Avis juridique important
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61985J0358
Arrêt de la Cour du 22 septembre 1988. - République française contre Parlement européen. - Lieux de travail du Parlement européen - Résolution sur les infrastructures nécessaires à Bruxelles - Légalité - Litispendance. - Affaires jointes 358/85 et 51/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04821
édition spéciale suédoise page 00607
édition spéciale finnoise page 00625
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . PROCEDURE - EXCEPTION DE LITISPENDANCE - IDENTITE DE PARTIES, D' OBJET ET DE MOYENS DE DEUX RECOURS - IRRECEVABILITE DU RECOURS INTRODUIT EN SECOND LIEU
2 . RECOURS EN ANNULATION - MOYENS - VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES - VIOLATION PAR LE PARLEMENT DE SON REGLEMENT INTERIEUR - RECOURS A LA PROCEDURE D' URGENCE POUR L' ADOPTION D' UNE RESOLUTION - ABSENCE DE CONTROLE JURIDICTIONNEL
3 . PARLEMENT - LIEU DES SEANCES PLENIERES - DECISION DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DESIGNANT STRASBOURG - POUVOIR D' ORGANISATION INTERNE DU PARLEMENT - DECISION DE TENIR DES SEANCES PLENIERES A BRUXELLES - LEGALITE - CONDITIONS
( TRAITE CECA, ART . 25 ET 77; TRAITE CEE, ART . 5, 142 ET 216; TRAITE CEEA, ART . 112 ET 189 )
Sommaire
1 . LORSQUE, ENTRE DEUX RECOURS INTRODUITS SUCCESSIVEMENT, IL Y A IDENTITE DE PARTIES, D' OBJET ET DE MOYENS, CELUI INTRODUIT EN SECOND LIEU DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE .
2 . DOIT ETRE REJETE LE MOYEN DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES ARTICULE A L' ENCONTRE DE LA VALIDITE D' UNE RESOLUTION DU PARLEMENT ET TIRE DE L' ADOPTION DE CELLE-CI SELON LA PROCEDURE D' URGENCE . EN EFFET, LA DECISION DU PARLEMENT D' ORGANISER, EN SON SEIN, UN DEBAT D' ACTUALITE ET D' URGENCE SUR UNE PROPOSITION DE RESOLUTION RELATIVE A UN SUJET DONNE RELEVE DE L' ORGANISATION INTERNE DE SES TRAVAUX ET NE PEUT, DES LORS, FAIRE L' OBJET D' UN CONTROLE JURIDICTIONNEL .
3 . LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES ONT, DANS LE CADRE DES COMPETENCES QU' ILS TIENNENT DES ARTICLES 77 DU TRAITE CECA, 216 DU TRAITE CEE ET 189 DU TRAITE CEEA EN MATIERE DE FIXATION DU SIEGE DES INSTITUTIONS, ARRETE DES DECISIONS RELATIVES AUX LIEUX DE TRAVAIL PROVISOIRES DE CES DERNIERES . LES DECISIONS QUI DESIGNENT STRASBOURG COMME LIEU DE REUNION PROVISOIRE POUR LES SEANCES PLENIERES DU PARLEMENT DOIVENT ETRE INTERPRETEES A LA LUMIERE DE LA REGLE IMPOSANT AUX ETATS MEMBRES ET AUX
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DES DEVOIRS RECIPROQUES DE COOPERATION LOYALE QUI INSPIRE NOTAMMENT L' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE; S' AGISSANT DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PARLEMENT, CETTE REGLE REVET UNE IMPORTANCE PARTICULIERE DANS UNE SITUATION OU LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES N' ONT PAS ENCORE REMPLI LEUR OBLIGATION DE FIXER LE SIEGE DES INSTITUTIONS NI MEME PREVU UN LIEU DE TRAVAIL PROVISOIRE UNIQUE POUR LE PARLEMENT . ELLES N' EXCLUENT PAS QUE LE PARLEMENT, DANS L' EXERCICE DU POUVOIR D'
ORGANISATION INTERNE QUE LUI CONFERENT, RESPECTIVEMENT, LES ARTICLES 25, 142 ET 112 DES TRAITES PRECITES, DECIDE DE TENIR UNE SEANCE PLENIERE EN DEHORS DE STRASBOURG LORSQU' UNE TELLE DECISION GARDE LE CARACTERE D' UNE EXCEPTION RESPECTANT AINSI LA POSITION DE LADITE VILLE EN TANT QUE LIEU DE REUNION NORMALE ET EST JUSTIFIEE PAR DES RAISONS OBJECTIVES TENANT AU BON FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT .
RESTE DANS LES LIMITES AINSI TRACEES UNE RESOLUTION DU PARLEMENT EXPRIMANT LA VOLONTE D' ORGANISER A BRUXELLES DES SESSIONS PLENIERES SPECIALES OU SUPPLEMENTAIRES PENDANT LES SEMAINES CONSACREES EN GRANDE PARTIE AUX REUNIONS DE COMMISSIONS PARLEMENTAIRES OU DE GROUPES POLITIQUES .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 358/85 ET 51/86,
REPUBLIQUE FRANCAISE, REPRESENTEE PAR M . G . GUILLAUME, DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE MME E . BELLIARD, CONSEILLER AU MEME MINISTERE, ET DE M . B . BOTTE, ATTACHE AU MEME MINISTERE, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L' AMBASSADE DE FRANCE, 9, BOULEVARD PRINCE HENRI,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN, REPRESENTE PAR M . F . PASETTI BOMBARDELLA, JURISCONSULTE DU PARLEMENT EUROPEEN, ASSISTE DE M . C . PENNERA, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DU PARLEMENT EUROPEEN,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE LA RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 24 OCTOBRE 1985 SUR LES INFRASTRUCTURES NECESSAIRES A LA TENUE DE REUNIONS A BRUXELLES,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, O . DUE, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . N . KAKOURIS, R . JOLIET, T . F . O' HIGGINS ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . G . F . MANCINI
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 14 JANVIER 1988, AU COURS DE LAQUELLE LA PARTIE REQUERANTE A ETE REPRESENTEE PAR M . J . P . PUISSOCHET, DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET MME E . BELLIARD, EN QUALITE D' AGENTS, ET LA PARTIE DEFENDERESSE PAR MM . F . PASETTI BOMBARDELLA ET C . PENNERA, EN QUALITE D' AGENTS, ASSISTES DE ME M . WAELBROECK, DU BARREAU DE BRUXELLES,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 21 JUIN 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR DEUX REQUETES SUCCESSIVES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR, RESPECTIVEMENT LES 20 NOVEMBRE 1985 ( AFFAIRE 358/85 ) ET 20 FEVRIER 1986 ( AFFAIRE 51/86 ), LA REPUBLIQUE FRANCAISE A INTRODUIT, EN VERTU DES ARTICLES 38 DU TRAITE CECA, 173 DU TRAITE CEE ET 146 DU TRAITE CEEA, DEUX RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 24 OCTOBRE 1985 SUR LES INFRASTRUCTURES NECESSAIRES A LA TENUE DE REUNIONS A BRUXELLES ( JO C 343 DU 31.12.1985, P . 84 ). PAR ORDONNANCE DU 8 JUILLET
1987, LA COUR A JOINT CES DEUX AFFAIRES AUX FINS DE LA PROCEDURE ORALE ET DE L' ARRET .
2 DANS LA RESOLUTION ATTAQUEE, ADOPTEE LORS D' UN DEBAT D' ACTUALITE ET D' URGENCE, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE VISEE A L' ARTICLE 48 DE SON REGLEMENT INTERIEUR, LE PARLEMENT EUROPEEN,
"A . NOTANT QUE LA PLUS GRANDE SALLE DE REUNION DONT LE PARLEMENT DISPOSE A BRUXELLES NE CONTIENT QUE 187 SIEGES ... ET QU' IL N' EXISTE A BRUXELLES AUCUNE SALLE DE CONFERENCE SENSIBLEMENT PLUS GRANDE QUI SOIT DOTEE DE TOUS LES EQUIPEMENTS NECESSAIRES ...
B . PREOCCUPE PAR LE FAIT QUE, APRES L' ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE, LES SALLES DE REUNION DONT LE PARLEMENT DISPOSE ACTUELLEMENT A BRUXELLES SERONT TROP PETITES POUR PERMETTRE A UN GROUPE POLITIQUE DE S' Y REUNIR DANS DES CONDITIONS NORMALES, ET QU' A LA SUITE DES ELECTIONS A VENIR OU DE LA FUSION EVENTUELLE DE GROUPES, LES INFRASTRUCTURES POURRAIENT DEVENIR INSUFFISANTES POUR PERMETTRE D' ACCUEILLIR UN AUTRE GROUPE POLITIQUE,
C . OBSERVANT QU' IL EST DEJA IMPOSSIBLE A DEUX OU A PLUS DE DEUX GRANDS GROUPES POLITIQUES DE SE REUNIR SIMULTANEMENT DANS LE BATIMENT DU PARLEMENT OU DANS TOUTE AUTRE INSTALLATION PERMANENTE EXISTANT A BRUXELLES,
D . PREOCCUPE AUSSI PAR LA RIGIDITE DU MODE DE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT, LAQUELLE EST IMPUTABLE AU FAIT QU' IL N' EXISTE A BRUXELLES AUCUNE INFRASTRUCTURE PERMANENTE PERMETTANT D' Y ORGANISER UNE PERIODE DE SESSION PLENIERE SPECIALE OU SUPPLEMENTAIRE PENDANT UNE SEMAINE CONSACREE EN GRANDE PARTIE AUX REUNIONS DE COMMISSIONS OU DE GROUPES,
E . CONSCIENT DU ROLE QU' IL JOUE EN TANT QU' INSTITUTION LA PLUS PROCHE DES CITOYENS D' EUROPE, ET DESIREUX D' AMELIORER LES INFRASTRUCTURES PERMETTANT AUX CITOYENS QUI ONT DES INTERETS COMMUNS DE SE RENCONTRER DANS LE CADRE D' ORGANISATIONS D' ENVERGURE COMMUNAUTAIRE,
F . NOTANT QUE LES ORGANISATIONS DE CE TYPE SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES A IMPLANTER LEUR QUARTIER GENERAL A BRUXELLES,
G . SE RENDANT COMPTE QU' UNE SEULE ET MEME SALLE POURRAIT REPONDRE A LA TOTALITE DES BESOINS EN LA MATIERE,
...
1 ) DECIDE DE FAIRE CONSTRUIRE UN BATIMENT COMPORTANT UNE SALLE CONTENANT DES SIEGES POUR 600 PERSONNES AU MOINS, UNE GALERIE DES VISITEURS ET DES EQUIPEMENTS ACCESSOIRES, ET QUI REPONDE AUX BESOINS SUSMENTIONNES ET SOIT SITUE AUSSI PRES QUE POSSIBLE DU BATIMENT OCCUPE PAR LE PARLEMENT A LA RUE BELLIARD;
2 ) CHARGE SON BUREAU ET LES QUESTEURS D' ELABORER DES PLANS A CETTE FIN ... ET DE FAIRE EN SORTE QUE LA REALISATION DE CE PROJET SOIT TERMINEE LE PLUS TOT POSSIBLE ET, AU PLUS TARD, POUR LE 31 AOUT 1988; AUTORISE SON PRESIDENT, SON BUREAU ET SES QUESTEURS A NEGOCIER ET A CONCLURE TOUS LES CONTRATS NECESSAIRES A CETTE FIN;
3 ) CONVIENT D' ADOPTER LES PREVISIONS BUDGETAIRES REQUISES, ET CHARGE SON PRESIDENT, SON BUREAU ET SON SECRETARIAT GENERAL DE FAIRE TOUTES LES PROPOSITIONS NECESSAIRES A CET EFFET ... ".
3 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS CONTESTE LA COMPETENCE DU PARLEMENT EUROPEEN POUR DECIDER LA CONSTRUCTION, A BRUXELLES, D' UNE SALLE DE 600 PLACES OU PLUS DANS LE BUT D' Y ACCUEILLIR CERTAINES SESSIONS PLENIERES .
4 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS AVANCE, DANS SA PREMIERE REQUETE ( AFFAIRE 358/85 ), DEUX MOYENS, A SAVOIR LA VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES, LA RESOLUTION N' AYANT PU ETRE ADOPTEE SELON LA PROCEDURE D' URGENCE, ET L' INCOMPETENCE DU PARLEMENT, LA FIXATION DU SIEGE DES INSTITUTIONS RELEVANT, EN VERTU DES TRAITES, DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES . DANS SA SECONDE REQUETE ( AFFAIRE 51/86 ), IL REPREND CES MEMES MOYENS ET FAIT VALOIR, EN OUTRE, QUE LA RESOLUTION VIOLE LE
PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE, L' INFRASTRUCTURE ENVISAGEE DEPASSANT LARGEMENT CE QUI EST NECESSAIRE AUX TRAVAUX DU PARLEMENT A BRUXELLES . CE DERNIER POINT DE VUE EST, EGALEMENT, AU STADE DE LA REPLIQUE, AVANCE DANS LE CADRE DE L' AFFAIRE 358/85 .
5 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DU LITIGE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA RECEVABILITE
6 LE PARLEMENT SOULEVE DEUX EXCEPTIONS D' IRRECEVABILITE . LA PREMIERE, A L' ENCONTRE DU RECOURS 51/86, EST TIREE DU FAIT QUE CE RECOURS EST IDENTIQUE AU RECOURS 358/85, PRECEDEMMENT INTRODUIT PAR LE MEME REQUERANT . LA SECONDE EXCEPTION, A L' ENCONTRE DE CHACUN DE CES RECOURS, EST TIREE DU FAIT QUE LA RESOLUTION ATTAQUEE NE CONSTITUE PAS UN ACTE ATTAQUABLE DEVANT LA COUR .
A ) QUANT A LA LITISPENDANCE
7 LE PARLEMENT FAIT VALOIR QUE, ENTRE LES DEUX RECOURS, IL Y A IDENTITE DE PARTIES, D' OBJET ET, EGALEMENT, DE MOYENS, PUISQUE LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE, PROPRE AU SECOND RECOURS 51/86, EST, AU STADE DE LA REPLIQUE, REPRIS PAR LE GOUVERNEMENT REQUERANT DANS LA PREMIERE AFFAIRE 358/85 . QUANT A LA RECEVABILITE DE CE TROISIEME MOYEN DANS LE CADRE DE CETTE AFFAIRE, LE PARLEMENT DECLARE S' EN REMETTRE A LA SAGESSE DE LA COUR .
8 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS NE SOULEVE PAS D' OBJECTION A CE QUE LE SECOND RECOURS SOIT DECLARE IRRECEVABLE, A MOINS QUE LA COUR NE CONSIDERE L' ARGUMENT TIRE DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE COMME CONSTITUANT UN NOUVEAU MOYEN, IRRECEVABLE DANS LE CADRE DU PREMIER RECOURS . DANS CE DERNIER CAS, IL N' Y AURAIT PAS LITISPENDANCE AU SENS DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ( VOIR NOTAMMENT ARRET DU 19 SEPTEMBRE 1985, HOOGOVENS GROEP/COMMISSION, 172 ET 226/83, REC . P . 2831 ), QUI PRESUPPOSERAIT L' IDENTITE
DES DEUX RECOURS, EGALEMENT EN CE QUI CONCERNE LES MOYENS .
9 A CET EGARD, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE MOYEN PRIS DE L' INCOMPETENCE DU PARLEMENT CONSISTE, EN SUBSTANCE, A DIRE QUE L' OBJET DE LA RESOLUTION ENTREPRISE EST DE PERMETTRE AU PARLEMENT DE TENIR DES SESSIONS PLENIERES A BRUXELLES, CE QUI OUTREPASSERAIT LA COMPETENCE DU PARLEMENT, LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES ETANT SEULS COMPETENTS POUR DETERMINER LE LIEU DE REUNION DU PARLEMENT .
10 AINSI QUE L' AGENT DU GOUVERNEMENT FRANCAIS L' A PRECISE LORS DE LA PROCEDURE ORALE, LA REFERENCE AU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE A POUR SEUL BUT DE SOULIGNER QUE L' INFRASTRUCTURE DONT LA RESOLUTION DECIDE LA CONSTRUCTION EST DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT AUX AUTRES UTILISATIONS VISEES PAR LA RESOLUTION, A SAVOIR, NOTAMMENT, LES REUNIONS DE GROUPES POLITIQUES, QUE CES UTILISATIONS NE SAURAIENT JUSTIFIER LA CONSTRUCTION D' UNE TELLE INFRASTRUCTURE ET QUE LA DECISION D' Y PROCEDER NE PEUT, DES
LORS, VALABLEMENT AVOIR D' AUTRES MOTIFS QUE LA TENUE DE SESSIONS PLENIERES A BRUXELLES .
11 CE RAISONNEMENT, AINSI EXPLICITE, NE SAURAIT S' ANALYSER EN UN MOYEN DISTINCT DE CELUI PRIS DE L' INCOMPETENCE, SON OBJET ETANT DE DEMONTRER QUE LA RESOLUTION LITIGIEUSE NE PEUT VISER QU' UNE EXPLOITATION DE L' INFRASTRUCTURE EN CAUSE QUE LE PARLEMENT N' A PAS, SELON LE GOUVERNEMENT REQUERANT, COMPETENCE DE DECIDER .
12 DANS CES CONDITIONS, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE RECOURS 51/86, INTRODUIT POSTERIEUREMENT, OPPOSE LES MEMES PARTIES ET TEND A L' ANNULATION DE LA MEME RESOLUTION, SUR LE FONDEMENT DES MEMES MOYENS QUE LE RECOURS 358/85 . LE RECOURS 51/86 DOIT DONC ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE .
B ) QUANT AU CARACTERE D' ACTE ATTAQUABLE DE LA RESOLUTION
13 LE PARLEMENT FAIT VALOIR QUE LA RESOLUTION ENTREPRISE NE CONSTITUE PAS UN ACTE ATTAQUABLE . CONFORMEMENT A LA JURISPRUDENCE RECENTE DE LA COUR, NE SERAIENT SUSCEPTIBLES D' UN RECOURS DEVANT ELLE QUE LES ACTES DU PARLEMENT APTES A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS . OR, LA RESOLUTION LITIGIEUSE NE SERAIT PAS DE NATURE A PRODUIRE DE TELS EFFETS, NOTAMMENT DANS LA MESURE OU ELLE IMPLIQUE L' ACQUISITION DE BIENS IMMEUBLES, PUISQUE LE PARLEMENT NE PEUT DE SON PROPRE CHEF DECIDER UNE
TELLE ACQUISITION, QUI, EN VERTU DE L' ARTICLE 211 DU TRAITE CEE, REQUIERT, AU MOINS, LE CONCOURS DE LA COMMISSION .
14 A CET EGARD, IL CONVIENT DE RELEVER QUE LES GRIEFS AVANCES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A L' ENCONTRE DE LA RESOLUTION ATTAQUEE NE CONCERNENT PAS L' ACQUISITION, PAR LE PARLEMENT, D' UN BIEN IMMEUBLE, NI MEME LA CONSTRUCTION D' INFRASTRUCTURES A BRUXELLES, MAIS LA VOLONTE EXPRIMEE PAR LE PARLEMENT, DANS LA RESOLUTION, DE TENIR DES SESSIONS PLENIERES A BRUXELLES ET DE SE DOTER A CETTE FIN DE L' INFRASTRUCTURE NECESSAIRE . SELON LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, LE PARLEMENT ENTEND AINSI SUBSTITUER SON
ACTION A CELLE, EXCLUSIVE, DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DANS LE DOMAINE DU SIEGE DES INSTITUTIONS .
15 UNE DECISION SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EXIGEANT AINSI UNE ANALYSE DU CONTENU ET DE LA PORTEE DE LA RESOLUTION, IL Y A LIEU DE PASSER A L' EXAMEN QUANT AU FOND DU RECOURS 358/85 .
SUR LE FOND
A ) QUANT A LA VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES
16 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS FAIT VALOIR QUE LA RESOLUTION LITIGIEUSE N' A PAS PU LEGALEMENT ETRE ADOPTEE SELON LA PROCEDURE D' URGENCE PREVUE A L' ARTICLE 48 DU REGLEMENT INTERIEUR DU PARLEMENT . CETTE PROCEDURE NE VISERAIT QUE LES DEMANDES DE DEBAT ET LES PROPOSITIONS DE RESOLUTION SUR UN SUJET D' ACTUALITE PRESENTANT UN CARACTERE D' URGENCE . LA RESOLUTION LITIGIEUSE N' AURAIT PAS REVETU UN TEL CARACTERE D' ACTUALITE ET D' URGENCE, ET N' AURAIT DES LORS PAS PU ETRE ADOPTEE CONFORMEMENT A CETTE
PROCEDURE .
17 A CET EGARD, IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LA DECISION DU PARLEMENT D' ORGANISER, EN SON SEIN, UN DEBAT D' ACTUALITE ET D' URGENCE SUR UNE PROPOSITION DE RESOLUTION RELATIVE A UN SUJET DONNE RELEVE DE L' ORGANISATION INTERNE DE SES TRAVAUX ET NE PEUT, DES LORS, FAIRE L' OBJET D' UN CONTROLE JURIDICTIONNEL .
18 IL CONVIENT DONC DE REJETER LE PREMIER MOYEN DU GOUVERNEMENT FRANCAIS .
B ) QUANT A L' INCOMPETENCE
19 IL Y A LIEU, AVANT D' EXAMINER LES ARGUMENTATIONS DES PARTIES A CET EGARD, DE RAPPELER, POUR AUTANT QUE DE BESOIN, LES DISPOSITIONS DES TRAITES ET LES DECISIONS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LE SIEGE ET LES LIEUX DE TRAVAIL PROVISOIRES DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES .
20 EN VERTU DES ARTICLES 77 DU TRAITE CECA, 216 DU TRAITE CEE ET 189 DU TRAITE CEEA, LE SIEGE DES INSTITUTIONS EST FIXE DU COMMUN ACCORD DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES .
21 LE 25 JUILLET 1952, A L' OCCASION DE L' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE CECA, LES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES DES ETATS MEMBRES ONT DECIDE, ENTRE AUTRES, QUE L' ASSEMBLEE TIENDRAIT SA PREMIERE REUNION A STRASBOURG ET QU' UNE DECISION DEFINITIVE SUR LE SIEGE SERAIT PRISE ULTERIEUREMENT .
22 LE 7 JANVIER 1958, A L' OCCASION DE L' ENTREE EN VIGUEUR DES TRAITES CEE ET CEEA, LES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES DES ETATS MEMBRES ONT CONVENU, SELON LE COMMUNIQUE DE PRESSE EMIS A L' ISSUE DE LA REUNION DE CES MINISTRES, DE REUNIR DANS UN MEME LIEU L' ENSEMBLE DES ORGANISATIONS EUROPEENNES DES SIX PAYS AUSSITOT QUE CETTE CONCENTRATION SERAIT EFFECTIVEMENT REALISABLE ET EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DES TRAITES, ET ONT DECIDE, ENTRE AUTRES, QUE "L' ASSEMBLEE SE REUNIRA A STRASBOURG
".
23 LE TRAITE INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, DU 8 AVRIL 1965, A, EN SON ARTICLE 37, PREVU QUE, SANS PREJUDICE DE L' APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DES TRAITES SUR LE SIEGE DES INSTITUTIONS, LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES ARRETERAIENT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES EN VUE DE REGLER CERTAINS PROBLEMES PARTICULIERS AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG QUI RESULTAIENT DE LA CREATION D' UN CONSEIL UNIQUE ET D' UNE COMMISSION UNIQUE .
24 LE 8 AVRIL 1965, LORS DE LA SIGNATURE DE CE TRAITE, LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES ONT, EN VERTU DE L' ARTICLE 37 PRECITE, ADOPTE UNE DECISION ( JO 1967, L 152, P . 18 ) QUI DISPOSE, EN SON ARTICLE 1ER, QUE "LUXEMBOURG, BRUXELLES ET STRASBOURG DEMEURENT LES LIEUX DE TRAVAIL PROVISOIRES DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES", ET, EN SON ARTICLE 4, QUE "LE SECRETARIAT GENERAL DE L' ASSEMBLEE ET SES SERVICES RESTENT INSTALLES A LUXEMBOURG ". LA DECISION PRECISAIT, EN SON ARTICLE
12, QUE, SOUS RESERVE DES MODIFICATIONS PREVUES CONCERNANT LE CONSEIL ET LA COMMISSION, ELLE N' AFFECTAIT PAS LES LIEUX DE TRAVAIL PROVISOIRES DES INSTITUTIONS TELS QU' ILS RESULTAIENT DES DECISIONS ANTERIEURES DES GOUVERNEMENTS .
25 LE 22 SEPTEMBRE 1977, FAISANT SUITE A UNE LETTRE DU PRESIDENT DU PARLEMENT RELATIVE AUX PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT QUI SE POSERAIENT AU PARLEMENT APRES SON ELECTION AU SUFFRAGE UNIVERSEL ET L' ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE SES MEMBRES, LE PRESIDENT DU CONSEIL A INFORME CELUI-CI QUE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES ESTIMAIENT QU' IL N' Y AVAIT PAS LIEU DE MODIFIER, NI EN DROIT NI EN FAIT, LES DISPOSITIONS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR TOUCHANT LES LIEUX DE TRAVAIL PROVISOIRES DE L' ASSEMBLEE, A SAVOIR
STRASBOURG AINSI QUE LUXEMBOURG, OU RESTAIENT INSTALLES SON SECRETARIAT GENERAL ET SES SERVICES, LES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES AYANT ACCOUTUME DE SE REUNIR A BRUXELLES, AVEC LE MINIMUM D' INFRASTRUCTURE NECESSAIRE POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE TELLES REUNIONS .
26 EN 1980, LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES ONT, A L' INITIATIVE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS, ENTAME, DANS LE CADRE D' UNE CONFERENCE SUR LE SIEGE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE, DES POURPARLERS EN VUE D' UNE SOLUTION DEFINITIVE A CET EGARD . CEPENDANT, CONSTATANT QUE LES DIVERGENCES ENTRE LES GOUVERNEMENTS SUBSISTAIENT TOUJOURS, LA CONFERENCE A ESTIME QUE, PARMI LES DIVERSES SOLUTIONS IMPARFAITES, LA PLUS SATISFAISANTE ETAIT LE MAINTIEN DU STATU QUO, C' EST-A-DIRE DES DIFFERENTS LIEUX DE
TRAVAIL PROVISOIRES . LORS DU CONSEIL EUROPEEN, REUNI A MAASTRICHT LES 23 ET 24 MARS 1981, LES CHEFS D' ETAT ET DE GOUVERNEMENT DES ETATS MEMBRES ONT DECIDE A L' UNANIMITE DE "CONFIRMER LE STATU QUO EN CE QUI CONCERNE LES LIEUX DE TRAVAIL PROVISOIRES DES INSTITUTIONS EUROPEENNES ".
27 LE 30 JUIN 1981, LADITE CONFERENCE SUR LE SIEGE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE, PRENANT ACTE DE LA DECISION PRECITEE DES CHEFS D' ETAT ET DE GOUVERNEMENTS, S' EST TERMINEE PAR L' ADOPTION DE LA DECISION SUIVANTE :
"1 ) LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES CONSTATENT QUE CONFORMEMENT A L' ARTICLE 216 DU TRAITE, LA FIXATION DU SIEGE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE RELEVE DE LEUR COMPETENCE EXCLUSIVE .
2 ) LA DECISION DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, REUNIS A MAASTRICHT LES 23 ET 24 MARS 1981, DE MAINTENIR LE STATU QUO EN CE QUI CONCERNE LES LIEUX DE TRAVAIL PROVISOIRES, RELEVE DE L' EXERCICE DE CETTE COMPETENCE . ELLE NE PREJUGE PAS LA FIXATION DU SIEGE DES INSTITUTIONS ."
28 DEPUIS LORS, PLUS AUCUNE DECISION DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES SUR LE SIEGE OU LES LIEUX DE TRAVAIL PROVISOIRES DES INSTITUTIONS N' EST INTERVENUE .
29 AU VU DE CE QUI PRECEDE, IL CONVIENT TOUT D' ABORD DE CONSTATER, AINSI QUE LA COUR L' A DEJA FAIT DANS SON ARRET DU 10 FEVRIER 1983 ( GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG/PARLEMENT, AFFAIRE 230/81, REC . P . 255 ), QUE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES N' ONT PAS ENCORE SATISFAIT A LEUR OBLIGATION DE FIXER LE SIEGE DES INSTITUTIONS CONFORMEMENT AUX ARTICLES 77 DU TRAITE CECA, 216 DU TRAITE CEE ET 189 DU TRAITE CEEA, MAIS QU' ILS ONT A DIFFERENTES REPRISES PRIS DES DECISIONS FIXANT DES LIEUX DE TRAVAIL
PROVISOIRES DES INSTITUTIONS EN SE BASANT SUR CETTE MEME COMPETENCE ET, EN CE QUI CONCERNE LA DECISION DU 8 AVRIL 1965, SUR LA COMPETENCE EXPRESSEMENT PREVUE A L' ARTICLE 37 DU TRAITE INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PRECITE .
30 SI LES DECLARATIONS FAITES EN 1952 ET 1958 PAR LES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES DES SIX ETATS MEMBRES FONDATEURS PEUVENT SUSCITER DES DOUTES EN CE QUI CONCERNE LA PORTEE DES DECISIONS PRISES A L' EGARD DU LIEU DE REUNION DU PARLEMENT, TEL N' EST CEPENDANT PAS LE CAS DE LA DECISION DU 8 AVRIL 1965 SELON LAQUELLE "LUXEMBOURG, BRUXELLES ET STRASBOURG DEMEURENT LES LIEUX DE TRAVAIL PROVISOIRES DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES ." EN EFFET, AINSI QUE LA COUR L' A RELEVE DANS SON ARRET PRECITE DU
10 FEVRIER 1983, LA SEULE ACTIVITE DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES QUI, A L' EPOQUE, SE DEROULAIT REGULIEREMENT A STRASBOURG ETAIT LES SEANCES PLENIERES DU PARLEMENT .
31 AINSI QU' IL A EGALEMENT ETE CONSTATE DANS L' ARRET PRECITE, LES DECISIONS, PRISES PAR LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES EN 1981, DE "MAINTENIR LE STATU QUO" NE PEUVENT ETRE COMPRISES QUE COMME L' EXPRESSION DE LEUR VOLONTE DE NE PAS CHANGER LA SITUATION JURIDIQUE PREEXISTANTE . PAR AILLEURS, LA MEME INTERPRETATION S' IMPOSE EN CE QUI CONCERNE LA LETTRE DU 22 SEPTEMBRE 1977 QUE LE PRESIDENT DU CONSEIL A ADRESSEE AU PRESIDENT DU PARLEMENT . IL CONVIENT DONC DE CONCLURE QUE STRASBOURG A
EFFECTIVEMENT ETE DESIGNEE COMME LIEU DE REUNION PROVISOIRE POUR LES SEANCES PLENIERES DU PARLEMENT .
32 TOUTEFOIS, LA DESIGNATION D' UN LIEU DE REUNION PROVISOIRE D' UNE INSTITUTION NE SIGNIFIE PAS NECESSAIREMENT QUE LES MEMBRES DE CETTE INSTITUTION NE PEUVENT JAMAIS TENIR DE REUNIONS HORS DE CE LIEU . IL CONVIENT DONC D' EXAMINER SI LES DECISIONS PRISES PAR LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DOIVENT ETRE ENTENDUES EN CE SENS QU' ELLES EMPECHENT LE PARLEMENT DE DECIDER, EN VERTU DU POUVOIR D' ORGANISATION INTERNE QUE LUI ATTRIBUENT LES ARTICLES 25 DU TRAITE CECA, 142 DU TRAITE CEE ET 112 DU TRAITE
CEEA, LA TENUE D' UNE SESSION PLENIERE EN DEHORS DE STRASBOURG .
33 A CET EGARD, IL CONVIENT DE RELEVER QU' A L' EPOQUE DES DECISIONS PERTINENTES DES GOUVERNEMENTS LE PARLEMENT AVAIT EFFECTIVEMENT TENU DES REUNIONS PLENIERES A ROME, A BRUXELLES ET SURTOUT A LUXEMBOURG . DANS CETTE DERNIERE VILLE, LE PARLEMENT AVAIT MEME TENU UNE PARTIE IMPORTANTE DE SES REUNIONS PLENIERES NOTAMMENT DE COURTE DUREE . IL EST VRAI QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A, A PLUSIEURS REPRISES, PROTESTE CONTRE LA TENUE DE TELLES REUNIONS, MAIS CES PROTESTATIONS NE SONT PAS REFLETEES DANS LES
DECISIONS DES GOUVERNEMENTS . CES DECISIONS NE CONTIENNENT AUCUNE TRACE D' UNE APPRECIATION, POSITIVE OU NEGATIVE, DE LA PRATIQUE SUIVIE PAR LE PARLEMENT A L' EPOQUE, NI UNE DISPOSITION QUELCONQUE DESTINEE A EXCLURE, POUR L' AVENIR, TOUTE TENUE DE REUNIONS PLENIERES EN DEHORS DE STRASBOURG .
34 EN VUE DE DETERMINER LA PORTEE DES DECISIONS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, IL CONVIENT EN OUTRE DE SOULIGNER LA REGLE IMPOSANT AUX ETATS MEMBRES ET AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DES DEVOIRS RECIPROQUES DE COOPERATION LOYALE QUI INSPIRE NOTAMMENT L' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE . EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PARLEMENT, CETTE REGLE REVET UNE IMPORTANCE PARTICULIERE DANS UNE SITUATION OU LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES N' ONT PAS ENCORE REMPLI LEUR OBLIGATION DE FIXER LE
SIEGE DES INSTITUTIONS NI MEME PREVU UN LIEU DE TRAVAIL PROVISOIRE UNIQUE POUR LE PARLEMENT .
35 DANS SON ARRET PRECITE DU 10 FEVRIER 1983, LA COUR A TIRE DE CETTE REGLE, D' UNE PART, L' OBLIGATION DU PARLEMENT, EN EXERCANT SA COMPETENCE DE REGLER SON ORGANISATION INTERNE, DE RESPECTER LA COMPETENCE DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE FIXER LE SIEGE DES INSTITUTIONS ET LES DECISIONS PRISES PROVISOIREMENT ENTRE-TEMPS, ET, D' AUTRE PART, LE DEVOIR DES ETATS MEMBRES, EN PRENANT CES DECISIONS, DE RESPECTER LADITE COMPETENCE DU PARLEMENT ET DE VEILLER A CE QUE DE TELLES DECISIONS N' ENTRAVENT
PAS LE BON FONCTIONNEMENT DE CETTE INSTITUTION .
36 SUR LA BASE DE CES CONSIDERATIONS, IL CONVIENT DE CONCLURE QUE LES DECISIONS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES N' EXCLUENT PAS QUE LE PARLEMENT, DANS L' EXERCICE DE SA COMPETENCE DE REGLER SON ORGANISATION INTERNE, DECIDE DE TENIR UNE SESSION PLENIERE EN DEHORS DE STRASBOURG, LORSQU' UNE TELLE DECISION GARDE LE CARACTERE D' UNE EXCEPTION, RESPECTANT AINSI LA POSITION DE LADITE VILLE EN TANT QUE LIEU DE REUNION NORMALE, ET EST JUSTIFIEE PAR DES RAISONS OBJECTIVES TENANT AU BON FONCTIONNEMENT DU
PARLEMENT .
37 C' EST A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS ET DE CETTE CONCLUSION QU' IL CONVIENT D' APPRECIER LA RESOLUTION LITIGIEUSE .
38 SELON LE POINT 1 DE CETTE RESOLUTION, LE PARLEMENT "DECIDE DE FAIRE CONSTRUIRE UN BATIMENT ... QUI REPONDE AUX BESOINS SUSMENTIONNES ". PARMI LES BESOINS INDIQUES AUX CONSIDERANTS FIGURE, AU POINT D, CELUI "D' Y ORGANISER UNE PERIODE DE SESSION PLENIERE SPECIALE OU SUPPLEMENTAIRE PENDANT UNE SEMAINE CONSACREE EN GRANDE PARTIE AUX REUNIONS DE COMMISSIONS OU DE GROUPES ". C' EST UNIQUEMENT CETTE UTILISATION DU BATIMENT QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS CONSIDERE COMME ETANT CONTRAIRE AUX DECISIONS
PRISES PAR LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES ET COMME DEPASSANT LA COMPETENCE DU PARLEMENT .
39 LORS DE LA PROCEDURE ORALE, L' AGENT DU PARLEMENT A JUSTIFIE LEDIT BESOIN PAR LA NECESSITE DE POUVOIR ORGANISER, A BREF DELAI, DES SESSIONS DE COURTE DUREE, NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE BUDGETAIRE ET DE LA PROCEDURE DE COOPERATION ENTRE CONSEIL ET PARLEMENT PREVUE PAR L' ARTICLE 149, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE CEE, TEL QUE MODIFIE PAR L' ACTE UNIQUE EUROPEEN . LORSQUE CES SESSIONS DE COURTE DUREE DOIVENT AVOIR LIEU AU COURS D' UNE SEMAINE RESERVEE, SELON LE CALENDRIER ARRETE PAR LE
PARLEMENT, AUX REUNIONS DES COMMISSIONS OU DES GROUPES POLITIQUES QUI SE TIENNENT NORMALEMENT A BRUXELLES, LE PARLEMENT ESTIME PEU RATIONNEL D' EXIGER QUE SES MEMBRES SE TROUVANT A BRUXELLES POUR PARTICIPER A CES REUNIONS, SE DEPLACENT A STRASBOURG POUR UNE SESSION PLENIERE DE COURTE DUREE, A SUPPOSER MEME QUE L' HEMICYCLE A STRASBOURG SOIT DISPONIBLE PENDANT LA SEMAINE EN CAUSE .
40 IL CONVIENT DE CONSTATER, D' UNE PART, QUE LE LIBELLE MEME DE LA RESOLUTION, PAR L' EXPRESSION DE "SESSION PLENIERE SPECIALE OU SUPPLEMENTAIRE", SOULIGNE LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DE L' UTILISATION ENVISAGEE ET, D' AUTRE PART, QUE LE BESOIN INDIQUE DANS LA RESOLUTION, TEL QU' EXPLICITE PAR LE PARLEMENT LORS DE LA PROCEDURE ORALE, CONSTITUE UNE RAISON OBJECTIVE AFFERENTE AU BON FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT . EN EFFET, CE BESOIN TROUVE SON ORIGINE DANS LES ENTRAVES A CE FONCTIONNEMENT CAUSEES PAR LE
DEFAUT DE DECISION SUR LE SIEGE DES INSTITUTIONS QUE LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE PRENDRE EN VERTU DES TRAITES . L' UTILISATION ENVISAGEE SE TIENT DONC DANS LES LIMITES, INDIQUEES CI-DESSUS, DE LA COMPETENCE DU PARLEMENT DE REGLER SON ORGANISATION INTERNE .
41 DANS CES CIRCONSTANCES, IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE LA RESOLUTION LITIGIEUSE, EN TANT QU' ELLE EXPRIME LA VOLONTE D' ORGANISER A BRUXELLES DES SESSIONS PLENIERES SPECIALES OU SUPPLEMENTAIRES PENDANT LES SEMAINES CONSACREES EN GRANDE PARTIE AUX REUNIONS DE COMMISSIONS PARLEMENTAIRES OU DE GROUPES POLITIQUES, NE VA PAS AU-DELA DES MESURES QUE LE PARLEMENT EST AUTORISE A PRENDRE DANS LE CADRE DE L' ORGANISATION DE SES TRAVAUX ET NE VIOLE PAS LES DECISIONS PRISES PAR LES GOUVERNEMENTS DES ETATS
MEMBRES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL PROVISOIRES DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE, NI N' EMPIETE SUR LA COMPETENCE DES ETATS MEMBRES EN CETTE MATIERE .
42 IL CONVIENT DONC DE REJETER LE SECOND MOYEN DU GOUVERNEMENT FRANCAIS ET, PAR CONSEQUENT, LE RECOURS DANS SON ENSEMBLE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
43 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LE REQUERANT AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 51/86 EST REJETE COMME IRRECEVABLE .
2 ) LE RECOURS 358/85 EST REJETE COMME NON FONDE .
3)LA REPUBLIQUE FRANCAISE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .