimination dans les conditions d' accès au cours d' enseignement professionnel, consacrée par l' arrêt Gravier . Il y est dit, en effet, que les enfants d' un travailleur migrant sont admis aux cours "dans les mêmes conditions" que les ressortissants de l' État d' accueil . Au regard du traité, la non-discrimination dans les conditions d' accès
imposera, notamment, que les ressortissants communautaires ne soient pas, d' une façon ou d' une autre, soumis à des droits d' inscription ou des frais dont seraient exonérés, en droit ou en fait, des nationaux, mais n' imposera pas en revanche que l' État d' accueil entretienne les étudiants étrangers ayant accédé à l' enseignement de la même façon qu' il entretient ses nationaux . Au regard de l' article 12, l' admission aux cours d' enseignement dans les mêmes conditions que les nationaux semble,
au contraire, supposer une identité de traitement complète, non limitée aux "conditions d' accès" au sens strict .

29 . Mais, au-delà de la lettre de l' article 12, c' est surtout votre jurisprudence qui paraît témoigner le plus clairement en faveur de la conception extensive que nous vous exposons . Dans vos arrêts Casagrande, précité, et Alaimo du 29 janvier 1975 ( 15 ), relatifs aux refus opposés, en République fédérale d' Allemagne et en France, à deux travailleurs italiens, quant au versement d' une mesure d' encouragement à la formation pour le fils du premier et d' une bourse d' enseignement pour la fille
du second, vous avez rangé la mesure d' encouragement et la bourse en question parmi les conditions d' admission à l' enseignement, dont l' article 12 impose l' identité, sans distinguer, dans le régime de l' une ou l' autre aide, ce qui aurait pu se rattacher à l' accès à l' enseignement au sens strict, et ce qui aurait pu se rattacher à l' entretien de l' élève . Vous n' avez donc absolument pas consacré, dans le domaine des aides à la formation des enfants de travailleurs migrants, les
distinctions mises récemment en oeuvre dans les affaires Lair et Brown, à propos des ressortissants communautaires non concernés par les dispositions communautaires relatives aux travailleurs migrants .

30 . La conception extensive que vous avez ainsi retenue, pour l' application de l' article 12 du règlement, a été parfaitement explicitée dans un passage de l' arrêt Casagrande repris quasiment à l' identique dans l' arrêt Alaimo . Vous indiquez dans cette dernière décision que l' intégration de la famille du travailleur migrant dans le milieu du pays d' accueil

"suppose, dans le cas de l' enfant d' un travailleur ressortissant d' un autre État membre, désireux de suivre l' enseignement, que cet enfant puisse bénéficier, dans les mêmes conditions que ses homologues nationaux, des avantages prévus par la législation du pays d' accueil en vue d' encourager la formation" ( 16 ).

31 . Ces différentes observations, essentiellement inspirées de l' examen de votre jurisprudence, nous amènent donc à considérer qu' un système de financement des études tel que celui prévu par la loi WSF entre dans le champ d' application de l' article 12 du règlement, et à vous suggérer, par conséquent, de répondre positivement à la question n° 5 dans l' affaire Echternach et à la question n° 1 dans l' affaire Moritz .

II - Le champ d' application ratione personae de l' article 12 du règlement n° 1612/68

32 . Dans l' affaire Echternach a été évoqué le point de vue suivant lequel le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions de l' article 12 du règlement, dans la mesure où, du fait de son activité de fonctionnaire d' une organisation internationale, son père n' avait pas la qualité de travailleur migrant au sens du droit communautaire . On a invoqué, à cet égard, l' article 48, paragraphe 4, du traité CEE, en vertu duquel les autres dispositions de cet article ne sont pas applicables aux
emplois dans l' administration publique, l' emploi exercé par M . Echternach père à l' ASE recevant ainsi cette qualification . En outre, le gouvernement néerlandais estime que, du fait du statut d' organisation internationale de droit public de l' ASE, ses employés ne peuvent "dériver des droits et obligations que de cette relation de travail et du protocole relatif aux privilèges et immunités" du personnel de l' agence, et qu' ils ne peuvent dès lors se prévaloir des dispositions du traité
relatives à la libre circulation des travailleurs .

33 . Une première observation s' impose, qui répond, selon nous, à la question n° 1 . Il nous paraît, comme à la Commission, évident que l' article 48, paragraphe 4, selon lequel les "dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l' administration publique", ne vise pas des emplois dans une organisation internationale de statut de droit international public . Nous pensons que cette disposition vise certaines fonctions exercées dans les administrations publiques des États
membres, et non dans des administrations de caractère supranational . Votre arrêt Sotgiu du 12 février 1974 ne se réfère d' ailleurs, à propos de la "clause d' exception" de l' article 48, paragraphe 4, qu' aux "intérêts que celle-ci permet aux États membres de protéger" ( 17 ). Cela nous semble bien confirmer que les seules administrations publiques visées par la disposition en cause sont celles des États membres, et non celles des organisations internationales . Cela nous paraît justifier une
réponse négative à la question n° 1 .

34 . De plus, il nous semble que la qualification de l' emploi occupé par M . Echternach père ne saurait, quelle qu' elle soit, faire obstacle aux dispositions du traité et du droit dérivé relatives à la libre circulation des travailleurs .

35 . En effet, à supposer même que l' on doive considérer son emploi comme d' administration publique au sens de l' article 48, paragraphe 4, il faut rappeler que, selon l' arrêt Sotgiu, précité, cette disposition

n' ouvre que

"la possibilité de restreindre l' admission de ressortissants étrangers à certaines activités dans l' administration publique"

mais que, par contre, elle

"ne saurait justifier des mesures discriminatoires en matière de rémunération ou d' autres conditions de travail à l' encontre de travailleurs une fois admis au service de l' administration",

l' arrêt ajoutant que

"le fait de cette admission démontre, en effet, par lui-même, que les intérêts justifiant les dérogations au principe de non-discrimination permises par l' article 48, paragraphe 4, ne sont pas en cause" ( 18 ).

C' est dire, nous semble-t-il, que tout ressortissant communautaire admis à occuper un emploi, dans un autre État membre que le sien, même au sein de l' administration publique, peut invoquer le bénéfice des dispositions communautaires garantissant la libre circulation des travailleurs et doit, dès lors, être considéré, au sens de ces dispositions, comme un travailleur migrant .

36 . Si on considère maintenant la situation professionnelle de M . Echternach père, non plus sous l' angle de l' administration publique au sens de l' article 48, paragraphe 4, mais sous celui du particularisme des organisations internationales, nous ne croyons pas qu' on puisse parvenir à une conclusion différente .

37 . A cet égard, tant la Commission que le gouvernement portugais ont très pertinemment invoqué votre arrêt du 13 juillet 1983, Forcheri, relatif à la situation du conjoint d' un fonctionnaire des Communautés européennes . Vous avez, à cette occasion, fait remarquer que :

"la situation juridique des fonctionnaires de la Communauté dans l' État membre de leur affectation relève du domaine d' application du traité à un double titre, en raison de leur lien d' emploi avec la Communauté et en tant qu' ils doivent jouir de l' ensemble des avantages qui découlent du droit communautaire pour les ressortissants des États membres en matière de libre circulation des personnes, en matière d' établissement et en matière de protection sociale" ( 19 ).

Ce qui nous semble très important, ici, c' est que vous consacrez apparemment le droit, pour tout ressortissant communautaire, indépendamment d' un lien d' emploi avec les institutions communautaires, de jouir de "l' ensemble des avantages qui découlent du droit communautaire", notamment en matière de libre circulation des travailleurs . Nous souscrivons sur ce point à l' analyse du gouvernement portugais, lorsqu' il souligne, sur la base de votre arrêt, que tout ressortissant d' un État membre
exerçant un emploi dans un autre État membre bénéficie des droits attachés, dans l' ordre communautaire, à la qualité de travailleur migrant, sans qu' il y ait lieu de distinguer, à cet égard, suivant la nature de l' emploi occupé ou le statut de l' employeur .

38 . Aussi, nous estimons que l' occupation par un ressortissant d' un État membre d' un emploi dans une organisation internationale située sur le territoire d' un autre État membre ne saurait priver l' intéressé, au regard de ce dernier État, de la jouissance de l' ensemble des avantages qu' il tire de sa situation de travailleur communautaire . Nous touchons, d' ailleurs, aux bases fondamentales de votre jurisprudence, en rappelant tout simplement qu' aucun État membre ne peut en principe
unilatéralement soustraire les ressortissants communautaires travaillant sur son territoire aux effets du droit communautaire, que ce soit par voie de dispositions internes, ou par voie d' engagements souscrits dans le cadre de conventions internationales .

39 . C' est pourquoi nous vous suggérons de répondre dans un sens positif à la question n° 2 .

40 . Dans l' affaire Moritz, la circonstance que les parents de M . Moritz, et en particulier son père, qui travaillait depuis 1972 aux Pays-Bas, avaient quitté ce pays lorsque l' étudiant a sollicité une aide financière, a été invoquée pour dénier à celui-ci la possibilité de se prévaloir des dispositions de l' article 12 du règlement . En clair, M . Moritz père n' ayant plus la qualité de travailleur migrant aux Pays-Bas, son fils n' aurait pu réclamer dans cet État le bénéfice des droits dérivant
de cette seule qualité .

41 . Une telle manière de voir appelle, de notre part, plusieurs remarques .

42 . Tout d' abord, il ne nous paraît pas inutile de rappeler les termes mêmes de la disposition communautaire en cause . L' article 12 commence ainsi : "Les enfants d' un ressortissant d' un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d' un autre État membre ..." "Est ou a été employé", cela signifie que le bénéfice, pour les enfants, des droits prévus par l' article 12 ne suppose pas nécessairement que le parent considéré soit encore employé sur le territoire de l' État membre concerné
. Une telle rédaction n' exclut pas que le bénéfice des droits puisse être conservé par les enfants après le départ de ce parent du territoire de l' État d' accueil .

43 . Ensuite, nous voudrions vous citer un passage des conclusions de l' avocat général Sir Gordon Slynn dans l' affaire Brown, qui observait :

"A notre avis, l' article 12 doit être interprété comme accordant un droit à un enfant qui a vécu avec ses parents ou un de ses parents dans un État membre pendant que le parent y était employé . Le fait que le parent quitte l' État membre ne prive pas un enfant de ses droits" ( 20 ).

Nous partageons totalement ce point de vue .

44 . Et il nous semble que, dans votre arrêt Brown, vous l' avez également, fût-ce de manière implicite, fait vôtre . En effet, vous avez estimé que l' article 12 devait être interprété

"en ce sens qu' il n' accorde un droit qu' à un enfant qui a vécu avec ses parents ou avec l' un d' eux dans un État membre pendant qu' un de ses parents au moins y résidait en qualité de travailleur . Il ne saurait donc" - c' est ici le passage important - "créer des droits au profit de l' enfant d' un travailleur né après que ce travailleur a cessé de travailler et de résider dans l' État d' accueil" ( 21 ).

Ce n' est pas solliciter excessivement, à notre sens, le raisonnement a contrario que de déduire de ce passage de l' arrêt que l' article 12 crée des droits au profit de l' enfant d' un travailleur né avant que ce travailleur ait cessé de travailler et de résider dans l' État d' accueil .

45 . Une remarque analogue s' impose, selon nous, au sujet du point 5 du dispositif du même arrêt Brown . Vous dites, en effet, pour droit que

"un enfant d' un ressortissant d' un État membre qui réside sur le territoire d' un autre État membre ne peut pas se prévaloir de l' article 12 du règlement n° 1612/68 lorsque l' un ou l' autre de ses parents, qui ne réside plus dans l' État d' accueil, y a résidé en qualité de travailleur pour la dernière fois avant la naissance de l' enfant ".

Outre les leçons déjà tirées du raisonnement a contrario, il nous paraît que si votre position consistait à estimer qu' un enfant cesse de pouvoir invoquer des droits dans un État au titre de l' article 12 du règlement dès lors que le parent qui y travaillait l' a quitté, vous n' auriez sans doute pas rédigé cette réponse comme vous l' avez fait . Vous auriez pu alors vous contenter d' une formulation beaucoup plus courte . Il nous semble, au contraire, que la rédaction que vous avez retenue exprime
assez clairement que la circonstance que le parent, qui travaillait dans l' État d' accueil, n' y réside plus, n' a pas, à elle seule, de caractère déterminant dans votre position .

46 . A ces considérations tirées de la lettre de l' article 12 du règlement et des décisions de votre Cour, on peut ajouter que l' interprétation qui consiste à ne pas lier strictement les droits des enfants au maintien de la résidence du parent dans l' État où il travaille paraît seule en harmonie avec l' esprit des dispositions communautaires, qui, par l' égalité de traitement, tendent à assurer une intégration des travailleurs et des membres de leur famille dans le pays d' accueil .

47 . Est-il besoin, d' ailleurs, de souligner que, à une époque où la stabilité des situations familiales est plus fragile, faire dépendre du maintien de la résidence, dans l' État d' accueil, du parent qui y travaille, le maintien des droits dérivés de la situation de travailleur migrant de celui-ci aboutit à placer la famille dans une situation de grande précarité, à la discrétion du comportement du père, le plus souvent .

48 . La situation de M . Moritz illustre parfaitement ce que signifie, de façon ordinaire, l' intégration de la famille, et en particulier d' un enfant, dans l' État d' accueil . L' intéressé a effectué aux Pays-Bas l' essentiel de ses études parce que son père y travaillait, et la possibilité pour lui de les poursuivre dans des conditions satisfaisantes ne nous semble pas pouvoir dépendre des seuls aléas géographiques de la vie professionnelle de son père .

49 . Enfin, nous partageons, ici encore, l' analyse du gouvernement portugais, lorsqu' il souligne qu' une interprétation du règlement tendant à rattacher strictement les droits dérivés des membres de la famille du travailleur migrant dans un État membre d' accueil au maintien de la résidence de celui-ci dans cet État serait de nature à altérer la liberté des travailleurs de se déplacer à l' intérieur de la Communauté, compte tenu de la perte de droits entraînée par leur départ . Il ne nous semble
pas que vous puissiez délivrer une interprétation qui restreigne en pratique la portée du principe fondamental de libre circulation des travailleurs .

50 . C' est pourquoi nous estimons que le fait qu' un travailleur migrant quitte l' État membre d' accueil ne prive pas à lui seul, dans cet État, son enfant des droits prévus par l' article 12 du règlement .

51 . Cependant, le maintien, au profit d' un enfant, des droits dérivés de la situation de travailleur migrant d' un parent, nonobstant le départ de celui-ci de l' État d' accueil, ne peut être conçu comme inconditionnel . Certains aspects des questions qui vous sont posées, inspirés par la situation de M . Moritz, conduisent à apporter les précisions nécessaires quant au champ d' application ratione personae de l' article 12 du règlement .

52 . La juridiction nationale vous a demandé comment on devait tenir compte, dans l' interprétation de cette disposition, de la circonstance que, au moment du départ d' un travailleur migrant de l' État d' accueil, son enfant l' a d' abord suivi et est ensuite revenu dans cet État pour y poursuivre ses études .

53 . On doit observer que l' article 12 subordonne expressément à la condition de résidence de l' enfant sur le territoire de l' État d' accueil le bénéfice des droits qu' il prévoit . A la date de la décision ministérielle de refus, M . Moritz résidait aux Pays-Bas . La difficulté, pour l' application de l' article 12, provient de ce qu' en l' espèce il y résidait à nouveau, c' est-à-dire après une interruption de sa résidence aux Pays-Bas, précisément pendant un an et trois mois . Une telle
interruption de la résidence d' un enfant fait-elle obstacle à ce qu' il puisse se prévaloir des droits prévus par l' article 12 du règlement?

54 . Il nous semble que la réponse à cette question doit prendre en considération une circonstance telle que la continuité de la formation professionnelle, c' est-à-dire scolaire, universitaire technique ou autre, dans l' État d' accueil . Dès lors qu' un étudiant, qui a vécu avec un parent travailleur migrant dans un État d' accueil, continue à y effectuer sa formation professionnelle après le départ de cet État du parent considéré, il doit pouvoir, selon nous, y bénéficier des droits prévus par l'
article 12 du règlement pourvu qu' il y réside effectivement, et sans qu' il y ait lieu de tenir compte de ce que cette résidence a été interrompue un certain temps . Comme l' ont souligné la Commission et le gouvernement portugais, c' est la continuité de la formation professionnelle qui constitue l' élément essentiel . Dès lors que cette formation est continuée dans l' État d' accueil, l' interruption provisoire de la résidence n' est pas déterminante . La poursuite des études dans cet État ne
peut, en effet, être détachée des raisons qui l' expliquent, à savoir l' installation de l' enfant avec un parent, travailleur migrant . L' intégration de la famille de ce travailleur dans le pays d' accueil aboutit logiquement à ce que les enfants qui la composent y poursuivent leur formation, soit parce que c' est objectivement préférable, au regard de la cohérence nationale des filières de formation, soit parce que l' accès à des cycles de formation dans d' autres États est, dans l' état actuel
du droit communautaire, plus difficile, voire impossible, pour des personnes qui n' y ont pas auparavant étudié .

55 . De façon un peu analogue à votre jurisprudence sur le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d' entreprise, où, dans l' hypothèse d' une fermeture temporaire de l' entreprise, vous insistez sur la permanence de son identité, nous pensons que vous pouvez justifier, dans votre interprétation, le maintien des droits prévus par l' article 12 du règlement en faveur de l' enfant d' un travailleur migrant par la continuité de sa formation professionnelle dans l' État d' accueil .

III - Les droits tirés de l' article 12 du règlement n° 1612/68 et les titres de séjour

56 . Nous abordons maintenant la discussion relative aux liens éventuels entre le bénéfice, pour un étudiant, des droits prévus par l' article 12 du règlement et la possession, ou la non-possession, d' un titre de séjour . Cette discussion nous paraît entièrement réglée par votre jurisprudence .

57 . Il doit donc suffire de rappeler que :

"le droit des ressortissants d' un État membre d' entrer sur le territoire d' un autre État membre et d' y séjourner, aux fins voulues par le traité - notamment pour y rechercher ou exercer une activité professionnelle, salariée ou indépendante, ou pour y rejoindre leur conjoint ou leur famille -, constitue un droit directement conféré par le traité ou, selon le cas, les dispositions prises pour la mise en oeuvre de celui-ci" ( 22 )

et que :

"il faut en conclure que ce droit est acquis indépendamment de la délivrance d' un titre de séjour par l' autorité compétente d' un État membre" ( 23 ).

58 . Ce rappel des principes bien connus fixés par votre arrêt Royer nous amène à préciser que, en ce qui concerne les enfants de travailleurs migrants, le droit de séjour dans l' État membre d' accueil est directement conféré par l' article 10 du règlement n° 1612/68, selon lequel : "ont le droit de s' installer avec le travailleur ressortissant d' un État membre employé sur le territoire d' un autre État membre, quelle que soit leur nationalité : a ) son conjoint et leurs descendants de moins de
vingt et un ans ou à charge ...".

59 . Le droit de séjour ainsi conféré aux enfants d' un travailleur migrant est constaté, dans les États membres, conformément aux modalités fixées par la directive du Conseil 68/360/CEE, du 15 octobre 1968 ( 24 ), par la délivrance d' une carte de séjour . L' article 6, sous b ), de la directive indique que cette carte doit avoir une durée de validité de cinq ans au moins à dater de la délivrance et être automatiquement renouvelable . Cela semble indiquer, en réponse à certaines des questions
posées, qu' un ressortissant communautaire dont le droit de séjour est conféré par l' article 10 du règlement n° 1612/68 ne peut se voir délivrer une carte de séjour d' une durée inférieure à cinq ans, mais que le droit communautaire n' exige pas que lui soit délivrée une carte de séjour de durée indéterminée .

60 . En effectuant le lien entre les principes juridiques qui viennent d' être rappelés et certaines des conclusions auxquelles nous sommes parvenu auparavant, nous constatons que l' enfant d' un travailleur migrant bénéficie d' un droit de séjour directement conféré par l' article 10 du règlement n° 1612/68, et qui produit ses effets juridiques indépendamment de la circonstance qu' un titre de séjour lui a ou non été délivré .

61 . Aussi, il nous semble que le bénéfice des droits prévus, en faveur des enfants de travailleurs migrants, par l' article 12 du même règlement, est parfaitement indépendant de la délivrance ou de la non-délivrance d' un titre de séjour . Une interprétation incohérente de deux dispositions de ce règlement ne nous paraÕt pas possible .

62 . En outre, à supposer même que le bénéfice des droits prévus par l' article 12 du règlement puisse être subordonné à la possession d' un titre de séjour, il nous paraÕt que les autorités compétentes d' un État membre ne peuvent tenir compte, pour refuser ce bénéfice à un étudiant ressortissant d' un autre État membre, d' une situation contraire au droit communautaire . Celui-ci prévoyant que l' enfant d' un travailleur migrant doit voir constater son droit de séjour par la remise d' une carte de
séjour d' une durée de validité minimale de cinq ans renouvelable, les autorités d' un État membre ne pourraient, selon nous, exciper à l' égard d' un enfant de travailleur migrant de ce qu' un titre de séjour ne lui a pas en fait été délivré .

62 . Pour les raisons que nous avons déjà exposées à propos du champ d' application ratione materiae de l' article 12 du règlement, et qui demeurent valables à ce stade de la discussion, nous estimons que tant le droit au séjour de l' enfant du travailleur migrant que le droit à la remise d' un titre le constatant ne sont pas affectés par le fait que le parent a quitté l' État d' accueil, dès lors que cet enfant y poursuit une formation professionnelle déjà suivie en tout ou en partie sur son
territoire avant le départ de ce parent .

63 . Au terme de ces développements, nous concluons à ce que vous disiez pour droit :

"Dans l' affaire 389/87 ( Echternach ):

1 ) Les cours de formation professionnelle au sens de l' article 12 du règlement ( CEE ) n° 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs, visent notamment des études universitaires d' économie;

2 ) une contribution publique au financement des études, de nature à aider l' étudiant qui en bénéficie à assurer tant la charge des droits d' inscription ou des frais de scolarité que celle de ses frais d' entretien, est comprise dans les conditions d' admission à la formation professionnelle au sens de l' article 12 du règlement n° 1612/68, précité;

3 ) le bénéfice des dispositions de l' article 12 du règlement n° 1612/68, précité, peut être invoqué par l' enfant du ressortissant d' un État membre travaillant sur le territoire d' un autre État membre, quelle que soit la nature de l' emploi que ce parent y occupe, et notamment s' il s' agit d' un emploi dans une organisation internationale implantée sur ce territoire;

4 ) le bénéfice des dispositions de l' article 12 du règlement n° 1612/68, précité, peut être invoqué par l' enfant indépendamment de l' obtention d' un titre constatant le droit au séjour qu' il tient de l' article 1O du même règlement .

Dans l' affaire 39O/87 ( Moritz ):

1 ) Les cours de formation professionnelle au sens de l' article 12 du règlement ( CEE ) n° 1612/68, relatif à la circulation des travailleurs, visent notamment les études dans un établissement technique supérieur;

2 °) une contribution publique au financement des études, de nature à aider l' étudiant qui en bénéficie à assurer tant la charge des droits d' inscription ou des frais de scolarité que celle de ses frais d' entretien, est comprise dans les conditions d' admission à la formation professionnelle au sens de l' article 12 du règlement n° 1612/68, précité;

3 ) le bénéfice des dispositions de l' article 12 du règlement n° 1612/68, précité, peut être invoqué par l' enfant du ressortissant d' un État membre lorsque ce dernier a travaillé dans un autre État membre, puis en est reparti, dès lors que l' enfant a effectivement vécu sur le territoire de l' État d' accueil avec ce travailleur, y a suivi pour cette raison des études et y réside toujours afin de les poursuivre, sans qu' il y ait lieu de tenir compte, à cet égard, d' une interruption temporaire
de sa résidence sur ce territoire, ne remettant pas en cause la continuité du processus de formation professionnelle;

4 ) le bénéfice des dispositions de l' article 12 du règlement n° 1612/68, précité, peut être invoqué par l' enfant indépendamment de l' obtention d' un titre constatant le droit au séjour qu' il tient de l' article 1O du même règlement .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Arrêt de renvoi dans l' affaire Echternach, p . 2 de la traduction française .

( 2 ) Ibidem .

( 3 ) JO L 257, du 19.10.1968, p . 2 .

( 4 ) 293/83, Rec . 1985, p . 593, point 30 .

( 5 ) 24/86, Rec . 1988, p . 379, point 17 .

( 6 ) Ibidem, point 19 .

( 7 ) Ibidem, point 20 .

( 8 ) 39/86, Rec . 1988, p . 3161, point 12 .

( 9 ) 42/87, Rec . 1988, p . 0000 .

( 10 ) 9/74, Rec . 1975, p . 773, point 4 .

( 11 ) 293/83, précité, point 26 .

( 12 ) 39/86, précité, point 14 .

( 13 ) Ibidem, point 15 .

( 14 ) Ibidem, point 28 .

( 15 ) 68/74, Rec . 1975, p . 1O9 .

( 16 ) 68/74, précité, point 5 .

( 17 ) 152/73, Rec . 1974, p . 153, point 4 .

( 18 ) Ibidem, point 4 .

( 19 ) 152/82, Rec . 1983, p . 2323, point 9 .

( 20 ) Conclusions d' affaire 197/86, p . 22, Rec . 1988, p . 3205, 3234 .

( 21 ) Arrêt du 21 juin 1988, 197/86, Rec . 1988, p . 3205, point 30 .

( 22 ) 48/75, Royer, arrêt du 8 avril 1976, Rec . p . 497, point 31 .

( 23 ) Ibidem, point 32 .

( 24 ) Relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l' intérieur de la Communauté, JO L 257, du 19.10.1968, p . 13 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 389/87
Date de la décision : 25/01/1989
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Commissie van Beroep Studiefinanciering - Pays-Bas.

Non-discrimination - Accès à l'enseignement - Financement des études.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : G. B. C. Echternach et A. Moritz
Défendeurs : Minister van Onderwijs en Wetenschappen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:35

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