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01/12/1988 | CJUE | N°310/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 1 décembre 1988., Jacobus Stempels contre Commission des Communautés européennes., 01/12/1988, 310/87


Avis juridique important

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61987C0310

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 1er décembre 1988. - Jacobus Stempels contre Commission des Communautés européennes. - Statut des fonctionnaires - Répétition de l'indu. - Affaire 310/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00043

Conclusions d

e l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

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Avis juridique important

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61987C0310

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 1er décembre 1988. - Jacobus Stempels contre Commission des Communautés européennes. - Statut des fonctionnaires - Répétition de l'indu. - Affaire 310/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00043

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le problème que vous êtes appelés à résoudre dans la présente espèce ne nous paraît pas présenter beaucoup de difficultés, eu égard à la clarté des règles invoquées et à la jurisprudence antérieure de la Cour sur ce sujet . Du reste, les arguments du requérant et de la Commission, déjà clairement exposés au cours de la procédure écrite et clairement reproduits dans le rapport d' audience auquel nous vous renvoyons, n' ont pas été modifiés au cours de la présente audience . Il s' agit en substance de
dire si un fonctionnaire divorcé, qui a continué de percevoir l' allocation de foyer même après la date à laquelle il a cessé d' avoir des enfants à charge, doit restituer les sommes indûment perçues .

Nous nous proposons de vous indiquer brièvement quel est notre avis . Brièvement, car nous ne pensons pas que les circonstances de cette affaire et les prétentions du requérant méritent que la Cour s' y attarde exagérément . D' ailleurs, si le requérant avait examiné correctement les orientations, parfaitement dénuées d' ambiguïté, de votre jurisprudence, cette procédure aurait pu être évitée .

Pour en venir à présent au fond de l' affaire, nous souhaiterions vous rappeler, de manière générale et en y souscrivant entièrement malgré les critiques formulées au cours de l' audience par le requérant, les observations de notre prédécesseur, l' avocat général M . Mayras, dans l' affaire Broe/Commission ( 252/78, arrêt du 11 juillet 1979, Rec . p . 2393 ). D' une part, les solutions retenues par le droit de la fonction publique applicable dans les États membres en matière de répétition de l' indu
sont en général plus rigoureuses à l' égard des fonctionnaires que la solution de l' article 85 du statut . D' autre part, il est clair que, lors de la modification du statut en 1972, l' intention du législateur communautaire était d' imposer pour principe que, dès lors que les conditions sont réunies, la restitution de l' indu est la règle alors que les hypothèses où le fonctionnaire peut conserver le bénéfice des sommes indûment perçues sont l' exception .

En restant toujours sur un plan général, nous sommes convaincus que la Cour doit confirmer sa jurisprudence, et notamment l' arrêt Broe . Il convient d' appliquer l' article 85 de manière à ce que les sommes indûment perçues doivent normalement donner lieu à répétition . En particulier, il n' est pas acceptable que les fonctionnaires invoquent pour se justifier leur propre ignorance du statut pour imposer à l' administration et, en dernière analyse, aux contribuables des États membres la charge d'
éventuelles erreurs de l' administration elle-même dans le calcul de diverses indemnités, quand il s' agit uniquement de ce que le fonctionnaire ait connaissance d' une disposition inscrite dans le statut qui est claire, sans équivoque et qui ne fait l' objet d' aucune discussion : il suffit de savoir lire pour pouvoir la comprendre .

Enfin, il ne me paraît pas nécessaire de prendre en considération l' hypothèse d' une "tromperie", insinuée par le requérant au cours de l' audience sans apporter aucun élément de preuve .

Bien entendu, on peut trouver des cas limites dans lesquels, malgré la diligence dont un fonctionnaire doit normalement faire preuve, ce dernier n' est pas en mesure de se rendre compte de l' irrégularité des versements qu' il perçoit . Dans une telle hypothèse, il incombera au fonctionnaire de justifier, sur la base d' éléments appropriés, du fait qu' il ne s' est pas rendu compte de l' erreur commise par l' administration; dans la présente affaire, le requérant a omis d' apporter cette
justification et il n' aurait pu le faire, étant donné la clarté de la règle .

Nous estimons ensuite que la jurisprudence de la Cour témoigne sans équivoque de la nécessité de vérifier, non pas dans l' abstrait, mais concrètement, le degré de diligence requise ( arrêt Broe, point 14 des motifs ). Nous ne pensons donc pas qu' en l' espèce le requérant peut soutenir qu' il a fait preuve de la diligence qu' on peut attendre d' un fonctionnaire de son niveau ( A 2 ) et ayant son ancienneté ( 28 ans ), comme il l' a lui-même mis en évidence à l' audience . D' un côté, il a reçu
chaque mois le bulletin de salaire sur lequel était indiqué le montant de l' allocation de foyer . D' autre part, une simple lecture de l' article 1er de l' annexe VII du statut doit permettre à un fonctionnaire de son niveau et ayant ses responsabilités administratives de se rendre compte que, dès lors qu' un fonctionnaire divorcé n' a plus d' enfants à charge, le versement de l' allocation de foyer devient injustifié .

Nous pensons donc, en conclusion, que le requérant n' a pas donné la preuve de cette diligence normale, correspondant à son grade et à ses fonctions : cette preuve aurait été nécessaire pour que soit appliquée non pas la règle de l' article 85, mais l' exception; c' est donc à juste titre que la Commission lui a appliqué l' article 85 .

Nous concluons en vous proposant de rejeter le recours et d' appliquer l' article 70 du règlement de procédure .

(*) Traduit de l' italien .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 310/87
Date de la décision : 01/12/1988
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires - Répétition de l'indu.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jacobus Stempels
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:521

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