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11/01/1989 | CJUE | N°303/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 11 janvier 1989., Universität Stuttgart contre Hauptzollamt Stuttgart-Ost., 11/01/1989, 303/87


Avis juridique important

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61987C0303

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 11 janvier 1989. - Universität Stuttgart contre Hauptzollamt Stuttgart-Ost. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne. - Tarif douanier commun - Franchises pour appareils scientifiques

- Valeur scientifique équivalente. - Affaire 303/87.
Recueil de jurisp...

Avis juridique important

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61987C0303

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 11 janvier 1989. - Universität Stuttgart contre Hauptzollamt Stuttgart-Ost. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne. - Tarif douanier commun - Franchises pour appareils scientifiques - Valeur scientifique équivalente. - Affaire 303/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00705

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le Finanzgericht Baden-Woerttemberg vous adresse une question relative à la validité de la décision de la Commission du 1er mars 1985, telle que publiée sous une forme abrégée au Journal officiel des Communautés européennes ( 1 ), qui a refusé le bénéfice de la franchise douanière s' agissant d' un spectromètre simultané dénommé "Jarrel-Ash-Plasma-Atomcomp Direct Reading Spectrometer System ( model 1125 A )" importé des États-Unis par l' université de Stuttgart, refus motivé par l' existence
dans la Communauté d' appareils équivalents, et notamment le "PV 821O/PV 849O" fabriqué par Philips ( Belgique ), ainsi que le "JY 48" et le "JY 7O P" fabriqués par Jobin Yvon .

2 . Deux griefs sont invoqués par la demanderesse au principal devant le juge a quo : le premier touche au caractère insuffisant de la motivation de la décision, le second conteste l' équivalence des appareils communautaires avec le spectromètre importé .

3 . En ce qui concerne l' examen du second grief, rappelons tout d' abord que vous exercez, à cet égard,

"un pouvoir de contrôle limité, puisque, 'étant donné le caractère technique de l' examen visant à déterminer s' il y a ou non équivalence, la Cour ne saurait censurer le contenu d' une décision prise par la Commission en conformité avec l' avis du comité qu' en cas d' erreur manifeste de fait ou de droit ou de détournement de pouvoir' " ( 2 ).

Or, en l' espèce, il ressort du dossier que la décision de la Commission est conforme à l' avis du comité des franchises douanières .

4 . Nous constatons que le juge a quo indique dans son jugement que l' expert par lui désigné a conclu à l' équivalence des appareils communautaires avec l' appareil importé, sous deux réserves :

- les appareils communautaires ne pourraient détecter le potassium sur la bande 766,4 nm,

- l' appareil français ne pourrait détecter le lithium et le sodium .

5 . Nous observons que, en ce qui concerne la recherche de potassium, la demande de franchise ne fait pas expressément référence au besoin de détecter cet élément . La Commission a admis cependant à l' audience que, à la lecture de la description du projet de recherche, un expert aurait vraisemblablement conclu à la nécessité de pouvoir mesurer la présence de potassium sur la longueur d' onde 766,4 nm .

6 . Pour notre part, comme d' ailleurs l' a souligné lors de l' audience le gouvernement belge, nous relevons que l' expert n' a en réalité formulé des réserves que pour le seul appareil JY 7O P" en indiquant que la question de son équivalence avec l' appareil importé dépend du point de savoir si un autre réseau pouvait être livré au moment de l' importation . L' expertise judiciaire ne comporte pas de restrictions sur l' équivalence de l' appareil Philips, puisqu' il y est indiqué ( p . 5 ) que la
réponse du fabricant, "à cet égard ( c' est-à-dire quant à la possibilité d' adapter l' appareil ), est correcte et claire ". La Commission et le gouvernement belge font valoir de ce point de vue que, à l' aide de l' accessoire "PV 8291/00", l' appareil Philips peut effectuer la mesure du potassium sur la bande 766,4 nm . Quant à l' appareil français JY 7O P, la Commission, interrogée sur ce point à l' audience, a affirmé qu' il était en mesure, à l' époque de la commande de l' appareil américain,
d' effectuer, à l' aide d' un équipement supplémentaire, les recherches des trois éléments, potassium, lithium et sodium .

7 . En l' absence de l' université de Stuttgart, vous vous êtes livrés à une instruction approfondie à l' audience . Il n' en ressort pas, à notre avis, d' indications de nature à mettre en doute les précisions fournies par la Commission . En tout état de cause, nous ne relevons aucun élément qui puisse caractériser une erreur manifeste d' appréciation ou un détournement de pouvoir .

8 . Pour être exhaustif, il faut préciser, à supposer que, comme l' expert l' a estimé, l' appareil JY 48 I CP ne puisse être pris en considération pour la tâche prévue, qu' il ne saurait pour autant y avoir là motif à entraîner l' invalidité de la décision, dès lors que l' appréciation de l' équivalence des deux autres appareils suffit à fonder le refus de franchise .

9 . Le grief tiré d' une éventuelle motivation insuffisante nous paraît lui aussi devoir être rejeté au terme d' un bref examen .

10 . En effet, il est indiqué dans la décision telle que publiée sous une forme simplifiée ( 3 ): "existence de production communautaire d' appareils de valeur scientifique équivalente à la date de la commande", suit la désignation de l' appareil Philips et des appareils fabriqués par Yvon Jobin, accompagnée de l' adresse des fabricants . Et la décision adressée à la République fédérale d' Allemagne ne comporte aucune indication supplémentaire à cet égard, même si elle est rédigée de façon un peu
moins sommaire .

11 . Certes, la motivation retenue par la Commission est particulièrement "ramassée ". Mais nous relevons, à cet égard, que vous avez jugé, dans votre arrêt Rijksuniversiteit te Groningen ( 4 ), en présence d' une motivation pareillement laconique, que celle-ci répondait aux exigences minimales de l' article 19O du traité, dans la mesure où la décision, adressée aux États membres qui ont participé aux réunions du groupe d' experts et qui connaissent suffisamment l' affaire pour en apprécier la
portée, comporte les "éléments indispensables pour que l' établissement scientifique concerné puisse apprécier si la décision est viciée par une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir ".

12 . De semblables considérations doivent ici conduire à estimer que la motivation est suffisante . Il convient surtout d' observer que la désignation précise des appareils considérés comme équivalents met les intéressés en mesure de pouvoir examiner et, le cas échéant, contester l' analyse de la Commission .

13 . Remarquons au surplus que, contrairement aux obligations que lui impartissait l' article 6, 2, sous.j ), du règlement n° 2784/79 ( 5 ), alors en vigueur, l' Université de Stuttgart n' a pas indiqué dans sa demande de franchise les nom et adresse des firmes communautaires auprès desquelles elle aurait effectué des démarches en vue de la fourniture d' appareils ou instruments équivalents à celui pour lequel la franchise est demandée . Si tel avait été le cas, elle aurait dû de surcroît, selon ce
texte, exposer dès le départ les raisons détaillées qui, à son avis, ne permettaient pas de considérer que les appareils communautaires étaient équivalents à l' appareil importé .

14 . Et nous ne pouvons manquer de relever que le demandeur en franchise qui se conforme aux obligations qui lui incombent aux termes de l' article 6, paragraphe2, sous j ), doit être en mesure, grâce à la désignation des appareils considérés comme équivalents qu' il doit connaître, même s' il les a, pour sa part, estimés non équivalents, d' apprécier l' analyse de la Commission .

15 . En conséquence, le type de motivation retenu par la Commission ne nous paraît pas insuffisant, puisqu' il est assez précis pour permettre à l' importateur de faire fruit de son droit de recours, tout particulièrement s' il a lui-même prospecté le marché comme la réglementation applicable lui en fait obligation .

15 . C' est pourquoi, nous vous proposons de dire pour droit que l' examen de la décision 87/C 57/O3, du 1er mars 1985, n' a révélé aucun élément de nature à en affecter la validité .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) JO C 57, du 5.3.1985, p . 3 .

( 2 ) 185/83, Rijksuniversiteit te Groningen, arrêt du 25 octobre 1984, Rec . 1984, p . 3623, point 14, qui se réfère à l' arrêt 216/82, Universit*t Hamburg, du 27 septembre 1983, Rec . 1983, p . 2771, point 14 .

( 3 ) Conformément aux dispositions de l' article 7, paragraphe 6, du règlement n° 2290/83 de la Commission, du 29 juillet 1983 ( JO L 220, du 11.8.1983, p . 20 ).

( 4 ) Précité, point 39 des motifs; voir également 203/85, Nicolet, arrêt du 26 juin 1986, Rec . 1986, p . 2049, point 11 .

( 5 ) Règlement de la Commission du 12 décembre 1979 ( JO L 318, du 13.12.1979, p . 32 ), abrogé et remplacé par le règlement n° 2290/83, cité en note 3 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 303/87
Date de la décision : 11/01/1989
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne.

Tarif douanier commun - Franchises pour appareils scientifiques - Valeur scientifique équivalente.

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Universität Stuttgart
Défendeurs : Hauptzollamt Stuttgart-Ost.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:3

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