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18/10/1988 | CJUE | N°234/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 18 octobre 1988., Casio Computer Co. GmbH Deutschland contre Oberfinanzdirektion München., 18/10/1988, 234/87


Avis juridique important

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61987C0234

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 18 octobre 1988. - Casio Computer Co. GmbH Deutschland contre Oberfinanzdirektion München. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Machines à calculer - Machines automatiqu

es de traitement de l'information. - Affaire 234/87.
Recueil de jurisp...

Avis juridique important

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61987C0234

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 18 octobre 1988. - Casio Computer Co. GmbH Deutschland contre Oberfinanzdirektion München. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Machines à calculer - Machines automatiques de traitement de l'information. - Affaire 234/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00063

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le Bundesfinanzhof souhaite que vous précisiez les critères de délimitation entre les notions de "machines à calculer" de la position tarifaire 84.52 et de "machines automatiques de traitement de l' information" de la position tarifaire 84.53 .

2 . Il vous est ensuite demandé si des appareils électroniques destinés essentiellement à effectuer des opérations de calcul, mais aussi d' autres opérations, programmables selon une méthode d' un maniement plus facile que le langage de programmation basic, sont des machines à calculer ou des machines automatiques de traitement de l' information au sens des positions tarifaires évoquées ci-dessus .

3 . Le litige au principal est relatif au classement de quatre types d' appareils dénommés par la société Casio "calculatrices programmables", importés du Japon . Ces machines, décrites au rapport d' audience, permettent d' effectuer des opérations de calcul isolées ou composées . Il

semble, en outre, que d' autres programmes puissent être introduits ( programmes d' apprentissage, programmes musicaux ...).

4 . Indiquons-le immédiatement : la délimitation entre machines à calculer et machines automatiques de traitement de l' information nous paraît devoir être opérée sur la base de la note 3, lettre A, sous a ), du chapitre 84 du règlement n° 3400/84/CEE du Conseil du 27 novembre 1984, modifiant le règlement n° 950/68/CEE relatif au tarif douanier commun ( 1 ) qui indique :

"On entend par 'machines automatiques de traitement de l' information' au sens du n° 84.53 :

a ) les machines numériques dont les mémoires permettent d' enregistrer, en plus du ou des programmes de traitement et des données à traiter, un programme de traduction du langage conventionnel dans lequel les programmes sont écrits en langage utilisable par la machine . Ces machines doivent avoir une mémoire principale directement accessible pour l' exécution d' un programme, d' une capacité au moins suffisante pour enregistrer les parties des programmes de traitement et de traduction et les
données immédiatement nécessaires pour le traitement en cours . Elles doivent, en outre, sur la base des instructions contenues dans le programme initial, pouvoir, par décision logique, modifier son exécution en cours de traitement ."

5 . Ce sont ces critères que le règlement n° 1935/84/CEE de la Commission, du 4 juillet 1984, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 84.53 B du tarif douanier commun ( 2 ) a appliqués afin d' opérer la classification d' un "ordinateur de poche" en indiquant :

"considérant que les appareils de la sous-position 84.52 A, bien que programmables, n' utilisent, au cours de leur usage, aucun langage informatique;

considérant que l' appareil est une machine numérique dont les mémoires permettent d' enregistrer, en plus du programme de traitement et des données à traiter, un programme de traduction de langage conventionnel dans lequel les programmes sont écrits ( langage basic ) en langage utilisable par la machine; que, de plus, l' appareil, sur la base des données ou des instructions contenues dans le programme de départ, est apte à modifier lui-même l' exécution du programme pendant le processus de
traitement par des décisions logiques;

considérant que l' appareil en cause remplit donc les conditions exigées par la note 3, lettre A, sous a ), du chapitre 84 pour les machines automatiques de traitement de l' information de la sous-position 84.53 B ".

6 . Afin de déterminer quelle position tarifaire s' applique aux machines en cause en l' espèce, il convient donc de vérifier si elles remplissent les caractéristiques visées à la note 3, lettre A,sous a ), examen qui relève du juge national . Il semble que, à cet égard, quelle que soit leur opinion sur la pertinence de la définition de ladite note, les experts aient considéré que les machines, ou du moins certaines d' entre elles, pouvaient correspondre aux critères visés .

7 . Si tel est le cas, nous pensons qu' on ne pourrait s' affranchir des dispositions du tarif douanier commun au motif, invoqué par la Commission, que l' élaboration de langages de programmation aussi simples que celui des machines en cause ne pouvait être prévue au moment de la rédaction de la note 3, lettre A, sous a ). En effet, la distinction entre langages élémentaires et langages complexes n' est nullement postulée par ce texte .

8 . A cet égard, il faut rappeler les termes de votre arrêt Analog Devices :

"Certes, l' on ne peut exclure que les évolutions techniques intervenues dans le secteur industriel concerné et qui tendent à la généralisation de l' usage de circuits intégrés comme unités de base dans la construction de certaines microstructures électroniques justifient l' élaboration d' une nouvelle classification douanière . Toutefois, si tel est le cas, c' est aux institutions communautaires compétentes qu' il appartient d' en tenir compte en modifiant le tarif douanier commun . En l' absence
d' une telle modification, l' interprétation de celui-ci ne saurait varier au gré de l' évolution des techniques" ( 3 ).

9 . On ne saurait plus clairement écarter le type d' "interprétation dynamique" que vous suggère la Commission . Une telle interprétation contraindrait à des analyses, aussi périlleuses que nécessairement instables, des performances des langages informatiques utilisés afin de préciser la notion de "machines automatiques de traitement de l' information ".

10 . Nous ne croyons pas devoir vous inciter à emprunter cette voie . Nous préférons une solution qui corresponde tant aux exigences de la sécurité juridique qu' aux prescriptions d' un texte dénué d' ambiguïté .

11 . En conséquence, nous vous proposons de dire pour droit :

"La distinction entre 'machines à calculer' au sens de la position tarifaire 84.52 et 'machines automatiques de traitement de l' information' au sens de la position tarifaire 84.53 doit être opérée sur la base de la note 3, lettre A, sous a ), du chapitre 84 du tarif douanier commun . Une machine qui correspond aux critères posés par ce texte doit, même si elle est essentiellement destinée à effectuer des opérations de calcul, être classée comme 'machine automatique de traitement de l' information'
."

( 1 ) JO L 320 du 10.12.1984, p . 319 .

( 2 ) JO L 180 du 7.7.1984, p . 10 .

( 3 ) Arrêt du 19 novembre 1981 dans l' affaire 122/80, Rec . p . 2781, point 12, souligné par nous


Synthèse
Numéro d'arrêt : 234/87
Date de la décision : 18/10/1988
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.

Tarif douanier commun - Machines à calculer - Machines automatiques de traitement de l'information.

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Casio Computer Co. GmbH Deutschland
Défendeurs : Oberfinanzdirektion München.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:482

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